Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 mars 2025, n° 21/14578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 15 septembre 2021, N° F19/00396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N° 2025/64
Rôle N° RG 21/14578 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHKN
[U] [N]
C/
Société POINT 124
Copie exécutoire délivrée le :
21 MARS 2025
à :
Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00396.
APPELANT
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société POINT 124, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée Point 124, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°534 525 837 exerce une activité de remorquage et de gardiennage de véhicules, notamment dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises solidaires « Garage Fourrière [Localité 3] – GFM » titulaire du marché « enlèvement et transport de véhicules mis en fourrière » à [Localité 3] depuis février 2015.
2. La société Point 124 a engagé M. [U] [N] par contrat de travail à durée déterminée du 30 mars 2015, devenu contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur remorqueur moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 883 euros pour 35 heures de travail hebdomadaires et 4 heures supplémentaires. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l’automobile.
3. Par courrier du 18 février 2019, la société Point 124 a convoqué M. [N] à un entretien préalable fixé le 25 février 2019. Lors de l’entretien préalable du 25 février 2019, l’employeur a proposé à M. [N] un contrat de sécurisation professionnelle qu’il a refusé. Par lettre du 6 mars 2019, la société Point 124 a notifié à M. [N] son licenciement pour motif économique tenant à la perte du marché « enlèvement et transport de véhicules mis en fourrière » par le groupement GFM.
4. Par requête déposée le 28 février 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille pour solliciter la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et sa condamnation à lui payer divers salaires et indemnités d’un montant total de 43 443,66 euros, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté les parties de toutes leurs demandes et a condamné M. [N] aux entiers dépens.
6. Par déclaration au greffe du 14 octobre 2021, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
7. Vu les dernières conclusions n°2 de M. [N] déposées au greffe 11 octobre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d’infirmer la décision dont appel ;
' de débouter la société Point 124 de toutes ses demandes ;
A titre principal,
' de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur s’analysant en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à la date du 11 mars 2019 ;
A titre subsidiaire,
' de dire et juger que l’employeur ne justifie pas de la cause économique du licenciement et qu’il a violé son obligation de reclassement ;
' de dire et juger que son licenciement économique est dénué de cause réelle et sérieuse ;
' de condamner en conséquence la société Point 124 à lui payer :
— 7 646,42 euros d’heures supplémentaires non payées ;
— 764,64 euros de congés payés afférents ;
— 3 766 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 376,60 euros de congés payés afférents ;
— 12 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 12 000 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens ;
' d’ordonner l’exécution provisoire.
8. Vu les dernières conclusions de la société Point 124 déposées au greffe le 23 février 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré ;
' de débouter en conséquence M. [N] de l’intégralité de ses demandes ;
' de condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner M. [N] aux entiers dépens.
9. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
10. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
11. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires et le travail dissimulé,
12. M. [N] conclut à l’infirmation du jugement ayant rejeté sa demande de rappel de salaire de 7 646,42 euros correspondant à 16,67 heures supplémentaires par mois (soit 200 heures/an) qu’il soutient avoir effectuées chaque samedi durant toute la relation de travail sans être payé par l’employeur. Le salarié sollicite en outre 12 000 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé à l’encontre de son employeur.
13. La société Point 124 conclut à la confirmation du jugement de ces chefs en répliquant que M. [N] n’apporte aucune preuve des heures supplémentaires alléguées. Elle fait valoir que le planning théorique hebdomadaire communiqué par le salarié (pièce n°2) mentionnant 43,5 heures de travail englobait à la fois ses 39 heures de travail et ses heures d’astreinte du samedi. Selon l’employeur, les bulletins de paie du salarié montrent que l’ensemble de ces heures de travail ont été rémunérées et qu’il n’a eu recours à aucun travail dissimulé.
Appréciation de la cour
14. Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
15. M. [N] sollicite la rémunération de 43,50 heures par semaine conformément au planning horaire (pièce n°2) qu’il verse aux débats : mardi 14h-18h, mercredi 7h00-12h et 13h-18h, jeudi 7h00-12h et 14h-18h, vendredi 10h-12h et 13h-18h et samedi 6h30-13h et 14h-20h. Les heures figurant sur ce planning représentent en réalité 42,50 heures hebdomadaires.
16. La société Point 124 ne conteste pas l’authenticité du planning communiqué par le salarié mais explique que les 43,50 heures (en réalité 42,50 heures après correction de l’erreur matérielle) y figurant ne sont pas toutes des heures travaillées. Selon l’employeur, ces 42,50 heures recouvrent d’une part 39 heures de travail et d’autre part une plage d’astreinte de 3,50 heures assumée chaque samedi par M. [N].
17. L’examen des bulletins de salaire de M. [N] de janvier 2018 à février 20109 corrobore les explications de l’employeur. En effet, chaque mois, M. [N] était rémunéré pour ses 39 heures de travail ainsi que par une « prime astreinte » pour ses astreintes du samedi et le cas échéant par une « prime enlèvement » en cas d’intervention constituant un travail effectif réalisé durant ces astreintes.
18. La société Point 124 démontre ainsi que son salarié n’effectuait pas 16,67 heures supplémentaires par mois non rémunérées ainsi que M. [N] le prétend, sachant parfaitement qu’une partie des heures mentionnées le samedi sur le planning qu’il a produit en justice correspondait en réalité aux périodes d’astreinte qu’il assurait le samedi et pour lesquelles il percevait une rémunération spécifique. L’employeur n’a donc eu recours à aucun travail dissimulé.
19. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [N] en paiement de 7 646,42 euros de rappel de salaire représentant des heures supplémentaires, des congés payés afférents ainsi que sa demande de dommages-intérêts de 12 000 euros pour travail dissimulé.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
20. Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
21. La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
22. En l’espèce, M. [N] fonde sa demande de résiliation sur l’unique grief du non-paiement d’heures supplémentaires. Ce grief n’étant pas établi à l’encontre de l’employeur, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur le bien-fondé du licenciement économique,
23. M. [N] conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu que son licenciement était valablement fondé sur un motif économique. Il soutient que l’employeur a antidaté des courriers pour violer « les droits les plus élémentaires du salarié » et notamment son droit au reclassement, l’employeur lui proposant deux emplois à [Localité 4] le 27 février 2019 concomitamment à l’engagement de la procédure de licenciement. M. [N] soutient également que le motif économique n’est pas démontré, de même que l’incidence de ce motif sur son contrat de travail.
24. La société Point 124 réplique qu’elle n’a antidaté aucun document mais qu’une simple erreur matérielle l’a conduite à notifier le 27 février 2019 à M. [N] un second courrier de convocation à l’entretien préalable alors que ce dernier avait déjà été valablement convoqué le 19 février à l’entretien fixé le 25 février 2019. L’employeur fait valoir que le licenciement a été notifié le 6 mars 2019 à M. [N] après avoir vainement tenté de le reclasser non seulement au sein de son entreprise mais aussi auprès du nouveau titulaire du marché de la fourrière municipale.
Appréciation de la cour
25. En application des articles L. 1233-2 et L.1233-3 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, le motif économique, non inhérent à la personne du salarié, résultant d’une suppression, ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques, à des mutations technologiques à la cessation d’activité de l’entreprise ou à une réorganisation de celle-ci nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
26. Les difficultés économiques, qui ne doivent pas résulter d’un manquement ou d’une légèreté blâmable de l’employeur, sont caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitations ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation soit par tout autre élément de nature à les justifier. Une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente au moins égale à un trimestre (entreprise de moins de 11 salariés), deux trimestres consécutifs (entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50), trois trimestres consécutifs (entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300) ou quatre trimestres consécutifs (entreprise de 300 salariés et plus).
27. Le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que si tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et si son reclassement ne peut pas être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient. La recherche de reclassement doit être effective et sérieuse, le reclassement devant être recherché à partir du moment où le licenciement est envisagé jusqu’à sa notification.
28. La lettre de licenciement du 6 mars 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi qu’il suit :
« Nous faisons suite à notre entretien du 25 février 2019, et nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par les raison suivantes :
Nous sommes confrontés à la nécessité de prendre des mesures nécessaires à la sauvegarde, voir à la pérennité de notre entreprise.
La Société POINT 124 fait effectivement partie du Groupement momentané d’entreprises solidaires dont le mandataire est la société GARAGE FOURRIERE [Localité 3] – « GFM », actuellement en charge du marché « Enlèvement et transport de véhicules mis en fourrière », dont le pouvoir adjudicateur est la ville de [Localité 3].
Le marché venant à expiration le 12 mars 2019, nous avons présenté une offre dans le cadre du renouvellement de ce marché.
Malheureusement, la Société E.G.S a été délégataire du marché « Enlèvement et transport de véhicules mis en fourrière », à l’exécution duquel vous vous trouviez exclusivement affecté avec d’autres salariés de la Société Point 124 et du Groupement.
Or, la perte de ce marché bouleverse l’équilibre entre le niveau des effectifs de notre société d’une part, et le parc de marché dont elle est titulaire d’autre part. Et cette rupture d’équilibre menace à terme sa compétitivité et implique une réorganisation destinée à harmoniser les effectifs avec la nouvelle configuration de nos marchés.
L’activité « Fourrière » représente 57.11% du chiffre d’affaires de la société.
On s’attend donc pour l’exercice en cours (ayant commencé le 01/10/2018 pour se terminer le 30/09/2019) à une baisse significative du chiffre d’affaires, de l’ordre de 146 790 €uros, qui ne pourra pas être compensée par l’activité liée aux autres marchés.
Le chiffre d’affaires total de l’exercice clos au 30 septembre 2018 était de 415 831 €uros, il est évalué à 262 000 €uros pour l’exercice clos au 30 septembre 2019, soit une baisse de plus de 30%.
Si on maintient le niveau des effectifs en l’état, la perte prévisionnelle de l’exercice s’élève à 101 907 €uros.
D’où la nécessité de réduire les frais et d’adapter les charges au niveau d’activité, ce qui amène la Société à envisager la suppression de votre poste.
Nous avons contacté de manière non officielle le 5 février 2019, puis à défaut de réponse, par lettre recommandée avec AR en date du 7 février 2019, la Société E.G.S, afin qu’elle assure la reprise de votre contrat de travail en sa qualité de successeur dans l’exécution du marché, mais aucune suite ne nous a été donnée.
Nous vous avons proposé le 27 février 2019 deux postes sur [Localité 4] au sein d’une des Sociétés du groupe, la Société GFM : un poste de Chauffeur remorqueur poids lourds/Manutentionnaire et un poste de chauffeur remorqueur véhicules légers/Manutentionnaire, que vous avez refusés.
Aucune autre solution de reclassement n’a pu être trouvée.
Nous n’avons donc pas d’autre solution que de prononcer votre licenciement.
Dans le cadre de cette procédure, nous vous avons proposé le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle, le 25 février 2019 et vous disposiez, depuis cette date, d’un délai 6 de réflexion de vingt et un jours, soit jusqu’au 18 mars 2019, pour l’accepter ou pour le refuser. Vous avez décidé le 27 février 2019 de refuser d’adhérer à ce dispositif.
(') »
29. Les pièces versées aux débats montrent que l’embauche de M. [N] le 30 mars 2015 a été décidée par la société Point 124 suite à l’obtention du marché d’enlèvement et de transport de la commune de [Localité 3] le 3 février 2015 (pièce employeur n°1).
30. Corrélativement, la société Point 124 rapporte la preuve d’une perte de chiffre d’affaires supérieure à 36,99 % de son chiffre d’affaires sur une année entière entre l’exercice 2018/2019 et l’exercice 2019/2020, cette perte étant la conséquence directe de la perte du marché public de la fourrière municipale de [Localité 3] notifiée à l’entreprise le 4 janvier 2019 avec effet au 12 mars 2019 (pièces employeur n°2, 9 et 10).
31. Par courrier du 4 janvier 2019, la ville de [Localité 3] a informé la société Point 124 de ce que la délégation du marché public de la fourrière à GFM se serait pas renouvelée à son expiration le 12 mars 2019 et serait transférée à la société concurrente EGS. Cette baisse brutale d’activité est intervenue en dépit des efforts déployés par le groupement GFM pour tenter de convaincre la commune de [Localité 3] de renouveler ce marché (pièce employeur n°16).
32. Il résulte des points précédents que la raison économique du licenciement est parfaitement établie au regard des critères légaux et que cette dégradation brutale et importante de l’activité à rendu nécessaire le licenciement de M. [N] dont l’emploi de chauffeur remorqueur n’était plus utile à l’entreprise en raison de la perte du marché de la fourrière municipale.
33. La cour constate que la notification par erreur le 27 février 2019 à M. [N] d’un second courrier de convocation à l’entretien préalable, alors qu’il avait déjà été régulièrement convoqué le 19 février à l’entretien fixé le 25 février 2019, ne traduit aucune violation de la procédure de licenciement par l’employeur et n’a porté aucun préjudice au salarié licencié.
34. La société Point 124 a respecté son obligation de reclassement en proposant à M. [N] deux postes de chauffeur dans une société du groupe à [Localité 4], postes qui ont été refusés le 27 février 2019 par le salarié licencié. Contrairement à la position soutenue par M. [N], cette proposition de reclassement n’est pas intervenue postérieurement à son licenciement et le salarié a bénéficié du délai légal de réflexion relatif à l’acceptation du CSP.
35. Par ailleurs, la société Point 124 n’a pas réussi à obtenir le transfert du contrat de travail de M. [N] à la société EGS désormais titulaire du marché de la fourrière à l’exécution duquel M. [N] était directement affecté au sein du groupement GFM.
36. La cour relève que dans son second courrier recommandé adressé le 7 février 2019 à la société EGS, le gérant de la société Point 124 a été particulièrement insistant auprès du nouveau titulaire du marché de la fourrière pour le convaincre d’engager ses chauffeurs remorqueurs licenciés en lui faisant opportunément observer qu’elle avait déjà diffusé des offres d’emploi pour en recruter de nouveaux (pièces employeur n°11 et 12).
37. L’employeur devait apprendre bien plus tard que M. [N] avait en réalité été embauché par la société EGS dès le 11 mars 2019, ainsi que quatre autre chauffeurs remorqueurs licenciés pour motif économique en même temps que lui (pièce employeur n°14).
38. Il ressort des points précédents que la société Point 124 a parfaitement respecté son obligation de reclassement du salarié licencié.
39. Par ailleurs, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [N] lui a déjà été versée par la société Point 124 jusqu’à la date du 11 mars 2019, date à laquelle M. [N] a lui-même demandé d’écourter son préavis car il avait trouvé un nouvel emploi. Sa demande en paiement de cette indemnité doit donc être rejetée.
40. Le licenciement pour motif économique de M. [N] est donc parfaitement fondé, ce qui justifie de confirmer le jugement déféré ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [N] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sa demande d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les demandes accessoires,
41. Le jugement déféré doit aussi être confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
42. M. [N] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
43. L’équité commande en outre de condamner M. [N] à payer à la société Point 124 l’indemnité qu’elle sollicite à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [N] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [U] [N] à payer à la société Point 124 une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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