Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 sept. 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 10 juin 2022, N° F20/00430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EKIP es qualité de, E.U.R.L. [ J ], son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ] SIRET :, C.G.E.A DE [ Localité 4 ] mandataire de l' AGS du Sud Ouest |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEBK
Madame [Z] [E]
c/
S.A.R.L. EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [J]
E.U.R.L. [J]
C.G.E.A DE [Localité 4] mandataire de l’AGS du Sud Ouest
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Thierry LACOSTE de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juin 2022 (R.G. n°F 20/00430) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 24 juin 2022,
APPELANTE :
Madame [Z] [E]
née le 28 Mars 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe LAFAYE substituant Me Thierry LACOSTE de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [J]
[Adresse 1]
E.U.R.L. [J] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] N° SIRET : 500 24 7 3 33
représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON substituant Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
C.G.E.A DE [Localité 4] mandataire de l’AGS du Sud Ouest, prise en la personne de son représentant légal domicilié [Adresse 5]
non constitué et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
'
1- Madame [Z] [E], née en 1968, a été engagée en qualité de commerciale par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 2014 par l’EURL [J] dont l’activité principale est le placement de financements immobiliers.
Aux termes de son contrat de travail, sa rémunération était fixée à 1445,42 euros brut mensuels, outre une prime sur le chiffre d’affaires généré.
Par avenant du 3 mars 2016, Mme [E] a accédé aux fonctions de commerciale/conseillère clientèle en contrepartie d’une rémunération variable fixée à 15% des commissions «'flat'» qu’elle générait. Les parties s’accordent à dire que les commissions «'flat'» correspondent aux commissions versées par le Crédit Foncier à la société pour chaque contrat de prêt placé par son intermédiaire.
2- À compter de juillet 2017, Mme [E], atteinte d’un cancer, a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail jusqu’au 27 novembre 2017 puis a de nouveau été placée en arrêt de travail à partir du 26 février 2018 et ce, jusqu’à la fin de la relation contractuelle.
À la fin de l’année 2019, Mme [E] a sollicité le versement de la part salariale et des cotisations afférentes à la mutuelle puis, par courrier du 10 février 2020, transmis par la voie de son conseil, a recherché une solution amiable avec la société [J], en vain.
3- Par requête reçue le 20 mai 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins d’obtenir le versement de rappels de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles .
4- Mme [E] a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, par lettre du 8 juin 2021.
5- Aux termes de son jugement rendu en formation de départage le 10 juin 2022, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
6- Mme [E] a relevé appel de cette décision par déclaration transmise par la voie électronique le 24 juin 2022.
7- Par jugement en date du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société [J] en liquidation judiciaire et désigné la SELARL Firma (anciennement Laurent Mayon) en qualité de liquidateur judiciaire puis la Selarl Ekip', le 18 novembre 2024.
8- La radiation de l’affaire ayant été prononcée le 22 janvier 2025, Mme [E] a sollicité sa réinscription au rôle par requête du 30 janvier 2025.
9- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2025, Mme [E] demande à la cour de :
— fixer sa créance au passif de la société [J] comme suit :
* 3.197,40 euros au titre de rappels de salaire (commissions),
* 319,74 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire,
* 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles,
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer la décision opposable à l’AGS CGEA de [Localité 4].
10- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2025, la société Ekip', liquidateur judiciaire de la société [J] demande à la cour de :
À titre liminaire :
— lui donner acte de son intervention volontaire en lieu et place de la société Firma,
À titre principal :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Mme [E],
— confirmer le jugement dont appel dans l’intégralité de son dispositif.
En conséquence :
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
Statuant à nouveau :
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux dépens.
11- Bien qu’assignée en intervention forcée par acte d’huissier de Justice remis à personne habilitée le 19 septembre 2022 et destinataire des conclusions de l’appelante par acte d’huissier d’huissier de justice remis à personne habilitée le 7 novembre 2024, l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] n’a pas constitué avocat.
12- L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025.'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire
13- Pour infirmation du jugement l’ayant déboutée de sa demande à ce titre, Mme [E] soutient que tant son contrat de travail que l’avenant du 3 mars 2016 prévoyaient une rémunération variable calculée sur les commissions « flat » générées par son activité.
Elle affirme avoir ainsi contribué à la finalisation de plusieurs dossiers avant son arrêt maladie pour lesquels son employeur a perçu les commissions correspondantes sans lui verser la contrepartie due.
Critiquant le jugement, elle invoque l’absence d’une condition contractuelle imposant une contribution «déterminante», ainsi retenue par les premiers juges, pour percevoir ces commissions et le fait que l’employeur n’ait pas contesté son droit à commissions sur les dossiers [H], [N], [U] et [C] .
Elle soutient enfin que Mme [J], chargée de clientèle engagée en soutien administratif, avait perçu 5% sur les commissions flat générées sur les dossiers, objet du litige, mais également sur des dossiers que cette dernière n’avait pas traités ou très partiellement en raison de son congé maternité du 30 novembre 2017 au 9 avril 2018, considérant que leurs droits à rémunération étaient «'connectés'» pour avoir travaillé sur les mêmes dossiers mais avec des fonctions et des niveaux de responsabilité différents.
14- De son côté, la liquidation judiciaire fait valoir, à titre liminaire, que Mme [E] a été indemnisée de sa perte de part variable de salaire par le biais des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Elle sollicite la confirmation du jugement en relevant que Mme [E] ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier des commissions demandées, celles-ci étant conditionnées à une contribution déterminante au processus de finalisation des dossiers.
Elle relève que l’arrêt maladie de Mme [E] l’a empêchée d’assurer un suivi effectif des dossiers, justifiant ainsi l’absence de versement des commissions en rappelant que seul un travail actif de l’ouverture à la clôture du dossier ouvre droit à commission, la simple prise de contact ou ouverture de dossier étant insuffisante à cet effet. Elle considère ainsi que la part variable ne rémunère pas l’apport d’affaires mais le traitement des dossiers de financement menés à leur terme.
Elle conteste également la preuve de l’intervention de Mme [E] sur certains dossiers et remet en cause la validité des éléments produits par celle-ci pour justifier ses droits.
Elle ajoute que la situation de Mme [J] n’était pas comparable à celle de l’appelante.
Elle indique enfin que pour les dossiers ayant abouti en mars et avril 2018 et bien que la salariée ne disposait d’aucun droit à rémunération en raison de son arrêt maladie à compter du 27 février 2018, cette dernière avait perçu les sommes de 1 231 euros brut au titre des dossiers terminés en mars 2018 et celle de 945,95 euros brut pour ceux ayant abouti en avril 2018.
Réponse de la cour
15- Il résulte du contrat de travail de Mme [E] et de son avenant, que cette dernière a été engagée pour exercer les fonctions de commerciale/conseillère clientèle ayant pour mission notamment de gérer et développer un portefeuille d’apporteurs, de recevoir, de conseiller et d’accompagner une partie de la clientèle directe ainsi que les clients prescrits dans la constitution de leur dossier de prêt, en contrepartie d’une rémunération constituée d’une partie fixe et d’une partie variable ainsi définie': «'15% des commissions flat générées par Mme [E] [Z]'». Il en résulte que le déclenchement du paiement de la part variable à la salariée est conditionné par le versement à la société, par le Crédit Foncier, des commissions consécutives à la conclusion de contrats de prêt.
En conséquence et ainsi que les premiers juges l’ont retenu à juste titre, Mme [E] pouvait prétendre à 15% des commissions perçues par son employeur pour les affaires qu’elle avait suivies et pour lesquelles elle avait, par ses actions, permis le versement à son employeur des commissions flat.
S’agissant des rémunérations variables revendiquées par l’appelante sur des dossiers dont elle a eu la charge avant la suspension de son contrat de travail, il est établi que les commissions flat ont été versées à la société. Cependant, il doit être déterminé pour chacun d’entre eux si les actions menées par Mme [E] ont permis le versement des commissions flat.
— le dossier [C]
Au soutien de sa demande, Mme [E] affirme que sans son action, ce dossier n’aurait pas été apporté à la société. Elle produit à cet effet une attestation de Mme [A], laquelle précise lui avoir transmis ce dossier mais que suite à l’arrêt maladie de Mme [E], c’est Mme [J] qui l’a finalisé ce que confirme l’examen du contrat de prêt conclu postérieurement à l’arrêt maladie de la salariée. M. [C] témoigne d’ailleurs de ce que son dossier a été géré par Mme [J] jusqu’à l’obtention du prêt. Par voie de conséquence Mme [E] ne peut prétendre au versement d’une commission sur ce dossier.
— le dossier [U]
Ainsi que les premiers juges l’ont constaté, les formalités essentielles pour la conclusion de ce dossier ont été accomplies par Mme [J], à savoir la demande de prêt le 2 mars 2018, la rédaction de la note de présentation du dossier le 15 mars 2018 et la conclusion du contrat de prêt en juin 2018 soit plus de trois mois après le début de l’arrêt maladie de Mme [E], qui ne peut dès lors prétendre à une quelconque commission à ce titre.
— le dossier [K]/[I]
Pour obtenir le versement d’une commission, Mme [E] produit les attestations de M. [I] et de Mme [K] expliquant avoir rencontré cette dernière à deux reprises qui leur a établi une étude de financement. Toutefois, ils indiquent tous deux que Mme [J] a «'pris le relais'» pour le suivi de leur dossier pour lequel l’acte notarié a été régularisé en octobre 2018 excluant ainsi tout commissionnement au bénéfice de Mme [E].
— le dossier [N]
L’appelante indique avoir procédé à la constitution du dossier, qu’elle avait apporté à la société, ainsi qu’à l’étude du financement. Elle produit l’attestation de M. [N] expliquant que cette dernière avait réalisé une étude de financement ainsi que la constitution du dossier de demande de prêt. Il précise néanmoins qu’après l’arrêt maladie de Mme [E], Mme [J] a pris le relais. Ainsi, à compter de mars 2018 et jusqu’en septembre 2018, date de la signature du prêt, ce sont les actions de la gérante qui ont permis la conclusion de ce prêt de sorte que Mme [E] ne peut désormais prétendre à une quelconque rémunération à ce titre.
— le dossier [W]
Mme [E] verse l’attestation de M. [W] et de Mme [R] qui louent son intervention pour l’obtention de leur prêt en expliquant que c’est Mme [J] qui a effectué un premier plan de financement, refusé, mais finalement accepté grâce aux explications de Mme [E] pour leur permettre de modifier leur dossier. Ainsi, il résulte des pièces versées que la demande de prêt a été signée en novembre 2017 (pendant la suspension du contrat de travail de Mme [E]) par Mme [J] qui a ensuite procédé à toutes les formalités ultérieures nécessaires au déblocage de leur prêt en juin 2018. Dans ces conditions, aucune commission n’est due à l’appelante.
— le dossier [V]
La liquidation judiciaire produit le courriel de M. [V] expliquant que son dossier a été géré exclusivement par Mme [J], excluant de la sorte toute rémunération au profit de Mme [E].
16- Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ce sont les actions de Mme [J] qui ont permis les obtentions de prêt et le versement consécutif de commissions flat.
17- En outre, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, l’examen des bulletins de salaire de Mme [J] permet de constater que cette dernière n’a perçu aucune rémunération variable pendant la suspension de son contrat de travail et qu’il n’existait aucun rattrapage pour des dossiers ayant abouti en son absence'; Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la liquidation judiciaire, ses fonctions étaient différentes et non corrélées à celles de Mme [E] de sorte qu’elle a en effet perçu des commissions sur des dossiers en raison du suivi administratif dont elle avait la charge et sur lesquels Mme [E] revendique un droit à commission mais qui en réalité ont été finalisés par Mme [J].
18- Enfin, la lecture attentive des échanges entre la salariée et Mme [J] ne permet pas de retrouver un quelconque acquiescement de cette dernière aux commissions réclamées par Mme [E] contrairement à ce qu’elle prétend, aucune erreur d’appréciation n’ayant été commise par les premiers juges à ce sujet.
19- Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
20- Au soutien de l’infirmation de la décision entreprise qui l’a déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre, l’appelante fait grief à son employeur d’avoir suspendu injustement le paiement de ses commissions, d’avoir tardé à lui adresser ses bulletins de salaire, la mettant en difficulté pour le règlement de son prêt immobilier et de lui avoir demandé le remboursement des cotisations de mutuelle en novembre 2019 alors qu’elle était en arrêt maladie depuis 21 mois. Elle estime que ces agissements constituent un comportement fautif de l’employeur justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
21- En réplique, la liquidation objecte que Mme [E] ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier des commissions demandées. Elle rejette toute intention de nuire de l’employeur en affirmant que les demandes de remboursement des cotisations de mutuelle et le retard dans l’envoi des bulletins de salaire relevaient de la gestion normale de l’entreprise.
Elle soutient que les difficultés financières de l’entreprise justifiaient certaines irrégularités et qu’aucun manquement contractuel ne peut être retenu à son encontre.
Elle conteste enfin tout lien entre le comportement de la société et l’état de santé de Mme [E], estimant que ce dernier relève de facteurs extérieurs indépendants de l’action de l’employeur.
Réponse de la cour'
22- L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La preuve du manquement à l’exécution de bonne foi incombe au salarié.
23- En l’espèce, s’agissant du refus du paiement de la part variable, il a été retenu plus haut que la salariée ne pouvait y prétendre de sorte que ce grief ne saurait être établi.
24- Par ailleurs, s’agissant de la demande de remboursement du cumul des retenues sur la mutuelle, la lecture des échanges de courriels entre les parties permet de constater que Mme [E] n’a jamais contesté que la part salariale de ses cotisations de mutuelle était due ayant même proposé à plusieurs reprises leur remboursement dont elle s’est acquittée.
Ce grief n’est pas en l’état caractérisé.
25- Enfin, la liquidation judiciaire justifie de l’envoi des bulletins de salaire avant le 10 jour du mois suivant et Mme [E] s’abstient d’établir le préjudice qui pourrait en résulter, le certificat médical qu’elle verse évoquant un syndrome dépressif depuis décembre 2019 étant insuffisant à cet effet de sorte que ce grief ne saurait prospérer.
26- En conséquence, par voie de confirmation de la décision entreprise, la demande indemnitaire de Mme [E] sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
27- Mme [E], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens en cause d’appel. L’équité et la situation des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que leurs demandes à ce titre seront rejetées.
28- Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu de rendre la présente décision opposable à L’UNEDIC délégation AGS- CGEA de [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à rendre opposable le présent arrêt à L’UNEDIC délégation AGS- CGEA de [Localité 4],
Condamne Mme [E] aux dépens en cause d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Hélène Diximier
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