Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 mai 2025, n° 25/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00886 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGNL
N° de Minute : 893
Ordonnance du jeudi 15 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [F]
né le 30 Mars 1979 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE, Avocat choisi, substitué par Me Clémence SAUNIER, avocate au barreau de BETHUNE, et de Mme [U] [D] interprète en langue albanais,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 15 mai 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 15 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 13 mai 2025 à 12h34 notifiée à M. [H] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 mai 2025 à 16h52, sollicitant la main levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître BAUDUIN Mathias venant au soutien des intérêts de M. [H] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 mai 2025 à 11h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [F], né le 30 mars 1979 à [Localité 3] (ALBANIE), de nationalité Albanaise, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, 'xant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 09 mai 2025 par M. le préfet du [Localité 4], qui lui a été notifié le 09 mai 2025 à 14 heures 40.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 mai 2025 à 12h34, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [H] [F] du 13 mai 2025 à 16h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative, et celle du 14 mai 2025 à 11h12 demandant l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, de déclarer irrégulière l’ordonnance dont appel, et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève les moyens suivants :
— irrégularité de la mesure de privation de liberté de l’intéressé antérieurement à son placement en retenue administrative, détournement de la procédure, avis tardif au parquet du placement en rétention administrative,
— le défaut de diligences pour organiser l’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la mesure de privation de liberté et du détournement de procédure pris en leur ensemble
Il ressort de la procédure que :
— M. [H] [F] a été interpellé le 8 mai 2025 à 15h20 ;
— présenté à l’officier de police judiciaire de permanence à 16h00 il a été entendu sous le régime de l’article 62 du code de procédure pénale le 8 mai 2025 entre 16h30 et 17h20 ;
— il a ensuite été placé en retenue le 8 mai 2025 à 17h20 et ses droits lui ont été notifiés à cette heure,
— le procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a été avisé de la mesure le 8 mai 2025 par courriel à 17h32 ;
— il a été entendu sous le régime de la retenue le 8 mai 2025 à 18h45.
S’il est certain que le maintien à disposition d’un étranger sous le régime du témoin sous contrainte de l’article 62 du code de procédure pénale pour les seules raisons d’une attente avant un placement en retenue constitue un détournement de procédure sanctionné par l’annulation de la procédure subséquente, encore faut-il justifier de l’abus de procédure.
En l’espèce, il ressort du procès verbal d’interpellation que les policiers ont agi dans le cadre du flagrant délit d’aide à l’entrée du séjour irrégulier (E.S.I), à l’encontre de Madame [T], conductrice du véhicule Audi contrôlé par les agents de l’UKBF, contrairement à ce qu’expose la déclaration d’appel de M. [H] [F], ce dernier a réellement été entendu dans le cadre de son audition du 8 mai 2025 (16h30) sur la procédure d’aide à l’immigration irrégulière ouverte à l’encontre de la conductrice du véhicule dans lequel il était dissimulé.
Ainsi, l’audition comporte à tout le moins en page deux du procès-verbal d’audition des questions qui se rapportent aux faits reprochés à la personne mise en cause Mme [T] pour l’infraction de passeur, à l’identité de la conductrice, au mode opératoire de sa prise en charge dans le véhicule, comment il s’est retrouvé dans le véhicule de la personne mise en cause.
En conséquence il ne saurait en l’espèce être soutenu l’existence d’un détournement de procédure.
A la suite de ce premier interrogatoire en qualité de témoin M. [H] [F] a été placé en retenue et le procureur de la République a été avisé de la mesure 12 minutes après son prononcé.
Les moyens seront rejetés.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué, une demande de laissez-passer consulaire le 9 mai 2025 auprès des autorités consulaires albanaises par courrier, et une demande de rendez-vous consulaire le 9 mai 2025 à 9h37 par courriel. Étant rappelé que les rendez-vous consulaires et/ou l’octroi d’un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès d’elles.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé qui est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage et de garanties de représentation est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE les appels recevables ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [F] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 15 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [U] [D]
Le greffier
N° RG 25/00886 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGNL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 15 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [H] [F]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [F] le jeudi 15 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Mathias BAUDUIN le jeudi 15 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 15 mai 2025
N° RG 25/00886 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGNL
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