Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 6 févr. 2025, n° 22/01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 15 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 06/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/01681 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGSS
Jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Arras
APPELANT
Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Laetitia Ricbourg, avocat au barreau d’Amiens, avocat plaidant
INTIMÉS
La SELARL [E] [N] [15] représentée par Me [M] [N],
en qualité de liquidateur judiciaire du Gaec [A],
[Adresse 7]
[Localité 9]
intervenant volontaire
Le [16] [A] représenté par Monsieur [F] [A]
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [L] [O] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 18]
et
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 19]
demeurant ensemble [Adresse 6]
[Localité 10]
Maître [C] [I]
en qualité de mandataire au redressement judiciaire du GAEC [A].
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentés par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué, substitué par Me Marine de Lamarlière, avocat au barreau d’Arras.
DÉBATS à l’audience publique du 04 mars 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 30 mai 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2024
****
Le GAEC [A] a été constitué en 1978 pour la mise en valeur de l’exploitation agricole située [Adresse 8] à [Localité 17] et réunissait en dernier lieu comme associés M.'[U] [A], titulaire de 50 % du capital social, Mme [L] [A] née [O], sa tante (35,332 %), et M. [F] [A], son cousin (14,666 %).
Un désaccord est né entre les associés à partir de 2015, portant notamment sur la répartition des droits à produire. Ils sont alors entrés en discussion sous l’égide du [12], leur association de gestion et de comptabilité, et ont décidé de se séparer.
M. [J] [R], expert agricole, a été désigné pour estimer la valeur des actifs du GAEC et permettre aux associés de discuter les conditions d’un éventuel retrait. Celui-ci a rendu son rapport le 31 décembre 2015.
Par courrier recommandé du 26 septembre 2016 adressé à ses associés, M. [U] [A] leur a fait part de sa volonté de démissionner du GAEC, sollicitant la convocation d’une assemblée générale pour statuer sur sa demande de retrait et évoquer les conditions matérielles et financières de celui-ci.
Un procès-verbal d’assemblée générale a été dressé le 16 décembre 2016 entre les associés, en présence du [12], prévoyant notamment le retrait de M. [U] [A] au 31 décembre 2016, des échanges de parcelles et une répartition du matériel avec le versement d’une soulte d’environ 110 000 euros, somme non définitive à calculer avec la comptabilité à venir de l’exercice de 2016, à M. [U] [A] pour le remboursement de ses droits sociaux.
Après l’échec d’une tentative de conciliation et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du GAEC [A] par jugement du 14 août 2018, M. [U] [A] a, par actes des 22 et 24 octobre 2018, fait assigner ses associés et Me [I], ès qualités de mandataire judiciaire du GAEC [A], devant le tribunal de grande instance d’Arras aux fins, notamment, d’obtenir :
— que soit reconnue la régularité de son retrait du GAEC à compter du 31 décembre 2016 à minuit,
— la fixation du montant de ses droits, conformément aux accords intervenus, à la somme de 191'548,50 euros correspondant au montant de la soulte devant lui être versée,
— la condamnation de ses associés à lui verser cette somme, à fixer au passif du GAEC,
— la fixation du montant de son compte courant créditeur contre le GAEC à la somme de 25'619,07 euros au 31 décembre 2016,
— la condamnation solidaire de ses associés à lui payer la somme de 23 504 euros au titre de son préjudice économique en raison de la non-perception des primes relatives à 73,36 droits à paiement de base (DPB) pour 2018 et la fixation de cette somme au passif de la procédure de redressement judiciaire du GAEC,
— la condamnation solidaire de ses associés et du GAEC à lui transférer 73,36 droits à paiement de base en régularisant les clauses de transfert dans les 15 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros pendant six mois,
— la condamnation solidaire des mêmes à transférer 50 % des parts sociales [20] en régularisant les clauses de transfert dans les quinze jours de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros pendant six mois,
— que soit reconnue sa propriété depuis le 1er janvier 2017 sur une liste de matériel ayant appartenu au GAEC et dont le prix a été déduit de ses droits, le tout évalué à la somme de 207'600 euros,
— la reconnaissance qu’il devra assumer seul en lieu et place du GAEC, au besoin en condamnant celui-ci à le garantir, les prêts du [13] n°10000122785, 94147752497 et 1000042437, tandis que Mme [L] [A] née [O] et M. [F] [A] devront assumer seuls les prêts du GAEC consentis par le [13] n° 99142142836, 99142142844, 99142142852, 99150218469 et 10000100750,
— la condamnation de ces derniers à le garantir en cas de non-respect par le GAEC de ses obligations au titre des prêts listés consentis par le [13], ou tout autre organisme, et ce à compter du 31 décembre 2016,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé sur la valorisation de la part, la désignation d’un expert pour fixer la valeur de la part sociale du GAEC et de ses droits dans celui-ci,
— la condamnation solidaire de Mme [L] [A] née [O] et M. [F] [A] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, leur condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la fixation du point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes à verser au 31 décembre 2016.
Par ordonnance du 31 janvier 2019, le juge des référés a débouté le GAEC, Me [I] ès qualités, M. [F] [A] et Mme [L] [A] née [O] de leurs demandes de communication sous astreinte par M. [U] [A] des éléments comptables depuis le 1er janvier 2017 en raison de contestations sérieuses, décision confirmée par la cour d’appel le 7 novembre 2019.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par les défendeurs aux fins de fixer la valeur des parts du GAEC.
Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal de grande instance d’Arras a adopté le plan de redressement proposé par le GAEC [A] et désigné Me [I] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— dit que M. [F] [A] et Mme [L] [A] avaient autorisé à l’unanimité le demandeur à se retirer du GAEC [A] à compter du 1er janvier 2017 ;
— dit qu’à défaut de règlement de la valeur de ses droits sociaux, M. [U] [A] conservait toujours la qualité d’associé du GAEC ;
— sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de valorisation des droits sociaux de celui-ci ;
— invité la partie la plus diligente à saisir le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil ;
— révoqué l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2021 ;
— renvoyé le dossier à une mise en état ultérieure ;
— dit qu’au dépôt du rapport d’expertise, les parties devraient en aviser le tribunal et seraient alors appelées à reconclure ;
— réservé le surplus des demandes.
M. [U] [A] a interjeté appel partiel de cette décision et, parallèlement, a saisi le président du tribunal judiciaire d’Arras statuant en procédure accélérée au fond, lequel a, par jugement du 19 mai 2022, ordonné une expertise qu’il a confiée à M. [W] [S], aux fins de fixer la valeur des droits sociaux détenus par M. [U] [A] au sein du GAEC [A].
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 6 juillet 2022, M. [U] [A] demande à la cour, au visa des articles 1869, 1231, 1103 et 1104, 1240 et suivants du code civil, et R 323-38 du code rural et de la pêche maritime, d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit qu’à défaut de règlement de la valeur de ses droits sociaux, il conservait toujours la qualité d’associé du GAEC [A] et réservé le surplus des demandes et, statuant à nouveau de ces chefs, de :
— fixer la date de sa perte de qualité d’associé au sein du GAEC au 31 décembre 2016, minuit ;
— fixer au passif du GAEC le montant de ses droits conformément à l’expertise à intervenir selon jugement du 19 mai 2022 ;
— condamner solidairement les intimés à lui payer les sommes suivantes :
— la soulte, telle que résultant de l’expertise à intervenir ;
— 25 619,07 euros au titre de son compte courant créditeur à l’encontre du GAEC, et fixer ladite somme au passif de celui-ci ;
— 47 008 euros au titre du préjudice subi par la non-perception des primes relatives à 73,36 DPB pour les années 2018 et 2019, ainsi que la somme de 23 504 euros au titre des primes PAC qui lui sont dues pour 2020, sauf à parfaire pour la prime de 2021, et fixer ces sommes au passif du GAEC [A] ;
— condamner solidairement les intimés à lui transférer dans les 15 jours de la signification du jugement (sic) à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 6 mois :
— 73,36 droits à paiement de base en régularisant les clauses de transfert à cette fin ;
— 50 % des parts sociales [20] en régularisant les clauses de transfert à cette fin ;
— dire et juger qu’il est propriétaire depuis le 1er janvier 2017 d’une liste de matériels ayant appartenu au GAEC et dont le prix a été déduit de ses droits, le tout évalué à la somme de 207'600 euros,
— dire et juger qu’il devra assumer, en lieu et place du GAEC, et condamner ce dernier à le garantir à cette fin, les prêts ci-dessous repris au 31 décembre 2016 :
— prêt [13] n° 10000122785 d’un montant de 78 000 euros consenti pour 84 mois, remboursable par annuités de 11 615,75 euros, expirant le 20 septembre 2022 ;
— prêt [13] n° 94147752497 d’un montant de 60 000 euros, consenti pour 84 mois, remboursable par annuités de 9 825,90 euros expirant le 20 décembre 2018 ;
— prêt [13] n° 1000042437 d’un montant de 21 750 euros, consenti pour 60 mois, remboursable en 60 mensualités de 383,13 euros expirant le 20 avril 2019 ;
— dire et juger qu’il n’est pas tenu au remboursement des dettes du GAEC, depuis la perte de sa qualité d’associé fixée au 31 décembre 2016 ;
Et, en tant que de besoin :
— condamner Mme [A] et M. [F] [A] à le garantir des poursuites et condamnations qui pourraient intervenir à défaut de respect par le GAEC de ses obligations auprès du [13] au titre desdits prêts, ou de tous autres organismes, et ce à compter du 31 décembre 2016 ;
— condamner solidairement les intimés à lui verser les sommes suivantes :
— 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 101 300 euros en réparation de son préjudice financier ;
et fixer ces créances au passif du GAEC ;
— condamner solidairement les appelants, outre aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et fixer ces créances au passif du GAEC ;
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonner que les sommes porteront intérêt au taux légal à partir du 31 décembre 2016.
Suivant jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire d’Arras a prononcé la résolution du plan de redressement du GAEC, ainsi que sa liquidation.
Par conclusions remises le 5 octobre 2022, le GAEC [A], Mme [L] [A], M.'[F] [A], Me [N], ès qualités de liquidateur judiciaire du GAEC, intervenant volontaire à la procédure, et Me [I], ès qualités de mandataire au redressement dudit GAEC, demandent à la cour, au visa de l’article 1869 du code civil, de débouter l’appelant de son appel principal et de l’ensemble de ses prétentions, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’à défaut de règlement de la valeur de ses droits sociaux, M. [U] [A] conservait toujours la qualité d’associé du GAEC et de l’infirmer partiellement en ce qu’il a dit que M. [F] [A] et Mme [A] avaient autorisé, à l’unanimité, M. [U] [A] à se retirer du GAEC à compter du 1er janvier 2017 et, statuant à nouveau de ces chefs, de :
— dire et juger que l’appelant est toujours associé du GAEC ;
— surseoir à statuer sur la date de retrait de ce dernier, et les modalités de son retrait ;
— ordonner à l’appelant de communiquer l’ensemble de ses pièces comptables au GAEC et à Me [I] pour la période du 1er janvier 2017 jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
— dire et juger que cette communication devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— surseoir à statuer quant à l’indemnisation des préjudices subis par le GAEC [A] et ses associés dans l’attente de la communication des pièces comptables ;
— condamner l’appelant au paiement de la somme d’un euro de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qui leur a été causé ;
— condamner ce dernier, outre aux dépens, à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevable l’appel formé par M. [U] [A] à l’encontre du jugement entrepris en ce qu’il a 'dit qu’à défaut de règlement de la valeur de ses droits sociaux, il conservait toujours la qualité d’associé du GAEC [A]' ;
— déclaré irrecevable son appel à l’encontre dudit jugement en ce qu’il a renvoyé le dossier à une mise en état ultérieure pour s’assurer des délais de réalisation de l’expertise, dit qu’au dépôt du rapport, les parties devraient l’en aviser et seraient alors appelées à reconclure, et réservé le surplus des demandes ;
— dit que chaque partie conserverait ses propres dépens ;
— débouté Me [K] [N], membre de la SELARL [E], [N] [1], mandataire judiciaire, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire du GAEC [A], ledit GAEC, Mme [A] et M. [F] [A] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour le détail de leur argumentation.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
A titre liminaire, et compte tenu de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 4 mai 2023, il convient d’observer que l’appel principal ne porte plus que sur les dispositions suivantes :
'- dit qu’à défaut de règlement de la valeur de ses droits sociaux, M. [U] [A] conserve toujours la qualité d’associé du GAEC [A] ; '
L’appel incident ne porte quant à lui que sur la disposition suivante :
'- dit que M. [F] [A] et Mme [L] [A] née [O] ont autorisé à l’unanimité M. [U] [A] à se retirer du GAEC [A] à compter du 1er janvier 2017 ;'
ainsi que sur la réparation de prétendues omissions de statuer sur des chefs de demande que le tribunal a en réalité 'réservés’ dans le cadre de son sursis à statuer.
Le jugement entrepris n’est en revanche pas contesté en ce qu’il a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de valorisation des droits sociaux de M. [U] [A].
La cour ne peut donc revenir sur ce point et il ne sera statué que sur les deux points principaux susvisés, sans qu’il y ait lieu de trancher les demandes sur lesquelles il a été sursis à statuer, ou 'réservées’ dans le cadre de ce sursis, et non omis de statuer.
Sur le retrait de M. [U] [A]
Il résulte de l’article L323-1 du code rural et de la pêche maritime que les groupements agricoles d’exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime. Ils sont formés entre personnes physiques majeures.
L’article L323-4 du même code dispose que la volonté de l’un ou plusieurs d’entre eux de n’être plus dans la société, ne met pas fin au groupement et que tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, par le tribunal à se retirer du groupement pour un motif grave et légitime.
L’article L323-5 du même code prévoit que nonobstant toute disposition contraire des statuts, l’associé qui, pour quelque cause que ce soit, cesse de faire partie de la société peut, dans la mesure de ses droits, reprendre ses apports en les précomptant sur sa part pour le prix qu’ils valent alors.
L’article R323-38 du même code ajoute que tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal judiciaire à se retirer du groupement pour motif grave et légitime ; que les statuts peuvent stipuler que l’assemblée générale aura le droit de décider, pour le même motif, à une majorité qu’ils fixeront, qu’un associé cessera de faire partie du groupement ; que le départ d’un associé entraîne la reprise par lui de ses apports en nature ; qu’il en est autrement si l’associé et le groupement sont d’accord pour écarter cette reprise ou si les statuts y mettent obstacle ; que dans ce dernier cas, l’associé peut néanmoins obtenir du tribunal cette reprise si son départ résulte d’une faute ou d’une manoeuvre des autres associés ; que lorsqu’il n’y a pas reprise des apports en nature, le départ d’un associé porteur de parts de capital est accompagné de la cession des parts et, si celle-ci n’est pas faite en faveur d’un membre déjà associé, de l’admission d’un nouvel associé ; que cette cession ou cette admission doivent recevoir l’accord de l’assemblée générale ; que si personne ne peut acquérir, avec l’agrément de cette assemblée, les parts à un juste prix, le groupement est tenu de rembourser à l’associé leur valeur ; que les statuts doivent se prononcer soit pour l’admettre, soit pour l’écarter, sur la reprise des apports prévue à l’article L. 323-5 ; que la réduction de capital ne peut intervenir que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires et des engagements de la société subordonnant cette réduction à certaines conditions particulières.
L’article 1869 du code civil précise que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés ; que ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice ; qu’à moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.
L’article 1843-4 du même code dispose que :
I. ' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. ' Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
Il est constant, en application des articles L323-4 et 1869 précités, que la perte de la qualité d’associé ne peut, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur de ses droits sociaux (Cass. com., 17 juin 2008, n°07-14.965 P; Cass. 3ème civ., 9 sept. 2014, n°13.19-345 D ; Cass. 1ère civ., 28 sept.2016, n°15-18.482 P).
Cependant, les statuts peuvent prévoir que la perte de la qualité d’associé se fera à un autre moment (Cass. Com, 8 mars 2005, n°02-17.692 P).
Enfin, en l’absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ses droits (Cass. com., 4 mai 2010, 08-20.693 P).
***
En l’espèce, l’article 20 des statuts du G.A.E.C. [A] stipule que :
' A. Le G.A.E.C. comprend deux associés
Tout associé peut, pour un motif grave et légitime, se retirer du groupement avec l’accord de son co-associé ou, à défaut, sur autorisation du tribunal.
Sauf convention contraire, ce retrait :
— prend effet à la fin de l’exercice social en cours ;
— entraîne pour l’associé la reprise en nature de ses apports, celle-ci ayant alors lieu dans des conditions identiques à celles fixées à l’article 24 des statuts.
B. Le G.A.E.C. comprend plus de deux associés
Tout associé peut, pour un motif grave et légitime, se retirer du groupement avec l’accord unanime des autres associés.
La demande de retrait est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice.
La décision collective des associés doit être notifiée au demandeur dans les trois mois de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, comme en cas de refus, le retrait peut être autorisé par le tribunal.
Les conditions et modalités du retrait, ainsi que la date de prise d’effet sont déterminées par la décision collective prise à l’unanimité des associés autres que le demandeur.
Les associés peuvent décider de procéder au remboursement des droits sociaux de celui qui se retire, en rachetant ou en faisant racheter les parts de celui-ci selon la procédure prévue à l’article 8 ci-dessus. Ils peuvent aussi autoriser le membre du groupement qui se retire à reprendre tout ou partie de ses apports en nature ou à se faire attribuer des biens sociaux à concurrence de tout ou partie de la valeur de ses droits ; dans l’une ou l’autre de ces éventualités, il s’opère un partage partiel dans les conditions fixées à l’article 24 des statuts.
En cas de contestation, la valeur des droits sociaux et modalités de paiement son déterminées conformément aux dispositions de l’article 8 III des statuts.' (passage souligné par la cour)
Il en résulte tout d’abord que ce n’est que lorsque le G.A.E.C. ne comporte que deux associés que le retrait de l’associé doit prendre effet à la fin de l’exercice social en cours. Cette disposition n’est donc pas applicable en l’espèce dès lors que le G.A.E.C. [A] comporte trois associés.
L’article 8 III des statuts prévoit quand à lui qu’en 'cas de contestation sur le prix de cession, celui-ci est fixé par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible. Sauf convention contraire :
1) les frais d’expertise sont supportés par moitié entre le cédant et le cessionnaire,
2) le prix est payable :
— à concurrence de la moitié dans les 3 mois de sa fixation définitive sans intérêt jusqu’à cette date ;
— le solde dans le délai maximum de 3 ans à compter de la même date, avec intérêt au taux de 8 %.'
Enfin, il résulte de l’article 24 des statuts, relatif au partage, que 'l’actif net est partagé entre les associés selon le processus suivant :
1- Remboursement du capital social
Chaque associé, titulaire de parts sociales, a droit, en principe, au montant nominal de ses parts. Toutefois, en cas d’apport de biens fonciers, l’apporteur a droit à la valeur du bien apporté au jour du partage dans l’état où il se trouvait au jour de l’apport.
2- Répartition du boni de liquidation
(…)
3- Attribution des biens
Le partage a lieu, dans la mesure du possible, en nature.
L’associé apporteur des biens fonciers, les reprend en nature, l’associé apporteur de cheptel peut exiger de reprendre un fonds équivalent à celui ayant fait l’objet de son apport.
Les biens qui n’ont pas fait l’objet d’une telle reprise peuvent être attribués à certains associés par décisions collectives prises conformément aux dispositions de l’article 16 des statuts.
Ces diverses attributions sont faites, le cas échéant, moyennant une soulte à recevoir ou à payer égale à la différence existant entre les droits de chaque associé et la valeur des biens attribués.'
C’est de manière pertinente que les premiers juges ont constaté que les associés du G.A.E.C. [A] s’étaient valablement réunis en assemblée générale le 16 décembre 2016 aux fins de statuer sur le retrait de M. [U] [A] du G.A.E.C. dès lors, d’une part, que les statuts n’imposaient pas la tenue d’une assemblée générale extraordinaire à cet effet et, d’autre part, qu’il ressortait de leurs échanges écrits avec le [12] antérieurs à cette assemblée que celle-ci avait pour objet de signer le procès-verbal préparé et corrigé au fur et à mesure de ces échanges, rendant inutile toute autre convocation avec ordre du jour.
Il résulte du procès-verbal de cette assemblée générale, signé des trois associés, que ceux-ci étaient convenus de se séparer depuis 2015 et avaient désigné un expert agricole dont les travaux d’évaluation des différents biens ont été approuvés par tous.
Le procès-verbal expose ensuite que 'L’associé sortant sera [U] [A] en date du 31/12/2016. Le GAEC est maintenu entre [L] et [F]. [U] sera donc membre du GAEC jusqu’au 31/12/2016 inclus pour être présent à la clôture comptable du GAEC et bénéficier du résultat à partager. Il reste à déterminer si ce sera [F] [A] ou le GAEC qui reprendra les 50 % de parts sociales appartenant à [U] [A].'
Concernant la répartition des activités, le procès-verbal ajoute que '[U] va poursuivre une activité de polyculture. [F] va poursuivre une activité de polyculture élevage avec maintien de l’activité laitière. Vous avez décidé de vous répartir les installations, matériel, stocks et emprunts correspondant à vos projets respectifs. Chacun cultivera les terres qu’il a personnellement à bail ou en propriété. Le document ci-après annexé reprend la répartition du matériel, et sa valeur. Il présente également la méthode pour approuver l’évaluation des droits de chacun dans le GAEC, avec les attributions de chacun et les soultes qui en découlent. Cette approche ne présente pas les chiffres définitifs car elle se base sur la comptabilité arrêtée au 31/12/2015. Il y aura lieu de les retravailler avec les chiffres arrêtés au 31/12/2016. Les associés valident l’ensemble de ces documents. Ils sont d’accord sur le montage retenu.' (En caractères gras dans le document)
Il est ensuite mentionné qu’après le refus du [13] d’accompagner la séparation amiable des associés, le [14] a été démarché et rencontré par les parties, encore en attente de sa réponse.
Enfin, s’agissant des modalités de sortie de [U] [A], le procès-verbal d’assemblée générale stipule que :
'Conformément au document ci-après annexé, une approche des droits de l’associé sortant a été arrêtée au 31/12/2015.
Les droits de [U] [A] sont estimés à 342 281 euros.
[U] [A] s’attribue un ensemble de biens et de dettes, évalué à 232 886 euros. Il en résulte que [U] [A] prend moins que ses droits. Une soulte s’élevant à presque 110'000 euros lui sera donc due.
En l’état actuel, cette soulte lui sera due dès déblocage des fonds par le [14], et à la condition que ce dernier décide de vous accompagner.
Le montant de la soulte a été approché. Ce n’est pas la somme définitive. La soulte exacte sera calculée dès établissement des comptes du GAEC, à la clôture du 31/12/2016.
Dans l’attente du déblocage des prêts par le [14], [U] [A] se verra verser l’équivalent de sa rémunération du travail, soit 2000 euros/mois. Les sommes ainsi prélevées entre le 01/01/2017 et le déblocage des prêts seront déduites de sa soulte finale.
Lorsque la sortie de [U] sera définitivement actée, ce dernier n’aura plus de droit de regard sur les comptes du GAEC. Il cessera sa fonction d’associé et donc de gérant. Il devra ainsi restituer les moyens de paiement du GAEC qu’il aurait encore en sa possession, sous peine de caducité des apports.
Les associés se sont mis en accord pour des échanges de parcelles (…)'. (passages soulignés par la cour)
Il résulte de ce document que les associés de M. [U] [A] ont accepté à l’unanimité son retrait du G.A.E.C. avec effet au 1er janvier 2017.
Par ailleurs, s’ils n’ont pas été en mesure de chiffrer ses droits de manière actualisée en l’absence de clôture des comptes de l’exercice 2016, ils se sont accordés sur une méthodologie de calcul, basée sur les comptes de l’exercice précédent, ainsi que sur l’attribution à M. [U] [A] d’un ensemble de biens et de dettes, évalué à 232 886 euros, et d’une soulte restant à déterminer au vu des comptes du G.A.E.C. établis à la clôture de l’exercice 2016.
En annexe à ce document se trouve la répartition du matériel entre les associés, suivant une liste qui n’a pas été contestée, pour un montant de 182 820 euros attribué à M. [F] [A] et un montant de 207 600 euros attribué à M. [U] [A].
Il résulte de la signature par le GAEC de quatre certificats de cession de matériels automoteurs le 28 février 2017 et de l’établissement des cartes grises correspondant à ces matériels que le transfert de propriété de ces matériels, compris dans la liste convenue entre les parties, a bien été opéré en faveur de M. [U] [A], de même qu’a été effectué le 13 juin 2017 le transfert à son profit de parts sociales de la coopérative betteravière.
M. [U] [A] justifie par ailleurs de diverses démarches accomplies à compter du 1er janvier 2017 pour son installation à titre individuel.
Cependant, c’est à juste titre que le premier juge, après avoir constaté la validité du retrait de M.'[U] [A], acceptée à l’unanimité des associés à l’exception du demandeur et dans le délai de trois mois suivant son courrier recommandé de 'démission', ce qui permet de fixer la date de son retrait, conformément à l’accord sur ce point exprimé dans le procès-verbal du 16 décembre 2016, au 31 décembre 2016, a néanmoins relevé que la validité de ce retrait n’impliquait pas la perte de la qualité d’associé, laquelle ne peut intervenir qu’avec le remboursement des parts sociales sur la base d’une valeur arrêtée à l’amiable, l’attribution de matériels pour une valeur ne correspondant qu’à une partie des droits ne suffisant pas à caractériser le remboursement des droits sociaux de l’associé retrayant dès lors qu’il reste une soulte réclamée par M. [U] [A] reposant sur des éléments de calculs contestés par les parties.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que M. [F] [A] et Mme [L] [A] avaient autorisé à l’unanimité le demandeur à se retirer du GAEC [A] à compter du 1er janvier 2017 et qu’à défaut de règlement de la valeur de ses droits sociaux, M.'[U] [A] conservait toujours la qualité d’associé du GAEC.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes de M. [U] [A], faisant l’objet d’un sursis à statuer par le premier juge ;
Dit n’y avoir lieu à réparation d’omissions de statuer ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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