Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/04446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04446 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLUQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 AOUT 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]
N° RG 23/00138
APPELANTE :
S.A.S. LG [Localité 4] AUTOMOBILES S.A.S, dont le siège social est [Adresse 9]
Méridienne à [Localité 10] inscrite au RCS de [Localité 7] au n°519 097 711 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [C] [P]
né le 14 Mai 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté à l’audience par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de Montpellier substituant Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008902 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 7 novembre 2022, M. [C] [P] a confié son véhicule Mercedes CLA 220 CDI pour réparations à la SAS LG [Localité 4] Automobiles (ci-après le réparateur), acceptant un coût de réparation de 2386,54€.
2- Le réparateur a émis une facture de 7513,12€ dont le paiement a
été réclamé en vain à M. [P].
3- C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2023, le réparateur a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Béziers afin d’obtenir sa condamnation au paiement.
4- Par jugement du 2 août 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— débouté la SAS LG [Localité 4] Automobiles de ses demandes tendant à l’autoriser à mettre en oeuvre la clause de réserve de propriété, de dire et juger que le véhicule sera restitué après dépose et reprise par le vendeur des pièces suivantes : le volant moteur, l’embrayage, la boîte de vitesse, le joint lèvres, le roulement, la bague d’étanchéité.
— condamné la SAS LG [Localité 4] Automobiles à restituer le véhicule Mercedes CLA 220 CDI immatriculé [Immatriculation 5] en état de marche ainsi que la carte grise et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit.
— débouté M. [C] [P] de sa demande de condamner reconventionnellement la société LG [Localité 4] Automobiles à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance par privation de son véhicule.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
5- La SAS LG [Localité 4] Automobiles a relevé appel de ce jugement le 29 août 2024.
PRÉTENTIONS
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 juin 2025, La SA LG [Localité 4] Automobiles demande en substance à la cour, au visa des articles 2367 du code civil, L. 211-1 et L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, de :
Réformer le jugement entrepris
l’autoriser à mettre en oeuvre la clause de réserve de propriété
ordonner la restitution des pièces suivantes : le volant moteur, l’embrayage, la boîte de vitesse, le joint lèvres, le roulement, la bague d’étanchéité.
Rejeter toutes demandes indemnitaires et tout principe d’astreinte
lui allouer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [P] aux dépens.
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 juin 2025, M. [P] demande en substance à la cour, au visa des articles 2367 et 268, 1948 et 1231-1 du code civil, L.211-1 du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts, condamner la SAS LG [Localité 4] Automobiles à lui payer la somme de 5000€ à ce titre en réparation de son préjudice de jouissance par privation de son véhicule
— juger que la SAS LG [Localité 4] Automobiles n’a pas restitué le véhicule en état de marche et la condamner à lui payer la somme de 2674,70€ au titre des réparations non effectuées
— la condamner à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
8- Par ordonnance du 30 octobre 2024, la juridiction des référés d’appel a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
9- Des éléments constants du dossier, il résulte que :
— le véhicule Mercedes de M. [P] a été déposé dans les ateliers du réparateur suite à remorquage et M. [P] a accepté le 7 novembre 2022 une facture de travaux à hauteur de 2386,54€ ;
— le réparateur a cependant effectué des travaux pour un coût supérieur et émis le 24 novembre 2022 une facture de 7513,12€.
— M. [P] s’est prévalu le 21 mars 2023 de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui le 14 mars 2023 l’avait admis au bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— le réparateur l’a contestée par voie de tierce opposition devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], qui par jugement du 22 février 2024 a confirmé la décision de la commission en prononçant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
— le juge du fond, saisi par assignation du 17 avril 2024 a prononcé la décision déférée à la cour, en vertu de laquelle le véhicule a été restitué le 22 novembre 2024, générant de la part de M. [P] une demande nouvelle au titre du manquement du garagiste dépositaire à ses obligations.
10- En vertu des articles 2367 et 2368, la clause de réserve de propriété, convenue par écrit, suspend l’effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu’au complet paiement du prix.
Selon l’article L. 211-1 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.
Il importe que la clause de réserve de propriété soit acceptée par le consommateur ; la présomption de connaissance de cette clause qui résulte de son insertion dans les conditions générales du contrat et de mentions préimprimées ne peut constituer la preuve d’une acceptation non équivoque dès lors que la clause n’est pas présentée au consommateur de façon claire et compréhensible.
11- Le réparateur se prévaut d’une clause de réserve de propriété figurant sur la facture dont il réclame le paiement.
A l’instar du premier juge, la cour ne peut que constater que:
— d’une part, M. [P] n’a pas accepté les travaux facturés à hauteur de 7513,12€ TTC, n’ayant approuvé sous forme d’un bon pour accord que ceux qui lui étaient présentés sur la facture atelier de 2386,54€ ;
— d’autre part, la clause de réserve de propriété insérée en première page de cette facture sur laquelle est apposée le bon pour accord suivi de la signature de M. [P] est rédigée en caractères minuscules en dessous de la signature, ne figurant pas même dans les conditions générales de vente reproduites au verso.
12- Il ne peut qu’être tiré de ces constats que dans les relations entre professionnel et consommateur, la clause de réserve de propriété n’a pas été présentée de façon claire et compréhensible et que la facture de 7513,12€, non acceptée par M. [P], lui est inopposable.
13- Compte tenu de l’effacement de la créance de la société LG [Localité 4] Automobiles par l’effet de la décision du juge des contentieux de la protection du 22 février 2024, définitive à défaut de recours de sa part, la seule créance de 2386,54€ dont elle pouvait antérieurement se prévaloir n’existe plus, quand bien même l’effacement n’équivaudrait pas à un paiement qui en tout état de cause n’est pas réclamé.
14- C’est donc en toute justesse d’analyse que le premier juge a débouté le réparateur de ses demandes.
15- Ne pouvant se prévaloir d’une quelconque clause réserve de propriété, c’est encore à juste titre que le réparateur a été condamné à restituer sous astreinte le véhicule irrégulièrement retenu, en état de marche.
16- Le véhicule a été restitué le 22 novembre 2024. Rien ne démontre qu’il ne l’a pas été en l’état dans lequel le garagiste dépositaire devait le restituer, les devis produits sur demande reconventionnelle n’éclairant pas la cour sur cet état au 22 novembre 2024. M. [P] sera débouté de cette demande indemnitaire nouvelle recevable mais non fondée.
17- L’immobilisation du véhicule en vertu de l’exercice d’un droit de rétention non fondé en l’état d’une clause de réserve de propriété inopposable a crée pour M. [P] un préjudice réel lié à la privation de jouissance, lequel sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 1000€.
18- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelante supportera les dépens d’appel ainsi que le paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle dont bénéficie M. [P], son conseil étant invité à y renoncer.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance par privation de son véhicule,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS LG [Localité 4] Automobile à payer à M. [C] [P] la somme de 1000€ de ce chef.
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [P] de sa demande nouvelle relative tendant à la condamnation de la SAS LG [Localité 4] Automobiles au paiement de la somme de 2674,79€ au titre des réparations non effectuées.
Condamne la SAS LG [Localité 4] Automobiles aux dépens d’appel.
Condamne la SAS LG [Localité 4] Automobiles à payer à M. [C] [P] la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Auran-Viste, avocate, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le Président,
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