Irrecevabilité 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BUREAU VERITAS, S.A. MUTUELLE DE [ Localité 15 ] ASSURANCES, SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S. JML BATIMENT c/ S.A.R.L. ROQUELAURE JEAN FRANCOIS, S.A.S. LANA INTERIM |
Texte intégral
ARRET N°70
N° RG 25/01350 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HJ4A
S.A.S. JML BATIMENT
C/
S.A.S. LANA INTERIM
S.A. MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES
S.A.R.L. ROQUELAURE JEAN FRANCOIS
Société BUREAU VERITAS
Entreprise [F] [H]
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01350 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HJ4A
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 22 mai 2025 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 15].
APPELANTE :
S.A.S. JML BATIMENT
[Adresse 16]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Thomas PORCHER, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Alice MONSAINT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
S.A.S. LANA INTERIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES
Lieu-dit [Adresse 13]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Charlotte MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Société BUREAU VERITAS
[Adresse 6],
Immeuble [14]
[Localité 10]
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 2],
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de PARIS
Entreprise [F] [H]
[Adresse 12]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
S.A.R.L. ROQUELAURE JEAN FRANCOIS
[Adresse 8]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Réputée contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La sas Lana Interim a embauché M. [C] [I] en qualité de serrurier.
Ce dernier était victime d’un accident de travail le 17 juin 2015 alors qu’il avait été mis à disposition de l’eurl Léon Métallerie, assurée auprès de la société Mutuelle de [Localité 15] assurances (Mutuelle de [Localité 15]).
L’eurl [J] Metallerie a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée par jugement du 6 juin 2019.
La société JML Bâtiment (JMLB) et M. [E] [J] ont été déclarés coupables du délit de blessures involontaires sur la personne de M. [I] selon jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 10 septembre 2020.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 28 mai 2021 a
— dit que l’accident était dû à une faute inexcusable de l’eurl [J] Métallerie substituant dans la direction la sas Lana Intérim,
— ordonné une majoration de la rente,
— ordonné une expertise médicale,
— débouté la sas Lana Interim de sa demande de condamnation de l’eurl [J] Métallerie à la garantir et relever intégralement des sommes mises à sa charge,
— déclaré le jugement opposable à la société Mutuelle de [Localité 15].
Par acte du 4 août 2022, la sas Lana Intérim a assigné la société Mutuelle de Poitiers devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de garantie et relevé indemne.
Par actes des 1, 2, 6 février 2024, la société Mutuelle de [Localité 15] a assigné en intervention forcée les sociétés JML Bâtiment, Roquelaure JF, Bureau Veritas, Bureau Veritas Construction, M. [F] [H] (M. [H]) aux fins de garantie.
La jonction a été prononcée par ordonnance du 28 mars 2024.
La société Mutuelle de [Localité 15] par conclusions d’incident du 12 février 2025 a demandé au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes de la société Lana Interim à son encontre
— déclarer son action recevable
— débouter les sociétés JMLB, Bureau Veritas, Bureau Veritas Construction, M. [H] de leurs demandes.
La sas JMLB a demandé au juge de la mise en état de dire irrecevable comme prescrite l’action de la société Mutuelle de [Localité 15].
M. [H], les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Construction ont conclu à l’irrecevabilité des demandes de la société Lana Interim pour prescription et par voie de conséquence de celles de la société Mutuelle de [Localité 15].
La société Lana Interim a conclu à la recevabilité de ses demandes.
Elle considérait que le jugement du 28 juin 2021 rendu par le pôle social n’avait aucune autorité de la chose jugée sur la procédure au fond qu’elle a engagée.
Elle indiquait avoir la qualité de tiers lésé, étant contrainte d’indemniser son employé du fait de la responsabilité pour faute de l’eurl [J] Métallerie, exercer une action directe contre l’assureur de l’eurl garantissant sa responsabilité civile.
La société Roquelaure Jean-François n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 22 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit :
— DECLARONS recevable l’action en garantie engagée par la SAS LANA INTERIM à l’encontre de la MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCE,
— DECLARONS recevables les actions en garanties engagées par la MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCE à l’encontre des sociétés JML BATIMENT et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de Monsieur [H],
— CONDAMNONS la MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCE à 50 % des dépens afférents à l’incident,
— CONDAMNONS in solidum les sociétés JML BATIMENT, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et Monsieur [H] à 50 % des dépens afférents à l’incident,
— CONDAMNONS la SARL JML BATIMENT, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et Monsieur [H] à payer à la MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCE la somme, chacun, de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le premier juge a notamment retenu que :
— Il est constant que la sas Bureau Veritas Construction se substitue à la société anonyme Bureau Veritas.
— sur la recevabilité de l’action en garantie engagée par la société Lana Intérim
Le rejet des prétentions en garantie de la société Lana Interim contre l’eurl par le pôle social du tribunal est motivé par le fait que l’eurl n’a plus d’existence juridique, a été liquidée tandis que le rejet des demandes en garantie de la société Lana Intérim à l’encontre de la société Mutuelle de Poitiers est motivé par l’incompétence matérielle du pôle social dont le champ de compétence est limité.
Le rejet implicite de la demande formée par la société Lana Interim de condamnation de la Mutuelle de [Localité 15] pour des motifs liés à la compétence matérielle de la juridiction saisie par le salarié accidenté ne fait pas obstacle à la demande en garantie.
Le rejet n’a pas autorité de la chose jugée au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
L’action engagée par la société Lana Interim contre la société Mutuelle de [Localité 15] est donc recevable.
— sur les demandes en garantie formées par la société Mutuelle de [Localité 15]
L’examen des assignations en garantie ne contient pas de fondement textuel.
L’action n’est pas engagée au titre d’un recours subrogatoire au sens de l’article L.121-12 du code des assurances.
Aucun versement indemnitaire dont il serait demandé remboursement n’est évoqué.
Les demandes en garantie prennent leur source dans la condamnation financière prononcée par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux suivant jugement du 28 mai 2021 contre la société Lana Intérim.
Les assignations en garantie délivrées les 1, 2, 6 février 2024 l’ont été avant l’expiration du délai de 5 ans qui a couru soit à compter du 28 mai 2021, date du prononcé du jugement, soit à compter du 5 novembre 2019, date de la notification de la demande en garantie formée par la société Lana Intérim contre la société Mutuelle de [Localité 15] dans le cadre de l’instance en cours devant le pôle social.
LA COUR
Vu l’appel en date du 4 juin 2025 interjeté par la SAS JML Bâtiment
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2025, la sas JML Bâtiment a présenté les demandes suivantes:
Vu les dispositions des articles 789, 122 et 334 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 2224 du Code Civil, 1346-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L 121-12 alinéa 1 du Code des Assurances.
— DEBOUTER la MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES de sa demande d’irrecevabilité d’appel.
— INFIRMER l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Poitiers le 22 mai 2025 sur les chefs suivants :
DECLARE recevable l’action en garantie engagée par la SAS LANA INTERIM à l’encontre de la MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES,
DECLARE recevables les actions en garanties engagées par la MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES à l’encontre des sociétés JML BATIMENT et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de Monsieur [H],
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES à 50 % des dépens afférents à l’incident,
CONDAMNE in solidum les sociétés JML BATIMENT, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et Monsieur [H] à 50 % des dépens afférents à l’incident,
CONDAMNE la SARL JML BATIMENT, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et Monsieur [H] à payer à la MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES la somme, chacun, de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ET, STATUANT A NOUVEAU
JUGER bien fondée et recevable l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société JML BATIMENT.
JUGER prescrite l’action de la compagnie MUTUELLES DE [Localité 15] ASSURANCES.
— CONDAMNER la compagnie MUTUELLES DE [Localité 15] ASSURANCES au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, la société JMLB soutient notamment que :
— L’ordonnance dont il est interjeté appel dit qu’elle est susceptible d’appel.
— Elle se prévaut d’une fin de non recevoir qui est susceptible de mettre fin à l’instance à son égard.
— L’action de la société Mutuelles de [Localité 15] trouve son fondement dans les droits d’action de son assuré contre un tiers responsable.
— L’ action engagée par l’assureur est un appel en garantie prévu par l’article 334 du code civil distinct de l’action subrogatoire. Il ne suppose pas une indemnisation préalable.
Celui qui est subrogé dans les droits de la victime ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci. Son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l’action de la victime. Le point de départ de la prescription de l’action de l’assureur est celui de l’action de son assuré.
— Le préjudice de la victime est le même que celui de la société Lana Interim qui a indemnisé la CPAM.
— La société Mutuelle de [Localité 15] engage aux lieu et place de son assurée une action récursoire de droit commun contre les sociétés qu’elle considère co-responsables.
— Son action n’est pas fondée sur le jugement de condamnation mais sur les droits d’action de son assurée contre les tiers responsables.
— Le point de départ est l’assignation de la victime à l’encontre d’un des responsables.
— La société Mutuelle de [Localité 15] avait 5 ans à compter du jour où son assurée a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Le point de départ du délai est le 6 novembre 2015 (date de l’enquête), à défaut, le 16 juillet 2018.
— L’action était donc prescrite lorsqu’elle a été assignée le 2 février 2024. Elle était prescrite même en retenant que le délai aurait été interrompu par sa reconnaissance de responsabilité (audition des 14 et 17 novembre 2015).
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 1é novembre 2025, la sas Lana Intérim a présenté les demandes suivantes :
— CONFIRMER l’ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de POITIERS, notamment en ce qu’elle « DECLARE recevable l’action en garantie engagée par la SAS LANA INTERIM à l’encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES »,
— DEBOUTER la société [H] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société LANA INTERIM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’appui de ses prétentions, la SAS Lana Intérim soutient notamment que :
— La société Mutuelle de [Localité 15] a sollicité la confirmation de l’ordonnance abandonnant de fait son argument tendant à voir déclarer irrecevable l’action de la société Lana Interim contre elle.
— L’autorité de la chose jugée exige une triple identité : partie objet cause.
— Le pôle social a expressément indiqué qu’il n’était pas compétent pour statuer sur le litige opposant la société et l’assureur.
— Le fait de dire que le jugement est commun à la société Mutuelle de [Localité 15] n’a pas tranché la question de la garantie de l’assureur.
— Elle est contrainte d’indemniser son employé du fait de la responsabilité pour faute de l’eurl [J] Métallerie, est tiers lésé. Elle dispose d’une action directe contre l’assureur de l’eurl garantissant sa responsabilité civile, qui relève de la compétence du seul tribunal judiciaire.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 12 novembre 2025, les sociétés Bureau Veritas, Bureau Veritas Construction ont présenté les demandes suivantes :
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la présente instance, et de sa substitution aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS SA,
— Mettre la société BUREAU VERITAS hors de cause,
En toute hypothèse, donner acte à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de ce qu’elle s’en rapporte à la décision de la Cour d’appel sur le mérite de la fin de non-recevoir opposée par la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES sur l’appel de la société JML BATIMENT,
— Rejeter la demande de la société MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES au titre de ses frais irrépétibles à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
Subsidiairement sur le fond,
— Infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état en ce qu’elle a :
déclaré recevable les actions en garanties engagées par la MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES à l’encontre des sociétés JML BATIMENT et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de Monsieur [H],
condamné in solidum les sociétés JML BATIMENT, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et Monsieur [H] à 50 % des dépens afférents à l’incident, condamné la SARL JML BATIMENT, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTIO et Monsieur [H] à payer à la MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES la somme, chacune, de 800 € en application de l’article 700 du CPC,
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables par l’effet de la prescription de son action l’ensemble des demandes de la société MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— Condamner la société MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES ou tous succombants aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés Bureau Veritas, Bureau Veritas Construction soutiennent notamment que :
— Elles s’en rapportent sur l’irrecevabilité de l’appel.
— Subsidiairement, l’action exercée par la société Mutuelle de [Localité 15] est récursoire.
— La partie assignée en responsabilité civile a connaissance dès l’assignation des faits lui permettant d’agir contre celui qu’elle estime responsable en tout ou partie de ce même dommage.
— Les rapports rédigés par l’inspection du travail sont du 6 novembre 2015, 17 juillet 2017.
— M. [I] a saisi le TASS le 16 juillet 2018, a assigné son employeur la société Lana Interim, le liquidateur de l’entreprise utilisatrice.
— L’eurl [J] Métallerie a été informée d’un recours potentiel à l’encontre des autres intervenants, au plus tard, le 16 juillet 2018.
— Le rapport de l’inspection du travail du 17 juillet 2017 pointait plusieurs manquements imputés à la société Bureau Veritas.
— Lorsqu’elle a été assignée le 6 février 2024, l’ action de la société Mutuelle de [Localité 15] était prescrite. Elle devait agir avant le 17 juillet 2023.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 3 novembre 2025, la SA Mutuelle de [Localité 15] assurances a présenté les demandes suivantes :
A titre principal,
— DECLARER IRRECEVABLE l’appel interjeté par la société JML BATIMENT,
— DECLARER irrecevables les appels incidents formés par les sociétés [H] et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
A titre subsidiaire,
— CONFIRMER l’ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de POITIERS,
En tout état de cause,
— CONDAMNER les sociétés JML BATIMENT, [H] [F] et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES une somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société JML BATIMENT aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Mutuelle de [Localité 15] soutient notamment que :
— L’ appel interjeté par la société JMLB est irrecevable.
Depuis le décret du 3 juillet 2024 applicable au 1er septembre 2024, les ordonnances statuant sur une exception de nullité ou fin de non recevoir ne peuvent faire l’objet d’un appel immédiat qu’à condition de mettre fin à l’instance.
— Le juge de la mise en état a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société JMLB, n’a pas mis un terme à l’instance.
Seul un appel différé en même temps que le jugement au fond était possible.
Les appels incidents sont également irrecevables.
— Subsidiairement, elle demande la confirmation de l’ordonnance.
L’action prévue par l’article 2224 du code civil prévoit un point de départ glissant.
Le délai de prescription de l’action en responsabilité extracontractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Il doit être certain.
Lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, il ne se manifeste qu’au jour où cette partie est condamnée par décision définitive ou devenue irrévocable.
Le fait générateur de son action est le jugement du 28 mai 2021, date de reconnaissance de la faute inexcusable de son assurée mettant en oeuvre la garantie de l’assureur.
Son préjudice est l’ obligation d’indemniser. Elle avait jusqu’au 28 mai 2026 pour agir contre les tiers responsables. L’action introduite le 2 février 2024 est recevable.
La requête de M. [I] ne formait aucune demande ni contre elle, ni contre son assurée.
La première demande a été formée par conclusions de la société Lana Interim le 5 novembre 2019. Dans la mesure où le mandataire liquidateur n’avait pas été mis en cause, de telles demandes étaient inopérantes, ne pouvaient avoir effet interruptif.
Elle a assigné bien avant l’expiration du délai quinquennal.
— L’ action exercée contre les responsables de l’accident n’est pas une action subrogatoire exercée en lieu et place de son assurée. Elle agit en son nom propre, subit un préjudice personnel né de la condamnation de la société Lana Interim.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2025, la société [H] [F] a présenté les demandes suivantes :
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 22 mai 2025,
Vu les dispositions légales et jurisprudentielles susvisées et notamment les articles 789,122 et 334 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1346-1 et 2224 du Code Civil
Vu l’article L 121-12 alinéa 1 du Code des assurances
Vu l’ensemble des pièces produites aux débats,
Vu le bordereau de pièces annexé
— INFIRMER l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de POITIERS en date du 22 mai 2025 en ce qu’elle a :
déclaré recevable l’action en garantie engagée par la SAS LANA INTERIM à l’encontre de la MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES ;
déclaré recevables les actions en garantie engagées par la MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES à l’encontre des sociétés JML BATIMENT et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de Monsieur [H] ;
condamné in solidum les sociétés JML BATIMENT, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et Monsieur [H] à 50% des dépens afférents à l’incident ;
condamné LA SARL JML BATIMENT, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et Monsieur [H] à payer à LA MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES la somme chacun de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ET STATUANT A NOUVEAU
JUGER bien fondée et recevable l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [F] [H] ;
— JUGER prescrite l’action de la Société MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES et la REJETER ;
— DEBOUTER la Société MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— CONDAMNER la Société MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES à verser à Monsieur [F] [H] la somme de 5.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel outre aux entiers dépens de première instance et d’appel
A l’appui de ses prétentions, M. [H] soutient notamment que :
— Il a été assigné par la société Mutuelle de [Localité 15] en intervention forcée le 1er février 2024.
— En cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire employeur demeure seule responsable à charge pour elle d’exercer ensuite l’action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
— Les demandes de la société Lana Interim contre la société Mutuelle de [Localité 15] sont irrecevables, celles de la société Mutelle de [Localité 15] à son encontre également.
Elle n’a plus intérêt à agir.
Le point de départ de la prescription de l’action de l’assureur est celui de l’action de son assurée. Le point de départ du délai est l’assignation de la victime à l’encontre d’un seul des responsables. L’assurée savait lors de la saisine du pôle social le 16 juillet 2018.
L’assignation est du 1er février 2024. L’action est donc prescrite.
La déclaration d’appel a été signifiée à la sarl Roquelaure JF à personne habilitée le 24 juin 2025.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’appel
La société Mutuelle de [Localité 15] soulève l’irrecevabilité de l’appel principal formé par la société JMLB, des appels incidents formés par la société Bureau Veritas Construction, M. [H].
La société JMLB fait valoir que l’ordonnance entreprise indique qu’elle est susceptible d’appel.
La société Bureau Veritas Construction s’en rapporte.
La société Lana Interim soutient que la société Mutuelle de [Localité 15] assurances a abandonné de fait son moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel.
M. [H] n’a pas conclu sur ce point.
***
L’article 775 du code de procédure civile dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024 dispose :
Les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également dans les 15 jours à compter de leur signification, lorsque:
1° elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance elles mettent fin à l’instance.
En l’espèce, le juge de la mise en état, loin de mettre fin à l’instance, a déclaré recevables l’action en garantie exercée par la sas Lana Interim contre la société Mutuelle de [Localité 15], les actions en garantie exercées par la société Mutuelle de [Localité 15] contre les sociétés JLMB, Bureau Veritas Construction, M. [H].
Le fait que la société Mutuelle de [Localité 15] conclut, à titre subsidiaire, à la confirmation de l’ordonnance ne vaut pas renonciation au moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel.
L’ordonnance indique à bon droit qu’elle est susceptible d’appel sous réserve que l’appel soit formé avec le jugement au fond.
L’appel principal et les appels incidents sont donc irrecevables.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’ appel seront fixés à la charge de la société JML Bâtiment.
Il est équitable de condamner les sociétés JML Bâtiment , M. [F] [H], Bureau Veritas Construction à payer à la Mutuelle de [Localité 15] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
— dit irrecevables l’appel principal interjeté par la société JML Bâtiment, les appels incidents formés par la société Bureau Veritas Construction, M. [F] [H] contre l’ordonnance du 22 mai 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne les sociétés JML Bâtiment, Bureau Veritas Construction, M. [F] [H] à payer à la société Mutuelle de [Localité 15] Assurances la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne la société JML Bâtiment aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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