Infirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 déc. 2024, n° 23/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 6 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
VS/RLG
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 228 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00708 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DSYG
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 6 juin 2023 – section encadrement -
APPELANTE
Madame [V] [H] épouse [Z]
[Localité 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Maryse RUGARD-MARIE de la SELARL MARYSE RUGARD-MARIE AVOCAT 'MRM', avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART & par Maître Jocelyne AZINCOURT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. SOCIETE EXPLOITATION BERGEVIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Gabrielle GOUDOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024' date à laquelle le prononcé de la décision a été prorogé au 16 décembre 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [H] épouse [Z] a été engagée par la société Frigorifique de Bergevin suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 avril 1982 jusqu’au 13 octobre 1982, en qualité de secrétaire.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la société Frigorifique de Bergevin devenant la SAS Société d’Exploitation de Bergevin, exerçant sous l’enseigne Sofriber.
Mme [V] [H] épouse [Z] a évolué professionnellement au sein de cette société, devenant secrétaire de Direction en mars 1993 puis assistante de Direction avec un statut de cadre à compter du 1er avril 2007.
Le 15 juillet 2020, Mme [V] [H] épouse [Z] a signé une convention de rupture de son contrat de travail, laquelle a été homologuée le 31 août 2020.
Par requête du 1er juin 2021, Mme [V] [H] épouse [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir :
— Annuler la convention de rupture du contrat de travail
— Requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Fixer sa rémunération mensuelle brute à la somme de 3735.93 euros
— Condamner la Société d’Exploitation de Bergevin à lui payer les sommes suivantes :
* 41831.10 euros au tire de l’indemnité conventionnelle de licenciement
* 11207.79 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis 1120,77 euros au titre des congés payés sur le préavis
* 93398,25 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail
* 143,84 euros au titre d’une journée de travail non- payée injustement
* 4500,00 euros au titre de la prime de remplacement en caisse
* 1500,00 euros au titre de la prime de productivité
* 4000,00 euros au titre du défaut de loyauté
— Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date d’homologation de la convention de rupture du contrat de travail à savoir le 31 août 2020.
— Ordonner la compensation entre le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle et celui de l’indemnité de licenciement.
— Ordonner la rectification de l’attestation Pôle Emploi du 27 novembre 2020.
— Condamner la société d’exploitation de bergevin à lui payer la somme de 4000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 6 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a statué dans les termes suivants :
'- Juge irrecevable la demande de madame [V] [H] épouse [Z]
— Réserve les dépens.'
Par déclaration du 8 juillet 2023, Mme [V] [H] épouse [Z] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 13 juin 2023, dans les termes suivants :
'Objet/Portée de l’appel : Appel tendant à la réformation du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – Section Encadrement en date du 6 juin 2023 – RG F 22/00215 en ce qu’il a jugé irrecevables : – la demande en annulation de la Convention de rupture du contrat de travail de Madame [V] [H] épouse [Z], – et la demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse.'
Par ordonnance du 17 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
— Rejeté la demande tendant à voir juger que la déclaration d’appel est caduque ;
— Dit que la société d’exploitation Bergevin est irrecevable à conclure au fond ;
— Renvoyé l’affaire à la conférence virtuelle de mise en état pour clôture et fixation ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L’APPELANTE
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, Mme [V] [H] épouse [Z] demande à la cour :
— d’Infirmer le jugement du 06 juin 2023 en ce qu’il a jugé ses demandes irrecevables
— de Juger son action non prescrite
Statuant à nouveau, de :
— Débouter la Société d’Exploitation de Bergevin de toutes ses demandes et prétentions
— Annuler la convention de rupture du contrat de travail
— Requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Fixer sa rémunération mensuelle brute à la somme de 3 735,93 euros
— Condamner la Société d’Exploitation de Bergevin à lui payer les sommes suivantes :
* 44 831,10 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
*11 207,79 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 1 120,77 euros au titre des congés payés sur le préavis
* 93 398,25 euros pour rupture abusive du contrat de travail
* 143,84 euros représentant une journée de travail non payée injustement
* 4 500 euros de prime de remplacement de caisse
*1 500 euros de prime de productivité
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la Société d’Exploitation de Bergevin à lui payer la somme de 4 000 euros pour défaut de loyauté
— Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date d’homologation de la convention de rupture du contrat de travail à savoir le 31 août 2020
— Ordonner la compensation entre le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle et celui de l’indemnité de licenciement
— Ordonner la rectification de l’attestation Pôle Emploi du 27 /11/2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions de l’appelante pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler ici qu’en vertu de l’article 954 §6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ; que ce principe s’applique également lorsque l’une des parties a été déclarée irrecevable à conclure.
I / Sur la recevabilité de l’action de Mme [V] [H] épouse [Z]
Pour statuer comme il l’a fait, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a considéré que l’action de Mme [V] [H] épouse [Z] était prescrite en application de l’article L.1471-1 du code du travail qui dispose que : « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.».
Il est constant que Mme [V] [H] épouse [Z] a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 1er juin 2021 ; que le 28 juin 2022, en l’absence des parties, le conseil de prud’hommes a prononcé la caducité de la requête ; que cette décision a été notifiée le 15 juillet 2022 à Mme [V] [H] épouse [Z], qui a demandé le relevé de la caducité par lettre de son avocat du 22 juillet 2022, reçue le 25 juillet 2022.
En suite de cette demande de relevé de caducité, l’affaire a été remise au rôle et les parties ont été convoquées, par lettre du même jour, à l’audience du 25 octobre 2022.
Puis, par lettre du 25 juillet 2022, elles ont été convoquées à l’audience du 8 novembre 2022.
Contrairement à ce qu’a pu indiquer le conseil de prud’hommes dans son jugement, Mme [H] épouse [Z] n’a formé qu’une seule demande en justice, celle du 1er juin 2021, et aucune demande postérieure, notamment pas le 25 juillet 2022, date qui correspond à la réception de la demande de relevé de caducité, à laquelle le conseil de prud’hommes a implicitement fait droit en reconvoquant les parties.
Le 25 octobre 2022, en l’absence des parties, le conseil de prud’hommes a, de nouveau, rendu une décision de caducité. Mme [V] [H] épouse [Z] affirme que la décision de caducité du 25 octobre 2022 ne lui a jamais été notifiée, et, de fait, aucune notification de cette décision ne figure au dossier.
Les parties, convoqués ultérieurement à l’audience du 8 novembre 2022, ont légitimement pu considérer que le relevé de caducité avait été implicitement accepté et que l’affaire était audiencée au 8 novembre 2022, ce qui explique leur absence à l’audience du 25 octobre.
De fait, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2022, lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 7 février 2023 puis au 21 mars 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré, sans qu’aucune partie n’évoque plus la demande de relevé de caducité.
Il ressort des développements qui précèdent que l’effet suspensif attaché à la demande en justice formée le 1er juin 2021 a perduré jusqu’au terme de la procédure, puisque le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de relevé de caducité.
Dès lors, Mme [V] [H] épouse [Z] ayant saisi le conseil de prud’hommes uniquement par requête du 1er juin 2021, en contestation de la convention de rupture qu’elle a signée le 15 juillet 2020 et paiement de créances salariales afférentes à la période 2018/2020, ses demandes ne sont pas prescrites.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué en sens contraire.
II / Sur les demandes salariales
* S’agissant de la somme de 143,84 euros représentant une journée de travail non payée
Mme [V] [H] épouse [Z] reproche à son employeur d’avoir retenu la somme de 143,84 euros sur sa paye du mois d’avril 2018 au motif qu’elle ne l’aurait pas averti de son absence le 18 avril 2018, alors qu’elle l’en avait informé par téléphone.
Dans la mesure où l’interessée ne précise pas le motif de son absence, il ne peut etre fait droit à sa demande.
* S’agissant de la prime de remplacement en caisse
Mme [V] [H] épouse [Z] expose, en substance, que le descriptif de son poste ne comprend pas le service « caisse » ; qu’elle a toujours accepté, de façon occasionnelle, de faire des remplacements à la caisse d’un jour ou deux au maximum, mais a toujours reçu en contrepartie une prime de remplacement de caisse à hauteur de 150 euros ; qu’après l’arrivée de du nouveau directeur, M. [X] (début 2018), elle a dû faire des remplacements en caisse sans contrepartie ; que l’employeur lui doit, de ce chef, une somme qu’elle évalue à 4 500 euros (150 euros x30 ).
Au soutien de sa demande, Mme [V] [H] épouse [Z] se contente de produire ses bulletins de paie d’août et novembre 2016 et juin et novembre 2017 ainsi qu’un courriel de M. [F] [X] en date du 30 mars 2020 (période d’urgence sanitaire liée à la pandémie du Covid 19), l’informant de la répartition des effectifs en deux équipes distinctes travaillant, l’une le matin, l’autre, l’après-midi, ne devant pas se rencontrer pour éviter la contamination, et lui demandant 'd’être en renfort des différents services (facturation ; caisse ; réception) …'.
Mme [V] [H] épouse [Z] n’établit pas que M. [X] lui aurait demandé des remplacements en caisse avant le 30 mars 2020.
Or, elle été placée en arrêt maladie du 01/04/2020 au 30/04/2020 et du 01/05/2020 au 16/05/2020 en suite de quoi, elle a pris un congé du 1er au 30 juin 2020, avant de signer sa convention de rupture le 15 juillet 2020.
Au vu de ces éléments, la demande ne peut qu’être rejetée.
* S’agissant de la prime de productivité
Mme [V] [H] épouse [Z] expose, en substance, que depuis plusieurs années, une prime de productivité remplacée ensuite par une prime d’objectif était payée aux salariés ; qu’elle s’est vu confisquer cette prime sans raison à l’arrivée de M. [X] en 2018.
Force est cependant de constater que l’appelante se contente de produire, à l’appui de sa demande, quelques bulletins de paye dont deux seulement mentionnent une prime d’objectif, à savoir les bulletins de paye de novembre 2016 et mars 2018, qui mentionnent une prime d’objectif de 85 euros.
Les éléments ainsi produits sont manifestement insuffisants à établir la généralité et la constance d’un usage en la matière.
La demande sera donc rejetée.
III / Sur les demandes d’annulation et de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1237-11 du Code du travail, «L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. ».
L’article L. 1237-13 du Code du travail dispose que « La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie. ».
Comme toute autre convention, la rupture conventionnelle doit avoir été négociée librement, le consentement du salarié devant être exempt de dol, violence ou erreur.
En l’espèce, Mme [V] [H] épouse [Z] demande à la cour d’annuler la convention de rupture qu’elle a signée le 15 juillet 2020, au motif qu’elle n’a jamais eu d’entretien pour discuter de cette rupture ; qu’elle a été victime de violence morale ; qu’elle a signé la convention sous la pression, pour échapper aux brimades, harcèlement et dénigrement que lui faisait subir le nouveau directeur de la société, M. [F] [X].
* S’agissant de l’absence d’entretien préalable
Il ressort des écritures de l’appelante et des pièces au dossier, que deux entretiens ont précédé la signature de la convention litigieuse, les 22 mai 2020 et 15 juillet 2020.
* S’agissant de la violence morale
Mme [V] [H] épouse [Z] soutient que l’attitude d’un autre salarié, membre de la Direction, M. [F] [X], a eu pour but de la contraindre à accepter la rupture de son contrat de travail ; qu’il a transformé ses conditions de travail ; qu’il a enlevé une journée de travail sur son salaire le 18 avril 2018 ; qu’il l’a contrainte à assurer des permanences de caisse sans contrepartie, dans le seul but de la rabaisser aux yeux de ses collègues ; qu’il lui a supprimé la prime de productivité, sans raison, tandis que tous ses collègues continuaient à la percevoir ; qu’alors qu’elle revenait de congés, il a attribué son bureau à un autre salarié ; que voulant échapper aux conditions de travail insupportables, mettant en danger sa santé physique et mentale, elle s’est sentie obligée de signer.
Pour prouver la modification de ses conditions de travail, Mme [V] [H] épouse [Z] se contente de produire un courriel que lui a adressé M. [F] [X] le 30 mars 2020 (période d’urgence sanitaire liée à la pandémie du Covid 19), l’informant de la répartition des effectifs en deux équipes distinctes travaillant, l’une le matin, l’autre, l’après-midi, ne devant pas se rencontrer pour éviter la contamination, lui indiquant qu’elle faisait partie de l’équipe de l’après-midi et et lui demandant 'd’être en renfort des différents services (facturation ; caisse; réception) …'. (pièce 17).
Mme [V] [H] épouse [Z] n’établit pas que cette organisation lui aurait été défavorable.
S’agissant de la retenue sur salaire 18 avril 2018, elle n’apparaît pas anormale dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle correspond à une absence non justifiée.
Ainsi qu’il a été relevé plus haut, Mme [V] [H] épouse [Z] n’établit pas que des permanences de caisse lui auraient été demandées avant le 30 mars 2020, étant noté qu’elle n’a pas eu à les tenir vraiment puisqu’elle a été placée en arrêt-maladie à compter du 1er avril 2020.
Il a également été relevé plus haut que Mme [V] [H] épouse [Z] n’établit pas avoir été indument privée d’une prime de productivité.
Certes, Mme [V] [H] épouse [Z] produit une attestation émanant de M. [G] [B], manutentionnaire, qui relate que son bureau a été déménagé le 24 juin 2020, avant son retour de congés, mais en l’absence de plus de précision quant au lieu de travail qui lui a alors été réservé, il ne peut être admis que ce déménagement l’ait moralement contrainte à accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Mme [V] [H] épouse [Z] ne produit pas le moindre commencement de preuve de ce qu’elle aurait subi des brimades, un harcèlement moral ou un dénigrement de son supérieur hiérarchique.
Elle ne justifie pas non plus de ce qu’elle aurait signé contre la promesse d’une embauche ultérieure sur un autre poste dans le cadre de la restructuration du groupe, contrairement à ce qu’elle affirme.
Enfin, le fait que Mme [V] [H] épouse [Z] ait été placée en arrêt maladie du 24/02/2020 au 06/03/2020, du 01/04/2020 au 30/04/2020 et du 01/05/2020 au 16/05/2020 pour syndrome dépressif, puis qu’elle ait pris ses congés annuels du 1er au 30 juin 2020, ne suffit certainement pas à établir que son consentement aurait été vicié lorsqu’elle a signé la convention de rupture le 15 juillet 2020, étant relevé que selon les éléments au dossier, elle n’a consulté un psychologue qu’à compter du 1er juillet 2021 soit près d’un an après la rupture de son contrat de travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [V] [H] épouse [Z] sera déboutée de ses demandes tendant à voir annuler la convention de rupture du contrat de travail, requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société d’Exploitation de Bergevin à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, et ordonner la rectification de l’attestation Pôle emploi.
IV / Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [V] [H] épouse [Z] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 6 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [V] [H] épouse [Z] recevable mais mal fondée en son action ;
Déboute Mme [V] [H] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge de l’appelante.
La greffière La présidente
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