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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 14 janv. 2025, n° 23/13444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2021, N° 18/14511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 14 JANVIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13444 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICWE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 18/14511
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
[T].[Adresse 4] [W] [L] [Adresse 1]
[Localité 6] (ALGERIE)
représenté par Me Charles LEKEUFACK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1228
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personnne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 10 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, déclaré M. [Y] [P] recevable à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [Y] [P], se disant né le 26 janvier 1991 à Tabouda (Algérie), n’est pas français, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. [Y] [P] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 27 juillet 2023 de M. [Y] [P] ;
Vu les conclusions notifiées le 27 octobre 2023, de M. [Y] [P], qui demande à la cour d’infirmer le jugement en date du 10 février 2021, de dire que la filiation de M. [Y] [P] est légalement établie, de dire que M. [Y] [P] est né de Mme [R] [H] et de M. [J] [P], en conséquence, de reconnaître que M. [Y] [P], né le 26 janvier 1991 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;
Le 31 octobre 2024, il a été adressé au conseil de l’appelant, via le RPVA, un bulletin dans ces termes :
« La cour entend relever d’office la caducité de l’appel dans cette affaire sauf à ce que le conseil de l’appelant produise en cours de délibéré sous huitaine la preuve de l’accomplissement de la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile, avant la clôture ».
Les 7 et 8 novembre 2024, le conseil de l’appelant a transmis à la cour, via le RPVA, les justificatifs de l’envoi, le 5 novembre 2024, de la déclaration d’appel et de ses conclusions au ministère de la justice et de la réception de ces documents par le destinataire le 8 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel
L’article 1040 du code de procédure civil dispose :
« Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception (…).
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
Le dépôt de l’assignation ou des conclusions auprès du ministère de la justice, prévu par l’article 1040 du code de procédure civile, est une diligence requise à peine de caducité de la déclaration d’appel, qui ne se confond pas avec l’obligation pour l’appelant, conformément aux articles 901 et suivants du code de procédure civile, de notifier sa déclaration d’appel et ses conclusions au ministère public, partie principale à l’instance d’appel, représenté devant la cour d’appel par le procureur général près de cette cour.
Le 31 octobre 2024, il a été demandé à l’appelant de justifier de l’accomplissement de cette formalité avant l’ordonnance de clôture et dit qu’à défaut, la cour soulevait d’office la caducité de la déclaration d’appel.
Il résulte des éléments transmis par le conseil de l’appelant que le ministère de la justice a bien été destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant mais que cette diligence a été accomplie tardivement, après l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024.
Le ministère public n’a au demeurant pas conclu dans cette affaire.
Il n’est ainsi pas établi qu’a été accomplie la formalité prescrite par l’article 1040 du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les dépens
Eu égard à l’issue du litige, M. [Y] [P] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
Déclare caduque la déclaration d’appel effectuée par M. [Y] [P] le 27 juillet 2023 contre le jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Y] [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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