Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 14 nov. 2024, n° 24/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 24 janvier 2024, N° 23/03467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/659
Rôle N° RG 24/01414 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQWF
[Y] [P]
C/
S.A.R.L. LYRIA IMMO
S.E.L.A.R.L. [G] [E] & ASSOCIES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 24 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03467.
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Lexane HATREL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
S.A.R.L. LYRIA IMMO
agissant en qualité de mandataire de l’indivision [N]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. [G] [E] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [E], ès qualités d’administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], désigné à ces fonctions par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 4 février 2022
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Philippe MARIN de l’EURL SEMAPHORE CONSULT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [P] est propriétaire de plusieurs appartements (lots 15,13 et 14, 22 et 24) au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 2] à [Localité 5]. Il possède à ce titre 676 tantièmes sur 1013.
L’indivision [N] est propriétaire du lot 12 dépendant de ce même immeuble. Elle possède ainsi 83 tantièmes sur 1013.
L’indivision a confié un mandat de gestion, le 18 décembre 2019, à la société Karika Immobilier, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Lyria Immo.
Par ordonnance du 16 juillet 2012, la société [E] était désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 2] sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, sa mission s’achevant le 16 juillet 2021.
En l’état de plusieurs procédures opposant la société [E] à monsieur [Y] [P], concernant le paiement de charges, et en l’absence de demande de prorogation de son mandat par l’administrateur, l’indivision [N], représentée par son mandataire, a déposé requête, le 10 décembre 2021, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de désignation de la société [E] en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la copropriété.
Par ordonnance sur requête du 4 février 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a désigné la société [E] en qualité d’administrateur provisoire pour une durée de 12 mois afin de rétablir le fonctionnement normal de la copropriété avec les pouvoirs de l’assemblée générale à l’exception de ceux prévus par les a) et b) de l’article 26 de ladite loi et de ceux dévolus au conseil syndical.
Sur une nouvelle requête de l’indivision [N], représentée par son mandataire, la mission de la société [E] a été prorogée par ordonnance du 2 mars 2023, ce pour la même durée.
Par assignation du 2 mai 2023, monsieur [Y] [P] a fait citer la société Lyria Immobilier, ès-qualités de mandataire de l’indivision [N], et la société [E], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, pour obtenir la rétractation de ces deux ordonnances.
Il invoquait le défaut de qualité à agir de l’indivision [N], faute pour elle de représenter 15% des voix du syndicat des copropriétaires, l’absence de notification régulière des ordonnances, et, sur le fond, que la copropriété ne se trouvait plus dans le cas prévu à l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— dit que la demande de rétractation de l’ordonnance du 4 février 2022 était irrecevable comme tardive ;
— rétracté l’ordonnance rendue le 2 mars 2023 ;
— condamné la société Lyria agissant en qualité de mandataire de l’indivision [N] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’ordonnance du 4 février 2022, il a considéré que monsieur [Y] [P] en avait eu connaissance au plus tard le 10 janvier 2023, date à laquelle son avocat avait adressé une lettre à la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan. Il concluait à la tardiveté de la demande de rétractation déposée le 2 mai 2023.
Il rétractait l’ordonnance du 2 mars 2023, considérant que la demande soutenue par l’indivision [N] devait être présentée par voie d’assignation selon la procédure accélérée au fond et non par simple requête, procédure réservée à l’administrateur provisoire.
Par déclaration, enregistrée au greffe le 06 février 2024, suivie d’un appel rectificatif et complémentaire, enregistré le 23 février 2024, monsieur [Y] [P] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant la nullité, l’annulation et la réformation de la décision entreprise, en ce qu’elle a dit la demande de rétractation de l’ordonnance du 4 février 2022 irrecevable et dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 28 février 2024.
Par dernières conclusions transmises le 20 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [Y] [P] sollicite de la cour qu’elle :
— déboute la société Lyria Immo, ès-qualités, et maître [E], ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires[Adresse 2], de leur demande afférente à la caducité de sa déclaration d’appel ;
— déboute la société Lyria Immo, ès-qualités, et maître [E], ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, de l’intégralité de leurs demandes ;
— réforme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit la demande de rétractation de l’ordonnance du 4 février 2022 irrecevable et dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Partant, l’appelant demande à la cour, que statuant à nouveau, elle :
— le déclare recevable en sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 4 février 2022 ;
— en prononce la rétractation ;
— condamne la société Lyria Immo, ès-qualités, au paiement de la somme totale de 19 656,08 euros au titre du préjudice qu’il a subi du fait de la nomination irrégulière de Maître [E] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires ;
— condamne la société Lyria Immo, ès-qualités, et maître [E], ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par lui en première instance ;
— condamne la société Lyria Immo, ès-qualités, et maître [E], ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, aux entiers dépens ;
— condamne la société Lyria Immo, ès-qualités, et maître [E], ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Lyria immobilier, agissant en qualité de mandataire de l’invision [N], sollicite de la cour qu’elle :
à titre principal,
— prononce la caducité de la déclaration d’appel de monsieur [Y] [P] ;
à défaut,
— confirme l’ordonnance de référé du 24 janvier 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme tardive la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 4 février 2022 ;
— réforme l’ordonnance de référé du 24 janvier 2024 en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 2 mars 2023 et en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens ;
en toute hypothèse,
— déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de monsieur [Y] [P] de la condamner à lui payer la somme de 19.656,08 euros en réparation du prétendu préjudice subi en application de l’article 564 du code de procédure civile ;
— subsidiairement déclare cette même demande irrecevable comme mal dirigée à son encontre ;
— plus subsidiairement encore, juge que cette demande se heurte à des contestations sérieuses qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés saisi en matière de rétraction d’ordonnance rendue et renvoyer l’appelante à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
— déboute monsieur [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamne à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 12 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [E], prise en la personne de maître [G] [E], ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sollicite de la cour qu’elle :
à titre principal,
— prononce la caducité de la déclaration d’appel de monsieur [Y] [P] la signification de la déclaration d’appel étant tardive ;
à titre subsidiaire,
— confirme l’ordonnance du tribunal judiciaire de Draguignan du 24 janvier 2024 en ce qu’elle a déclarée irrecevable la demande de rétractation de l’ordonnance du 4 février 2022 ;
— déboute monsieur [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 eurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de maître Romain Cherfils.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 24 septembre 2024.
Par soit transmis en date du 18 octobre 2024, la cour a indiqué aux parties qu’elle entendait soulever d’office et soumettre au contradictoire l’irrecevabilité résultant la demande en paiement de la somme de 19 656.08, non formulée à titre provisionnel.
MOTIVATION :
Sur la caducité :
Aux termes de l’article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur lors de l’introduction de la présente instance : « lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. ».
Les intimés concluent à la caducité de la déclaration d’appel transmise par monsieur [P], invoquant l’indivisibilité de l’appel et la tardiveté de la signification de la déclaration d’appel à l’égard de la société [E], comme intervenue le 25 mars 2024, alors que l’avis de fixation de l’affaire à bref délai par la cour d’appel avait été notifié le 16 février 2024 à l’appelant.
Il résulte de la procédure qu’une première déclaration d’appel a été régularisée le 6 février 2024 ; l’avis de fixation de l’affaire a été rendu le 16 février 2024 et notifié le jour même à l’appelant, laissant à ce dernier jusqu’au 26 février inclus pour signifier la déclaration d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée le 21 février 2024 à la société Lyria.
L’appelant sollicitait également l’étude de maîtres [O] [I] ' [M] [Z] pour signifier la déclaration d’appel à maître [G] [E], ès-qualités d’administrateur judiciaire, du syndicat des copropriétaires [Adresse 2].
Il résulte du procès-verbal dressé par maître [O] [I], commissaire de justice, qu’elle se présentait le 22 février 2024 à l’étude de maître [G] [E], [Adresse 1] à [Localité 6]. Son interlocuteur refusait de recevoir copie de l’acte, considérant que la mission du mandataire avait pris fin le 04 février 2024, en l’état de la décision rendue par l’ordonnance entreprise. Le commissaire de justice établissait un procès-verbal de recherches difficultés et convertissait la signification en tentative de signification.
Il convient de considérer en l’état des mentions portées par le commissaire de justice, dont il n’est pas relevé contestation, que la déclaration d’appel du 06 février 2024 a bien été régularisée dans les délais, l’appelant ne pouvant être tenu pour responsable du refus opposé par l’intimé, ou son représentant, de recevoir l’acte, alors même que la société [G] [E] et associés pris en la personne de maître [E] reconnaît désormais, dans ses conclusions, intervenir ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 2].
Une seconde déclaration d’appel a été régularisée le 23 février 2024 par monsieur [P].
Une ordonnance de jonction a été rendue par la cour le 28 février 2024.
Lorsque deux appels successifs sont formés à l’encontre d’une même décision de justice, il ne subsiste qu’une seule instance d’appel, même si ces appels sont, dans un premier temps, enregistrés sous deux numéros de répertoire général différents. Dès lors, il n’est pas nécessaire de signifier la seconde déclaration d’appel, la première, sous réserve de sa régularité, emportant inscription immédiate de l’affaire au rôle et la seconde n’ayant pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai pour conclure et ce, a fortiori, lorsque les deux procédures ont été jointes.
Il s’ensuit le rejet de l’exception soulevée.
Sur l’irrecevabilité de la requête en rétractation de l’ordonnance du 4 février 2022 :
Aux termes des dispositions de l’article 62-5 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : « La décision qui désigne l’administrateur provisoire fixe la durée et l’étendue de sa mission. Elle est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l’initiative de l’administrateur provisoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par voie électronique après accord du copropriétaire préalablement informé de cette possibilité.(') S’il s’agit d’une ordonnance sur requête, la communication précise que tout intéressé peut en référer au juge ayant rendu l’ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la publication de celle-ci. ».
Il n’est pas contesté que la demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du 4 février 2022 a été formée pour la première fois par monsieur [P] par assignation en date du 2 mai 2023.
Le juge des référés l’a rejetée, considérant que monsieur [P] en avait eu connaissance au plus tard le 10 janvier 2023, date à laquelle son conseil avait adressé une lettre à la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan visant expressément l’ordonnance litigieuse.
Les intimés soutiennent cette motivation.
S’il résulte du courrier de maître Aurelex, adressé le 10 février 2023 à la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, que monsieur [P] avait connaissance à cette date de l’ordonnance sur requête, il n’en demeure pas moins que celle-ci ne lui avait pas été adressée selon le formalisme prévu par l’article susvisé. Il n’est, à cet égard, ni justifié, ni même allégué d’une notification de cette décision. L’absence de communication par l’administrateur provisoire, de sa nomination en cette qualité, était l’objet même du courrier adressé à la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan par le conseil de monsieur [P]. L’avocat déplorait l’impossibilité pour son client de connaître cette décision et d’être en mesure de la contester.
Or l’absence de notification à un copropriétaire de l’ordonnance de désignation d’un administrateur provisoire a pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours à son égard. (3ième Civ., 24 septembre 2014, n°13-20.169).
Il s’ensuit que le délai de recours n’a pas commencé à courir à l’encontre de monsieur [P], de sorte qu’il était recevable en sa demande de rétractation de l’ordonnance du 4 février 2022.
La décision entreprise sera donc réformée en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable de ce chef.
Sur la rétractation de l’ordonnance du 4 février 2022 :
Aux termes de l’article 29-1 I alinéa 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « Si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc. ».
Au cas d’espèce, la société Karika, représentant l’indivision [N], a, par requête en date du 10 décembre 2021, au visa des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, saisi la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de devoir désigner la SELARL [G] [E] et associés, prise en la personne de maître [G] [E], en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pour une durée de 12 mois, avec mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
Le gestionnaire de l’indivision [N] invoquait à l’appui de cette requête une situation de précarité, de difficultés financière et administratives de la copropriété, laquelle se trouvait dépourvu de syndic et d’administrateur.
Dans un tel contexte l’article précité prévoit que les copropriétaires sollicitant la nomination d’un administrateur provisoire représentent ensemble 15% au moins des voix du syndicat.
Or il n’est pas contesté que l’indivision [N] ne représente que 83 millièmes sur les 1013 millièmes de la copropriété soit 8,2%, qu’ainsi sa quote-part est inférieure au 15% requis.
En conséquence l’indivision [N], représentée par son gestionnaire, n’avait pas qualité pour saisir le président du tribunal judiciaire de Draguignan d’une demande en désignation d’un administrateur judiciaire provisoire.
En outre, l’article 62-11 IV du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Pour l’application de la dernière phrase du troisième alinéa du I de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond, le cas échéant, au vu des rapports ou pré-rapports susmentionnés ainsi que des réponses écrites faites par l’administrateur provisoire aux observations régulièrement transmises au greffe, sauf en cas de demande émanant de l’administrateur provisoire, auquel cas il est saisi par requête. En cas de saisine d’office, il fait convoquer l’administrateur provisoire désigné ainsi que le président du conseil syndical. ».
Il s’en évince que la saisine du président du tribunal judiciaire de Draguignan par l’indivision [N] représentée par son gestionnaire, aurait dû être opérée par voie d’assignation selon procédure accélérée au fond et non par voie de requête.
Le choix de la voie procédurale, invoqué par l’indivision [N], au visa de la conjonction de coordination « ou » figurant à l’article 29-1 précité (le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête), se trouvant écarté par les dispositions précitées.
L’ordonnance du 4 février 2022 sera donc rétractée.
Sur la rétraction de l’ordonnance du 2 mars 2023 :
Par requête enregistrée le 23 février 2023, la société Karira Immobilier agissant en qualité de mandataire de l’indivision [N] a saisi, au visa de l’article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir prorogé le mandat de la SELARL [G] [E], prise en la personne de maître [G] [E], d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 2].
La présidente du tribunal judiciaire de Draguignan rendait l’ordonnance du 03 mars 2023 critiquée par laquelle elle faisait droit à cette requête, prorogeant le mandat de l’administrateur provisoire d’une durée de 12 mois supplémentaire.
Si aucun pourcentage des voix n’est requis pour une demande de prolongation de la mission de l’administrateur provisoire, l’article 62-11 IV du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Pour l’application de la dernière phrase du troisième alinéa du I de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond, le cas échéant, au vu des rapports ou pré-rapports susmentionnés ainsi que des réponses écrites faites par l’administrateur provisoire aux observations régulièrement transmises au greffe, sauf en cas de demande émanant de l’administrateur provisoire, auquel cas il est saisi par requête. En cas de saisine d’office, il fait convoquer l’administrateur provisoire désigné ainsi que le président du conseil syndical. ».
Il s’en évince que la saisine du président du tribunal judiciaire de Draguignan par l’indivision [N] représentée par son gestionnaire, aurait dû être opérée par voie d’assignation selon procédure accélérée au fond et non par voie de requête.
Le choix de la voie procédurale, invoqué par l’indivision [N], au visa de la conjonction de coordination « ou » figurant à l’article 29-1 précité (le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête, se trouvant écarté par les dispositions précitées.
L’ordonnance du 2 mars 2023 est donc irrégulière, il convient de la rétracter et de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur la demande indemnitaire :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. ».
L’article 566 du même code dispose que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. ».
La demande indemnitaire, formée pour la première fois en appel, est de ce chef irrecevable.
Sur les frais irrépétibles :
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, 1il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Lyria Immo, agissant en qualité de mandataire de l’indivision [N], aux dépens.
Partant il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 en cause d’appel. La société Lyria Immobilier, ès-qualités de mandataire de l’indivision [N] et la société [E], prise en la personne de maître [G] [E], ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], supporteront les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette l’exception de caducité ;
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a dit la demande de rétractation de l’ordonnance du 4 février 2022 irrecevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare recevable la demande de rétractation de l’ordonnance du 4 février 2022 ;
Prononce sa rétractation ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement formée par monsieur [P] ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lyria Immobilier, ès-qualités de mandataire de l’indivision [N] et la société [E], prise en la personne de maître [G] [E], ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], aux dépens d’appel ;
La greffière Le président
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