Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 nov. 2025, n° 24/06232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2024, N° 24/00341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06232 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2L5
Décision du Président du TJ à compétence commerciale de [Localité 4] en référé du 04 juillet 2024
RG : 24/00341
S.A.R.L. GROUPE ALUFERMA
C/
S.C.I. SCI MADOPAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Novembre 2025
APPELANTE :
La SARL GROUPE ALUFERMA, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de MACON sous le numéro 507 493 682, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Jugement du tribunal de commerce de Macon du 28 février 2025 prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire
Représentée par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 124
INTIMÉE :
SCI MADOPAC
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2247
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 12 Novembre 2025
Audience tenue par Nathalie LAURENT, président, et Olivier GOURSAUD, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Nathalie LAURENT, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Nathalie LAURENT, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2011, la SCI Madopac a donné à bail commercial à la société ExpoBaie un local situé [Adresse 5] pour une durée de 9 ans à effet à compter du 1er décembre 2011 jusqu’au 30 novembre 2020 et pour un loyer mensuel hors taxes de 3.000 €.
La société ExpoBaie a été absorbée le 16 juin 2021 par la société les Fermetures du Brionnais, devenue la société Groupe Aluferma.
Par acte du 17 janvier 2024, la SCI Madopac a fait délivrer à la société Groupe Aluferma un commandement de payer la somme de 7.590 € en principal.
Par exploit du 22 avril 2024, la SCI Madopac a fait assigner la société Groupe Aluferma devant juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de résiliation du bail commercial.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
constaté la résiliation du bail commercial liant la SCI Madopac à la société Groupe Aluferma venant aux droits de la société ExpoBaie pour défaut de paiement des loyers et ce, à compter du 18 février 2024,
dit que la société Groupe Aluferma doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance,
à défaut de départ volontaire, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
condamné la société Groupe Aluferma à payer à la SCI Madopac les sommes suivantes :
25.240 € à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés,
condamné la société Groupe Aluferma à payer à la SCI Madopac la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Groupe Aluferma aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 26 juillet 2024, la société Groupe Aluferma a interjeté appel de l’ordonnance.
Par conclusions en date du 26 septembre 2024, la société Groupe Aluferma a demandé à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé attaquée en toutes ses dispositions et en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail liant la SCI Madopac à la SARLU Groupe Aluferma venant aux droits de la SARL Expobaie, pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 18 février 2024,
— dit que la SARLU Groupe Aluferma doit quitter dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance,
— à défaut de départ volontaire, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamné la SARLU Aluferma à payer à la SCI Madopac les sommes suivantes :
. 25 240 € à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
. une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clefs,
— condamné la SARLU Groupe Aluferma à payer à la SCI Madopac la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARLU Groupe Aluferma aux dépens,
statuant de nouveau,
débouter la SCI Madopac de l’intégralité de ses demandes,
condamner la SCI Madopac à lui verser la somme de 10.000 € pour action abusive,
condamner la SCI Madopac à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI Madopac aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SCI Madopac n’a pas déposé de conclusions.
Par courrier transmis par RPVA le 6 octobre 2025, le conseil de la SCI Madopac a indiqué que le Groupe Aluferma était en liquidation judiciaire sans que la procédure n’ait été régularisée devant la cour par le liquidateur et qu’en conséquence, l’appel étant caduc, elle n’avait pas conclu.
Par courrier transmis par RPVA le 10 octobre 2025, le conseil de la société Groupe Aluferma a indiqué qu’il avait dégagé sa responsabilité dans ce dossier et qu’il n’intervenait plus.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L.622-21 du code de commerce pose le principe d’ordre public de l’interruption ou l’interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent, dont la créance est antérieure à la procédure collective, et la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Au sens de l’article L.622-22 du code de commerce, l’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance. Dès lors, l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, n’est pas interrompue par la survenance de la procédure collective et la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par jugement du 8 novembre 2024, le tribunal de commerce de Macon a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Groupe Aluferma, procédure ainsi ouverte au cours de l’instance d’appel, et que par jugement du 28 février 2025, la société Groupe Aluferma a été placée en liquidation judiciaire.
Si en application des règles précitées, l’instance en référé n’est pas interrompue par la survenance de la procédure collective, cette instance n’ôte pas au juge commissaire le pouvoir de prononcer l’admission ou le rejet de la créance.
Dès lors, l’ordonnance ayant accueilli la demande en paiement d’une provision doit être infirmée, cette demande étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé.
La SCI Madopac succombant, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de la société Groupe Aluferma et condamné cette dernière à payer à la SCI Madopac la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne la SCI Madopac aux dépens de première instance et rejette la demande qu’elle a présentée à l’encontre de la société Groupe Aluferma en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne par ailleurs la SCI Madopac aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Etienne en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare la SCI Madopac irrecevable en ses demandes en paiement d’une provision et tendant à constater la résiliation du bail commercial ;
Condamne la SCI Madopac aux dépens de première instance ;
Rejette la demande présentée par celle-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne la SCI Madopac aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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