Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 19 juin 2025, n° 24/01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 19 avril 2024, N° 2023J78 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01837 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MH67
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la AARPI [P] & IVANOVITCH AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J78)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 19 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 07 mai 2024
APPELANTE :
S.C.P. [S]. [Z] & [R] [C] société civile professionnelle de mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [H] [C], mandataire judiciaire, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE, sous le numéro 789 736 642, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUX SAVEURS MONTAGNARDES, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de GAP en date du 29.03.2023 ;
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
S.A.S. LILY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah IVANOVITCH de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu l’ avocat de l’appelant en ses conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2022, la Sarl Aux saveurs montagnardes a consenti à la Sas Lily un bail saisonnier portant sur des locaux à usage de restauration situés [Adresse 6] à [Localité 5] pour une durée allant du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023 moyennant un loyer forfaitaire de 20.000 euros Ht (24.000 euros Ttc). Il était stipulé que les charges d’eau et d’électricité se feront sur relevé de compteur et sont à la charge du preneur. Il était aussi prévu la mise à disposition d’un logement meublé de 85 m² pour un montant de 940 euros par mois, le preneur pouvant louer le logement dès le mois de novembre et les charges d’eau et d’électricité étant effective dès l’entrée des lieux.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl Aux saveurs montagnardes et a désigné Me [H] [C] de la SCP [E] [Z] & [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Me [H] [C], es qualités, a constaté au vu de la comptabilité de la Sarl Aux saveurs montagnardes l’existence de sommes impayées au titre du bail.
Par courrier du 31 mars 2023, la SCP [E] [Z] & [C] a mis en demeure la société Lily d’avoir à lui payer la somme de 17.000 euros au titre du bail saisonnier.
Sur autorisation, la SCP [E] [Z] & [C], es qualités, a fait procéder le 28 juillet 2023 à une saisie conservatoire sur les comptes de la société Lily pour un montant de 5.504,77 euros.
Par acte du 28 juillet 2023, la SCP [E] [Z] & [C], es qualités, a assigné la société Lily aux fins de paiement de la somme de 16.045,21 euros.
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal de commerce de Gap a :
— déclaré recevable et partiellement fondée l’action diligentée par la SCP [E] [Z] & [C], es qualités de liquidateur de la Sarl Aux saveurs montagnardes,
— condamné la société Lily à payer à la SCP [E] [Z] & [C], es qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Aux saveurs montagnardes la somme de 5.925,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023,
— débouté la société Lily de sa demande relative à la mise en place d’un échéancier,
— condamné la société Lily à payer à la SCP [E] [Z] & [C] es qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Aux saveurs montagnardes la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société Lily aux dépens.
Par déclaration du 7 mai 2024, la SCP [E] [Z] & [C] es qualités a interjeté appel du jugement du 19 avril 2024 en ce qu’il a condamné la société Lily à payer à la SCP [E] [Z] & [C], es qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Aux saveurs montagnardes la somme de 5.925,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023.
La société Lily qui a constitué avocat n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
Prétentions et moyens de la SCP [E] [Z] & [C] es qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Aux saveurs montagnardes
Dans ses conclusions remises le 5 juillet 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 19 avril 2024 par le tribunal de commerce de Gap en ce qu’il a :
* condamné la société Lily à payer à la SCP [E] [Z] & [C], es qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Aux saveurs montagnardes la somme de 5.925,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Lily à payer à Me [C], es qualités, la somme de 16 045.21 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2023,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner la société Lily à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lily aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— il incombe à la société Lily de justifier des paiements effectués,
— les sommes dues au titre du bail s’élèvent à la somme de 33.945,21 euros,
— il est justifié de règlements à hauteur de 17.900 euros incluant le dépôt de garantie,
— aucune preuve de règlement en espèces n’est rapportée,
— il reste dû la somme de 16.045,21 euros,
— il n’y a pas lieu de défalquer de ce montant la somme de 5.504,77 euros, la saisie conservatoire produisant simplement les effets d’une consignation, le créancier ne pouvant solliciter le règlement qu’une fois le titre exécutoire obtenu,
— la société Lily qui ne justifie pas de difficulté financière ne peut obtenir des délais de paiements.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes du contrat de location, la société Lily est redevable de la somme de 24.000 euros au titre des locaux du restaurant et de la somme de 3.760 euros au titre du logement.
Il est produit 4 factures d’électricité d’un montant de 877,90 euros, 1.080,93 euros, 1.005,69 euros et 383,96 euros. Toutefois, la facture de 877,90 euros a été établie pour une période allant du 24 novembre au 24 décembre 2022. La location ayant débuté le 1er décembre 2022, il convient de la retenir au prorata de la période louée, soit à hauteur de la somme de 679,66 euros.
Les charges d’électricité s’élevant donc à la somme de 3.150,24 euros sont à la charge de la société Lily selon le contrat de bail. Il n’est pas justifié d’autres factures que celles précédemment énoncées.
La société Lily est donc redevable de la somme de 30.910,24 euros (24.000 + 3.760 + 3.150,24).
Les relevés bancaires de la Sarl Aux saveurs montagnardes font apparaître les règlements suivants de la société Lily:
— dépôt de garantie encaissé le 24 novembre 2022 10.000
— virement du 8 décembre 2022 900
— virement du 13 décembre 2022 6.000
— virement du 20 décembre 2022 1.000
— virement du 3 janvier 2023 900
— --------
Total 18.800 euros.
La société Lily ne justifie pas d’autres paiements que ceux précédemment retenus.
Il n’y a pas lieu de déduire la somme de 5.504,77 euros sur laquelle porte la saisie conservatoire dès lors qu’elle produit simplement les effets d’une consignation, le créancier ne pouvant solliciter le règlement qu’une fois le titre exécutoire obtenu,
En conséquence, la société Lily sera condamnée à payer à la SCP [E] [Z] & [C] es qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Aux saveurs montagnardes la somme de 12.110,24 euros (30.910,24 – 18.800) outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Lily à payer à la SCP [E] [Z] & [C], es qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Aux saveurs montagnardes la somme de 5.925,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023.
Il n’y a pas lieu de confirmer les autres chefs de jugement, la cour n’en étant pas saisie. Ils sont donc définitifs.
La société Lily qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 19 avril 2024 par le tribunal de commerce de Gap en ce qu’il a condamné la société Lily à payer à la SCP [E] [Z] & [C], es qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Aux saveurs montagnardes la somme de 5.925,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Lily à payer à la SCP [E] [Z] & [C] en la personne de Me [C], es qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Aux saveurs montagnardes, la somme de 12.110,24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023.
Condamne la société Lily aux dépens d’appel.
Condamne la société Lily à payer à la SCP [E] [Z] & [C] en la personne de Me [C], es qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Aux saveurs montagnardes, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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