Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 avr. 2025, n° 24/03172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 26 juin 2024, N° 24/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 AVRIL 2025
N° RG 24/03172 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3IM
[Y] [Z] [J]
c/
[U] [K]
[N] [D]
S.A. PACIFICA
S.A. ACM IARD
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 26 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Angoulême (RG : 24/00070) suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2024
APPELANT :
[Y] [Z] [J]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 10] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Julien MAILLOT, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[U] [K]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] / FRANCE
Représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
[N] [D],
demeurant [Adresse 6]
Non représenté, assigné par dépôt à étude d’huissier
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 4]
Représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
S.A. ACM IARD prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,4 [Adresse 11]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, président,
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Mme [U] [K] a acquis le 15 avril 2023 une moto Kawasaki ZX6R immatriculée [Immatriculation 7] auprès de M. [Y] [Z] [J].
2 – Le 30 avril 2023, ce véhicule a été à l’origine d’un accident de la circulation et a percuté le véhicule automobile de M. [N] [D].
3 – Par actes de commissaire de justice des 6, 8 et 14 février 2024, Mme [K] a fait assigner M. [Z] [J], M. [D] et son assureur la SA ACM IARD devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, lui reprochant d’avoir fait des modifications sur le véhicule, causant une perte de contrôle de la moto, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire automobile, une expertise judiciaire médicale et la condamnation in solidum de M. [D] et de la société ACM IARD d’une somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur son indemnisation future. Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 24/00070.
4 – Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024 M. [Z] [J] a fait assigner la SA Pacifica, son assureur, afin de lui rendre commune et opposable la mesure d’expertise sollicitée par Mme [K]. Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 24/00116.
5 – Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— rappelé la jonction de l’instance enregistrée au tribunal judiciaire d’Angoulême sous
le n°RG 24/00116 avec celle enregistrée sous le n°RG 24/00070, ordonnée a l’audience du 15 mai 2024 ;
— ordonné la mise hors de cause de la société Pacifica et maintenu dans la cause M. [D] et la société ACM IARD.
A) Ordonné une mesure d’expertise mécanique ;
— désigné pour y procéder : M. [V] [L], Cabinet Expad -
Aux fins de se rendre à [Localité 9] et décrire l’état de la moto Kawasaki ZX6R immatriculée [Immatriculation 7] ; recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant ; vérifier la réalité des circonstances de l’accident ; décrire l’état de la mécanique et vérifier si les désordres allégués existent, et le cas échéant les décrire en indiquant leur nature et leur date d’apparition; rechercher les causes et décrire les conséquences des désordres allégués ; rechercher si l’accident a été provoqué par un vice de fabrication, un défaut de montage, un défaut d’entretien, un vice cache ou toutes autres causes ; déterminer si le véhicule est apte à la circulation ; vérifier les conditions dans lesquelles le véhicule a été repéré et révisé par M. [Z] [J], au vu des règles de l’art, de l’obligation de résultat professionnel des conventions intervenues entre les parties et les factures délivrées ; indiquer les travaux de réparations propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, la durée et leurs conséquences et fournir tous les éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
B) ordonné une mesure d’expertise médicale :
Enfin :
— débouté Mme [K] de sa demande de provision sur indemnisation ;
— débouté la société ACM IARD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— rappelé que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
6 – M. [Z] [J] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 5 juillet 2024, en ce qu’elle a :
— ordonné la mise hors de cause de la société Pacifica ;
— maintenu dans la cause M. [D] et la société ACM IARD.
7 – Par dernières conclusions déposées le 23 juillet 2024, M. [Z] [J] demande à la cour de’infirmer l’ordonnance de référé du 26 juin 2024 du tribunal judiciaire d’Angoulême en qu’il a mis hors de cause la société Pacifica.
Statuant à nouveau :
— juger recevable l’intervention forcée de la société Pacifica par M. [Z] [J] ;
— juger que l’ordonnance querellée et l’arrêt à intervenir seront communs et opposables à la société Pacifica qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits ;
— condamner la société Pacifica au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
8 – Par dernières conclusions déposées le 23 août 2024, Mme [K] demande à la cour de :
— donner acte à Mme [K] de ce qu’elle s’en remet à la justice sur l’appel de M. [Z] [J] ;
— confirmer l’ordonnance du juge des référés en ce qu’elle déboutait la société ACM IARD de sa demande de mise hors de cause.
Y ajoutant :
— condamner la société ACM IARD in solidum avec M. [Z] [J] à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers d’appel.
9 – Par dernières conclusions déposées le 14 août 2024, la société Pacifica demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en ce que la société Pacifica a été mis hors de cause ;
— débouter M. [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Ajoutant à l’ordonnance déférée :
— condamner M. [Z] [J] aux entiers dépens d’appel, outre à verser à l’assureur la société Pacifica la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
10 – Par dernières conclusions déposées le 22 août 2024, la société ACM IARD demande à la cour de :
— réformer la décision qu’elle a maintenu dans la cause la société ACM IARD.
En conséquence :
— mettre hors de cause de cause la société ACM IARD ;
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
11 – M. [D] n’a pas constitué avocat. Il a été assigné par remise de l’acte à l’étude.
12 – L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 13 mars 2025, avec clôture de la procédure au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13 – La décision n’est contestée qu’en ce qu’elle a mis hors de cause la société Pacifia M. [Z] [J] aux motifs que la police d’assurance habitation applicable excluait la prise en charge des dommages causés par l’assuré 'par un véhicule à moteur et par voie d’appel incident qu’elle a maintenu dans la cause la société ACM Iard, assureur de M. [P] en ce qu’il n’est pas démontré une faute exclusive de Mme [K], seule hypothèse susceptible de faire perdre à la victime son droit à indemnisation dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
14 – A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
15 – Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
16 – La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
Sur la mise hors de cause de la société Pacifica
17 – L’appelant a fait assigner sa société d’assurance, soutenant être couvert en responsabilité civile vie privée par le contrat multirisque habitation de l’assurance souscrite par son père chez lequel il réside.
18 – La société Pacifica fait valoir d’une part la couverture de l’assuré ne visant uniquement que l’enfant mineur et d’autre part la clause d’exclusion figurant aux conditions générales de la police souscrite relatives aux dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur, dès lors qu’au cours de l’expertise amiable diligentée par l’assureur de la victime, il a été mis en avant la responsabilité de M. [Z] [J] a regard des montages défectueux des bielettes à l’origine de l’accident.
19 -Toutefois, M. [Z] [J] conteste la définition de la couverture d’assurance, le dommage n’ayant pas été causé par un acte de conduite, mais de réparation d’une pièce sur une moto. Il conteste également l’opposabilité des clauses d’exclusion relevant l’absence de signature des conditions générales ni caractère apparent des dispositions du contrat d’assurance pas plus que le caractère très apparent des clauses d’exclusion.
20 – Il n’est pas contesté que la société Pacifia est attraite en sa qualité de contrat multirisques habitations du père de l’intimé, chez lequel il réside.
21 – La cour relève que sont bien produites les conditions générales du contrat d’assurance, dont il ne lui appartient pas, statuant en référé de vérifier la rédaction en caractère apparent ou très apparent des clauses, la notice d’assurance aux termes de laquelle le père de M. [Z] [J] n’a pas signé avoir pris connaissance de la remise des conditions générales du contrat qui ne comportent pas sa signature et que les enfants fiscalement à charge sont couverts par la police d’assurance.
22 – Au regard de ces éléments et des demandes d’interprétation des clauses contractuelles qui relèvent du juge du fond, et alors que la cour est saisie aux fins de préserver les droits de chaque partie dans l’hypothèse d’une recherche de responsabilités futures, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et de rendre communes et opposables à la société Pacifica les opérations d’expertise ordonnées par le jugement dont appel.
Sur la mise hors de cause de la société ACM Iard
23 – La société d’assurance soutient être en présence d’une faute exclusive de Mme [K] ayant pour effet d’exclure l’indemnisation de ses dommages par application des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, rappelant que Mme [K] a reconnu que l’accident était uniquement lié à la perte de contrôle de son véhicule qui est ensuite venu percuter le véhicule conduit par M. [D].
24- Mme [K] fait valoir l’intérêt à la présence de M. [D] et de son assureur à l’expertise dès lors que si l’expertise judiciaire démontrait que l’accident n’a pas eu lieu par sa faute à elle, le droit à indemnisation de la victime ne saurait être exclu et qu’il appartiendrait à la société ACM Iard d’effectuer son recours à l’encontre du responsable de l’accident.
25 -Comme l’a relevé le premier juge, il n’appartient au juge des référés de stater sur les responsabilités dans l’accident subi par Mme [K] alors qu’ils ne peuvent en l’état démontrer une faute exclusive de Mme [K].
26 – Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance qui a rendu opposable à la société ACM Iard les opérations d’expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
27 -Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [Z] [J] qui a mis en cause la société Pacifica, les frais irrépétibles étant laissés à la charge de chacune des parties sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les demandes en condamnation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle amis hors de cause la société Pacifica,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rend opposable à la société Pacifica les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance déférée,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [J] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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