Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 oct. 2025, n° 23/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 16 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/825
Copie exécutoire
aux avocats
le 5 novembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00669
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAKC
Décision déférée à la Cour : 16 Janvier 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [R] [P]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Amandine MICHAUD, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.S. [G] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [D] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL COLINTER,
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de Strasbourg
INTERVENANTE FORCÉE :
L’Association AGS CGEA [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Lucille WOLFF
En présence de Mme Charlotte SCHERMULY, Greffière, et de
Mme [J] [T], Greffière stagiaire
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [P], née le 27 janvier 1979, a conclu avec la Sarl Colinter spécialisée dans la vente par correspondance d’éclairages, un contrat de professionnalisation le 11 octobre 2000. À l’issue de ce contrat elle a été embauchée par contrat à durée indéterminée à partir du 02 septembre 2002 en qualité d’assistante commerciale.
À compter du 1er janvier 2011, elle a exercé les fonctions d’assistant de direction.
La relation contractuelle était régie par la convention collective des commerces de gros et de biens de consommation, et l’entreprise comptait moins de onze salariés.
La salariée a bénéficié d’un congé parental avec une reprise d’activité à temps partiel à hauteur de 29,5 heures hebdomadaires du 1er octobre 2014 au 14 août 2016.
Par avenant N°2 du 15 août 2016 les parties ont d’un commun accord maintenu le temps partiel à 29,5 heures par semaine.
Madame [R] [P] a fait l’objet de deux avertissements les 15 juin 2015, et 17 décembre 2019.
Suite au second avertissement, elle a le 07 janvier 2020 sollicité une rupture conventionnelle, refusée par l’employeur.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 27 janvier 2020, et n’a plus repris son travail.
Par avis du 22 mars 2021, le médecin du travail a déclaré Madame [R] [P] inapte à son poste, et à tout poste dans l’entreprise, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, dans l’entreprise.
Par courrier du 31 mars 2021 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 15 avril 2021, auquel elle ne s’est pas présentée.
Par courrier recommandé du 22 avril 2021 la Sarl Colinter, lui a notifié son licenciement pour inaptitude, et impossibilité de reclassement.
Le 28 septembre 2021, Madame [R] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral, et obtenir diverses sommes.
Par décision du 15 novembre 2021 le bureau de conciliation a ordonné à l’employeur de payer à Madame [R] [E] la somme de 12.025,13 € au titre de l’indemnité légale de licenciement au plus tard le 1er décembre 2021.
Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a :
— dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
— débouté Mme [P] de sa demande dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— débouté Mme [P] de ses demandes au titre de son solde de tout compte, de l’indemnité compensatrice de préavis et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’équité veut qu’il n’y ait pas de condamnation au titre de l’article l’article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile au profit de la SARL Colinter ;
— débouté la société de sa demande à ce titre ;
— condamné Mme [P] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Madame [R] [P] a le 10 février 2023 interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
La Sarl Colinter a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire le 15 mai 2023, puis d’une procédure de liquidation judiciaire le 16 avril 2024.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 juillet 2024 Madame [R] [P] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Sur le harcèlement moral,
— juger qu’elle a été victime de harcèlement moral ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Colinter la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
Sur la rupture du contrat de travail,
À titre principal,
— jugé consécutif au harcèlement moral et, partant, nul son licenciement ;
En conséquence,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Colinter la somme de 40.083,80 €, soit 20 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement par application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
À titre subsidiaire,
— juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité ;
En conséquence,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 31.064,945 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement, correspondant à 15,5 mois de salaire par application de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
En toute hypothèses,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :
* 11.005,59 € au titre de son solde de tout compte,
* 4.008,38 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 408,38 € à titre de congés payés y afférent.
— fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— juger que les entiers dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société ;
— déclarer le jugement opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4] et, par conséquent, juger que la garantie de l’AGS-CGEA jouera pour l’ensemble des sommes inscrites au passif du « redressement judiciaire ».
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2025 la SAS [G] et associés prise en la personne de Maître [D] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Colinter demande à la cour de :
À titre principal
— confirmer le jugement entrepris sauf s’agissant du rejet des frais irrépétibles,
— débouté la salariée de l’intégralité de ses prétentions,
— à titre subsidiaire les réduire à de plus justes proportions,
À titre incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de frais irrépétibles,
— statuant à nouveau, et y ajoutant
— condamner Madame [R] [P] à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2.000 € pour la procédure de première instance, et
2.000 € pour la procédure à hauteur de cour.
En tout état de cause
— ordonner que les éventuelles condamnations soient mises à la charge des AGS CGEA de [Localité 4].
L’AGS CGEA de [Localité 4] régulièrement assignée le 18 décembre 2023, a fait connaître à la cour, par courrier du 21 décembre 2023, qu’elle n’interviendra pas à la procédure, faute d’éléments en sa possession.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur le harcèlement moral
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L. 1154-1 du code du travail dispose : " Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ".
A. Sur les éléments établis par la salariée
À l’appui de ses prétentions, Mme [P] invoque plusieurs faits à savoir :
— l’accumulation de remarques dénigrantes,;
— une surcharge de travail,
— l’attitude de l’employeur à l’issue de la rupture du contrat de travail.
1. Sur l’accumulation de remarques dénigrantes
L’appelante soutient que, à la suite de l’arrivée de l’épouse du chef d’entreprise, Mme [A] [Y], en 2014, ses conditions de travail se sont dégradées et que son passage à temps partiel dans le cadre de son congé parental, à compter du 01 octobre 2014, a conforté son employeur dans l’idée de se séparer d’elle progressivement. Elle invoque les deux avertissements injustifiés des 15 juin 2015, et 17 décembre 2019, se réfère à ses courriers d’explication, et cite des mails dans lesquels des reproches sont formulés à son encontre entre janvier 2019 et janvier 2020.
Ensuite, l’appelante indique que les difficultés se sont accentuées après le changement de locaux et la réorganisation de l’entreprise en 2018, ce qui fut pour l’employeur une occasion nouvelle de l’accabler de reproches et la dénigrer, notamment par des courriels lapidaires et agressifs. Elle vise des courriels des 29, et 30 janvier, 19 juin, 03 décembre 2019, et 15, 22, et 24 janvier 2020.
Il résulte de l’étude des pièces que la salariée s’est en effet vue notifier 2 avertissements, et que divers mails à travers lesquels l’employeur formule des reproches quant à la qualité de son travail lui ont été adressés. Ainsi la matérialité des faits est établie.
2. Sur la surcharge de travail
L’appelante soutient que, à compter de 2019, l’entreprise a entamé une réorganisation à travers des changements de locaux, qui a entraîné une modification du traitement des commandes et généré, en conséquence, des erreurs, du mécontentement auprès de nombreux clients, ainsi qu’une surcharge de travail pour compenser.
Elle indique avoir faire face aux reproches des clients et de son employeur, tandis que ce dernier ne se souciait pas de la surcharge de travail imposée, malgré les alertes répétées. À l’appui de ses affirmations, elle produit les pièces suivantes :
— le courriel du 30 janvier 2019 par lequel elle s’est adressée à Mme [Y] : « ('). Les jours où vous n’êtes pas au bureau, je ne peux tout gérer : faire mes 2 heures de phoning et les autres tâches (nous l’avions déjà évoqué) (') » ;
— un courriel du 08 janvier 2019 par lequel Mme [Y] s’est adressée à M. [Y] comme ci-suivant : " écoute, les merdes, je laisse gérer [R] [[P]], sinon je fais tout ('). Si je gère tout et fais tout, tu peux la licencier (') » ;
— un courrier de [X] [H], ancien salarié de la SARL Colinter, en date du 05 février 2019, par lequel il s’est adressé à M. [Y], gérant, en se plaignant de sa charge de travail, mais aussi du retard dans le payement des salaires, et du refus de congés.
— un courriel du 13 novembre 2019 par lequel la salariée s’est adressée à Mme [Y]: « ('). Il est vrai que je suis souvent interrompue dans mes tâches (essentiellement par les appels entrants) et j’ai beaucoup de mal à » boucler « mes journées. Pourrions-nous en discuter ensemble svp ' (') » ;
— son courrier du 07 janvier 2020 par lequel elle a contesté l’avertissement du 17 décembre 2019 et ecrivait : « (') j’attire votre attention sur le fait que depuis l’externalisation de la logistique et le départ du comptable, ma charge de travail a considérablement augmenté, due au nombre croissant de litiges (marchandises non expédiées, erreurs de préparation, stock erroné, demande de factures, relance paiement fournisseurs '). Ce qui en découle un nombre très important d’appels et d’emails. Je finis souvent plus tard que mon horaire afin d’avancer dans mon travail et, malgré mon implication, il m’est difficile de mener à bien toutes les tâches que vous me demandez (') » ;
Eu égard aux éléments produits par la salariée, la matérialité des faits invoqués est établie.
3. Sur l’attitude de l’employeur à l’issue de la rupture du contrat de travail
Mme [P] affirme que l’employeur, pourtant nécessairement conscient de son état de santé fragilisé, a continué à manifester son hostilité en n’expédiant pas les documents de fin de contrat, malgré plusieurs relances, et en retardant le paiement du solde de tout compte. Elle vise des courriers et courriels des 05, 06, et 25 mai 2021.
Cependant le licenciement a été notifié le 22 avril 2021, de sorte que l’appelante ne peut arguer un harcèlement moral durant l’exécution du contrat de travail pour ces faits survenus postérieurement à la rupture.
Il est surabondamment relevé que des difficultés économiques que présentait l’entreprise, confirmées par une procédure collective, ont rendu impossible le règlement des montants dus en une seule fois. Il apparait que la proposition de règlements échelonnés faite par l’employeur à Mme [P] a finalement été retenue par l’huissier de justice compte tenu de l’absence de fonds disponibles sur les comptes.
Ces faits ne peuvent donc être retenus.
4. Sur les éléments médicaux
Mme [P] justifie par la production de certificats médicaux d’une dégradation de son état de santé pour présenter un « syndrome anxio-dépressif » à partir de décembre 2019, puis d’un arrêt de travail ininterrompu à compter du 27 janvier 2020 jusqu’au licenciement pour inaptitude le 22 avril 2021.
***
Il résulte de ce qui précède que Mme [P] établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il convient, dès lors, d’examiner les éléments objectifs apportés en réponse par la SARL Colinter.
B. Sur les réponses objectives apportées par l’employeur
1. Sur l’accumulation de remarques dénigrantes
La SARL Colinter conteste toute volonté de se séparer de Mme [P] avant l’avis d’inaptitude du 22 mars 2021 et rappelle avoir refusé la rupture conventionnelle qu’elle sollicitait par courrier du 07 janvier 2020. Elle souligne l’ancienneté de 20 ans de la salariée. Elle explique également avoir été à l’écoute de la salariée et avoir accepté sa demande de temps partiel à son retour de congé parental (s’agissant d’un droit de la salariée), mais surtout avoir accepté sa demande de ne pas travailler le jeudi en organisant les services à cet effet. Elle conteste énergiquement le moindre harcèlement moral.
En ce qui concerne les avertissements disciplinaires, la société relève que ceux-ci sont espacés de quatre ans, résultent, uniquement, de l’inexécution par Mme [P] de ses fonctions contractuelles dans un contexte de changement d’organisation, avec déménagement des locaux en 2019 et externalisation de certaines missions, auquel cette dernière n’a pas réussi à s’adapter, et enfin qu’elle n’a fait qu’exercer son pouvoir de direction.
L’intimée ajoute que Mme [P] n’a jamais su se conformer aux nouvelles méthodes de travail, et que Mme [Y] devait accomplir certaines de ses missions en plus des siennes, ceci expliquant la frustration et le mécontentement de celle-ci et parfois la manifestation d’un énervement ponctuel, .
L’intimée produit les éléments suivants :
— un courriel du 10 septembre 2015 par lequel Mme [Y] a interrogé Mme [P] sur l’application d’une remise erronée à un client en les termes suivants : " ('). Pourquoi une remise 10 + 10 % ' Flyer que les Mc Do ont eu aux prix de la LED 7.10 € ' Avec ces remises, on a un prix de vente de 5.75 € !!!! » ; courriel auquel la salariée a répondu, le 11 septembre 2015, comme ci-suit : « (') je pensais que l’on pouvait accumuler ces 2 offres. Je note que pour la prochaine fois, j’applique uniquement le tarif flyer ».
— un courriel du 28 novembre 2018 aux termes duquel Mme [Y] a averti Mme [P] comme suit : " ('). J’ai déjà plusieurs clients qui se plaignent que nous sommes injoignables !
Je vous remercie d’être vigilante sur les appels téléphoniques surtout quand vous êtes à l’entrepôt. Le combiné décroché posé à côté du téléphone ne fait pas parti de notre façon de travailler (') » ; courriel auquel la salariée a répondu, le même jour, en les termes suivants : « ('). J’ai bien pris note de vos remarques ('). (') lorsque je suis en session phoning et que vous n’êtes pas là, il y a des appels qui ne sont pas décrochés. Concernant le » combiné décroché « , nous avions vu ensemble que je faisais de cette manière afin de faire le phoning sans être interrompue (') ».
Ainsi les courriels produits par la salariée sont intervenus dans un contexte de manquements à ses fonctions contractuelles qui ont généré, chez ses supérieurs hiérarchiques un mécontentement matérialisé par les courriels de reproches sans néanmoins que ceux-ci n’excèdent la nécessaire bienséance devant régir les relations professionnelles.
En outre, il ne peut être fait grief à l’employeur d’avoir usé de son pouvoir de direction en notifiant deux sanctions disciplinaires à sa salariée, a fortiori alors que cette dernière ne les a pas contestés judiciairement. Ces avertissements sanctionnent à 4 ans d’intervalle la répétition de manquements. Les contestations par la salariée notamment du second avertissement par une lettre du 07 janvier 2020, ont fait l’objet de réponses circonstanciées et objectives par l’employeur le 03 février 2020, réponses qui démontrent le bien-fondé de la sanction.
En conséquence, il résulte des pièces et arguments produits que la SARL Colinter apporte des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
2. Sur la surcharge de travail dénoncée mais ignorée
La SARL Colinter rappelle que le déménagement de l’entreprise a entraîné une réorganisation du travail, en ce que certaines missions ont été externalisées, mais réfute toute surcharge de travail imposée à Mme [P], et affirme au contraire que Mme [Y] a dû endosser le travail de Mme [P] du fait de ses inexécutions.
Elle précise que les missions de la salariée n’ont pas été modifiées par l’externalisation du stock de matériel, puisqu’elle devait toujours répondre au téléphone et aux mails, synchroniser les commandes, et transformer les commandes en bon de livraison.
Elle explique, sans être contredite, que suite au déménagement, la salariée a bénéficié dans les nouveaux locaux d’un bureau avec une grande baie vitrée, de matériel neuf, d’une cuisine et d’une terrasse de 100 m2 pour les pauses, les bureaux étant situés les uns à coté des autres, et tout le monde travaillant porte ouverte.
Il apparait que ce déménagement a entrainé une réorganisation en ce que le stock du matériel a été externalisé, de sorte qu’elle n’avait plus à aider Mr [W]. Par ailleurs une apprentie embauchée du 1er octobre au 31 décembre 2019 à raison de 3 semaines par mois répondait au téléphone.
Il résulte des divers échanges que Mme [Y] se plaignait de devoir effectuer une grande partie du travail de l’appelante.
À l’appui de ses allégations, la société produit les éléments suivants :
— Un courrier de Mme [Y] du 03 février 2020, aux termes duquel celle-ci a dénié toute surcharge de travail comme ci-suivant : " ('). Lors de notre entretien du 17 décembre 2019, nous vous avons rappelé que le travail a minima n’était pas effectué : je suis toujours obligée de vérifier derrière vous et d’effectuer 80 % de votre travail, j’ai donc du mal à comprendre de quelle manière vous pouvez être débordée.
Je vous rappelle à cet effet que nous avons embauché une apprentie du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019, à raison de trois semaines par mois dans l’entreprise, qui répondait au téléphone afin de vous décharger.
Le départ de Monsieur [W], qui s’occupait de la logistique et de la comptabilité, ne peut avoir alourdi votre charge de travail dans la mesure où ce dernier n’avait pas les mêmes missions que vous ".
— un courriel du 04 février 2020 par lequel Mme [Y] a interrogé Mme [P] sur l’inexécution d’une tâche en les termes suivants : « ('). Pour quelle raison n’avez-vous pas commandé ces produits chez le fournisseur ' commande du 24/12' Nous sommes le 04/02 et nous sommes toujours dans l’impossibilité de livrer. Y a-t-il une raison particulière dont je n’ai pas connaissance ' (') » ;
— un courriel du 27 février 2015 aux termes duquel Mme [P] a reconnu auprès de Mme [Y] ne pas avoir « (') fait de phoning cet après-midi (') » ;
— un courriel du 26 mai 2015 par lequel Mme [P] a reconnu auprès de Mme [Y] ne pas avoir réalisé de phoning au cours de la semaine.
Il apparait enfin que le paiement d’aucune heure supplémentaire n’est réclamé par la salariée. Par ailleurs les bulletins de paye de l’année 2019 démontrent qu’elle a toujours effectué 127 h83 de travail par mois conformément au contrat de travail, sauf en février, juillet, et aout 2019 où sont mentionnées 7.5 heures complémentaires. Ces éléments contredisent la surcharge alléguée de travail.
3. Sur les éléments médicaux
S’il est incontestable que Mme [P] a présenté un syndrome anxio-dépressif, courant 2019, les praticiens, tout comme le médecin du travail dans son courrier du 03 aout 2020, ne visent que les seules déclarations de la salariée. Ils ne peuvent ainsi établir un lien de causalité avec les conditions de travail.
Le médecin du travail qui a étudié le poste et les conditions de travail a délivré un avis d’inaptitude non professionnelle. Il n’a par ailleurs jamais été alerté par la salariée de la moindre difficulté alors qu’il est son interlocuteur privilégié.
Enfin l’employeur souligne à juste titre que le docteur [F] mentionne la découverte d’une hypothyroïdie sévère en février 2020, ce qui suppose une apparition antérieure. La SARL Colinter verse aux débats une étude " [V] " établissant que l’hypothyroïdie de Hashimoto (celle dont souffre la salariée) peut entrainer une dépression.
C. Sur la synthèse
Il résulte de ce qui précède que la SARL COLINTER, face aux éléments de faits présentés par Mme [P], apporte des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes tendant à obtenir la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et réparation du préjudice moral.
II. Sur la rupture du contrat de travail
A. Sur la nullité du licenciement
La cour ayant confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes relatives à un harcèlement moral, elle confirmera, également, ledit jugement en ce qu’il a débouté cette dernière de ses demandes indemnitaires à ce titre.
B. Sur le licenciement pour inaptitude
Mme [P] invoque à titre subsidiaire devant la cour l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en soutenant que son inaptitude découle d’une violation par l’employeur de son obligation de sécurité, récusée par ce dernier.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ".
Lorsque l’inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 21 octobre 2020, n° 19-15.376. ; Cass. Soc., 06 juillet 2022, n° 21-13.387).
Tel est le cas lorsque, informé d’une situation de souffrance au travail, l’employeur n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires et que la situation de souffrance conduit à une dégradation de l’état de santé du salarié et au constat de son inaptitude (Cass. Soc., 01 décembre 2021, n° 19-25.107).
À l’appui de ses prétentions, Mme [P] invoque les courriels évoqués supra desquels elle infère un dénigrement constant de son employeur, dans un contexte de surcharge de travail et de difficultés organisationnelles.
Cependant ces faits n’ont pas été retenus comme matériellement établis, ou ont été écartés compte tenu des éléments apportés par l’employeur. Ni le dénigrement, ni la surcharge de travail n’ont été retenus.
Par ailleurs, les manquements imputés à la société postérieurement à la rupture du contrat de travail ne peuvent être pris en compte au titre de l’appréciation du respect de son obligation de sécurité.
En conséquence, le non-respect de l’obligation de sécurité n’étant pas établi, a forciori, ni le lien de causalité entre un tel manquement et l’inaptitude, la salariée est déboutée de sa demande tendant à faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes indemnitaires qui en découlent.
C. Sur l’indemnité légale de licenciement et les sommes dues au titre du solde de tout compte
Mme [P] sollicite la fixation au passif de la SARL Colinter de la somme de 11.005,59 € correspondant au reliquat de l’indemnité légale de licenciement due.
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose : " Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ".
L’article R. 1234-2 du code du travail dispose : " L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans ".
En l’espèce, le solde de tout compte de Mme [P] mentionne, un total restant dû de 13.536,84 €, dont la somme de 11.550,38 € au titre de l’indemnité de licenciement,
Or, la salariée disposant d’une ancienneté de 20 et 6 mois à la date de notification de son licenciement, elle aurait dû percevoir la somme de 12.025,13 €. C’est précisément cette somme qui a été retenue par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes dans son ordonnance du 15 novembre 2021. La différence est de 474,75 € (12.025,13 € – 11.550,38 €).
Mme [P] est créancière au titre du solde de tout compte comportant l’indemnité de licenciement d’une somme totale de 14.011,59 € (13.536,84 € + 474,75 €).
Par ailleurs d’une part la SARL Colinter ne justifie pas avoir versé les sommes dues au titre du solde de tout compte, malgré l’ordonnance précitée du bureau de conciliation et d’orientation, mais d’autre part la salariée reconnait avoir perçu 3.006 €. Par conséquent il y a lieu de fixer sa créance à la somme de 11.005,59 € tel que réclamé (14.011,59 € – 3.006 €).
III. Sur les demandes annexes
La capitalisation des intérêts est ordonnée jusqu’à l’ouverture de la procédure collective qui en application de l’article L622-28 du code de commerce arrête le cours des intérêts.
L’arrêt est déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4], dont la garantie jouera pour l’ensemble des sommes inscrites au passif de la liquidation judiciaire, à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles, dans les conditions de l’article L 3253-8 du code du travail, et dans la limite des 3 plafonds résultant des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail.
La cour confirmera le jugement entrepris s’agissant des frais irrépétibles, ainsi que les frais et dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de la procédure d’appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la liquidation judiciaire, mais en revanche justifie qu’une somme de 1.200 € soir allouée à la salariée par fixation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 5], le 16 janvier 2023, en toutes ses dispositions SAUF ce qu’il a débouté Mme [R] [P] de sa demande au titre du solde de tout compte ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Colinter la somme de 11.005,59 € (onze mille cinq euros et cinquante neuf centimes) au titre du solde de tout compte ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts jusqu’à l’ouverture de la procédure collective ;
DÉBOUTE Mme [R] [P] de sa demande de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l’obligation de sécurité ;
DÉBOUTE la SARL Colinter, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Colinter la créance de Mme [R] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Colinter les dépens d’appel ;
DÉCLARE le jugement opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4] ;
JUGE que la garantie de l’AGS-CGEA jouera pour l’ensemble des sommes inscrites au passif de la liquidation judiciaire dans les conditions de l’article L 3253-8 du code du travail, et dans la limite des 3 plafonds résultant des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail.
La Greffière, Le Président,
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