Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 mars 2025, n° 25/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01449 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7CH
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2025, à 15h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [X] [M]
né le 26 août 1993 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Dalatou Mountap Mounbain, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [L] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 16 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen sur les diligences, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [X] [M], au centre de rétention administration n°3 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 16 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 mars 2025 , à 12h53 , par M. [X] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [X] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [X] [M], né le 26 août 1993 à [Localité 3] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 16 janvier 2025 à 10 heures 25, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 05 ans en date du 25 avril 2024 notifié le même jour.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2025 (appel rejeté sans convocation à l’audience le 22 janvier 2025), la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 15 février 2025, décision confirmée en appel le 17 février 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 16 mars 2025 rendue à 15 heures 35, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de [Localité 1].
Le 17 mars 2025 à 12 heures 53, M. [X] [M] a fait appel de cette décision, sollicitant son annulation et à titre subsidiaire son infirmation aux motifs :
— de l’incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention ;
— de l’absence de menace pour l’ordre public s’agissant de faits anciens pour lesquels il a purgé sa peine.
SUR QUOI,
Sur la compatibilité de l’état de santé de M. [X] [M] avec la prolongation de la rétention :
L’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.
L’article R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L’incompatibilité ainsi médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).
Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877).
Ces points ne sont pas ici discutés.
Il appartient donc au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements fournis.
Par ailleurs, le médecin de l’unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d’expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant et le médecin de l’OFFI donne un avis sur la compatibilité de l’état de santé avec une prise en charge dans son pays et indique que « l’état de santé de l’intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine », mais ne donne pas d’avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention, étant précisé qu’il n’examine pas la personne.
En l’espèce sont produits au soutien de l’incompatibilité invoquée qui ne l’avaient pas été devant le premier juge : un certificat médical de constatation de lésions du 27 octobre 2023 et un courrier de report de rendez-vous au SMPR (service psychologique régional du lieu de détention) en date du 18 décembre 2024 pour des « nuisances sonores ». Ces éléments n’apportent aucune confirmation de l’état psychique invoqué, a fortiori s’agissant de son incompatibilité avec la rétention, étant noté que l’intéressé a indiqué avoir vu un psychiatre et recevoir un traitement au centre de rétention. La dernière ordonnance rendue du 17 février 2025 en appel de celle du 15 février 2025 sur la deuxième prolongation avait retenu une absence de caractérisation de l’incompatibilité invoquée faute d’éléments, situation identique ce jour.
Ce moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration seulement à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que l’actualité persistante au cours des 15 derniers jours de cette menace selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
La consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale.
En l’espèce, si le B2 susvisé n’est pas produit, la fiche pénale de M. [X] [M] fait apparaître une condamnation en date du 17 août 2024 à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs en récidive du 16 août 2025 avec une sortie de détention avant son placement en rétention le 16 janvier 2025. Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 03 mai 2024 statuant sur sa contestation de l’OQTF du 25 avril 2024 mentionne une condamnation du 15 juin 2023 à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour violences habituelles sur conjoint ainsi que sur personne dépositaire de l’autorité publique – avec ITT n’excédant pas 8 jours, outre une condamnation du 15 mars 2023 à la peine de 10 mois d’emprisonnement dont 4 avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un entrepôt en récidive.
Ces trois condamnations, qui restent récentes et pour des faits de violences récurrentes ou d’atteintes aux biens mettant en jeu la présence du public, suffisent à démontrer que cette menace perdure actuellement dès lors que M. [X] [M] ne présente aucun gage particulier d’amendement ni d’insertion faute de justifier de démarches en détention à cette fin, d’un suivi par le SPIP qu’il invoque, et ce, nonobstant l’absence d’indication d’incident au centre de rétention.
Il n’est par ailleurs ni discuté ni discutable, ainsi que précisé par le premier juge, que l’intéressé, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, en sorte que l’ordonnance critiquée ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 18 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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