Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 16 janv. 2026, n° 23/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 novembre 2022, N° J202200001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PROPERTY MULTISERVICES c/ ADDUCTOR INTERNATIONAL S.A.R.L., La société SPACE CPI, S.A.S REMANENCE, société absorbée par la SARL ADDUCTOR INTERNATIONAL, E.U.R.L. ADDUCTOR FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 16 JANVIER 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00004 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3FM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J202200001
APPELANTE
S.A.R.L. PROPERTY MULTISERVICES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 501 750 780
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maurice CASTEL de la SELEURL MC LEGAL, avocat au barreau de PARIS, C0054
INTIMEES
La société SPACE CPI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 442 611 638
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Claire CHAMPEL de la SCP ADVANT ALTANA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Mana RASSOULI-CHEMIRANI de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, R021
E.U.R.L. ADDUCTOR FRANCE
société absorbée par la SARL ADDUCTOR INTERNATIONAL
[Adresse 6]
[Localité 4]
ADDUCTOR INTERNATIONAL S.A.R.L.
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 350 810 859
[Adresse 6]
[Localité 4]
INTERVENANTES
S.A.S REMANENCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 417 794 039
Communica [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Johanna ROPARS, avocat au barreau de PARIS, E2075
S.A.S. CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENTS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 414 599 621
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Claire CHAMPEL de la SCP ADVANT ALTANA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Mana RASSOULI-CHEMIRANI de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, R021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Denis ARDISSON, Président de Chambre,
— M. Vincent BRAUD, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
— Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Wendy PANG FOU
ARRET :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de Chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Property Multiservices a conclu des contrats de prestations de nettoyage et d’entretien concernant les parties communes du parc immobilier des sociétés Adductor International, Adductor France et Space CPI.
La société Remanence, spécialisée dans l’hygiène et la propreté dans le nettoyage professionnel. Elle a conclu avec la société Property Multiservices divers contrats de sous-traitance de nettoyage.
Suivant exploit du 23 octobre 2020, la société Property Multiservices a fait assigner la société civile Space CPI en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Suivant exploit du 23 octobre 2020, la société Property Multiservices a fait assigner la société Adductor France en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Suivant exploit du 23 octobre 2020, la société Property Multiservices a fait assigner la société Adductor International en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Ces trois sociétés, assignées par la société Property Multiservices afin d’obtenir leur condamnation au paiement de prestations d’entretien des immeubles concernés, se sont opposées à cette demande et ont contesté le renouvellement annuel des contras, la qualité des prestations fournies et la qualité de sous-traitant de la société Remanence.
Suivant trois exploits du 28 mai 2021, la société Property Multiservices a fait assigner en intervention et afin de production de documents la société Remanence devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a':
— débouté la société Property Multiservices de toutes ses demandes,
— dit les demandes des sociétés Adductor International, Adductor France et Space CPI sans objet,
— dit que la société Remanence n’a pas été défaillante dans l’exécution de ses prestations et n’était pas soumise aux dispositions des articles R. 4511-1 et suivants du code du travail,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,mis les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 198 euros, dont 32,79 euros de TVA, à la charge de la société Property Multiservices.
La société Property Multiservices a formé appel du jugement par déclaration du 13 décembre 2022 enregistrée le 2 janvier 2023.
Suivant conclusions transmises via le réseau privé virtuel des avocats, le 25 mai 2023, la SAS Remanence a interjeté un appel incident.
Par conclusions transmises dans les mêmes formes, le 29 septembre 2023, la société Adductor International et la société civile Space CPI ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer éteinte l’action et l’instance engagées par la société Property Multiservices et la voir condamner au paiement de la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la suite du protocole transactionnel signé le 29 juin 2023 .
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 7 août 2024, la SARL Adductor International, la SC Space CPI et la SAS Continental Property Investments demandaient au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 329, 384, 394, 554 du code de procédure civile, 2044 et 2052 du code civil, et 700 du code de procédure civile, de :
« – prendre acte de ce que la société Continental Property Investments vient aux droits de la société Space CPI ;
— déclarer la société Continental Property Investments recevable à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 23/00004 ;
— constater l’extinction de l’instance et de l’action engagées par la société Property Multiservices par l’effet de la transaction définitive intervenue le 29 juin 2023 ;
— constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
condamner la société Property Multiservices au paiement de la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Les sociétés intimées exposaient que la société Space CPI avait fait l’objet d’une dissolution sans liquidation le 28 septembre 2023, ayant entraîné une transmission universelle de son patrimoine au profit de son associée unique, la SAS Continental Property Investments, de sorte que celle-ci était recevable et bien-fondée à intervenir volontairement à l’instance.
Invoquant les dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, elles faisaient, par ailleurs, valoir que la société Property Multiservices s’était engagée, aux termes d’un protocole d’accord, à se désister de l’instance pendante devant la Cour, en contrepartie du paiement d’une somme de 36.000 euros, qui lui avait été réglée par virement du 18 juin 2024, ce dont elles déduisaient que l’instance s’est éteinte par l’effet de la transaction intervenue entre les parties.
Elles estimaient que la société Remanence ne saurait, quant à elle, prétendre au bénéfice de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’aucune demande n’avait été formulée à son encontre par les autres parties.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique, le 4 décembre 2023, la SAS Remanence demandait au conseiller de la mise en état, au visa des articles 1341-2 du code civil et 401 du code de procédure civile, de :
« Déclarer le protocole inopposable à la société Remance,
Débouter les sociétés Space CPI et Adductor International de leur demande tendant à voir déclarer éteinte l’action et l’instance engagées par la société Property Multiservices.
Condamner les sociétés Space CPI et Adductor International à payer à la société Remance, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoyer les parties sur le fond afin que soit statuer sur les demandes de la société Remanence rappelées ci-après :
Vu le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 8 novembre 2022,
Vu l’appel interjeté,
Vu les pièces produites,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit que la SAS Remanence n’a pas été défaillante dans l’exécution de ses prestations,
— Dit que la SAS Remanence n’était pas soumise aux dispositions des articles R4511-1 et suivants du code du travail,
— Mis les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 198,00 euros dont 32,79 euros de TVA, à la charge de SARL Property Multiservices,
En conséquence,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
Au titre de la procédure de première instance, condamner toute partie succombante à verser à la SAS Remanence une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Au titre de la procédure d’appel, condamner toute partie succombante à verser à la SAS Remanence une somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner toute partie succombante aux dépens d’appel. »
Pour s’opposer à la demande visant à voir constater l’extinction de l’instance, la société Remanence rappelait qu’elle avait formé un appel incident, en vue de la condamnation de toute partie succombante à lui régler des frais irrépétibles, au titre des procédures de première instance et d’appel. Elle prétendait que le protocole, invoqué par les parties adverses, ne lui était pas opposable, dans la mesure où elle n’y était pas partie. Elle arguait, en tout état de cause, de son irrégularité formelle, et de l’absence de preuve de règlement des fonds justifiant de son exécution.
La SARL Property Multiservices ne concluait pas sur l’incident.
Suivant ordonnance en date du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état :
— a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS Continental Property Investments comme venant aux droits de la SC Space CPI,
— s’est déclare incompétent pour statuer sur l’opposabilité du protocole d’accord conclu au nom de la SARL Property Multiservices à l’égard de la SAS Remanence,
— a rejeté la demande de la SARL Adductor International et la SAS Continental Property Investments visant à voir constater l’extinction de l’instance,
— a réservé les dépens,
— a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Seules les sociétés Adductor International, Space CPI et Continental Property Investments ont de nouveau conclu au fond après l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 24 octobre 2024.
En effet, suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2025, la société Adductor International, la société civile Space CPI, société absorbée par la société Continental Property Investments, et la société Continental Property Investments demandent à la cour, au visa des articles 329, 384 et 394 du code de procédure civile, des articles 2044 et 2052 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile':
A titre principal,
— de constater l’extinction de l’instance et de l’action engagées par la société Property Multiservices par l’effet de la transaction définitive intervenue le 29 juin 2023 ;
— de constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
— de condamner la société Property Multiservices au paiement de la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— de débouter la société Remanence de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— de donner acte aux exposantes ainsi qu’à la société Property Multiservices de la transaction résultant du protocole d’accord transactionnel du 29 juin 2023 ;
— de juger que le protocole d’accord transactionnel du 29 juin 2023 a définitivement mis fin au différend, objet de la présente instance, opposant les exposantes à la société Property Multiservices ;
— de juger, en conséquence, caduques et irrecevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société Property Multiservices ;
— de débouter la société Remanence de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la société Property Multiservices au paiement de la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A titre très subsidiaire,
— de débouter la société Remanence de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de déclarer irrecevables les conclusions de la société Property Multiservices sur le fondement des articles 960 et 961 du Code de procédure civile ;
— A défaut, de débouter la société Property Multiservices de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la société Property Multiservices au paiement de la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2023, la société Property Multiservices demandait à la cour :
— de déclarer la société Property Multiservices recevable et bien fondée en son appel, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que la société Remanence n’a pas été défaillante dans l’exécution de ses prestations et de le réformer pour le surplus.
En conséquence :
— de condamner la société Adductor International SARL à payer à la société Property Multiservices la somme 762.626,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 février 2020 jusqu’au paiement définitif
— de condamner la société Space CPI à payer à la société Property Multiservices la somme 136.886,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 20 février 2020 jusqu’au paiement définitif
— de condamner la société Adductor International, venant aux droits de la société Adductor France SARL à payer à la société Property Multiservices la somme 39.006,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 20 février 2020 jusqu’au paiement définitif
— de condamner la SC Space CPI et la SARL Adductor International chacune au paiement d’une indemnité d’un montant de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu''en tous les dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses dernières conclusions au fond signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mai 2023, la société Remanence demandait à la cour':
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit que la SAS Remanence n’a pas été défaillante dans l’exécution de ses prestations,
— Dit que la SAS Remanence n’était pas soumise aux dispositions des articles R4511-1 et suivants du code du travail,
— Mis les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 198,00 euros dont 32,79 euros de TVA, à la charge de SARL Property Multiservices,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
Au titre de la procédure de première instance, de condamner toute partie succombante à verser à la SAS Remanence une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Au titre de la procédure d’appel, de condamner toute partie succombante à verser à la SAS Remanence une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner toute partie succombante aux dépens d’appel.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 25 septembre 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’extinction de l’instance et de l’action engagées par la société Property Multiservices
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile':
«'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.'»
En vertu de l’article 2044 du code civil':
«'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.'»
Aux termes de l’article 2052 du même code':
«'La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.'»
Les sociétés Adductor International SARL, Space CPI et Continental Property Investments versent aux débats le «'protocole transactionnel cadre'» du 29 juin 2023.
Il a été conclu':
«'Entre':
de première part la société Continental Property Investments, la société IDF Industries, la société Herblay CPI, la société [Adresse 9], la société Adductor International, la société Marbeau CPI, la société Adductor CPI Arenas, la société Villepinte CPI, la société Aulnay CPI, la société Reoc Issy, la société W9/ Saint Quentin, la société Sesame Investissements, la société Financière et foncière Alma Messine, la société Aix CPI, la société SCI Osiris Invest, la société SCI Terra Veda CPI, la société Victoria CPI, la société Malakoff Investissement, la société Godard CPI, la société Colombus CPI, la société Spok CPI, la sociét Illkirch CPI, la société Pantin CPI, la société Investimmo CPI, la société Space CPI, la société Victoria CPI 2, la société Provence CPI
de seconde part M. [O] [V]
de troisième part la société Prime Coporate Management, la société Coprotech, la société Property Multiservices,
de quatrième part la Selarl [G] [J].'»
En page 5 dudit protocole, sous le paragraphe «'2. Désistement d’instances et d’action'» il est indiqué':
«'La signature et la parfaite exécution des protocoles transactionnels qui suivent entraînent':
(')
le désistement de l’instance et de l’action de la société Property Multiservices enrôlée devant la 11ème du Pôle 5 de cour d’appel de Paris sous le n° de rôle 23/00004 et son acceptation sans condition ni réserve par les sociétés Adductor International et Space CPI'; ce désistement faisant l’objet de conclusions spécifiques auxquelles les sociétés intimées répondront sans délai par des conclusions d’acceptation sans condition ni réserves.
(')
Le désistement d’instance et d’action s’entend comme étant la renonciation définitive par toutes les parties de toutes instances et action en cours ayant pour objet la formation, l’exécution et la résiliation de toutes les conventions auxquelles elles sont parties et plus généralement de toutes actions y compris en responsabilité délictuelle qui aurait pour fondement des contrats et/ou des faits ou circonstances antérieures aux présentes.'»
En son article 6, le protocole renvoie aux articles 2044 et suivants du code civil et plus précisément à l’article 2052 dudit code.
En page 15 du protocole global figure la partie relative au litige engagé par la société Property Multiservices sous le paragraphe «'E. Protocole mettant fin au litige engagé par la société Property Multiservices'». Après rappel de la procédure, il est indiqué':
«'Les parties engagées dans l’instance ci-dessus mentionnée, conscientes que celle-ci un aléa judiciaire pour chacune d’elles conviennent de mettre fin à ladite instance par le paiement à la société Property Multiservices de la somme de 30.000 euros HT, soit 36.000 euros TTC.
La somme de 36.000 euros sera payée par la société CPI au nom et pour le compte des sociétés débitrices à concurrence des sommes ci-après mentionnées':
la société Adductor International 30.749,27 euros TTC
la société Space CPI 5.250,73 euros TTC
Le versement interviendra par chèque CARPA simultanément avec les paiements bénéficiant aux sociétés PCM et Coprotech.
A réception du paiement de la somme de 36.000 euros et ua plus tard dans un délai de huit jours de celle-ci, la société Property Multiservices régularisera des conclusions de désistement d’instance et d’action conformément aux stipulations de l’article A 2 Désistement d’instances et d’action.'»
Les sociétés Adductor International, Space CPI et Continental Property Investments indiquent qu’en exécution du protocole, un chèque CARPA d’un montant de 36.000 euros a été émis le 27 juin 2023 et remis à Maître [J] agissant en qualité de co-conseil de la société Property Multiservices le 3 juillet 2023. Elles versent aux débats la correspondance de Maître [J] du 3 juillet 2023 et le relevé de compte CARPA.
Le chèque CARPA initial n’a cependant pu être encaissé et a donc été restitué et les intimées ont alors procédé le 18 juin 2024 à un virement CARPA de 36.000 euros entre les mains de la société Property Multiservices et l’en ont informée par courriel du 20 juin 2024. Cette dernière en a accusé réception par courriel du 21 juin 2024.
Les intimées produisent le pouvoir donné par la gérante de la société Property Multiservices à M. [O] [V] pour signer le protocole.
Elles justifient donc de l’exécution complète à l’égard de la société Property Multiservices des obligations mises à leur charge par le protocole, à savoir le règlement de la somme de 36.000 euros TTC mettant fin au litige.
La société Property Multiservices ne s’est cependant pas désistée comme elle s’y était engagée, sans qu’aucune justification ne soit apportée. Elle n’a d’ailleurs pas conclu depuis ses premières conclusions au fond du 12 mars 2023. Son conseil a déposé son dossier de plaidoiries et indiqué par messages RPVA des 7 et 22 octobre 2025 n’avoir pas de contact avec son client.
Il est démontré par les pièces versées aux débats que le protocole a été exécuté s’agissant de la partie relative au présent litige.
Il convient par conséquent de constater l’extinction de l’instance et de l’action engagées par la société Property Multiservices à l’encontre des sociétés Adductor International, Adductor France ' devenue Adductor International ' et Space CPI devenue Continental Property Investments et de constater en conséquence le dessaisissement de la cour.
Sur l’appel incident de la société Remanence
La société Remanence sollicite la confirmation du jugement quant aux dispositions la concernant excepté sur l’article 700 du code de procédure civile.
Force est de constater que la société Remanence n’était pas partie au protocole et si les sociétés Adductor International, Space CPI et Continental Property Investments relèvent qu’aucune demande n’a été formulée à l’encontre de la société Remanence, en première instance et en appel, le protocole ne lui est donc pas opposable.
Aucun moyen n’étant développé à son encontre, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Remanence n’a pas été défaillante dans l’exécution de ses prestations et n’était pas soumise aux dispositions des articles R. 4511 et suivants du code du travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le protocole transactionnel prévoit en son paragraphe F les dispositions suivantes':
«'1. Frais irrépétibles
Au titre des concessions réciproques auxquelles elles ont consenti les unes envers les autres, la société CPI accepte de prendre à sa charge une partie des frais irrépétibles des sociétés PCM et Coprotech à concurrence d’une somme de 50.000 euros HT, soit 60.000 euros TTC laquelle sera payée par chèque CARPA directement à Maître Bernard Bessis avocat.
La somme de 60.000 euros sera payée par la société CPI simultanément avec les paiements bénéficiant aux sociétés PCM, Coprotech et Property Multiservices.'»
La société Property Multiservices ne s’étant pas désistée comme elle s’y était engagée sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Compte tenu des dispositions prévues par le protocole au titre des frais irrépétibles, il convient de débouter les sociétés Adductor International, Space CPI et Continental Property Investments de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Remanence a dû engager des frais en première instance et en appel pour assurer sa défense. Il n’est pas inéquitable d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Remanence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Property Multiservices à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 2.000 euros au titre de ceux exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit que la société Remanence n’a pas été défaillante dans l’exécution de ses prestations et n’était pas soumise aux dispositions des articles R. 4511 et suivants du code du travail et en ce qu’il a condamné la société Property Multiservices aux dépens';
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société Remanence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action engagées par la société Property Multiservices à l’encontre des sociétés Adductor International, Adductor France ' devenue Adductor International ' et Space CPI devenue Continental Property Investments';
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour';
CONDAMNE la société Property Multiservices aux dépens';
DEBOUTE les sociétés Adductor International, Space CPI et Continental Property Investments de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Property Multiservices à payer à la société Remanence la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, sur le fondement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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