Confirmation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 mai 2025, n° 23/04983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 4 avril 2023, N° 22/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/04983 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBLC
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 04 avril 2023
RG : 22/00248
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Mai 2025
APPELANTE :
La SCIA [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre BOLLEAU de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 406
INTIME :
M. [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 396
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2025
Date de mise à disposition : 06 Mai 2025
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion d’un projet de construction immobilière situé [Adresse 2] à [Localité 7] (Rhône), la SCIA [Adresse 6] (la société) a, par devis du 21 février 2019, accepté le 6 mars 2019, confié à M. [U] (le géomètre), géomètre-expert, les missions de vérification et mise à jour des noms des riverains, de mise à jour des réseaux et de fourniture du fichier du plan topographique aux formats PDF et DWG, moyennant le prix de 540 euros TTC.
La facture d’honoraires émise par le géomètre le 14 mars 2019, d’un montant de 540 euros, a été réglée par la société le 3 juillet 2019.
Le permis de construire, sollicité le 1er avril 2019, a été délivré par le maire de la commune par arrêté du 25 octobre 2019.
Après la découverte d’une canalisation d’eaux usées implantée sur l’emprise de l’un des bâtiments à édifier, la société a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil du 8 avril 2021, mis en demeure le géomètre de lui communiquer dans le délai de huit jours les documents transmis par l’exploitant du réseau d’eaux usées à la suite de la déclaration de travaux à proximité de réseaux (DT-DICT) et de justifier de la réalisation de cette déclaration.
Une sommation interpellative aux mêmes fins a été délivrée au géomètre le 3 juin 2021.
Par acte introductif d’instance du 17 janvier 2022, la société a fait assigner le géomètre devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité pour faute.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— débouté la société de toutes ses prétentions,
— condamné la société à payer au géomètre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 20 juin 2023, la société a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 mars 2024, la société demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 4 avril 2023, en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— condamner le géomètre à lui payer la somme de 41.298,04 euros TTC en réparation des préjudices qu’elle a subis suite aux travaux de dévoiement qu’elle a été contrainte d’exécuter,
— condamner le géomètre à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le géomètre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 mars 2024, le géomètre demande à la cour de :
— confirmer en toutes, ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 4 Avril 2023,
— rejeter les demandes formées par la société à son encontre,
— débouter la société de tous les chefs de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— condamner la société à lui payer en cause d’appel la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité du géomètre
La société fait notamment valoir que:
— le géomètre expert est tenu d’un devoir d’information et de conseil,
— la mention apposée sur les plans de « position approximative » ne suffisait pas pour l’informer de la position des canalisations, ni de la nécessité de procéder à des recherches complémentaires,
— le récépissé du DT (déclaration de projet de travaux) n’a pas été porté à sa connaissance alors qu’il en résultait clairement que la canalisation litigieuse devait faire l’objet de recherches additionnelles, puisque classée en catégorie C, elle était positionnée avec une marge d’erreur de 1,5 mètre,
— le géomètre ne lui a en outre fourni aucun conseil quant aux avantages de faire cette recherche complémentaire,
— l’emplacement de la canalisation indiqué par le géomètre sur le plan était erroné de près de 10 mètres,
— sa qualité de professionnelle de l’immobilier ne saurait exonérer le géomètre de sa responsabilité,
— le géomètre ayant obtenu le récépissé du DT postérieurement aux devis, il aurait dû l’informer de cette découverte,
— du fait de la faute du géomètre, elle a découvert que des tuyaux d’eaux usées étaient situés sur l’emprise du chantier, de sorte qu’il a dû être mis à l’arrêt pendant plus de 4 mois pour procéder au dévoiement de la canalisation.
Le géomètre fait notamment valoir que:
— son devoir de conseil doit être apprécié au regard de l’étendue de sa mission et dans ses limites, ainsi qu’au regard de la qualité du sachant et des compétences de son cocontractant,
— le donneur d’ordre a la qualité de professionnel,
— il a proposé des prestations qui n’ont pas été acceptées,
— il ignorait le projet de construction de la société,
— sa mission consistait en la mise à jour des fichiers informatiques du plan topographique,
— il a mentionné sur son plan le caractère approximatif du tracé de la canalisation et le fait que les réseaux n’ont pas fait l’objet d’un relevé en tranchée ouverte, selon les documents fournis par les exploitants, ce qui est la transcription des caractéristiques de la classe C,
— il n’est pas responsable des erreurs figurant sur les plans donnés par Veolia qu’il n’avait pas mission de vérifier,
— pour mettre à jour le plan topographique, il a adressé des DT aux exploitants des réseaux et il appartenait à la société de réclamer les récépissés et réponses en vue de déposer une déclaration d’intention de commencement des travaux, ce dont la société n’a pas pu justifier,
— le coût du dévoiement n’est pas un préjudice indemnisable car il n’est pas démontré que cela n’aurait pas été nécessaire en toute hypothèse.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, ont retenu que:
— selon le contrat du 6 mars 2019 liant les parties, le géomètre avait pour mission, notamment, de mettre à jour les réseaux et de fournir le fichier du plan topographique à jour aux formats PDF et DWG,
— le géomètre a fourni un plan topopérimétrique à l’échelle 1/200 de la parcelle en indiquant le tracé d’une canalisation d’eau usée avec la mention en rouge « position approximative », réalisé à partir des plans fournis par la société Veolia, exploitante du réseau,
— cette mention en rouge est suffisamment explicite pour attirer l’attention du maître de l’ouvrage et de l’architecte qu’il a mandaté sur la nécessité d’effectuer des vérifications complémentaires relatives à l’implantation de la canalisation,
— le géomètre n’étant pas chargé d’une mission d’analyse des plans d’exécution de l’architecte, il ne peut être retenu un manquement à son devoir de conseil.
La cour ajoute que:
— la société n’établit pas que la communication du récépissé de DT, qui mentionne que « tous les tronçons dans l’emprise ne sont pas en totalité en classe A: investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir » l’aurait conduite à revoir son projet de construction, alors que le géomètre avait pris le soin de préciser en rouge sur le relevé qu’il a établi que la position des canalisations était approximative, ce qui devait tout autant la conduire à réaliser des investigations complémentaires si elle voulait avoir la certitude de leur emplacement,
— la société ne produit aucun document technique permettant de renseigner la cour sur la signification des catégories A, B ou C, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de déterminer si la circonstance que les réseaux figurant sur le plan annexé au récépissé de DT soient rangés en classe C revêt un caractère suffisamment exceptionnel pour que le géomètre soit spécifiquement tenu d’en informer son client ou que la mention que leur emplacement est approximatif est insuffisante,
— conformément au contrat liant les parties, le géomètre a mentionné les réseaux sur le plan topopérimétrique en se référant aux documents qui lui ont été fournis par les exploitants, soit Veolia, sans que ne soit réalisée une tranchée ouverte, ce qu’il a rappelé sur le plan qu’il a établi,
— il n’est pas soutenu que le géomètre aurait commis une erreur en reportant sur le plan topopérimétrique les indications qui lui ont été fournies par les exploitants, de sorte qu’il ne peut lui être reproché que l’emplacement de la canalisation litigieuse se situait à 10 mètres de celui qu’il a tracé, ce qu’il ne pouvait savoir en l’absence de sondage,
— il n’est pas établi qu’en présence d’un emplacement de catégorie C, il est recommandé de procéder à un sondage,
— il n’est pas établi que la construction aurait pu être implantée sur la parcelle à un endroit qui aurait permis d’éviter le dévoiement de la canalisation des eaux usées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du géomètre, en appel. La société est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 3.000 '.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCIA [Adresse 6] à payer à M. [C] [U], la somme de 3.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la SCIA [Adresse 6] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Tiré ·
- Refus
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Droit social ·
- Retrait ·
- Valeur ·
- Soulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Apport ·
- Unanimité ·
- Part sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Incompatibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Rupture conventionnelle ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Caducité ·
- Productivité ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Exploitation ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Prêt ·
- Arrêt maladie ·
- Versement ·
- Financement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération variable ·
- Salaire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Médecin du travail ·
- Industrie ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Harcèlement ·
- Contrat de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Surcharge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Liquidation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Taxes foncières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordures ménagères ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Preneur
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Notification ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration au greffe ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Taux légal ·
- Bail saisonnier ·
- Tribunaux de commerce ·
- Virement ·
- Électricité ·
- Saisie conservatoire ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Engagement ·
- Médaille ·
- Unilatéral ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Gratification ·
- Barème ·
- Prime ·
- Accord ·
- Employeur
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Police ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Procédure ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.