Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 janv. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WR2J
Minute 21
Ordonnance du mardi 06 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [F]
né le 03 Octobre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, non comparant, pv de refus le 06/01/2026 à 12h11
représenté par Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 06 janvier 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mardi 06 janvier 2026 à 15H15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 janvier 2026 à 13h10 prolongeant la rétention administrative de M. [B] [F] ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 janvier 2026 à 13h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [B] [F], né le 3 octobre 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité Algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 3 décembre 2025 notifié à 19h25 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 18 octobre 2024 par la même autorité.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 2 janvier 2026 à 13h10 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [B] [F] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [B] [F] du 5 janvier 2026 à 13h00 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève le moyen tiré de l’irrégularité de la requête et reprend le moyen tiré de l’absence de diligences de l’ administration, en raison de l’envoi par l’administration d’un dossier incomplet aux autorités néerlandaises .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :"A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’une pièce justificative utile s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 3 décembre d’une demande de laissez-passer consulaire puis les autorités allemandes et néerlandaises le 9 décembre 2025 dans le cadre d’une procédure de prise en charge dite Dublin lesquelles ont répondu négativement . Il est justifié d’un refus des autorités allemandes du 11 décembre 2025 au motif que la prise en charge relève des autorités néerlandaises. La saisine de la préfecture fait état d’un refus des autorités néerlandaises à la date du 15 décembre 2025 alors qu’il est seulement produit un courrier de refus daté du 12 décembre 2025 duquel il ressort que le dossier reçu des autorités françaises ne serait pas complet. Le courrier du 15 décembre 2025 ne figure pas en procédure ni le courrier de demande de réexamen du 12 décembre 2025 dont l’administration fait état devant le premier juge suivant la note d’audience du 2 janvier 2025.
Ces pièces manquantes constituent des pièces justificatives des diligences de l’ administration
qui auraient du être jointes à la requête de la préfecture . Leur absence porte atteinte aux droits du retenu au sens des dispositions précitées en ce que le juge de première instance puis d’appel ne se trouvent pas en mesure d’exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure alors que le moyen reletif au défaut de diligences a été soulevé par l’étranger.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
Le moyen tiré d’une insuffisance de diligence de l’administration, au sens de ce texte, doit s’apprécier au regard de l’objectif d’organiser le départ de l’étranger en situation irrégulière vers son pays d’origine. (Cf Cas Civ 12 mai 2021 )
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dipose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
En l’espèce, le refus des autorités néerlandaises de reprendre l’appelant est lié à la transmission d’un dossier incomplet . En outre, l’absence de production du courrier adressé aux autorités néerlandaises le 12 décembre et leur réponse du 15 décembre 2025 ne permet pas d’apprécier que les diligences de l’admistration ont été suffisantes.
Les moyens doivent être accueillis et la décision querellée infirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête en prolongation de la rétention.
Il convient dès lors de rejeter la requête en prolongation de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la requête de la préfecture recevable,
INFIRMONS l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la requête en prolongation de la rétention,
Statuant à nouveau sur ce chef,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M [B] [F] en rétention administrative,
RAPPELONS à M [B] [F] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WR2J
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 06 janvier 2026 :
— M. [B] [F]
— l’interprète
— l’avocat de M. [B] [F]
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [B] [F] le mardi 06 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 06 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 06 janvier 2026
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WR2J
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