Infirmation 1 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er févr. 2025, n° 25/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00806 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE2B
Nom du ressortissant :
[C] [V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHÔNE
C/ [V]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 01 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 01 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [C] [V]
né le 03 Octobre 1992 à [Localité 4] (LIBYE)
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2
Comparant et assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Février 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 16 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 novembre 2024.
Par ordonnances des 19 novembre 2024 (confirmée par la cour d’appel le 25 novembre 2024), 16 décembre 2024 et 15 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [V] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 29 janvier 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 janvier 2025 à 16 heures 28, a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 30 janvier 2025 à 18 heures 36, la préfecture du Rhône a formé appel contre cette ordonnance en sollicitant son infirmation et la prolongation de la rétention administrative de [C] [V]. Elle soutient que [C] [V] a fait obstruction dans les 15 derniers jours à son éloignement puisqu’à chaque audience devant le juge des libertés de la détention, il s’est revendiqué de nationalité libyenne alors que les autorités libyennes ont indiqué qu’il n’était pas l’un de leurs ressortissants. En outre, la préfecture du Rhône relève qu’il est été signalisé sur le territoire français à de nombreuses reprises pour des faits de vol, extorsion avec arme, violence en état d’ivresse, recel, vol à la roulotte, vol avec destruction, vol aggravé et vol par effraction, cette réitération de faits similaires caractérisant une menace pour l’ordre public. L’existence de perspectives raisonnables d’éloignement doit conduire à la prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a également relevé appel de cette ordonnance le 31 janvier 2025 à 15 heures 34 avec demande d’effet suspensif en soutenant que l’étranger s’est revendiqué à plusieurs reprises de nationalité libyenne, y compris dans les 15 derniers jours, alors que les autorités libyennes ont fait savoir qu’il n’était pas l’un de leurs ressortissants. En outre, le ministère public relève que le comportement de l’intéressé sur le territoire français caractérise une menace pour l’ordre public eu égard aux multiples signalisations dont il a fait l’objet ainsi qu’une condamnation définitive pour des faits de dégradation et de tentative de vol aggravé commis le 25 août 2024.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 31 janvier 2025 à 18 heures, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er février 2025 à 10 heures 30.
[C] [V] a comparu assisté de son avocat.
Madame l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en développant la requête d’appel du procureur de la République de Lyon.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, soutenant son appel, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Le conseil de [C] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
[C] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de la préfecture du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que [C] [V] se revendique de nationalité libyenne ;
Qu’après audition par les autorités libyennes, ces dernières ont fait savoir par courriel du 27 janvier 2025 qu’il n’était pas l’un de leurs ressortissants ;
Que pour autant et face à ce nouvel élément, à l’audience devant le premier juge tout comme à l’audience devant la cour d’appel, soit dans les 15 derniers jours, [C] [V] continue à se prévaloir de la nationalité libyenne, ne déclarant pas sa véritable nationalité et empêchant ce faisant l’autorité administrative de procéder à des diligences utiles, l’obligeant à saisir d’autres autorités pour tenter de le faire reconnaître, en l’occurrence le Mali ;
Qu’en conséquence, dans les 15 derniers jours précédant la requête de la préfecture, il se maintient de façon délibérée et en contradiction avec la réponse des autorités libyennes dans une attitude d’obstruction dans le but d’entraver l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Qu’il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée, sans qu’il soit besoin d’examiner la question de la délivrance du laissez-passer à bref délai et celle de la menace à l’ordre public, l’obstruction de l’étranger à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dans les 15 derniers jours caractérisant l’une des situations permettant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfecture du Rhône,
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la requête de la préfecture du Rhône et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [C] [V] pour une durée de 15 jours.
Le Greffier Le Conseiller délégué
Le greffier, Le conseiller délégué,
Emeraude LOLLIA Sophie CARRERE
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