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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 nov. 2025, n° 25/09329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09329 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUSK
Nom du ressortissant :
[X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[X]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 26 NOVEMBRE 2025 à ,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [H] [X] alias [S] [B]
né le 09 Juillet 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [1]
Ayant pour conseil Me LEBEAUX Cécile, avocat au barreau de LYON, commise d’office
******
Vu la déclaration d’appel, accompagnée d’une demande d’effet suspensif, reçue le 25 novembre 2025 à 16h44 du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 25 novembre 2025 à 14h56 qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [S] [B] en réalité [H] [X],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties.
SUR CE
L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives et la menace grave à l’ordre public a été formé dans le délai de six heures a été régulièrement notifié, de sorte qu’il sera déclaré recevable.
[S] [B] en réalité [H] [X] a été condamné :
— en comparution immédiate le 20 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 6 mois d’emprisonnement et maintien en détention, pour refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou de délit et vol aggravé par 2 circonstances et détention illicite de substances plantes préparation aux médicaments inscrits sur la liste I ou II ou classé comme psychotrope
— Le 10 octobre 2023 en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Paris à 7 mois d’emprisonnement et maintien en détention pour vol aggravé par 2 circonstances en récidive et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique
— le 2 octobre 2023 en CRPC par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 8 mois d’emprisonnement dont 3 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans et maintien en détention pour vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs en état de récidive
— le 21 août 2024 en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Paris à 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, interdiction de séjour pendant 5 ans en Île-de-France pour violence sur un fonctionnaire de police nationale sans incapacité en récidive et menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique.
Son comportement caractérise la menace à l’ordre public.
Il ressort de la procédure que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu’il ne justifie d’aucun domicile stable. Ces éléments ne permettent pas de caractériser l’existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l’examen de l’appel du procureur de la République.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de [S] [B] en réalité [H] [X] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [S] [B] en réalité [H] [X], restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le 27 novembre 2025 à 10 HEURES 30 ([Adresse 2])
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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