Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 1er juil. 2025, n° 22/05828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 novembre 2022, N° F20/01170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05828 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBHW
Madame [J] [E]
c/
S.A.S. ORAPI HYGIENE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Me DELATTRE Vanessa de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 novembre 2022 (R.G. n°F20/01170) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2022,
APPELANTE :
Madame [J] [E]
née le 15 mars 1966 à [Localité 4] (33)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me AUBIN
INTIMÉE :
S.A.S. ORAPI HYGIENE RCS 440 319 473 prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 2]
N° SIRET : 440 31 9 4 73
assistée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et Me DELATTRE Vanessa de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Le 7 juin 2000, Madame [J] [E], née en 1966, a été engagée en qualité de standardiste par la société anonyme Borehal, devenue Transgourmet Opérations, son contrat étant ensuite transféré à la société Pro Hygiène Service où elle a évolué au poste d’assistante commerciale, d’assistante logistique puis d’adjointe logistique.
Par avenants en date du 7 mars 2007, du 11 février 2008 et 11 février 2009, elle a été transférée au sein d’une autre entité du groupe Transgourmet, la société Pro Hygiène Aquitaine, étant alors nomméé par contrat de travail à durée indéterminée le 4 novembre 2009 aux fonctions d’assistante logistique, niveau 4, échelon 2 de la convention collective du commerce de gros, avec la société devenue Pro Hygiène Service Aquitaine.
En 2013, dans le cadre du rapprochement entre les sociétés Orapi et Transgourmet France, la société Pro Hygiène Service Aquitaine a été rachetée par le groupe Orapi et est devenue la société Orapi Hygiène Sud-Ouest.
Le contrat de travail de Mme [E] a été transféré à cette nouvelle entité.
Le 1er avril 2016, la société Orapi Hygiène Sud-Ouest a fusionné avec une autre entité et est devenue la société par actions simplifiées Orapi Hygiène.
Par avenant du 24 février 2017, Mme [E] a poursuivi son activité en qualité d’adjointe logistique, niveau 5, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros. Elle exerçait ses fonctions au sein de l’établissement de [Localité 3], commune située en Gironde, près de [Localité 4].
2. Le 19 décembre 2018, la société Orapi Hygiène a informé le comité d’entreprise ainsi que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’existence d’un projet de réorganisation, reposant sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, consistant à transférer l’activité de l’établissement de [Localité 3] et partie des 27 emplois vers ceux de [Localité 5] et de [Localité 4]-Lac et conduisant aussi à la suppression de 6 postes.
Les instances représentatives du psersonnel saisies ont émis un avis défavorable sur ce projet.
3. Le 9 janvier 2019, la société a remis en main propre à Mme [E] un document présentant les mesures d’accompagnement proposées dans le cadre d’un reclassement interne et externe.
Par courrier remis en main propre le 14 février 2019, elle lui a notifié la suppression de son poste en raison de la réorganisation de l’entreprise et lui a adressé une proposition de reclassement sur 5 postes.
Le même jour, Mme [E] a refusé, par écrit, l’ensemble des postes de reclassement proposés.
Par lettre datée du 4 mars 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 mars 2019.
Le 14 mars 2019, la société lui a notifié une dispense d’activité rémunérée à compter du 15 mars 2019.
Par courrier du 25 mars 2019, Mme [E] a été licenciée pour motif économique.
Le 28 mars 2019, la société lui a proposé un congé de reclassement, auquel elle n’a pas adhéré. Le contrat de travail a pris fin le 25 mai 2019.
A la date de son licenciement, Mme [E] justifiait d’une ancienneté de 18 ans et 9 mois ; sa rémunération brute mensuelle s’élevait à 2 400 euros et la société employait habituellement plus de dix salariés.
4. Par requête reçue le 12 août 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 21 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Orapi Hygiène de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [E] aux dépens.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 20 décembre 2022, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2023, Mme [E] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 21 novembre 2022 et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Orapi Hygiène à lui verser les sommes suivantes :
* 42 199 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
* 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
7. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2023, la société Orapi Hygiène demande à la cour de :
— déclarer Mme [E] infondée en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 21 novembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté la société Orapi Hygiène de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes.
A titre principal,
— juger que la notification du licenciement de Mme [E] est suffisamment motivée,
— juger que son licenciement pour motif économique est bien fondé et régulier,
— juger que la société Orapi Hygiène a satisfait à son obligation de reclassement à son égard,
— débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
— réduire le quantum des demandes de Mme [E] montant minimum prévu par le barème légal fixé à l’article L. 1235-3 du code du travail, soit 7 200 euros, correspondant à trois mois de salaire.
En tout état de cause,
— débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au titre d’un prétendu défaut de formation,
— débouter Mme [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2025, l’affaire fixée initialement en plaidoirie le 3 février 2025 ayant été renvoyée au 13 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. Il sera relevé qu’aucune critique n’est apportée au jugement déféré quant au rejet des demandes présentées en première instance portant sur quant à un rappel de primes (annuelle, prime d’objectifs, d’ancienneté et de 13ème mois) et de congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat
10. La lettre de licenciement notifiée à Mme [E], qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« […]
Par la présente, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique. Cette mesure intervient dans le cadre de la restructuration de la société ORAPI HYGIÈNE entraînant le transfert de l’activité de l’établissement de [Localité 3], au sein duquel vous exercez vos fonctions, vers les établissements de [Localité 4] LAC et de [Localité 5].
[…]
Il est précisé que le groupe ORAPI exerce, au principal, une activité de conception, de fabrication et de distribution de produits d’hygiène dont l’essentiel de l’activité et du chiffre d’affaires sont effectués en France.
ORAPI HYGIÈNE dont fait partie [Localité 3], est rattachée au sein du groupe à la division HYGIÈNE PRO VENTES DIRECTES. Elle est positionnée sur le segment des ventes directes et représente 50% de l’activité globale du groupe.
Elle assure la distribution directe des produits d’hygiène destinés aux secteurs des Collectivités / Administrations, de la Santé, des Industries / Entreprises de Propreté et de l’Hôtellerie / Restauration.
Les raisons économiques, financières et techniques de ce projet sont liées à la nécessité d’assurer la sauvegarde de la compétitivité d’ORAPI HYGIÈNE de la division HYGIÈNE PRO VENTES DIRECTES consécutivement :
— Aux pertes d’exploitation enregistrées sur l’année 2017.
— A la nécessité de développer les synergies et optimiser le back office (ADV-logistique-fonction support') de la région SUD OUEST.
La perte d’exploitation enregistrée sur ORAPI HYGIÈNE s’élève au 31/12/17 à (- 3 463 KE). La société connaît ainsi une baisse du chiffre d’affaires significative (-6% par rapport à l’année 2016), conséquence du désengagement d’un certain nombre de clients consécutif aux acquisitions réalisées par le groupe dans le domaine de l’hygiène professionnelle qui génère des ajustements et des clarifications en termes de positionnement commercial et/ou concurrence.
Quant à la zone SUD OUEST à laquelle est rattachée l’activité de BEYCHAC, celle-ci est elle-même déficitaire sur les 6 premiers mois de l’année 2018. Nous enregistrons sur les 4 derniers trimestres une baisse du CA, ainsi que de la marge, la perte d’exploitation sur BEYCHAC s’élevant à (- 841 KE), au 31/12/17.
Le site de [Localité 3] génère donc des pertes financières importantes.
Ne pas mettre en 'uvre le transfert d’activité envisagé conduirait à aggraver les pertes financières en raison d’un volume de marge brute insuffisant pour couvrir les coûts d’exploitation essentiellement fixes.
Ces éléments impactent fortement les résultats financiers du groupe, dans la mesure où celui-ci enregistrait un résultat net de (- 2 081 KE) au 31 décembre 2017.
En l’absence de mesures, la perte d’exploitation projetée sur le périmètre POLE HYGIÈNE serait de l’ordre de – 2925 KE et – 678 KE sur la zone SUD OUEST. L’économie générée (loyer, fluides, salaires) par le transfert de l’activité sur les sites de [Localité 5] et de [Localité 4] LAC serait à minimum de l’ordre de 450 KE annuels.
Aussi, compte tenu des résultats négatifs enregistrés en 2017 et de la persistance en 2018 de la dégradation du chiffre d’affaires et du résultat au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise, il apparaît indispensable de prendre des mesures, afin de redresser sa situation économique et financière, et de répondre aux exigences de sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et du groupe.
Cette situation conduit donc la direction à prendre d’urgence des mesures de redressement afin de poursuivre deux objectifs : réorganiser et redimensionner la structure pour l’adapter au niveau actuel du chiffre d’affaires et dynamiser l’activité, de telle sorte que soit stabilisés et à terme redévelopper le chiffre d’affaires et la marge de l’entreprise.
L’une de ces mesures consiste à transférer les activités du site de [Localité 3] vers ceux de [Localité 4] et [Localité 5], induisant le transfert de 3 postes et la suppression de 6 postes dont le vôtre après application des critères d’ordre.
[…] ».
11. L’appelante demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, invoquant les éléments suivants :
— l’imprécision de la lettre de licenciement,
— l’erreur quant au périmètre d’appréciation du motif économique,
— l’absence de menace sur la compétitivité du groupe pas plus que de la société Orapi Hygiène,
— le non-respect de l’obligation de reclassement.
Sur l’imprécision de la lettre de licenciement
12. L’appelante reproche à la société de s’être limitée à quelques considérations générales, notamment la volonté de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et des difficultés économiques supposées, sans expliciter les difficultés invoquées ni la menace qu’elles représenteraient.
Elle observe qu’aucune description du contexte concurrentiel n’est fournie et que les données économiques mentionnées – chiffre d’affaires, pertes d’exploitation, résultat net – sont énoncées de manière isolée, sans démonstration du lien entre leur évolution et la suppression de son emploi.
Elle estime que la lettre n’établit pas un lien suffisant entre les motifs allégués et la mesure individuelle le concernant. En conséquence, elle soutient que cette insuffisance prive la rupture de cause réelle et sérieuse.
13. La société Orapi Hygiène soutient que la lettre notifiée à Mme [E] est parfaitement claire. Elle expose les raisons économiques, financières et techniques de la réorganisation ayant conduit à la suppression de plusieurs postes, dont celui de Mme [E].
Elle précise que le courrier mentionne notamment des pertes d’exploitation importantes, une baisse significative du chiffre d’affaires, des déficits propres au site de [Localité 3], et l’impact négatif sur les résultats consolidés du groupe.
Elle ajoute que la lettre identifie l’origine du projet de réorganisation, ses objectifs en matière de rationalisation des fonctions support, les économies attendues, ainsi que les conséquences concrètes sur l’emploi, en indiquant explicitement la suppression de six postes, dont celui de la salariée. Elle ajoute que Mme [E] n’a formulé aucune demande de précision complémentaire après la notification, de sorte qu’elle ne peut utilement critiquer aujourd’hui le contenu du courrier.
Réponse de la cour
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur, ainsi que leurs conséquences sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
15. La lettre notifiée à Mme [E] indique que son licenciement s’inscrit dans le cadre d’un projet de restructuration de la société Orapi Hygiène, laquelle appartient au groupe Orapi et exerce une activité de distribution de produits d’hygiène au sein de la division « Hygiène Pro Ventes Directes », représentant à elle seule 50 % du chiffre d’affaires du groupe. Elle précise que ce projet résulte d’une dégradation significative de la situation économique, notamment :
— une perte d’exploitation de 3 463 000 euros au titre de l’exercice 2017 sur la société Orapi Hygiène ;
— une baisse du chiffre d’affaires de 6 % par rapport à l’année précédente, en lien avec le désengagement de clients majeurs à la suite d’opérations de croissance externe ;
— un résultat net du groupe Orapi également déficitaire à hauteur de 2 081 000 euros au 31 décembre 2017 ;
— un déficit propre à l’établissement de [Localité 3], à hauteur de 841 000 euros à la même date.
La lettre expose en outre que le maintien du site de [Localité 3] représente un poids financier important dans un contexte de marges insuffisantes pour absorber les charges fixes, en raison d’une baisse continue de l’activité sur les quatre derniers trimestres. Elle identifie comme solution de redressement la fermeture de ce site et le transfert des activités sur ceux de [Localité 5] et [Localité 4]-Lac, permettant une économie structurelle, notamment en matière de loyers, charges d’exploitation et coûts salariaux, estimée à 450 000 euros par an.
Le document précise que cette réorganisation entraîne la suppression de six postes, dont celui de Mme [E] après application des critères d’ordre.
16. Les éléments ainsi présentés, chiffrés et contextualisés, permettent d’identifier clairement les difficultés économiques invoquées par l’entreprise, la logique de la réorganisation qu’elle a souhaité mettre en 'uvre pour y répondre et la conséquence directe de cette réorganisation sur l’emploi de la salariée.
Contrairement à ce que soutient Mme [E], les données économiques invoquées ne sont ni vagues ni déconnectées, mais précisément articulées autour d’un projet de restructuration fondé sur une analyse des résultats, des charges et des flux d’activité.
17. Il en résulte que la lettre de licenciement satisfait aux exigences légales de motivation. Le moyen tiré de son insuffisance de précision doit être rejeté.
Sur le périmètre d’appréciation du motif économique
18. Mme [E] soutient que les difficultés économiques invoquées à l’appui de son licenciement auraient dû être appréciées au niveau du groupe Orapi dans son ensemble, et non à l’échelle de la seule société Orapi Hygiène. Elle fait valoir que toutes les entités du groupe, établies en France, exercent une activité relevant d’un secteur unique, celui de la chimie de spécialité.
Elle indique que ces sociétés proposent des biens et services de même nature, s’adressent à une clientèle commune, et empruntent des canaux de distribution identiques.
Elle produit à cet effet un document remis à l’Autorité des marchés financiers, selon lequel les sociétés du groupe ciblent simultanément les secteurs du transport, de la santé, de l’industrie, des collectivités, des loisirs et de la propreté, et partagent les mêmes circuits de vente, qu’il s’agisse de ventes directes ou à distance.
Elle souligne que les produits distribués, comme les nettoyants pour sols ou les plans de désinfection, se retrouvent dans les gammes dites de la maintenance comme dans celles de l’hygiène.
Elle en déduit que la distinction opérée par l’employeur entre deux secteurs – hygiène et maintenance – est artificielle et dénuée de fondement économique. Selon elle, la cause économique du licenciement ne saurait donc être considérée comme réelle et sérieuse dès lors que le groupe, dans son ensemble, n’était pas en difficulté à la date de la rupture.
19. La société Orapi Hygiène conteste cette analyse. Elle affirme que le périmètre pertinent pour apprécier le motif économique doit être limité à la division « Hygiène Pro Ventes Directes », consacrée à l’ensemble de ce secteur d’activité.
Elle produit un organigramme et le document d’information remis au comité d’entreprise, attestant, selon elle, de l’existence de canaux de commercialisation distincts entre les divisions « hygiène » et « process-maintenance », ainsi que d’une autonomie de gestion propre à chaque entité.
Elle précise que les activités d’hygiène professionnelle sont scindées entre un canal de vente directe (grands comptes nécessitant un accompagnement technique) et un canal indirect (vente via des distributeurs spécialisés), avec des équipes dédiées et des flux commerciaux distincts. Elle rappelle que cette sectorisation a été validée par plusieurs juridictions du fond, ainsi que par l’inspection du travail, qui a autorisé le licenciement d’un salarié protégé sur le même site, en se fondant sur ce périmètre.
Elle conclut que le secteur d’activité retenu est cohérent avec la réalité économique et organisationnelle du groupe, et que la cause économique du licenciement devait, en conséquence, être appréciée au niveau de la seule société Orapi Hygiène.
Réponse de la cour
20. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Ce secteur est caractérisé, notamment, par la nature des produits, la clientèle ciblée ainsi que les réseaux et modes de distribution utilisés.
21. Il appartient à l’employeur qui se prévaut d’un motif économique d’en justifier l’existence, tant au regard de la réalité des difficultés invoquées que de la pertinence du périmètre retenu. À cette fin, il lui incombe de démontrer, de manière objective et vérifiable, que l’entité qu’il désigne comme secteur d’activité présente une autonomie suffisante, notamment en termes de produits commercialisés, de clientèle desservie et de circuits de distribution.
22. La société verse aux débats un organigramme 'juridique’ daté du 31 décembre 2020, qui distingue, au sein du groupe Orapi, les entités intervenant en fabrication et/ou conditionnement et distribution (en vert) de celles exerçant une activité de distribution (en bleu), parmi lesquelles figure Orapi Hygiène.
Ce document, outre qu’il est daté de plus d’un an et demi après le licenciement de la salariée, reflète avant tout l’organisation capitalistique du groupe et ne fournit aucune donnée relative à l’activité exercée, à la nature des produits, à la segmentation de la clientèle ou aux réseaux de distribution.
Il n’est ainsi pas de nature à caractériser un secteur d’activité distinct au sens du texte précité.
23. La société produit également le document d’enregistrement universel pour l’année 2020 destiné à l’Autorité des marchés financiers.
Ce document fait apparaître deux grandes lignes de produits : d’une part les produits de maintenance et de process, d’autre part les produits d’hygiène professionnelle.
Toutefois, il précise expressément que ces deux gammes visent les mêmes segments de clientèle, à savoir des professionnels sur les marchés de l’industrie, du transport, des loisirs, de la santé, des collectivités et des entreprises de propreté.
S’il distingue les 'solutions et produits de technologie avancée pour la maintenance industrielle’ (lubrifiants, nettoyants -sols et ateliers …),majoritairement destinés à l’industrie et au transport, des produits d’hygiène et de désinfection (nettoyants des sols, hygiène des mains, du linge, en restauration, désinfection en milieu médical et paramédical, nettoyage des matériels de transport, nettoyage industriel et matériels associés – chariots, auto-laveuses, …-), le document précise que ces deux grandes familles de produits sont commercialisées auprès des différents types de clientèle du groupe, ce qui lui permet d’accroître sa pénétration au sein des clients existants et de bénéficier de canaux de commercialisation complémentaires.
Il en ressort que la distinction établie entre ces deux lignes, qui comporte au moins en partie des produits similaires destinés au nettoyage, n’exclut ni le recoupement de la clientèle, ni la mutualisation des circuits de distribution, l’affirmation de l’intimée quant à l’existence de circuits de commercialisation distincts ne reposant sur aucune pièce.
Par ailleurs, le document ne permet pas d’identifier précisément les entités du groupe rattachées à chaque ligne de produits et n’indique pas de rattachement exclusif de la société Orapi Hygiène à la « division Hygiène Pro Ventes Directes ».
24. La société invoque encore une précédente décision de la cour d’appel d’Angers. Toutefois, cette décision, qui est relative à un licenciement intervenu en 2011, ne comporte pas d’analyse du périmètre d’appréciation du motif économique. Elle se limite à constater que les pertes enregistrées par une société du groupe affectaient nécessairement l’équilibre financier global du groupe et justifiaient, à ce titre, un licenciement économique. En l’absence de toute analyse du secteur d’activité tel que défini par la loi, cette décision ne saurait valider a posteriori le périmètre retenu en l’espèce.
25. Elle produit également une décision de l’inspection du travail autorisant le licenciement d’un salarié protégé au sein de la société Orapi Hygiène.
Cette décision, rendue le 17 mai 2019, mentionne la dégradation du résultat d’exploitation sur les exercices 2017 et 2018. Néanmoins, elle ne contient aucune appréciation autonome du périmètre retenu et ne se prononce pas sur la qualification du secteur d’activité.
Enfin, la société produit un extrait d’un guide administratif relatif aux décisions de l’inspection du travail, rappelant que l’administration peut, dans certains cas, redéfinir le secteur d’activité en cas de doute sur celui invoqué. Toutefois, aucune pièce ne démontre qu’une telle démarche a été entreprise en l’espèce.
26. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Orapi Hygiène n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la division Hygiène Pro Ventes Directes constitue, à elle seule, un secteur d’activité autonome et pertinent au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.
En particulier, elle n’établit ni la nature exclusive des produits distribués, ni une clientèle propre, ni des circuits de commercialisation distincts, et ne justifie pas de son rattachement exclusif à cette prétendue division qui ne figure au demeurant sur aucun des documents produits.
27. La cour en déduit que le périmètre retenu par l’employeur pour apprécier le motif économique n’est pas fondé. Les difficultés économiques doivent être examinées à l’échelle du groupe. Faute pour l’employeur d’avoir procédé à cette analyse, le motif économique ne saurait être regardé comme établi.
Le licenciement est donc de ce chef dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise
28. Mme [E] soutient qu’à la date de la rupture, aucune menace réelle ne pesait sur la compétitivité de l’entreprise que ce soit au niveau du groupe Orapi ou de la société Orapi Hygiène. Elle reproche à l’employeur de fonder son argumentation exclusivement sur les exercices 2016 et 2017, sans tenir compte des données plus récentes, alors que la menace doit être appréciée à la date du licenciement intervenu en mars 2019. Elle considère que cette présentation partielle a pour effet de masquer l’amélioration significative de la situation économique intervenue à compter de 2018.
Elle verse aux débats les exercices comptables de la société Orapi Hygiène de 2017 à 2020, qu’elle analyse comme révélant une progression du chiffre d’affaires à partir de 2019, une amélioration continue du résultat net et une réduction importante des pertes d’exploitation. Elle s’appuie également sur les comptes consolidés du groupe Orapi pour les exercices 2018 et 2019 afin de démontrer que le groupe dans son ensemble avait retrouvé une dynamique positive, tirant les premiers effets de ses réorganisations antérieures. Elle en conclut que la suppression de son poste ne répondait à aucune nécessité économique sérieuse, mais s’inscrivait dans une stratégie de réduction des coûts, alors que le contexte était redevenu favorable.
29. La société Orapi Hygiène soutient au contraire que la réorganisation engagée était rendue nécessaire par une dégradation persistante de ses indicateurs économiques depuis 2016, sans perspective d’amélioration à court terme. Elle produit à cet égard le document d’information transmis au comité d’entreprise, qu’elle présente comme illustrant de manière claire l’évolution défavorable de ses résultats et les raisons du recentrage de ses activités logistiques.
Elle s’appuie également sur les liasses fiscales des exercices 2016, 2017 et 2019, dont elle extrait plusieurs indicateurs. Elle souligne que les pertes d’exploitation étaient particulièrement marquées en 2016, réduites mais toujours significatives en 2017 et en 2018, et que malgré une amélioration ponctuelle du résultat d’exploitation en 2018, celui-ci demeurait négatif. Elle objecte en outre à l’argument du salarié selon lequel le résultat courant avant impôt ne serait plus déficitaire en 2018, en précisant que ce même résultat est redevenu négatif en 2019, et que la rentabilité réelle n’avait donc pas été restaurée.
Elle impute en partie cette évolution défavorable à un désengagement progressif de plusieurs clients, consécutif aux opérations de restructuration commerciale du groupe. Elle affirme que l’ensemble de ces éléments, qu’elle documente par ses comptes et le rapport du commissaire aux comptes, témoignent d’une dégradation manifeste et durable de sa situation économique, justifiant la nécessité d’enrayer cette dynamique par une réorganisation.
Elle précise que cette réorganisation a consisté notamment à supprimer un établissement jugé redondant, à optimiser les flux logistiques par transfert d’activités vers les sites de [Localité 4]-Lac et de [Localité 5] et à rationnaliser les fonctions support, dans ce qu’elle qualifie de « back office ». Elle indique que ces mesures ont conduit au transfert de plusieurs postes, dont celui de Mme [E].
Réponse de la cour
30. Il appartient au juge de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué. L’absence de comparaison avec la situation des concurrents opérant sur le même secteur ne saurait, en elle-même, remettre en cause l’existence d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise.
31. Il résulte des dispositions des articles L. 1233-3 et suivants du code du travail que constitue un motif économique de licenciement, notamment, la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, appréciée au niveau du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, lorsque ce groupe forme une entité économique autonome exerçant une activité homogène.
32. En l’espèce, il a été précédemment établi que l’activité logistique de la société Orapi Hygiène devait être appréciée au regard du secteur d’activité du groupe Orapi, celui-ci exerçant de manière intégrée une activité dans le domaine de l’hygiène professionnelle via l’ensemble de ses filiales. Le périmètre pertinent pour apprécier l’existence d’une menace sur la compétitivité est donc celui du groupe Orapi dans son ensemble, et non celui de la seule société Orapi Hygiène.
33. Or, la société intimée ne verse aux débats que des documents relatifs à sa propre situation comptable (liasses fiscales, comptes de résultat individuels, extraits du document d’information au comité d’entreprise), sans fournir aucun élément comptable ou financier relatif à la situation consolidée du groupe, alors qu’il lui appartient d’en justifier.
34. Les documents produits ne permettent ainsi d’apprécier que l’évolution des pertes d’exploitation de la société Orapi Hygiène, lesquelles sont certes importantes en 2016 et 2017 (respectivement – 8,6 millions et – 6,4 millions d’euros), mais apparaissent en nette réduction en 2018 (- 4,5 millions d’euros). Cette tendance s’accompagne d’une amélioration de l’excédent brut d’exploitation, sans qu’aucun élément n’établisse que le maintien de la structure logistique du site de [Localité 3] faisait obstacle à la compétitivité de l’ensemble du groupe.
35. Par ailleurs, la société reste taisante sur l’évolution des autres entités du groupe Orapi, alors même qu’elle invoque une réorganisation logistique intégrée, fondée sur une mutualisation des fonctions support et des flux d’approvisionnement. L’absence totale de données économiques consolidées ou de tout élément permettant d’apprécier les résultats et perspectives à l’échelle du groupe, ne permet pas à la cour de vérifier si la menace invoquée était sérieuse à la date du licenciement.
Dans ces conditions, les seuls indicateurs propres à la société Orapi Hygiène, sont insuffisants à caractériser l’existence d’une menace sur la compétitivité du groupe Orapi à la date de la rupture.
36. La cour considère en conséquence que l’employeur ne rapporte pas la preuve du motif économique de licenciement invoqué qui sera en conséquence déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
37. L’appelante sollicite le paiement de la somme de 42 199 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle explique avoir eu des difficultés à retrouver un emploi, invoquant notamment son âge avancé à la date de son licenciement.
38. La société conclut à titre subsidiaire, à la limitation de l’indemnité accordée à trois mois de salaire, soit la somme de 7 200 euros.
Réponse de la cour
39. Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité à laquelle l’appelante peut prétendre, compte tenu de son ancienneté à la date du licenciement (18 années révolues) et de l’effectif de l’entreprise (supérieur à 10) est comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire brut.
40. L’appelante ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement.
41. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [E], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
42. En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
43. L’appelante sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail, invoquant le fait que, depuis son transfert au sein de la société, elle n’a bénéficié d’aucune formation et n’a pas ainsi été mise en mesure d’actualiser ses compétences.
44. La société intimée conclut au rejet de cette demande, exposant que la salariée ne justifie pas du préjudice subi, ne produisant aucun document établissant des recherches d’emploi infructueuses.
Réponse de la cour
45. L’appelante, ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat, indemnisé ci-avant, ne produisant notamment aucun justificatif de recherches d’emploi restées infructueuses en raison de son absence de formation, sera déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Sur les autres demandes
46. La société intimée, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à l’appelant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
L’infirme en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que le licenciement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Orapi Hygiène à lui payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la société Orapi Hygiène à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [E] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Condamne la société Orapi Hygiène aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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