Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 26 sept. 2025, n° 23/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 15 mai 2023, N° 22/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1429/25
N° RG 23/00747 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5UY
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
15 Mai 2023
(RG 22/00152 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. VERSPIEREN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juillet 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [C] [E] a été engagé par la société VERSPIEREN suivant contrat à durée indéterminée en date du 24 décembre 1980 en qualité de référent sinistre senior.
La convention collective applicable est celle des entreprises de courtage, d’assurance et/ou de réassurance en date du 18 janvier 2002.
Le 3 décembre 2020, M. [C] [E] s’est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire suite à des faits d’attouchement dénoncés par une de ses collègues. Il se voyait aussi remettre une convocation à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire.
La commission d’enquête mise en place par la direction de la société concluait à l’existence d’un comportement qualifiable d’agression à caractère sexuel et de harcèlement sexuel.
La société VERSPIEREN décidait de maintenir la procédure disciplinaire.
M. [C] [E] Ia été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 15 décembre 2020, et se voyait confirmer sa mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien s’est déroulé le 23 décembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2021, M. [C] [E] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 5 mars 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 15 mai 2023, lequel a :
— condamné la société VERSPIEREN à payer à M. [C] [E] :
— 525 euros au titre de rappel de la prime collective, outre 52,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3300 euros au titre du non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement,
— jugé que le licenciement de M. [C] [E] , qui fait suite à un harcèlement sexuel, repose bien sur une faute grave,
— débouté M. [C] [E] qui succombe de toutes ses autres demandes,
— débouté la société VERSPIEREN de ses demandes reconventionnelles,
— renvoyé les parties, chacune en ce qui la concerne, à supporter ses propres frais irrépétibles, avancés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leurs dépens,
— ordonné l’exécution provisoire à intervenir dans la limite maximum de 9 mois de salaire, sur les fondements de l’article R.1454-28 du code du travail et de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu l’appel formé par M. [C] [E] le 1er juin 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la cour de céans en date du 28 juin 2024 ayant ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à la suite de l’appel interjeté le 3 juin 2023 par M. [C] [E] à l’encontre d’un jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 6 juin 2023,
Vu les conclusions de M. [C] [E] transmises au greffe par voie électronique le 4 juin 2025 et celles de la société VERSPIEREN transmises au greffe par voie électronique le 5 juin 2025,
Vu l’arrêt de la cour de céans en date du 28 juin 2024 ayant ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à la suite de l’appel interjeté le 3 juin 2023 par M. [C] [E] à l’encontre d’un jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 6 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025,
M. [C] [E] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit que son licenciement qui fait suite à un harcèlement sexuel repose bien sur une faute grave,
— l’a débouté de toutes ses autres demandes,
— a renvoyé les parties, chacune en ce qui la concerne, à supporter ses propres frais irrépétibles, avancés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Avant dire droit :
— de juger la pièce n° 3 adverse illicite et irrecevable,
— d’écarter des débats la pièce n° 3 adverse,
— d’enjoindre à la société VERSPIEREN d’ôter toute référence à cette pièce 3,
Sur le fond :
— de condamner la société VERSPIEREN à lui payer 1200 euros au titre de la gratification médaille du travail,
A titre principal :
— de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société VERSPIEREN à lui payer :
— 3925,19 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 392,51 euros au titre des congés payés afférents,
— 11147,31 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1114,73 euros au titre des congés payés y afférents,
— 55736,55 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 74315,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10000 euros à titre de dommages-intérêts au regard des circonstances vexatoires dans lesquelles la procédure de licenciement a été engagée,
A titre subsidiaire :
— de condamner la société VERSPIEREN à lui payer 3300 euros au titre du non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement,
En tout état de cause :
— de condamner la société VERSPIEREN à lui payer les créances de nature salariale avec intérêts au taux légal à compter de la première présentation de la convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation,
— de condamner la société VERSPIEREN à lui payer les créances de nature indemnitaire avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement au titre des condamnations prononcées par les premiers juges et à compter de l’arrêt à intervenir pour les condamnations indemnitaires qui n’ont pas été prononcées par la décision de première instance,
— de condamner la société VERSPIEREN à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
— de condamner la société VERSPIEREN à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel,
— de condamner la société VERSPIEREN aux éventuels frais et dépens d’instance,
— de juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, fixant le tarif des commissaires de justice, sera supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VERSPIEREN demande :
Sur l’appel principal :
— de juger l’appel principal mal fondé,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [C] [E] , qui fait suite à un harcèlement sexuel, repose sur une faute grave,
— débouté M. [C] [E] de toutes ses autres demandes,
— renvoyé M. [C] [E] à supporter ses propres frais irrépétibles, avancés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que ses dépens,
Sur l’appel incident :
— de juger l’appel incident bien fondé,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a jugé sa pièce n° 3 illicite et irrecevable,
— l’a condamnée à payer à M. [C] [E] 525 euros au titre de rappel de la prime collective, outre 52,50 euros au titre des congés payés y afférents, et 3300 euros au titre du non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement,
— l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
— l’a renvoyée à supporter ses propres frais irrépétibles, avancés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que ses dépens,
Avant dire droit :
— de juger la pièce n° 3 licite et recevable,
— de débouter M. [C] [E] de ses demandes formulées avant dire droit,
Sur le fond :
— de juger que le licenciement de M. [C] [E] repose bien sur une faute grave,
— de juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme d’argent à l’égard de M. [C] [E] ,
— de débouter M. [C] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [C] [E] à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi qu’à 3000 euros au titre de la procédure d’appel,
— de condamner M. [C] [E] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande au titre de la prime collective
Attendu que l’employeur justifie que la prime due au salarié au titre de la période revendiquée s’élève à 1.500 euros ;
Qu’il a été versé à M. [C] [E] à ce titre 975 euros, alors que pour s’opposer au versement du solde, l’employeur fait valoir qu’il a été tenu compte d’une période d’arrêt maladie de l’appelant, indépendante de la période de covid, entrainant le versement de la gratification en cause de façon proratisée ;
Qu’en l’espèce, la société VERSPIEREN justifie de la prise en compte de ce type de situations pour moduler le quantum dû aux salariés ;
Qu’en cause d’appel, le salarié se contente de conclure à la confirmation de la décision déférée, sans pour autant argumenter sur les éléments avancés par l’employeur dans le cadre de son appel incident ni même contester la réalité de son arrêt maladie ;
Que dans ces conditions, compte tenu des développements pertinents avancés par l’employeur, M. [C] [E] doit être débouté de sa demande à ce titre ;
Que le jugement entreprise doit donc être infirmé sur ce point ;
Sur la gratification au titre de la médaille du travail
Attendu que si l’employeur développe des arguments visant à la confirmation du jugement entrepris à ce titre, la cour constate qu’aucun appel n’est formé par M. [C] [E] à ce titre ;
Sur le non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement
Attendu que la convention collective afférente au contrat de travail de M. [C] [E] prévoit en son article 27 la possibilité de saisir un conseil de discipline ;
Que ces mêmes dispositions permettent au salarié de procéder à cette saisine le lendemain du jour de l’entretien préalable au licenciement, la lettre de convocation à cet entretien devant rappeler cette faculté au salarié ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [C] [E] souligne que l’employeur n’a pas procédé à cette information ;
Qu’il en déduit que le non-respect de cette disposition qui constitue une garantie de fond rend nécessairement son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant que l’omission d’informer le salarié de son droit à saisine du conseil de discipline constitue une irrégularité de forme en ce qu’elle n’a pas pour effet ne prive pas le salarié de son droit ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour ce motif ;
Attendu qu’en revanche, l’irrégularité qui porte sur une disposition importante de la procédure conventionnelle de licenciement a entraîné un préjudice à M. [C] [E] que les premiers juges ont exactement réparé ;
Que le jugement entreprise sera donc confirmé à cet égard ;
Attendu qu’en outre, M. [C] [E] ne rapporte pas la preuve que les conditions de son licenciement ont revêtu un caractère vexatoire ;
Que M. [C] [E] doit donc être débouté sur ce point ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Que pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée ;
Que la faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
Que devant le juge saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu qu’en l’espèce le licenciement de M. [C] [E] est ainsi motivé :
« Cette mesure repose sur les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté accompagné par Monsieur [G] [F], et qui, je vous le rappelle, sont les suivants :
Vous avez été embauché le 24 Décembre 1980 au poste de « Référent Sinistres Sénior».
Le 2 décembre 2020, la Direction a été alertée par une salariée, Madame [N] [L], de faits graves vous impliquant, à savoir des faits d’agression sexuelle dont elle aurait été victime le 25 novembre 2020 alors qu’elle se trouvait seul avec vous sur le lieu de travail.
Madame [L] a indiqué qu’alors qu’elle était en ligne avec un client vers 16h33, vous êtes arrivé derrière elle et avez commencé à lui masser les épaules avant de glisser plus profondément votre main dans son dos.
Madame [L] vous a demandé d’arrêter mais vous avez laissé votre main dans son dos, tout en surveillant le couloir.
Madame [L] était alors toujours en conversation avec le client et ne savait comment réagir, elle était tétanisée.
Vous avez alors passé votre main sur sa poitrine en lui disant : « Tu as chaud, tu as chaud ».
Madame [L] vous a une nouvelle fois demandé d’arrêter, en vain.
Vous avez ensuite retiré votre main de sa poitrine pour la mettre dans l’ouverture de son pantalon, vous lui avez ôté son élastique des cheveux en disant : « Je bande, je bande».
Vous vous teniez toujours derrière elle.
Madame [L] s’est alors débattue sur sa chaise, s’est levée sans oser vous regarder, toujours en communication avec le client.
Elle a terminé la conversation avec le client, puis a rassemblé avec empressement ses affaires pour vous fuir.
Vous lui avez dit : « Tu t’en vas, tu pars plus tôt »
Alors qu’elle était en train de partir, Madame [L] s’est rendue compte qu’elle avait oublié certaines affaires car elle était en télétravail le lendemain. Elle est revenue dans le bureau, vous étiez toujours là et lui avez dit : « Tu es venue me dire au revoir '
Cela doit rester secret »
Suite à la prise de connaissance de ces faits par la Direction, une Commission d’enquête a immédiatement été mise en place, afin d’examiner avec impartialité la situation et d’entendre les salariés concernés ainsi que toute autre personne pouvant apporter des éléments de précision concernant la situation.
Aux termes de son audition, Madame [L] a réitéré ses propos avec les mêmes précisions, en indiquant qu’elle s’en était confiée auprès de deux salariées.
Ces dernières ont confirmé au cours de leurs auditions la concordance des déclarations de Madame [L].
En outre, Madame [L] a indiqué qu’elle vous a contacté par téléphone le 2 décembre 2020 afin d’évoquer avec vous les faits survenus le 25 novembre 2020 et que vous n’avez aucunement contesté les faits.
Une collègue a été témoin vocal de cet échange téléphonique et a confirmé, dans le cadre de son audition par la commission d’enquête, que vous n’avez pas nié les faits et que vous avez reconnu « y être allé un peu fort » et « avoir insisté », alors que Madame [L] vous avait demandé d’arrêter.
Vous avez indiqué à Madame [L] que vous vous étiez laissé emporter.
Vous avez également indiqué à Madame [L] : « J’ai peut-être été un peu fort, trop fort pour toi. Avec d’autres femmes, c’est plus simple », tout en lui recommandant de « ne pas se miner » car il s’agit « d’un détail dans sa vie ».
Enfin, vous avez incité Madame [L] à ne pas évoquer les faits auprès de qui que ce soit : « Ce qui s’est passé là est entre toi et moi » (…) « ce serait peut-être mieux même avec les collègues de ne pas en parler ».
Parmi les autres salariés auditionnés par la commission d’enquête, certains ont indiqué ne pas être surpris que vous puissiez être à l’origine de tels faits et une salariée a relaté que vous aviez d’ores et déjà eu un comportement verbal déviant à l’égard d’autres salariées, notamment des salariées en fin de CDD par le passé, à qui vous auriez fait des allusions déplacées ayant pour conséquence de mettre très mal à l’aise ces personnes.
Il apparaît en outre que vous avez présenté des versions contradictoires des faits du 25 novembre dernier.
En effet, devant la Commission, vous avez contesté l’intégralité des faits, en indiquant que vous aviez simplement « gratouillé » la nuque de Madame [L], après lui avoir demandé et obtenu son accord.
Vous avez nié l’appel téléphonique de Madame [L] en date du 2 décembre 2020, alors pourtant qu’une autre salariée a entendu l’ensemble de votre conversation.
Or, il apparaît que quelques jours plus tôt, vous aviez indiqué à votre supérieur hiérarchique avoir passé votre main dans les cheveux de Madame [L] et que vous vous attendiez à avoir un avertissement ou un blâme pour ces faits.
Vous avez également indiqué à l’un de vos collègues de travail : "Je sais que je vais être licencié pour faute, c’est avec [N]".
Il apparaît par conséquent que vous aviez parfaitement conscience d’avoir fait preuve
d’un comportement totalement déplacé à l’égard de Madame [L], ayant eu pour conséquence d’entraîner son départ précipité de l’entreprise, ce que vous ne contestez pas.
Par ailleurs, Madame [L] a également fait état, devant la Commission, de faits de harcèlement sexuel de votre part.
Elle a notamment relaté que vous la flattiez régulièrement sur son physique et que vous portiez des regards insistants sur son corps :
— Le 18 novembre 2020, vous lui avez indiqué : « Tu es une belle fille, tu as de jolies jambes ».
— En parlant de sa coupe de cheveux, vous lui avez indiqué : « Cela fait petite fille ». Madame [L] a également relaté à la Commission que vous usiez constamment d’un humour grivois, ayant pour effet de la mettre mal à l’aise :
— Ainsi, lorsque vous avez appris qu’elle était née le 18 novembre, vous lui avez dit : "Je connais quelqu’un né le 18 novembre, c’était un bon coup !"
— Au mois d’août dernier, alors que vous sortiez des toilettes en même temps qu’elle, vous avez indiqué à plusieurs collègues en salle de pause, manifestement dans le but de mettre Madame [L] mal à l’aise : "J’ai écouté [N] aux toilettes, elle a un débit qui s’entend fort !". Plusieurs salariés, dont Madame [L], ont également relaté à la commission que vous étiez adepte d’un humour grivois et ont évoqué l’envoi de vidéos à connotation sexuelle, via la messagerie professionnelle.
Une salariée nous a d’ailleurs indiqué qu’elle s’était éloignée du groupe car elle n’appréciait pas cet humour déplacé à caractère sexuel sur son lieu de travail.
Plusieurs salariées ont exprimé leur crainte de vous voir revenir au sein de l’équipe.
La commission a donc fait le constat, au travers de ces auditions circonstanciées et étayées, d’une attitude inacceptable de votre part, à savoir :
' Des faits qualifiables d’agression à caractère sexuel à l’égard de votre collègue de travail, avec pour mode opératoire l’intimidation et l’effet de surprise (pendant un appel avec un client) et pour conséquence un sentiment de peur, d’oppression, d’insécurité en votre présence, conduisant à une atteinte à la dignité, à la santé et à la sécurité,
' Des faits de harcèlement sexuel, par des propos déplacés et insistants sur le physique de Madame [L], ayant pour conséquence un sentiment de malaise et de perte de confiance en elle,
' L’utilisation d’un humour grivois et déplacé et l’envoi de vidéos à connotation sexuelle, sous le prétexte de l’humour, via la messagerie professionnelle.
Il apparaît par conséquent que ces faits sont établis.
Un tel comportement est gravement attentatoire au respect et à la dignité de la personne victime de ces agissements et à sa santé et apparaît injustifiable, constituant un manquement extrêmement grave à vos obligations, et de nature à faire obstacle à la poursuite des relations contractuelles
En outre, l’ensemble des faits précités démontre que vous avez violé de façon grave et manifeste vos obligations professionnelles et contractuelles.
Les explications fournies lors de l’entretien préalable ne nous permettent pas de modifier notre appréciation de la situation s’agissant de la gravité de vos manquements.
S’agissant des faits du 25 novembre, vous avez nié une partie des faits, tout en reconnaissant néanmoins avoir « gratouillé la nuque » de Madame [L] jusqu’à ce qu’elle se lève et vous dise d’arrêter. Or, au cours de votre audition par la
Commission ainsi que dans votre mail du 23 décembre, vous indiquiez que Madame [L] vous avait autorisé à lui gratter la nuque, ce qui apparaît en totale contradiction avec vos déclarations lors de l’entretien préalable.
Plus généralement, vous avez cherché à décrédibiliser les paroles de Madame [L], en la présentant comme une personne volage et instable, et avez remis en cause son professionnalisme et ses compétences.
Par ailleurs, vous avez reconnu que vous utilisez un humour grivois dans vos relations avec vos collègues de travail, tout en précisant que vos collègues en faisaient de même afin de tenter de minimiser la situation. Vous avez tout de même reconnu que Madame [L] ne semblait pas réceptive à cet humour et qu’elle restait « en dehors de ce climat de jovialité ».
Au regard des faits, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités, lequel prend effet à compter de l’envoi du présent courrier.» ;
Attendu que dans un premier temps, M. [C] [E] remet en cause la validité de la probatoire de l’enregistrement de la conversation téléphonique produite par l’employeur au motif que celui-ci a été effectué à son insu ;
Que cependant, il résulte des pièces produites au dossier que l’agression reproché à M. [C] [E] sur Mme [K] s’est déroulée en dehors de tout témoin, à l’abri des regards ;
Que dans ces conditions, le fait de se constituer un élément de preuve par le biais d’un enregistrement effectué à l’insu de son interlocuteur constituait pour Mme [K] le seul moyen pour recueillir les déclarations sincères du salarié au sujet de l’agression dont elle prétend avoir été victime ;
Que le moyen soulevé par M. [C] [E] est donc inopérant ;
Attendu qu’il se déduit de l’écoute de la conversation litigieuse que M. [C] [E] reconnaît de façon certes implicite mais néanmoins très claire qu’il a été l’auteur un incident sur la personne de Mme [K] ;
Qu’en outre et surtout, par arrêt de la cour d’appel de DOUAI en date du 16 décembre 2024 que M. [C] [E] a été condamné à une peine de 4 mois d’emprisonnement assorti du sursis pour avoir commis une atteinte sexuelle avec violence contrainte menace ou surprise sur la personne de Mme [N] [L] le 25 novembre 2020 ;
Que les faits sanctionnés correspondent très exactement au premier grief reproché à M. [C] [E] dans le cadre du courrier de licenciement susvisé ;
Qu’ils sont donc établis et s’imposent au juge civil ;
Que compte tenu de la gravité du manquement reproché à M. [C] [E] , cette faute justifiait à elle seule qu’il soit mis fin immédiatement à contrat de travail sans préavis ;
Qu’il s’ensuit que le licenciement de M. [C] [E] pour faute grave se voit donc justifié ;
Que le salarié devra donc être débouté de ses demandes sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a condamné la société VERSPIEREN à payer à M. [C] [E] :
— 525 euros au titre de rappel de la prime collective, outre 52,50 euros au titre des congés payés y afférents,
STATUANT à nouveau sur ce point,
DEBOUTE M. [C] [E] de sa demande,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles. .
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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