Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 4] DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00385 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVTR
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy, du 29 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00044.
APPELANTE :
Mme [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 118)
INTIMÉ :
M. [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 114)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, président et Mme Rozenn LE GOFF, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 11 décembre 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Murielle LOYSON, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 août 2017,Mme [E] [O] a acquis de la SAS Organisation Motonautique Varoise (la société OMV), un navire semi-rigide n°série ITCOPSV020D010, modèle Opéra 60, dénommé Smoot Operator au prix de 250 000 euros. Suite à l’enregistrement le 18 septembre 2017 auprès du registre des sociétés de l’île de Malte de la société Yes Darling Charter Company Limited (la société YDCCL) ayant pour associés Mme [E] [O] et M. [G] [T], ce navire a également fait l’objet d’une vente par la société OMV auprès la société YDCCL au prix de 1 euro. Le 29 août 2019, Mme [O] et M.[T] ont signé un protocole transactionnel destiné, en vue de la vente prochaine de ce navire, à régler leurs différends relatifs à la répartition du produit de celle-ci et à la charge des créances et dettes connues ou non, nées ou à venir provenant de l’exploitation dudit navire et des engagements de la société YDCCL.
Se prévalant de l’inexécution par Mme [O] de ses obligations, M. [N] l’a assignée le 15 février 2023, devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 150 000 euros avec intérêts de droit à compter du 15 février 2022, de 50 000 euros au titre du préjudice moral et matériel outre une indemnité de procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 29 février 2024, le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy a :
— condamné Mme [O] à payer à M. [T] la somme de 150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023,
— condamné Mme [O] à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [T] du surplus de ses demandes en paiement,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamné Mme [O] aux dépens avec distraction au profit de Me Win Bompard.
Le 10 avril 2024, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement, signifié à sa personne le même jour. M. [T] a constitué avocat le 20 juin 2024.
L’affaire dont l’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025 a été fixée à plaider à l’audience du 6 octobre 2025 puis mise en délibéré au 11 décembre 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 26 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles 1130, 1131 et 1140 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [T] la somme de 150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023, condamnée à payer à M.[T] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté M. [T] du surplus de ses demandes en paiement, dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, condamné Mme [O] aux dépens avec distraction au profit de maître Win Bompard.
Statuant à nouveau,
— juger que le protocole transactionnel a été signé le 29 août 2019 sous la violence morale qui a altéré le consentement de Mme [O],
En conséquence,
— prononcer la nullité du protocole signé le 29 août 2019,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner M. [T] à la somme de 3 000 euros au titre de l’amende civile,
— condamner M. [T] à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que le protocole transactionnel portant sur le navire Smoot Operator, signé le 29 août 2019 avec M. [T], son ancien concubin, l’a été dans le cadre d’une violence morale manifeste de la part de ce dernier, ce qui a porté atteinte à son consentement, de sorte que ce document est frappé de nullité. Elle expose que M. [T], qui ne peut justifier du versement de la somme de 190 000 euros dont il fait état au profit de la société YDCCL a voulu s’approprier ce bateau sans avoir égard pour ses droits.
Dans ses conclusions du 30 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [T], demande à la cour, au visa des articles 2044, 1221 et 1340 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision
En conséquence,
— condamner Mme [O] au réglement d’une somme de 150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023 outre au titre de l’article 700 de première instance de 2 500 euros,
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes,
— la condamner au réglement d’une somme de 5 000 euros compte tenu du caractère abusif de la procédure,
— la condamner au réglement d’une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700,
— la condamner au plus entiers dépens.
Il soutient en substance que le navire acquis grâce à ses compétences de professionnel de la mer par Mme [O] en 2017, a fait l’objet, en toute connaissance de cause de cette dernière, laquelle a transmis les documents utiles à qui de droit, d’une vente par la société OMV à la société YDCCLde droit maltais dans laquelle ils étaient associés à hauteur de moitié chacun. Il explique que lors de leur séparation, ils ont décidé le 29 août 2019 de conclure ce protocole transactionnel, parfaitement équilibré et régulier en vue du partage du prix du bateau, le motif de violences exercées à l’encontre de Mme [O] étant infondé et injustifié. Il ajoute que celle-ci a pu faire radier ledit navire du registre maltais, a fondé une société Yes Darling Caraibes avec son nouveau compagnon, a régularisé un acte de vente au nom de la société Botz Marine pour continuer d’en faire un usage commercial en dépit de la mention d’un usage personnel et de formation figurant sur le certificat d’enregistrement du 25 février 2022 établissant sa vente.
MOTIFS
En liminaire, il sera souligné que Mme [O] n’ayant pas initialement dans sa déclaration d’appel – et à bon escient- saisi la cour du chef du rejet par le tribunal judiciaire du surplus des demandes de M. [T], il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la validité du protocole transactionnel
Selon les termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
A l’énoncé de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, l’article 1131 précisant que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon l’article 1140 du même code, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. Il y a également violence poursuit l’article 1143 du code civil, lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Sur ces fondements, la violence n’est une cause de nullité du contrat que si elle est illégitime et déterminante du consentement, ces deux conditions devant être prouvées par le contractant qui demande l’annulation du contrat.
Au soutien de son argumentaire, Mme [O] verse notamment au dossier cinq attestations de témoins (MM. [H] [K], [Z] [M], Mmes [V] [A], [U] [S], [W] [P]) faisant état d’un comportement humiliant, menaçant voire agressif de M. [T] à plusieurs occasions envers elle, lequel justifierait la contrainte illégitime exercée par ce dernier pour obtenir la signature du protocole transactionnel litigieux du 29 août 2019. Cependant, vu la teneur de ces pièces, quand bien même la dégradation des relations du couple a pu être perceptible par leurs proches, aucun témoin ne rapporte de faits de violences physiques ou morales circonstanciés auxquels il a personnellement assistés, aucun dépôt de plainte ou certificat médical ne les étayant davantage alors qu’il est fait état de menaces psychologiques habituelles et récurrentes.
Aussi, au regard des pièces produites, la pression d’une contrainte déterminante sur Mme [O] ou sur ses proches antérieurement ou au moment de la signature du protocole transactionnel dont s’agit n’est-elle pas établie. Il n’est pas non plus démontré une faiblesse psychologique de Mme [O] ou une emprise caractérisée de son ancien concubin sur elle au moment de la conclusion de cet acte qui aurait permis l’octroi d’un avantage excessif – non établi- à ce dernier, le fait que M. [T] ait quitté le domicile conjugal le lendemain de cette signature ne suffisant pas à rapporter cette preuve et le vice du consentement invoqué.
Ce faisant, l’argumentaire de Mme [O] sera écarté et sa demande en nullité du protocole transactionnel du 29 août 2019 sera rejetée.
Sur l’exécution du protocole transactionnel
A l’énoncé de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties par des conclusions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, il est constant qu’aux termes du protocole transactionnel du 29 août 2019, visant les articles 2044 et suivants du code civil, dont la cour a validité la régularité, les parties ont convenu de vendre le bateau Smooth Opérator appartenant à la société YDCCL dans laquelle ils étaient associés à hauteur de moitié chacun et de partager le prix de cession, M. [T] devant percevoir la somme de 150 000 euros, Mme [O] le restant, le capital et les bénéfices produits en cas de récupération de fonds auprès de M. [D] [B] (ancien directeur de la société YDCCL) devant être partagés à hauteur de moitié, tout comme la TVA 2018 non payée sur les charters, les parties ayant mentionné les prêts reçus par la société YDDCL et les factures en attente de paiement en précisant que tout engagement ou créance dont la société serait reconnue amiablement ou judiciairement débitrice au delà de l’engagement de prise en charge de 150 000 euros sera réparti à hauteur de 50% à la charge de chacune d’elles. Les termes de ce protocole transactionnel ne sont pas soumis à discussion ou interprétation.
Ainsi, pour justifier de la vente du bateau en cause immatriculé ITCOPSV020D010, désormais dénommé Yes Darling, M. [T] verse au dossier un document délivré le 25 février 2022 émanant du Ministère de la Mer intitulé 'certificat d’enregistrement d’un navire de plaisance à usage personnel et à usage de formation’ portant mention du nom de 'Botz Marine ' en qualité de propriétaire '100% parts de propriété – propriétaire'. Cette pièce n’est contrariée par aucun élément probant, Mme [O] ne justifiant pas de son argumentaire selon lequel il s’agit d’une indisponibilité du navire en raison des multiples dettes souscrites par la société YDCCL. Si à ce sujet, un procès-verbal de saisie conservatoire du navire a été établi le 22 octobre 2020 par huissier de justice à l’initiative de M. [R] [L] -dont la créance apparaît sur le protocole litigieux-, les sociétés See You et Management LDA, par jugement du 14 novembre 2022, ces créanciers se sont désistés de leur demande en paiement dirigées à l’encontre de Mme [O] et de M. [T]. Aussi, vu les pièces du dossier, y a-t-il lieu de considérer que la vente du navire, ancienne propriété de la société YDCCL dont les parties étaient associées et objet du protocole transactionnel du 29 août 2019, ayant force de loi entre les parties, a bien eu lieu de sorte que c’est à raison que le premier juge a considéré que Mme [O] demeurait, aux termes de cette transaction, redevable de la somme de 150 000 euros envers M.[T].
En conséquence, Mme [O] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en oeuvre de cette responsabilité implique la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre ces derniers.
S’agissant de la demande de M.[N] au titre de l’abus de procédure, aucun élément ne suffit à caractériser la mauvaise foi ou une faute commise par Mme [O] ayant dégénéré en abus de droit devant la cour. Aussi, l’action en justice constituant un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l’intente qu’en cas d’abus caractérisé, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute, cette prétention sera-t-elle rejetée. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Succombant, Mme [O] sera déboutée de toutes ses prétentions au paiement de dommages et intérêts, au surplus non motivées, tout comme celle fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement de première instance seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de la présente instance. Sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En revanche, les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en faveur de l’intimé qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles devant la cour. Mme [O] sera condamnée à lui payer la somme de 3500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
— déboute Mme [E] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute M. [G] [N] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamne Mme [E] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel ;
— condamne Mme [E] [O] à payer à M. [G] [N] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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