Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 13 mai 2025
N° RG 23/01014 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAU6
— DA- Arrêt n°
[X] [N] / [C] [G], [M] [J] épouse [G]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 30 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/02236
Arrêt rendu le MARDI TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [N]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Anne-Claire ALIBERT-ANDANSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, avocat au barreau D’ARDECHE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [C] [G]
et Mme [M] [J] épouse [G]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentés par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Justine CORDONNIER de la SARL CABINET CORDONNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 03 mars 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant acte authentique du 7 mai 2002 M. [X] [N] est propriétaire sur la commune d'[Localité 11] (Puy-de-Dôme) de la parcelle cadastrée section AI nº [Cadastre 2].
Les époux [C] et [M] [G], déjà propriétaires des parcelles cadastrées section AI nº [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6], ont acquis le 10 mars 2021 la parcelle nº [Cadastre 1], voisine de la parcelle nº [Cadastre 2] appartenant à M. [N].
Les époux [G] et M. [N] sont en litige à propos d’une cave et d’autres pièces situées sur la parcelle nº [Cadastre 1], dont M. [N] s’estime propriétaire en vertu de la prescription acquisitive accomplie par ses auteurs, ayant selon lui toujours occupé ces biens depuis plus de 30 ans.
Les époux [G] se sont opposés à la revendication de propriété de M. [N] lequel, par exploit du 27 mai 2022, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de voir constater qu’il a acquis par prescription trentenaire une partie de la parcelle [Cadastre 1].
À l’issue des débats, par jugement du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [X] [N] de l’ensemble de ses prétentions
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de [X] [N] ainsi que tout occupant de son chef, de la cave, du couloir et de deux étages situés sur la parcelle cadastrée AI Nº [Cadastre 1] à [Localité 11], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par [X] [N] à la somme mensuelle de 100 euros à compter de la signification de la présente décision et, au besoin, le CONDAMNE à verser à [C] [G] et [M] [G] ladite indemnité mensuelle jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE [X] [N] à verser à [C] [G] et [M] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE [X] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance
DÉBOUTE [C] [G] et [M] [G] du surplus de leurs demandes. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit :
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties revendiquées par [X] [N] se situent sur la parcelle cadastrée AI nº [Cadastre 1] de la commune d'[Localité 11] et que celle-ci appartient aux consorts [G] depuis le 10 mars 2021. Compte tenu de ces éléments, il est constant que [X] [N] n’est fondé à se prévaloir de la prescription acquisitive que s’il justifie d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant plus de trente ans.
Toutefois, il apparaît que [X] [N] se limite à se prévaloir de la configuration des lieux et d’attestations émanant de membres de sa famille. Or, il est constant que la valeur probante de telles pièces est susceptible d’être largement remise en cause compte tenu de l’existence d’un lien entre la personne ayant attesté et l’une des parties. Ainsi, il est difficilement contestable que de tels éléments sont insuffisants pour prouver l’existence d’une possession conforme aux dispositions de l’article 2261 du Code Civil pendant plus de trente ans.
Dès lors, afin d’établir l’existence d’une telle possession, il est indispensable que le contenu de ce type d’attestations soit corroboré par un autre moyen de preuve tel que des attestations émanant de tierces personnes. Cependant, dans le cadre du présent dossier, [X] [N] n’apporte à la juridiction aucune attestation de tiers ni aucun autre élément de preuve susceptible de confirmer les faits décrits dans les attestations émanant de membres de sa famille. Par ailleurs, si la disposition des lieux est susceptible de constituer un indice de l’existence d’une possession conforme à l’article 2261 du Code Civil, il n’en demeure pas moins qu’elle ne permet pas de démontrer l’existence de l’ensemble des critères de la possession.
En tout état de cause, il y a lieu de relever que la configuration des parcelles est relativement complexe et que, comme le font remarquer les défendeurs, les parties revendiquées par [X] [N] ont une hauteur similaire à celle de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée AI nº [Cadastre 1].
Il en résulte que les éléments produits par [X] [N] sont insuffisants pour établir l’existence d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant plus de trente ans.
En conséquence, [X] [N] sera débouté de sa demande visant à faire constater qu’il a acquis, par prescription trentenaire, la partie du bien situé sur la parcelle cadastrée AI nº [Cadastre 1] incluse dans le bien situé sur sa parcelle cadastrée AI nº [Cadastre 2] [']
***
M. [X] [N] a fait appel de cette décision le 26 juin 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : DÉBOUTE [X] [N] de l’ensemble de ses prétentions ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de [X] [N] ainsi que tout occupant de son chef, de la cave, du couloir et de deux étages situés sur la parcelle cadastrée Al Nº [Cadastre 1] à [Localité 11], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par [X] [N] à la somme mensuelle de 100 euros à compter de la signification de la présente décision et, au besoin, le CONDAMNE à verser à [C] [G] et [M] [G] ladite indemnité mensuelle jusqu’à complète libération des lieux, CONDAMNE [X] [N] à verser à [C] [G] et [M] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNE [X] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance. »
Dans ses conclusions nº 2 suite du 3 décembre 2024, M. [X] [N] demande à la cour de :
« Vu les articles 2261 et suivants du Code Civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces produites,
INFIRMER le Jugement en date du 30 mai 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [N] de l’ensemble de ses prétentions.
— Ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de [X] [N] ainsi que tout occupant de son chef, de la cave, du couloir et de deux étages situés sur la parcelle cadastrée AI nº [Cadastre 1] à [Localité 11], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées.
— Fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par [X] [N] à la somme mensuelle de 100 euros à compter de la signification de la présente décision et, au besoin. Ta condamné à verser à [C] [G] et [M] [G] ladite indemnité mensuelle jusqu’à complète libération des lieux.
— Condamné [X] [N] à verser à [C] [G] et [M] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamné Monsieur [X] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau.
JUGER que Monsieur [X] [N] justifie d’actes de possession paisible, continue, publique, non-équivoque et à titre de propriétaire sur la partie litigieuse de la propriété située et [Localité 11] et cadastrée Section AI nº [Cadastre 1], et ce, de depuis plus de trente ans.
JUGER en conséquence, que Monsieur [X] [N] a acquis par prescription trentenaire la partie du bien immobilier situé sur la Commune d'[Localité 11] et cadastré Section AI nº [Cadastre 1] qui se trouve totalement incluse dans le bien situé sur la parcelle cadastrée Section AI nº [Cadastre 2] dont il est propriétaire, partie qui est notamment composée au rez-de-chaussée d’un couloir d’une cave et de deux étages, telle qu’identifiée en rouge sur les plans ci-dessous :
ORDONNER la publication de la décision à intervenir auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 13] après régularisation d’un document d’arpentage élaboré en application de la présente décision.
CONDAMNER Monsieur [C] [G] et Madame [M] [J] épouse [G] à payer à Monsieur [N] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance.
CONDAMNER Monsieur [C] [G] et Madame [M] [J] épouse [G] à payer à Monsieur [N] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile concernant la procédure d’appel.
DEBOUTER Monsieur [C] [G] et Madame [M] [J] épouse [G] de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance. »
***
En défense, dans des écritures du 6 décembre 2024, les époux [C] et [M] [G] demandent pour leur part à la cour de :
« Vu l’article 544 du Code civil, et suivants,
Il est demandé à la Cour d’appel de RIOM de :
' Confirmer le jugement du Tribunal de Clermont-Ferrand du 30 mai 2022 en ce qu’il a :
« Déboute [X] [N] de l’ensemble de ses prétentions
Ordonne faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de [X] [N] ainsi que tout occupant de son chef, de la cave, du couloir et de deux étages situés sur la parcelle cadastrée AI nº [Cadastre 1] à [Localité 11], si besoin et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les article L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures Civiles d’Exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées
Fixe l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par [X] [N] à la somme mensuelle de 100 euros à compter de la signification de la présente décision et au besoin, le condamne à verser à [C] [G] et [M] [G] ladite indemnité mensuelle jusqu’à complète libération des lieux
Condamne [X] [N] à verser à [C] [G] et [M] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner [X] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance
En tout état de cause
' Condamner Monsieur [X] [N] à payer à Madame [M], [G] et Monsieur [C] [G] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
' Débouter Monsieur [X] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
' Condamner Monsieur [X] [N] aux entiers dépens en ceux compris les frais de commandement. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 23 janvier 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Par acte authentique du 10 mars 2021 les époux [C] et [M] [G] ont acquis la parcelle [Cadastre 1] située à [Localité 11], pour une surface de 383 m². M. [N], déjà propriétaire de la parcelle [Cadastre 2], revendique une partie de cette parcelle [Cadastre 1] sous le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire.
Les parties produisent de nombreuses pièces (cadastre, photographies, vidéos) qui permettent de mieux comprendre la disposition des lieux. Les façades des parcelles [Cadastre 1] ([G]) et [Cadastre 2] ([N]) donnent sur la rue. Les deux bâtiments sont séparés par un étroit passage aboutissant à un couloir qui passe sous une maisonnette située en retrait et à l’arrière de la parcelle [Cadastre 2]. C’est cette maisonnette qui est revendiquée par M. [N], précisant qu’elle est « imbriquée » dans l’immeuble [Cadastre 2], de sorte que « les deux bien forment une seule et même maison d’habitation », et qu’elle a toujours été occupée par ses parents et grands-parents qui tenaient un commerce d’épicerie dans l’immeuble bâti sur la parcelle [Cadastre 2], et « se sont toujours comportés comme les véritables propriétaires de cette partie d’habitation » (conclusions pages 7 et 8).
Au soutien de sa démonstration M. [N] a fait dresser par un huissier, le 23 août 2021, un constat des lieux où l’on voit très bien la disposition des deux bâtiments, ainsi que la situation des parties revendiquées, depuis la cave ouvrant sur le couloir, jusqu’au grenier. Il en résulte qu’effectivement les parties de la parcelle [Cadastre 1] dont M. [N] se dit propriétaire par prescription acquisitive, communiquent de l’intérieur avec l’immeuble situé sur la parcelle [Cadastre 2] (cf. pièce appelant nº 4).
Ceci étant précisé, le titre de M. [N] lui attribue uniquement la parcelle [Cadastre 2] de la section AI pour une contenance de 56 centiares, qui paraît correspondre assez bien à la dimension de ce petit immeuble. À défaut d’un titre lui attribuant tout ou partie de la maisonnette située en retrait sur la parcelle [Cadastre 1], M. [N] plaide donc la prescription acquisitive trentenaire dont il se dit bénéficiaire par la possession antérieure de ses auteurs, étant précisé que M. [N] occupe lui-même le bien dont il est questions.
Pour prescrire utilement, il faut démontrer une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire (article 2261 du code civil). À défaut de juste titre, la possession utile doit être exercée pendant trente années par celui qui la revendique (article 2272 du code civil). Pour compléter une prescription on peut joindre sa possession à celle de son auteur (article 2265 du code civil, et 3e Civ., 3 octobre 2000, nº 98-20.646 ; 3e Civ., 15 septembre 2015, nº 14-14.703). La preuve d’une possession utile réunissant toutes ces caractéristiques incombe à l’appelant.
Pour justifier sa demande au titre d’une prescription acquisitive, M. [N] produit à son dossier de nombreuses attestations. Il convient d’écarter celles qui émanent de membres de sa famille, dans la mesure où il est permis de penser que ces personnes n’ont pas pu témoigner avec suffisamment d’indépendance d’esprit. D’autres attestations, au nombre de dix, émanant de personnes n’ayant aucun lien de famille avec l’appelant, sont produites à la cour, alors que, d’après les motifs du jugement, elles n’avaient pas été versées en première instance.
De manière concordante, ces dix témoignages tendent à prouver qu’effectivement, du temps où le commerce d’épicerie était exploité dans les grands-parents de M. [N], ceux-ci occupaient également une réserve au fond du magasin, correspondant à un local auquel on accède par une porte dans le passage couvert, et une cuisine ou « pièce à vivre » à l’étage au-dessus, accessible par un escalier en colimaçon. Cette disposition est par ailleurs décrite dans le procès-verbal de constat du 23 août 2021 qui précise qu’au-dessus de la cuisine on trouve encore deux étages, le dernier étant composé d’un grenier. Tout cet ensemble est actuellement en possession de M. [N] qui y a réalisé divers travaux d’aménagement.
Les témoignages produits par l’appelant datent la configuration des lieux au moins des années 1960, chaque témoin apportant naturellement son expérience personnelle en fonction de l’âge qu’il avait à cette époque. Quoi qu’il en soit, il est aisé de comprendre qu’autour des années 1958-1962 les grands-parents de M. [N], propriétaires de l’épicerie, occupaient effectivement les pièces ci-dessus décrites, rapportées sur le cadastre contemporain comme relevant de la parcelle [Cadastre 1] appartenant aux époux [G]. Et c’est d’ailleurs logique puisque d’après le constat du 23 août 2021 ces pièces n’étaient accessibles qu’à partir du magasin d’épicerie.
Les époux [G] opposent à ces témoignages d’autres attestations tendant à démontrer qu’après le départ des grands-parents [N] et la fermeture de leur commerce d’épicerie, les lieux sont demeurés inoccupés et laissés quasiment à l’état d’abandon durant de nombreuses années. Au gré de leurs souvenirs, les témoins datent cette situation de l’année 1995 à l’année 2018, chacun rapportant ici encore son expérience personnelle.
Pour autant, l’inoccupation des lieux pendant plusieurs années ne constitue pas un obstacle à la possession utile, dans la mesure où nonobstant le fait que le bien n’était plus habité, il demeurait sous la puissance des consorts [N] et que nulle autre personne ne le revendiquait ni n’est venue s’y installer. En ce sens, la maîtrise d’un bien immobilier par la fermeture de ses accès caractérise une possession conforme aux dispositions du code civil ci-dessus rappelées.
À partir du moment où M. [N] est devenu propriétaire de la parcelle [Cadastre 2] à l’occasion d’actes authentiques de donation et vente établis le 7 mai 2002, il a donc joint à sa propre possession celle de ses auteurs, en application de l’article 2265 du code civil. En conséquence, lors de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 27 mai 2022, les trente années nécessaires pour établir une prescription acquisitive étaient largement écoulées.
Il reste à vérifier si les autres conditions d’une possession utile sont remplies. Comme exposé ci-dessus, la possession a été continue et non interrompue depuis l’époque où les grands-parents de M. [N], au moins à partir des années 1960, exploitaient un commerce d’épicerie dans l’immeuble bâti sur la parcelle [Cadastre 2] et utilisaient également les pièces depuis la cave jusqu’au grenier situées sur la parcelle actuellement cadastrée [Cadastre 1]. Cette possession était paisible et publique, puisque nulle personne ne la contestait, et qu’en outre divers témoins expliquent avoir fréquemment rencontré à l’époque les grands-parents de M. [N] dans leur « cuisine » ou « pièce à vivre ». Elle était exercée enfin à titre de propriétaire par les personnes qui vivaient là et qui, manifestement, se considéraient comme titulaires de droits réels sur toutes les parties de l’immeuble qu’elles occupaient.
Les conditions d’une possession utile trentenaire étant ainsi réunies, il sera fait droit à la demande de M. [N], le jugement étant infirmé. Il convient toutefois d’apporter une précision à propos du couloir situé sous la pièce du premier étage. Dans le dispositif de ses écritures M. [N] sollicite qu’il soit jugé qu’il est devenu propriétaire de ce couloir par l’effet de la prescription acquisitive. Or cette demande se heurte à une difficulté dans la mesure où toutes les pièces du dossier, notamment le procès-verbal de constat du 23 août 2021, démontrent que ledit couloir donne accès à un jardin situé sur la parcelle [Cadastre 1] et qui par conséquent appartient aux époux [G]. En d’autres termes, il n’est pas possible d’accorder à M. [N] la propriété exclusive de ce bien dont l’usage est manifestement commun puisqu’il permet d’accéder à la fois à sa cave et au jardin des époux [G].
Une seconde précision doit être apportée concernant la partie « E » figurant sur le constat dressé par huissier le 23 août 2021. Apparemment, dans le dispositif de ses écritures, M. [N] ne revendique pas la propriété de ce bien que l’huissier qualifie « d’ancienne dépendance » et de « ruine à ciel ouvert ». Quoi qu’il en soit, d’après ce document et les photographies produites par les époux [G], ce petit bâtiment ruiné n’est pas intégré à la partie utilement possédée de la parcelle [Cadastre 1]. Cette précision sera donc apportée afin d’éviter toute difficulté ultérieure.
Un document d’arpentage devra être établi afin de délimiter les propriétés respectives des parties telles que résultant du présent arrêt. Cet arpentage sera réalisé à la diligence et aux frais avancés de M. [N], et les frais définitifs en seront partagés ensuite par moitié entre M. [N] et les époux [G], dans la mesure où l’acte est utile aux deux parties.
Ensuite, le présent arrêt ainsi que le document d’arpentage seront publiés au service de la publicité foncière de [Localité 13], aux frais avancés de M. [X] [N], et in fine aux frais partagés par moitié entre M. [X] [N] et les époux [G], dans la mesure où ici également l’acte est utile aux deux parties.
3000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [G] supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Juge que M. [X] [N] a acquis par prescription trentenaire la propriété des biens immobiliers cadastrés sur la commune d'[Localité 11] section AI nº [Cadastre 1], se trouvant actuellement inclus dans la parcelle cadastrée section AI nº [Cadastre 2], composés d’une cave et des étages au-dessus, comme indiqué sur le procès-verbal de constat dressé par Maître [B] [R], huissier de justice, le 23 août 2021 (pièce nº 4 du dossier de M. [X] [N] tel que présenté à la cour) ;
Précise que la prescription acquisitive ne s’applique pas au couloir situé entre les bâtiments [N] et [G], ni à la partie « E » figurant sur le procès-verbal de constat du 23 août 2021 ;
Ordonne la réalisation d’un document d’arpentage, à la diligence et aux frais avancés de M. [X] [N], et in fine aux frais partagés entre M. [X] [N] et les époux [C] et [M] [G] ;
Ordonne ensuite la publication du présent arrêt et du document d’arpentage auprès du service de la publicité foncière de [Localité 13], aux frais avancés de M. [X] [N], et in fine aux frais partagés par moitié entre M. [X] [N] et les époux [C] et [M] [G] ;
Condamne les époux [C] et [M] [G] à payer à M. [X] [N] la somme de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [C] et [M] [G] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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