Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 25 juin 2025, n° 24/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Centre Commercial [ D ], COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BRUSCOS c/ S.A.R.L. PYRENEES AUTOMATISMES, S.A. ALLIANZ IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. NATIOCREDIBAIL, S.A.S.U. FRANCE BOISSONS, SARL, S.A.S. CAMBORDE ARCHITECTES, Société d'assurance mutuelle |
Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/1987
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 25 Juin 2025
Dossier :
N° RG 24/01775
N° Portalis DBVV-V-B7I-I4FF
Affaire :
COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BRUSCOS
C/
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. PYRENEES AUTOMATISMES
S.A.S. CAMBORDE ARCHITECTES
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S.U. FRANCE BOISSONS
S.A. NATIOCREDIBAIL
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 04 Juin 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BRUSCOS
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 822 018 446
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Centre Commercial [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d’assurance mutuelle, Numéro SIREN : 784 647 349
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. CAMBORDE ARCHITECTES
immatriculée au RCS de PAU sous le n° 379 797 038
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Maître Olivia MARIOL de la S.C.P. LONGIN, MARIOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et assistées de Maître Fabrice CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. PYRENEES AUTOMATISMES
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 331 170 225
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au lieu du siège social
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au lieu du siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentées par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
S.A.S.U. FRANCE BOISSONS
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 642 028 609
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Maître Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Pierre-André PASCAUD de la SELARL ANTARES, avocat au barreau de Nice
S.A. NATIOCREDIBAIL
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 998 630 206
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMEES
Vu le jugement du 21 mai 2024 du tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant la SARLU Compagnie Immobilière de Bruscos à la SAS Camborde Architectes, la MAF, la SARL Pyrénées Automatismes, la SA Allianz IARD, la SA Natiocredibail, la SASU France Boissons,
Vu la déclaration d’appel du 21 juin 2024 formée par la société Compagnie Immobilière de Bruscos,
Vu les conclusions de la SASU France Boissons du 19 décembre 2024 formant notamment un appel incident en ce que le jugement a déclaré irrecevables les conclusions communiquées par la société France Boissons du 17 octobre 2022, et sur la disposition du jugement qui a condamné in solidum les sociétés Camborde Architectures et Pyrénées Automatismes et leurs assureurs à payer à la société Compagnie Immobilière de Bruscos la somme de 23.047 € HT outre indexation, outre les dispositions relatives à la répartition des responsabilités.
Par conclusions d’incident du 4 février 2025, la SAS Camborde Architectes et la MAF ont sollicité du conseiller de la mise en état de :
Vu, notamment, les articles 31, 122, 789, 798, 803, 907 ancien et 914 ancien du Code de Procédure Civile,
— déclarer irrecevable l’appel incident de la S.A.S.U. FRANCE BOISSONS,
— condamner la S.A.S.U. FRANCE BOISSONS à payer à la S.A.S. CAMBORDE ARCHITECTES et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la S.A.S.U. FRANCE BOISSONS aux entiers dépens de l’incident.
Les conclusions de la SARLU Pyrénées Automatismes et de la SA Allianz IARD du 24 février 2025 tendent à :
— statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité de l’appel incident de la société FRANCE BOISSONS soulevée par la société CAMBORDE ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
— déclarer irrecevables l’action et les demandes de la société FRANCE BOISSONS formée à l’encontre de la société PYRÉNÉES AUTOMATISMES et de la société ALLIANZ IARD,
— condamner la société FRANCE BOISSONS à payer à la société PYRÉNÉES AUTOMATISMES et à la société ALLIANZ IARD la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société FRANCE BOISSONS aux dépens de l’incident.
Les conclusions de la SAS France Boissons du 2 juin 2025 demandent à 'la cour’ de voir :
— constater le désistement d’instance et d’action de la société FRANCE BOISSONS concernant son appel incident,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Pau le 21 mai 2024 en ce qu’il a retenu la non-conformité des quais en raison d’une faute des sociétés CAMBORDE ARCHITECTES et PYRENEES AUTOMATISMES,
— condamner in solidum les sociétés CAMBORDE ARCHITECTES et PYRENEES AUTOMATISME, ainsi que leurs assureurs MAF et ALLIANZ IARD, à verser à la société FRANCE BOISSONS la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés CAMBORDE ARCHITECTES et PYRENEES AUTOMATISME, ainsi que leurs assureurs MAF et ALLIANZ IARD, aux entiers dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 4 juin 2025.
MOTIFS
Le présent conseiller de mise en état n’est donc saisi que du désistement de l’appel incident et des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident de l’irrecevabilité de l’appel incident.
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il conviendra de constater que la société France Boissons se désiste de son appel incident qui est parfait en l’état, puisque les intimés n’ont pas formulé de réserve ou demande à l’exception l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux sociétés Camborde Architectes et Pyrenées Automatisme, ainsi que leurs assureurs MAF et Allianz IARD une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
CONSTATE le désistement de l’appel incident formé par la SAS France Boissons,
CONDAMNE la SAS France Boissons à payer à la SAS Camborde Architectes et la MAF ensemble la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à la société Pyrénées Automatismes et la SA Allianz IARD ensemble la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS France Boissons aux dépens de l’incident.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties.
Fait à Pau, le 25 Juin 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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