Confirmation 8 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 sept. 2025, n° 25/07206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07206 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRCN
Nom du ressortissant :
[H] [G]
[G]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [G]
né le 28 Mars 2004 à [Localité 4]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 2
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Septembre 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [H] [G] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Par décision du 30 juillet 2024 le préfet du Puy-de-Dôme a pris un arrêté prolongeant l’interdiction de retour de deux ans, portant la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français à 4 ans.
Par décision du 07 novembre 2024 le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence [H] [G] et suivant procès-verbal de carence à l’obligation de pointage en date du 15 novembre 2024 les policiers du commissariat de [Localité 3] ont relevé que [H] [G] ne s’était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence.
Par décision du 02 septembre 2025 le préfet du Puy-de-Dôme a pris un arrêté prolongeant l’interdiction de retour de un an, portant la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français à 5 ans.
Le 01 septembre 2025 [H] [G] était placé en garde à vue, procédure à l’issue de laquelle le procureur de la République décidait d’un classement code 21.
Le 02 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 03 septembre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 58, [H] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du 04 septembre 2025, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 05 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [H] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Le 07 septembre 2025 à 08 heures 43, [H] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation au regard de la menace pour l’ordre public,
— l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public.
Par courriel adressé le 07 septembre 2025 à 15 heures 16, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 08 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 07 septembre 2025 à 19 heures 22 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Vu les observations du conseil de [H] [G] reçues au greffe par courriel du 07 septembre 2025 à 17 heures 19.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [H] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d’appel de [H] [G] est une réplique en grande part de la requête en contestation déposée devant le premier juge ; qu’elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que l’argument tiré de l’erreur d’appréciation sur la menace pour l’ordre public est soumis pour la première fois en cause d’appel ; Que force est de constater que l’intéressé a été condamné en 2022 pour des faits de violation de domicile et violences conjugales ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ; qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’est caractérisée en l’espèce ;
Attendu que pour le surplus les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu’en outre, [H] [G] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [G] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Marches ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Remorqueur ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Chauffeur ·
- Heure de travail ·
- Heures supplémentaires
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Passeport ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Associations ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Offre ·
- Cession ·
- Périmètre ·
- Jugement ·
- Crèche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Chaudière ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Dysfonctionnement ·
- Locataire ·
- Chauffage ·
- Bailleur ·
- Préjudice ·
- Contentieux ·
- Protection
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Équité ·
- Vol ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Déchéance ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régie ·
- Électricité ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure pénale ·
- Sursis ·
- Cause grave
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Accident du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Taiwan ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Banque ·
- Instance ·
- Coopérative ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Vigne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.