Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 oct. 2025, n° 25/08161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08161 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSUG
Nom du ressortissant :
[E] [K]
[K]
C/
LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [K]
né le 08 Mars 1995 à [Localité 7] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 9] 1
Ayant pour conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
Régiment d’Infanterie
[Localité 2] (HAUTE-SAVOIE)
Ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Octobre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 septembre 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à M.[E] [K] par le préfet de la Haute Savoie.
Le 08 octobre 2025 M.[E] [K], qui s’est présenté sous l’alias de [T] [U], a été interpellé à [Localité 4] dans le cadre d’une procédure de vol et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime.
Le 10 octobre 2025 le préfet de la Haute Savoie a ordonné le placement de M.[E] [K] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.
Le 11 octobre 2025, M.[E] [K] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la régularité de l’arrêté de rétention administrative.
Le 12 octobre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête en prolongation de la rétention de M.[E] [K] pour une durée de 26 jours.
Suivant ordonnance en date du 13 octobre 2025 à 14 heures 36, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, déclaré la procédure régulière et a fait droit a ordonné la prolongation de la rétention de M.[E] [K] pour une durée de 26 jours.
Dans sa requête d’appel enregistrée au greffe le 14 octobre 2025 à 12 heures 14, M.[E] [K] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et demandé sa remise en liberté
Par courriel adressé le 14 octobre 2025 à 14 heures 40, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 15 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 14 octobre 2025 à 19 heures 15 tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Par courriel reçu le 14 octobre 2025 à 15 heures 12 le conseil de M.[E] [K] a indiqué ne formuler aucune observation.
MOTIVATION
L’appel de M.[E] [K], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il résulte des dispositions de l’article l 741- 6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, ou le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Au fond :
— Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative ainsi que du défaut d’examen réel et sérieux de la situation
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
L’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
M.[E] [K] reproche à l’arrêté de placement en rétention de ne pas avoir pris en considération sa situation personnelle, notamment le fait, qu’il est en couple avec une ressortissante française et ont un projet de mariage en cours freiné par l’absence de délivrance de documents d’identité, qu’il dispose d’une adresse stable et fixe chez sa concubine, que l’autorité administrative n’a pas pris en compte la durée de sa présence en France depuis plus de 3 ans, le fait d’être défavorablement connu ne pouvant suffire à caractériser une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l’ordre public au regard de sa situation familiale et personnelle ,dans la mesure où le risque de fuite n’est manifestement pas caractérisé, car il a payé sa dette à la société en exécutant les peines pour lesquelles il a été condamné.
Au terme de sa requête en prolongation, l’autorité administrative a fait valoir :
— qu’il ne justifie pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité
— qu’il ne justifie pas d’une résidence effective ou permanente dans un local avec des habitation principale puisqu’il déclare être sans domicile fixe à [Localité 4] et dormir dans des squats
— il est célibataire sans enfant
— il est défavorablement connu pour des faits d’atteinte à aggravée aux biens et aux personnes.
Dans son ordonnance le juge a retenu que l’autorité administrative a fait un examen individualisé de la situation de M.[E] [K], dès lors qu’elle a pris en considération ses propres déclarations recueillies courant septembre 2025 et le 9 octobre 2025, selon lesquelles il s’est déclaré sans domicile, sans profession, sans ressources et être connu sous différents alias. Lors d’une précédente retenue administrative il n’avait jamais évoqué sa situation familiale telle qu’il la décrite dans sa requête en contestation de l’arrêté de placement pour avoir toujours indiqué être sans domicile fixe et sans attache familiale sur le territoire national de sorte, qu’il existe une discordance avec ses propres déclarations effectuées courant septembre 2025 et réitérée le 9 octobre 2025.
L’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur ces garanties de représentation qu’elle ne pouvait le placer sous assignation à résidence, dans la mesure où lors de l’émission de son arrêté de placement il était célibataire, sans enfant, sans domicile fixe et démuni de tout document d’identité ou de voyage.
Ce magistrat a précisé que l’autorité administrative a effectué les diligences en vue de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement puisqu’elle a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer dès le 10 octobre 2025 ,alors que ce dernier a fait l’objet d’une reconnaissance antérieure par le consulat d’Algérie de [Localité 6] le 8 janvier 2025.
L’ensemble de ces éléments sont objectivés par les pièces versées aux débats.
Il se déduit des éléments sus exposés, et comme l’a justement mentionné le premier juge, que l’autorité administrative a procédé à un examen sérieux de la situation de M.[E] [K] en prenant en considération les éléments portés à sa connaissance. Elle a déduit l’absence de domicile, alors qu’il a déclaré être dans domicile fixe et vivre à [Localité 8], dans des squats, lors de son audition du 9 octobre 2025.
Par ailleurs, elle a effectué les diligences pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement en sollicitant les autorités consulaires algériennes dès le 10 octobre 2025, en vue de la délivrance d’un laissez-passer, ce d’autant que lors de son interpellation, il a été mis en évidence qu’il a été identifié comme un ressortissant algérien par le consulat d’Algérie de [Localité 6] le 8 janvier 2025.
En conséquence , il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’examen préalable, réel et sérieux, de la situation tant personnelle qu’administrative et pénale de M.[H] [B] par l’autorité préfectorale ne doit pas être accueilli et que l’ordonnance déférée sera confirmée.
— sur l’absence de garanties de représentation, la proportionnalité et la prolongation de la rétention:
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
M.[E] [K] reproche à l’autorité administrative de ne pas avoir pris en compte ses garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dans la mesure où il dispose d’une adresse stable et permanente chez sa concubine, qu’il a présenté une carte d’identité lors de son interpellation.La préfecture aurait dû privilégier l’assignation à résidence mesure moins contraignante, de sorte que le placement en rétention présente un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi.
Sur la menace à l’ordre public il fait valoir que le fait d’être défavorablement connu ne constitue pas une menace à l’ordre public. Par ailleurs il expose justifier d’une insertion sociale et familiale, et être en couple avec une ressortissante française, et a joint une attestation d’hébergement et un courrier établi par Mme [C] [L] qui confirme la nature de leur relation ,et qu’elle l’héberge au [Adresse 1].
Il est établi par les éléments sus exposés que M.[E] [K] ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, dans la mesure où il a déclaré ne pas avoir de domicile ,et que s’il soutient vivre avec sa compagne il a été interdit d’entrer en relation avec elle dans le cadre d’un contrôle judiciaire.
Cette absence de domicile effectif suffit à caractériser le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français, au sens de l’article L612-3 du CESEDA.
En outre, M.[E] [K] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Par conséquent l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M.[E] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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