Confirmation 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 avr. 2024, n° 24/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/431
N° RG 24/00429 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QE7H
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 15 avril à 18H00
Nous , M-C.CALVET, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 avril 2024 à 12H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [E]
né le 01 Janvier 1983 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 15/04/2024 à 11 h 47 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du lundi 15 avril 2024 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[F] [E]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [W], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [R] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT
avons rendu l’ordonnance suivante :
Avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [F] [E] a fait l’objet d’un arrêté portant remise aux autorités espagnoles assorti d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans pris par le préfet de l’Hérault le 11 avril 2024 qui lui a été notifié le même jour à 18 heures 30.
Il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Hérault le 11 avril 2024 qui lui a été notifié le même jour à 18 heures 40.
1Par ordonnance du 13 avril 2024 à 12 heures 51, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative et aux fins de prolongation de la rétention administrative, rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention présentée par l’autorité administrative, déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d’assignation à jour fixe et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [F] [E].
M. [F] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 avril 2024 à 11 heures 47, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la mesure de garde à vue sur le fondement des articles 63-1 et 803-6 alinéa 12 du code de procédure pénale, L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tenant la notification tardive de ses droits et les circonstances insurmontables insuffisamment justifiées par les services de police, sans remise d’un document en langue arabe,
— le non-respect de son droit à être entendu préalablement à son placement en rétention administrative en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
M. [F] [E] a été entendu en ses explications et son conseil en sa plaidoirie à l’audience du 15 avril 2024 ;
Le préfet a été entendu en ses explications orales, celui-ci sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
L’appelant a soulevé in limine litis, avant toute défense au fond, le moyen tiré de l’irrégularité de la mesure de garde à vue. Il rappelle que l’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne gardée à vue doit être immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, de la durée de la garde à vue, de la qualification des faits reprochés et de l’ensemble des droits dont elle dispose à l’occasion de cette mesure ; que s elle ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant, après qu’un formulaire lui a été remise prévu par l’article 803-6 alinéa 12 pour son information immédiate.
Il soutient que si l’état d’ébriété de la personne gardée à vue constitue une circonstance insurmontable pouvant justifier de différer la notification de ses droits, il convient pour les services de police de l’expliciter dans un procès-verbal ; qu’en l’espèce, au vu des taux d’alcoolémie relevés, la notification des droits est tardive et aucun document en langue arabe n’a été remis.
En l’espèce, la police municipale est intervenue au magasin Carrefour Market, [Adresse 1] à [Localité 3] (Hérault) pour une personne alcoolisée et commettant des dégradations le 10 avril 2024 à 18 heures 20 ; M. [F] [E] a été interpellé et placé en garde à vue le 10 avril 2024 à 18 heures 30 ; à l’issue de sa garde à vue le 11 avril 2024 à 18 heures 20, il a été placé en rétention administrative.
Il ressort de la procédure de garde à vue que M. [F] [E] s’est fait comprendre en français et a été examiné par un médecin requis le 10 avril 2024 à 23 heures 35, le médecin ayant noté qu’il demandait à prendre un repas mais ne donnait pas d’explication sur ce qui s’était produit, présentant des signes d’imprégnation alcoolique.
Aux termes d’un procès-verbal établi le 10 avril à 18 heures 50, l’officier de police judiciaire a mentionné que M. [F] [E] présentait des signes caractéristiques de l’ivresse manifeste et n’était pas en mesure de comprendre la portée de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet, la notification de cette mesure et des droits étant différée jusqu’à complet dégrisement. La vérification du taux d’alcoolémie par éthylomètre a révélé un taux de 0,39 milligrammes par litre d’air expiré le 11 avril 2024 à 4 heures 15. A 8 heures, le taux étant de 0,15 milligrammes par litre d’air expiré, il a été procédé, en présence de l’interprète en langue arabe requise, à la notification de la mesure de garde à vue et de ses droits.
Il ressort des constatations du médecin, des mentions de l’officier de police judiciaire et du contrôle du taux d’alcoolémie que l’état d’imprégnation alcoolique de M. [F] [E] constituait une circonstance insurmontable justifiant de différer la notification de la mesure de garde à vue et de ses droits, celle-ci ayant été ensuite effective en présence d’un interprète.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la garde à vue sera rejeté et la procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
.
1Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En application de l’article L.741-1 de ce code, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’appelant se prévaut du non-respect de son droit à être entendu préalablement à son placement en rétention administrative.
Or, il a été entendu lors de sa garde à vue ainsi qu’il ressort du procès-verbal de son audition établi le 11 avril 2024 à 14 heures 35.
Sa contestation de la légalité externe de l’arrêt de placement en rétention ne peut donc prospérer.
Il est constaté que l’arrêté de placement en rétention administrative cite les textes applicables à la situation de M. [F] [E] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, à savoir que s’il justifie d’un titre de séjour espagnol valide jusqu’au 9 mai 2025 et un passeport marocain valide, il est sans domicile fixe et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; qu’il ne présente pas d’état de vulnérabilité, de maladie, de handicap, de troubles mentaux et n’a subi ni tortures, viols ou autres formes graves de violences physiques, sexuelles ou psychologiques.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
1Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, un arrêté préfectoral portant remise aux autorités espagnoles a été pris le 11 avril 2024, M. [F] [E] détenant un titre de séjour espagnol valide jusqu’au 9 mai 2025. Le 12 avril 2024, un accord de réadmission dans les plus brefs délais a été sollicité par l’autorité administrative auprès du CCPD [Localité 2] et les empreintes et photographie de l’intéressé ont été requises auprès du centre de rétention pour être transmises.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contrainte sur l’autorité étrangère, justifie ainsi des diligences effectuées en vue de l’éloignement de l’appelant.
En conséquence, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être soutenu que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [F] [E] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 avril 2024 ;
Confirmons ladite ordonnance ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. le préfet de l’Hérault, ainsi qu’au conseil de M. [F] [E] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .MC.CALVET.
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