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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 6 nov. 2025, n° 23/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Mvélo+ ; M |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4826527 ; 007134158 ; 018001234 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL12 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Référence INPI : | M20250360 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT MIXTE DES MOBILITÉS DE L'AIRE GRENOBLOISE c/ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI, SOCIÉTÉ BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (Allemagne) |
Texte intégral
N° RG 23/01715 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O2HA
Décision de l’Institut [8] du 15 février 2023
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR AU RECOURS :
SYNDICAT MIXTE DES MOBILITES DE L’AIRE GRENOBLOISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL FCP AVOCAT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 210
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500
DEFENDERESSE AU RECOURS :
SOCIÉTÉ BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
[Adresse 9]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS
En présence de :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’INSTITUT [8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant
* * * * * *
L’affaire a été régulièrement communiquée à Madame le Procureur Général
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 septembre 2025
Date de mise à disposition : 06 novembre 2025
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 décembre 2021, le Syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise (le SMMAG) a déposé une demande d’enregistrement de marque verbale n°21 4826 527 « M vélo + ».
Le 07 mars 2022, la société BMW a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de cette demande de marque pour l’intégralité des produits et services couverts, invoquant des marques antérieures « M ».
Par décision du 15 février 2023, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) a reconnu l’opposition comme partiellement justifiée.
Le 31 mars 2023, l’enregistrement de la marque « M vélo + » avec modification a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (le BOPI).
Le 28 février 2023, le SMMAG a saisi la cour d’un recours, demandant l’annulation de la décision en ce qu’elle a reconnu justifiée l’opposition de la société BMW concernant certains produits et services, et a rejeté la demande d’enregistrement les concernant.
Les parties ont échangé plusieurs jeux de conclusions, l’audience de plaidoirie ayant été fixée le 20 février 2025. Cette audience a été renvoyée à la demande du SMMAG, qui le 11 mars 2025 a renoncé totalement à sa demande d’enregistrement de sa marque verbale.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025, le SMMAG demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer sur les demandes de la société BMW, en raison de la disparition de l’objet du litige, et de débouter cette dernière de ses demandes présentées sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 04 septembre 2025, la société BMW demande à la cour de déclarer irrecevable comme sans objet le recours formé par le SMMAG, et de le condamner à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens recouvrés par son conseil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande la société BMW expose qu’elle a engagé des frais considérables au cours des trois ans de procédure.
Le 03 septembre 2025, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers au greffe. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 06 novembre 2025.
MOTIFS
La cour constate que l’objet du litige a disparu en conséquence du renoncement total du SMMAG à sa demande d’enregistrement n°214826527 de la marque verbale « M vélo + » et en conséquence dit n’y avoir lieu à statuer.
Le SMMAG apparaissant comme la partie perdante à l’instance en supportera les dépens, le conseil de la société BMW étant autorisé à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société BMW ayant exposé des frais pour faire valoir sa défense en cause d’appel, il est équitable de condamner le SMMAG à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable le recours relevé par le Syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise à l’encontre de la décision n°OPP22-1104/ELB du 15 février 2023 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle,
— Constate que l’objet du litige a disparu en conséquence du renoncement total du SMMAG à sa demande d’enregistrement n°214826534 de la marque verbale « M vélo + »
— Dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer,
— Condamne le Syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne le Syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise à payer à la société de droit allemand Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 06 novembre 2025.
La greffière, Le président,
S.Polano C.Vivet
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