Irrecevabilité 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 27 févr. 2025, n° 24/05269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ son syndic en exercice la SARL AXIL, Syndicat des copropriétaires [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 1-3
N° RG 24/05269 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5VK
Ordonnance n° 2025/M53
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelante
S.C.I. [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL AXIL
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant,
et assistée de Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 février 2025, l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel notifiée le 22 avril 2024 par la compagnie d’assurance Axa France Iard visant à la fois :
— le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Nice qui, suite à un incendie sur venu le 2 août 2014 causant d’important dégats, l’a condamnée à payer une provision de 323 340,67 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (à [Localité 1]) et ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [G] [S],
— le jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a dit que le jugement du 15 octobre 2019 est définitif, déclaré irrecevables ses demandes au titre de l’exception ou de la limitation de garantie et du remboursement des sommes versées comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, rejeté sa demande de voir juger que seul le syndicat des copropriétaires avait concouru à l’aggravation des dommages et de voir déclarer qu’elle-même n’est redevable d’aucune indemnité à ce titre et l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (taxés à 8 820,04 euros le 4 janvier 2021),
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel notifié le 22 avril 2024 et l’avis de caducité de la déclaration d’appel notifié le 19 juillet 2024, visant le défaut de signification de cette déclaration au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] dans le délai imparti,
Vu les conclusions d’incident en date du 22 juillet 2024 par lesquelles la société Axa France Iard nous demande de :
— prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 15 octobre 2019 qui lui a été délivré le 29 octobre 2019,
— déclarer que le délai de recours n’a donc pas commencé à courir,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SCI [Adresse 2] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat, maître Pierre-Yves Imperatore,
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées les 4 septembre 2024 et 6 janvier 2025 pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], qui nous demande de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Axa à l’encontre du jugement du 15 octobre 2019,
— débouter la société Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes,
— condamner cette dernière à verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Vu l’avis de fixation notifié le 10 septembre 2024 pour une audience du 16 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 9 janvier 2025 par la société Axa France Iard qui maintient ses prétentions (tout en augmentant la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à 2 500 euros) et nous demande en outre formellement de :
— déclarer recevable l’appel qu’elle a formé le 22 avril 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 15 octobre 2019 et du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 26 mars 2024,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SCI [Adresse 2] de l’ensemble de leurs demandes,
A l’issue de l’audience du 16 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu’aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur ce,
La société Axa France Iard soutient en substance que l’acte portant signification de ce jugement encourt la nullité et n’a donc pas fait courir le délai de recours du fait qu’il n’indiquait pas que la décision pouvait faire l’objet d’un appel immédiat après autorisation du premier président conformément à l’article 272 du code de procédure civile, s’agissant d’un jugement avant dire droit qui ne tranchait pas le principal puisqu’il se bornait, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction et le paiement d’une provision.
L’acte de signification litigieux, en date du 29 octobre 2019, précise ceci : « Vous pouvez faire APPEL de cette décision devant la Cour d’Appel sis à Aix-en-Provence dans le délai d(e) un mois à compter de la date de cet acte (…) ».
Pourtant, comme en justifie le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la société Axa France Iard l’a effectivement fait assigner le 15 novembre 2019 devant le premier président de la cour aux fins de voir juger qu’elle justifiait de motifs graves et légitimes conformément à l’article 272 du code de procédure civile et d’être autorisée à relever appel du jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Nice.
Et, par une ordonnance de référé en date du 5 juin 2020, elle a été déclarée irrecevable en sa demande aux motifs que :
« Il résulte (du) jugement que le tribunal de grande instance a entendu condamner la société Axa France Iard à payer une indemnité de 323 340,67 euros correspondant à la différence entre le montant des dommages définis d’un commun accord entre les parties, et la somme d’ores et déjà versée tout en ordonnant une expertise afin de chiffrer le montant de l’indemnisation supplémentaire imputable à l’absence de réalisation des travaux du fait du refus de la compagnie de régler le sinistre. Le fait que la somme allouée le soit à titre provisionnel signifie seulement que la juridiction a entendu se réserver le droit d’augmenter le montant des dommages-intérêts alloués, en fonction des résultats de l’expertise sans que ce montant puisse être remis en cause par la suite.
Dès lors, il apparaît que cette décision tranche partiellement le fond du litige sur l’obligation à garantie de la société Axa France Iard ; elle devait dès lors faire l’objet d’un appel immédiat sans que celui-ci nécessite l’autorisation du premier président."
Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi de la part de la société Axa France Iard (pourvoi n° 20-18.297) qui a été déclaré irrecevable par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 novembre 2021.
En l’état de ces décisions, la société Axa France Iard n’est pas fondée à soutenir à nouveau que le jugement du 15 octobre 2019 – qu’elle qualifie d’ « avant dire droit » alors que le tribunal de grande instance de Nice l’a expressément qualifié de jugement « mixte » en retenant la reconnaissance de garantie de la compagnie d’assurances qui avait déjà réglé une partie de l’indemnisation au titre du sinistre en cause – n’était pas susceptible d’appel indépendamment du jugement rendu en ouverture du rapport d’expertise le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nice sauf à solliciter l’autorisation préalable du premier président de la cour d’appel qui lui a, en l’espèce, été refusée.
Par suite, sa demande de nullité de l’acte de signification fondée sur le fait que cet acte ne mentionnait pas la nécessité de solliciter une telle autorisation préalable est dépourvue de tout fondement et sera donc rejetée.
Il s’en infère également que l’appel régularisé le 22 avril 2024 à l’encontre du jugement mixte rendu le 15 octobre 2019 et signifié le 29 octobre 2019 par un acte rappelant à juste titre le délai d’un mois pour former ce recours, est tardif et donc irrecevable.
S’agissant par ailleurs de la question de la caducité de la déclaration d’appel suite à l’avis notifié par le greffe aux parties le 19 juillet 2024, il convient d’observer que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] avait constitué maître Roselyne Simon-Thibaud en qualité d’avocat le 7 mai 2024 suite à quoi maître Pierre-Yves Imperatore lui a notifié la déclaration d’appel, et que la SCI [Adresse 2] a constitué maitre Vincent Ehrenfeld le 22 juillet 2024, suite à quoi maître Pierre-Yves Imperatore lui a notifié la déclaration d’appel et ses premières conclusions datées du même jour.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer cette caducité.
La société Axa France Iard qui a initié la présente procédure d’incident et dont la déclaration d’appel est partiellement irrecevable sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
— Rejetons la demande de nullité de l’acte du 29 octobre 2019 portant signification du jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Nice, présentée par la société Axa France Iard ;
— Déclarons irrecevable comme tardif l’appel formé le 22 avril 2024 par la société Axa France Iard à l’encontre du jugement mixte rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Nice, régulièrement signifié le 29 octobre 2019 ;
— Disons n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel en ce qu’elle vise le jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nice ;
— Condamnons la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société Axa France Iard aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 février 2025,
Le greffier La magistrate de la mise en état
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