Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 12 mars 2025, n° 20/10986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2025
Rôle N° RG 20/10986 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQEA
S.A. FLANDERS ESTABLISHMENT
C/
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :12/03/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 16 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01356.
APPELANTE
S.A. FLANDERS ESTABLISHMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5] (SUISSE)
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 1].,
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Flanders Establishment est une société de droit du Liechtenstein créée le 12 octobre 1973, enregistrée au registre du commerce et des sociétés du Liechtenstein et dont le siège social est fixé à [Adresse 4] au Liechtenstein.
Elle a fait édifier en 1985, sur un terrain situé [Localité 3] acquis en 1973, un immeuble à usage d’habitation d’une surface de 273 m², l’ensemble étant classé en catégorie cadastrale n°3
Elle a déposé au titre des années 2008 et 2009 des déclarations de taxe annuelle de 3% sans paiement considérant qu’elle était exonérée du paiement de ladite taxe en application de l’article 990-E 3°du code général des impôts puisque son siège de direction effectif était situé en Suisse, pays avec lequel la France a conclu une convention fiscale.
L’administration fiscale a adressé à la SA Flanders Establishment une proposition de rectification le 28 novembre 2011.
Par courrier du 31 janvier 2012, la SA Flanders Establishment a contesté les rappels de taxe, que l’administration fiscale a indiqué maintenir par courrier du 5 mars 2012.
Les impositions ont été mises en recouvrement le 7 décembre 2012.
La société a formé une réclamation contentieuse le 02 janvier 2012, rejetée par l’administration fiscale le 23 octobre 2015.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2015, la SA Flanders Estalishment a fait assigner la direction régionale des finances publiques d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté la SA Flanders Establishment de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SA Flanders Establishment aux entiers dépens de l’instance.
La S.A Flanders Establishment a interjeté appel par déclaration du 12 novembre 2020.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 avril 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A Flanders demande à la cour de:
— dire et juger recevable et bien fondée l’action de la société Flanders Establishment à l’encontre du Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes ;
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse rendu le 16 octobre 2020 (RG n°17/04840) ;
— prononcer l’annulation de la décision de rejet de la réclamation contentieuse du 23 octobre 2015 ;
— ordonner la décharge de la taxe de 3% au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 pour un montant total, pénalités comprises, de 199.681 euros ;
— condamner M. le Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes à lui verser la somme de 1.500 euros, qui sera éventuellement révisée en cours d’instance, au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, représentée par Maître Romain Cherfils, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses conclusions, elle fait valoir que :
— son siège de direction effectif est situé en Suisse et non au Liechtenstein soit dans un pays ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales
— elle a été constituée avec le statut d’Anstalt (établissement) selon les dispositions du droit de la Principauté du Lichtenstein
— l’objet social de Flanders Establishment est limité à « l’administration et la gestion de la fortune de la société, avec exclusion de toute opération commerciale »
— elle ne dispose au Lichtenstein que d’une domiciliation. Ses associés sont nationaux et résidents suisses et le président du conseil d’administration citoyen suisse résident en Suisse lequel est la seule personne avec droit de représenter l’Anstalt avec sa signature individuelle
— l’activité administrative s’est toujours déroulée en Suisse
— les correspondances, les réunions avec les dirigeants, la comptabilité, l’adresse utilisé par l’administration fiscale se trouve en Suisse.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’administration des finances publiques demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 16 octobre 2020 n°18/01356, contradictoire et en premier ressort en ce qu’il a :
— débouté la SA Flanders Establishment de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SA Flanders Establishment aux entiers dépens de l’instance.
— dire que c’est à bon droit que l’administration a procédé au rappel des sommes éludées ;
— confirmer la décision de rejet ;
— rejeter la totalité des demandes des appelants ;
— dire et juger que les frais entraînés par la constitution de l’avocat resteront à leur charge ;
— rejeter les demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société au paiement à l’administration d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’administration des finances publiques fait valoir que :
— la société n’apporte aucun élément permettant de démontrer que le siège de sa direction effective n’est pas le lieu de son siège social statutaire,
— la société a été créée au Liechtenstein et a été enregistrée au RCS de ce pays
— l’administration fiscale a adressé ses courriers domiciliés chez la société Studio Commerciale Ottaviani en Suisse car l’appelante l’avait désignée comme représentant habilité à recevoir les communications
— la proposition de rectification a été adressée au Liechtenstein,
— les procès-verbaux d’assemblées générales des actionnaires ne sont pas produits,
— le fait que la société ne serait redevable d’aucun impôt ou taxe au Liechtenstein ne prouve pas que son siège est situé en dehors de cet état,
— Me [M] a été l’auteur de tous les courriers notifiés à l’administration tout au long de la procédure
MOTIFS :
Aux termes de l’article 990 E 3° du code général des impôts, la taxe prévue à l’article 990 D n’est pas applicable : (') aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France:
Le Liechtenstein, qui n’est pas un État membre de l’Union européenne, n’a pas conclu de convention d’assistance avec la France en matière fiscale.
Pour soutenir qu’elle n’est pas redevable de la taxe, la société appelante se prévaut d’un siège de direction effectif de la société situé en Suisse, pays avec lequel la France a conclu une convention d’assistance en matière fiscale.
En l’espèce la nationalité et la résidence en suisse des associés et du président de la société appelante sont parfaitement indifférents pour caractériser l’effectivité d’un siège social. Il n’est en outre produit aucune pièce permettant de considérer comme l’allègue l’appelante, que l’activité administrative se déroule en Suisse.
Si les correspondances ont d’abord été adressées à la société Studio commerciale O Haviani [R] [P] [X] [Adresse 6] à [Localité 2], c’est parce que la société appelante l’avait désignée, dans ses déclarations n°2746, comme représentant habilité à recevoir les communications au sens de l’article 223 quinquies A du code général des impôts et non comme une quelconque reconnaissance de la réalité d’un siège social situé en Suisse.
Cet élément n’est donc nullement pertinent.
La pièce 11 produite par la SA Flanders Establishment confirme que la société est bien inscrite au registre des société du Liechtenstein et est soumise dans cet État à l’impôt en vertu de l’article 64 (structures patrimoniales privées) LF, LGBI (bulletin des lois de la Principauté du Liechtenstein). Les structures patrimoniales privées sont, selon cette même pièce, exclusivement soumises à l’impôt minimum sur le bénéfice, qui, en vertu de l’article 62 alinéa 2 LF s’élève à 1 800 CHF.
Si l’administration fiscale de la principauté du Lichtenstein précise ensuite que « le contribuable n’a actuellement (la cour souligne) aucune obligation fiscale envers l’administration » il n’en demeure pas moins qu’il relève effectivement des dispositions fiscales de ce pays contrairement aux affirmations de la société appelante.
Enfin, comme l’a exactement relevé l’administration fiscale, la société appelante n’a produit aucun élément de nature à démontrer que les assemblées générales ou sa comptabilité étaient tenues en Suisse de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a énoncé que la société Flanders Establishment était défaillante dans l’administration de la preuve, qui lui incombe, qu’elle dispose d’un siège de direction effectif en Suisse et pourrait, à ce titre, être dispensée de l’assujettissement à la taxe de 3% sur son immeuble détenu en France.
Enfin, s’agissant de la régularité de la notification de l’avis de mise en recouvrement au conseil de la SA Flanders Establishment, l’article R. 256-6 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à l’époque de l’émission de l’avis de mise en recouvrement, dispose que la notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques (').
Par ailleurs, en application de l’article 6 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.
Il résulte de la pièce 7 de l’appelante que la SA Flanders Establishment a mandaté Me [N] [M] pour la représenter dans la contestation qui opposait la société à l’administration fiscale et dans ses courriers adressés à l’administration fiscale, Me [N] [M] indique expressément être aux intérêts de la SA Flanders Establishment, de sorte que l’avis de mise en recouvrement a bien été notifié à domicile élu chez le conseil de la société appelante et qu’aucune irrégularité n’est encourue.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
La SA Flanders Establishment, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 16 octobre 2020,
Y ajoutant,
Condamne la société de droit du Liechtenstein SA Flanders Establishment aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société de droit du Liechtenstein SA Flanders Establishment à payer à la Direction générale des finances publiques des Alpes maritimes des finances publiques la somme de 2 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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