Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 févr. 2026, n° 23/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 28 avril 2023, N° 2022J00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. CLOS ET MILLESIME
S.C.I. MDFP
C/
S.A.R.L. LATITUDE EXPERTISE-COMPTABLE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 23/01197 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GINA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 avril 2023,
rendu par le tribunal de commerce de Mâcon – RG : 2022J00039
APPELANTES :
S.A.R.L. CLOS ET MILLESIME prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice domicilié de droit au siège social, agissant en son nom mais également venant aux droits de la SARL CARRION CONSEILS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.C.I. MDFP prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assistées de Me Clémence GUERIN, avocat au barreau de MÂCON, plaidant, et représentées par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
INTIMÉE :
S.A.R.L. LATITUDE EXPERTISE-COMPTABLE venant aux droits de la SARL AGORA VAL DE SAONE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Cabinet comptable Arceo s’est vu confier la mission de présentation des comptes des sociétés :
— Clos et Millesime selon lettre de mission du 27.04.2017, pour des honoraires annuels de 4 000 euros HT, hors prestations sociales.
— Carrion Conseils selon lettre de mission du 09.04.2018, pour des honoraires annuels de 3 000 euros HT, hors prestations sociales.
— MDFP selon lettre de mission du 09.04.2018, pour des honoraires de 900 euros HT correspondant à 20 heures de travail.
Il était prévu un paiement mensualisé sur douze mois pour la société Clos et Millesime.
Le cabinet Arceo était investi des missions suivantes :
— tenue complète de la comptabilité,
— établissement des déclarations sociales et fiscales de fin d’exercice,
— établissement des déclarations de TVA, télé déclaration et télé règlement,*
— établissement des déclarations IS,
— établissement du social.
Le 14 décembre 2018, une procédure collective a été ouverte à l’encontre des trois sociétés.
Les créances d’Arceo ont été vérifiées et admises pour:
— 5 912,99 euros pour Clos et Millesime,
— 4 504,80 euros pour Carrion Conseils,
— 1 500 euros pour MDFP.
En décembre 2018 avec effet au 1er janvier 2019, Arceo a vendu 'sa clientèle’ au cabinet Agora Val de Saone (ci-après « Agora ») qui a poursuivi ses diligences auprès desdites sociétés.
La société Arceo a fait l’objet d’une liquidation amiable le 07 janvier 2019, en cours du dernier mois de bilan Clos et Millesime et après la date de clôture du bilan de Carrion Conseil et MDFP.
Un plan de redressement a été homologué par le tribunal de commerce en décembre 2019 au bénéfice des sociétés Clos et Millesime, Carrion Conseils et MDFP.
Après de nombreuses relances, la société Agora a adressé le 19 mars 2020 à la société Clos et Millesime un courrier récapitulant la situation et soulignant notamment:
— les difficultés d’obtenir les informations demandées, et notamment la valorisation des stocks et de relevés bancaires, pour finaliser les actes.
— le rappel de l’accord établi entre les parties sur les honoraires suivants :
* Clos et Millesime :
o 5 500 euros HT pour l’exercice clos le 31/12/2019 ;
o 6 360 euros HT pour l’exercice clos le 31/01/2020 hors prestations sociales (au coût réel) ;
* Carrion Conseils : 2 212 euros HT pour l’exercice clos au 31/12/2018 ;
* MDFP : 1 166 euros HT pour l’exercice clos au 31/12/2018.
— l’existence d’arriérés de paiement :
* 5 477 euros HT soit 6 572,40 euros TTC pour Clos et Milesime ;
* 2 212 euros HT soit 2 654,40 euros TTC pour Carrion et Conseils ;
* 1 166 euros HT soit 1 399,20 euros TTC pour MDFP.
— l’information de la reprise des dossiers qu’après règlement total des honoraires dus.
Par courrier du 20 mars 2020, la société Agora a sollicité les relevés bancaires 2020 pour Clos et Millesime.
Par lettre du 26 mars 2020, reçue le 2 avril 2020, la société Agora a mis fin à la mission 'à compter de ce jour', soit le 26 mars 2020 au motif qu’elle n’avait pas la caisse de février 2020 et de la rupture de la communication.
Elle a précisé qu’elle poursuivrait ses missions sociales au premier trimestre 2020 et qu’elle établirait les bilans 2019 dès réception des documents demandés.
Elle a accepté, sans coût supplémentaire, d’établir les déclarations TVA pour le mois d’avril, outre les paies.
Par courriel du 8 avril 2020, M. [Z] [F], au nom des trois sociétés, a accepté la rupture des relations et remercié le cabinet comptable pour la réalisation des missions sociales jusqu’en avril 2020.
Les trois bilans 2019 ont été établis et le cabinet Agora a adressé un projet le 10 avril 2020 s’agissant de Clos et Millesime, indiquant le 3 juin 2020 qu’ils avaient été télétransmis aux services des impôts de [Localité 2].
Après mise en demeure du 3 juin et saisine de l’ordre du 11 juin 2020, le cabinet comptable Ecomex ne recevra les documents et fichiers nécessaires à la reprise de mission que début septembre 2020.
Les trois sociétés ont saisi la commission de conciliation de l’ordre des experts-comptables, reprochant à Agora des honoraires trop élevés, des erreurs, un défaut de conseil, un dépôt des comptes sans leur accord et la cessation fautive des relations.
Aucune conciliation n’a pu aboutir.
Par acte du 20 avril 2022, les trois sociétés ont alors assigné la société Agora devant le tribunal de commerce de Macon, pour voir juger :
— la rupture abusive,
— les pratiques professionnelles fautives d’Agora,
— la restitution des honoraires non dus.
La société Agora a pris des conclusions tendant à :
— l’incompétence du tribunal de commerce à statuer sur les demandes formulées,
— rejeter les prétentions, objet de l’assignation,
— demander reconventionnellement paiement d’honoraires due par Clos et Millesime.
En juin 2022, la société Latitude Expertise Comptable a effectué une opération de fusion-absorption de la société Agora et est intervenue volontairement en première instance comme venant aux droits de la société Agora Val de Saone.
Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal de commerce de Macon:
— s’est déclaré compétent pour connaître des demandes des trois sociétés et a :
— a donné acte à la société Lattitude Expertise de son intervention volontaire, venant aux droits de la société Agora Val de Saone.
— a débouté les trois sociétés de leurs demandes de restitution d’honoraires trop perçus.
— a débouté les trois sociétés de leurs demandes de dommages-intérêts envers la société Latitude Expertise, venant aux droits de la société Agora Val de Saone, estimant qu’il n’y a pas eu faute en transmettant les comptes à l’administration fiscale.
— a débouté les trois sociétés de leurs demandes de dommages-intérêts envers la société Latitude Expertise, venant aux droits de la société Agora Val de Saone, ne justifiant d’aucun préjudice de rupture.
— a débouté les trois sociétés de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— a débouté la société Latitude Expertise, venant aux droits de la société Agora Service, de sa demande de règlement des factures non soldées, ainsi que des demandes indemnitaires afférentes.
— a débouté la Latitude Expertise, venant aux droits de la société Agora Val de Saone, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions.
— a condamné chaque partie d’un côté Clos et Millesime, Carrion Conseils et MDFP et de l’autre Latitude Expertise, venant aux droits de Agora Val de Saone, pour moitié aux dépens.
Par déclaration du 15 septepbre 2023, la Sarl Clos et Millesime, la Sarl Clos et Millesime, venant aux droits de la Sarl Carrion Conseils, et la SCI MDFP ont relevé appel de cette décision.
Selon conclusions d’appelantes notifiées par RPVA du 11 juin 2024, la société Clos et Millesime pour elle même et venant aux droits de la société Carrion Conseils et la SCI MDFP demandent à la cour, au visa des articles 1103 du code civil, 1231-1 et 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
Sur l’appel principal :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 28 avril 2023 en
ce qu’il a :
* débouté les sociétés Clos et Millesime, Carrion Conseils et MDPF de leur demande de restitution d’honoraires trop perçus,
* débouté les sociétés Clos et Millesime, Carrion Conseils et MDPF de leur demande de dommages et intérêts envers la société Latitude Expertise venant aux droits de la société Agora Val de Saone estimant qu’il n’y a pas eu faute en transmettant les comptes à l’administration fiscale,
* débouté les sociétés Clos et Millesime, Carrion Conseils et MDPF de leur demande de dommages et intérêts envers la société Latitude Expertise venant aux droits de la société Agora Val de Saone ne justifiant d’aucun préjudice de rupture,
* débouté les sociétés Clos et Millesime, Carrion Conseils et MDPF de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— condamné chaque partie, Clos et Millesime, Carrion Conseils et MDPF solidairement d’un côté et Latitude Expertise venant aux droits de la société Agora Val de Saone de l’autre, pour moitié aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,37 euros.
Sur l’appel incident :
— rejeter l’appel incident formé par la société Latitude Expertise, venant aux droits de la société Agora Val de Saone.
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 28 avril 2023
en ce qu’il a :
— débouté la société Latitude Expertise, venant aux droits de la société Agora Val de Saone de sa demande de règlement des factures non soldées, ainsi que des indemnités forfaitaires afférentes.
— débouté la société Latitude Expertise, venant aux droits de la société Agora Val de Saone de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— condamner SARL Latitude Expertise ayant absorbé et venant aux droits de la Sarl Agora Val de Saone à payer à Clos et Millesime la somme de 4 974,68 euros TTC au titre de la restitution d’honoraires indus.
— condamner SARL Latitude Expertise ayant absorbé et venant aux droits de Agora Val de Saone SARL à payer à MDFP la somme de 1 399,20 euros TTC au titre de la restitution d’honoraires indus.
— condamner SARL Latitude Expertise ayant absorbé et venant aux droits de Agora Val de Saone Sarl à rembourser à Clos et Millesime, venant aux droits de Carrion Conseils, la somme de 2 654,40 euros TTC au titre de la restitution d’honoraires indus.
— juger que Agora Val de Saone Sarl a commis des fautes en transmettant sans approbation, sans mandat, sans autorisation des bilans à l’administration fiscale sans que ces données (bilans, résultats) n’aient été approuvées préalablement par les clientes, le tout en méconnaissant l’obligation de conseil, ce faisant :
— condamner Sarl Latitude Expertise ayant absorbé et venant aux droits de Agora Val de Saone à payer à :
— MDFP la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
— Clos et Millesime, venant aux droits de Carrion Conseils, la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
— Clos et Millesime la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation
des préjudices subis.
— juger que la rupture de relation notifiée par lettre recommandée avec accusé réception
dans la lettre du 26 mars 2020 reçue le 2 avril 2020 est abusive, fautive et non conforme à la déontologie ayant valeur règlementaire.
Par conséquent,
— condamner SARLLatitude Expertise ayant absorbé et venant aux droits de Agora Val de Saone à payer à :
— MDFP la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
— Clos et Millesime, venant aux droits de Carrion Conseils, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
— Clos et Millesime la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
— condamner SARL Latitude Expertise ayant absorbé et venant aux droits de Agora Val de Saone à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
— 2 000 euros à Clos et Millesime,
— 1 500 euros à Clos et Millesime venant aux droits de Carrion Conseils,
— 1 000 euros à MDFP,
— condamner SARL Latitude Expertise ayant absorbé et venant aux droits de Agora aux dépens de preemière instance et aux dépens d’appel.
Selon conclusions d’intimée et d’appelante incidente notifiées le 12 mars 2024, la Sarl Latitude Expertise, venant aux droits de Agora Val de Saone Sarl, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1113, 1231-1 du code civil, de:
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Macon le 28 avril 2023 en ce qu’il a :
* débouté de sa demande de règlement de factures non soldées, ainsi que des indemnités forfaitaires afférentes.
* débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— condamner la société Clos et Millesime à lui verser la somme de 4 748,41 euros TTC avec intérêt au taux légal majoré de 3 points, à compter de l’arrêt à intervenir.
— condamner la société Clos et Millesime à lui verser l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 9 x 40 = 360 euros.
— confimer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Macon le 28 avril 2023 pour le surplus.
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Clos et Millesime, pour elle-même et venant aux droits de Carrion et Conseils et MDFP, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement les sociétés Clos et Millesime, Carrion et Conseils et MDFP aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées ci-dessus.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu de manière contradictoire.
Sur ce la cour,
La cour constate que ni l’appel principal ni surtout l’appel incident ne portent sur le chef de décision par lequel le tribunal de commerce se déclare compétent pour connaître des demandes des trois sociétés écartant ainsi l’application de l’article L442-1 du code de commerce.
Conformément à l’article 562 du code de procédure civile, la cour n’est donc pas saisie de cette question, étant précisé que l’absence de relation commerciale entre les trois sociétés et le cabinet comptable exclut en effet l’application de ce texte et la compétence exclusive des juridictions visées aux articles D 442-3 et D442-4 du code de commerce.
Elle n’est pas davantage saisie de la question de l’intervention volontaire de la société Latitude Expertise, venant aux droits de la société Agora Val de Saone.
1/ Sur la demande de restitution des honoraires indus
Les premiers juges ont estimé que les sociétés Clos Millesime, Carrion Conseils et MDFP ne rapportaient pas la preuve du caractère indu des facturations complémentaires.
Les sociétés appelantes expliquent que les honoraires dont il est demandé la répétition portent sur des prestations antérieures au 'dépôt de bilan’ au 14 décembre 2018, soutenant qu’en vertu de la règle d’ordre public de l’interdiction des paiements, toute dette antérieure au 'dépôt de bilan’ ne peut être payée et que l’exercice 2018 est nécessairement dans le plan au bénéfice de la personne morale d’Arceo et non Agora.
Elles indiquent avoir contesté les créances déclarées dans le cadre de la procédure collective, les factures émises par Arceo concernant des missions qui n’ont pas été effectuées en totalité et l’un des exercices Clos et Millesime se terminant au 31 janvier 2019 (bilans 2018 non établis).
Elles précisent que les honoraires réglés avec ceux pour partie déclarés incluaient les bilans 2018 et que si les facturations présentées par Agora ont dû être payées pour permettre un changement de conseil, d’éviter la rétention et le dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce, elles n’étaient pas dues, les surcoûts n’étant pas prévus dans la lettre de mission.
Elles ajoutent que le cabinet Agora a présenté des factures pour obtenir des règlements de prestations déjà effectuées et déjà facturées par Arceo en précisant exiger les montants pour terminer l’exercice 2018.
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
S’il est reconnu que la société Agora n’a donné aucune information sur le changement d’entité juridique ni de nouvelle lettre de mission, les parties s’accordent pour dire que la pratique antérieure s’est poursuivie de sorte que les lettres de mission conclues à l’origine avec Arceo ont été reconduites et reprises par l’intimée.
Ces dernières prévoyaient :
— pour Clos et Millesime: honoraires annuels de 4 000 euros HT, hors prestations sociales.
— pour Carrion Conseils: honoraires annuels de 3 000 euros HT, hors prestations sociales.
— pour MDFP: honoraires 900 euros HT correspondant à 20 heures de travail.
Il résulte des pièces des sociétés appelantes 31 à 33 que les créances d’Arceo ont été vérifiées et admises pour :
— 5 912,99 euros pour Clos et Millesime,
— 4 504,80 euros pour Carrion Conseils,
— 1 500 euros pour MDFP.
Il n’est pas contesté que les échéances du plan sont réglées.
Si la société intimée soutient que ces pièces ne permettent pas de connaître la nature de ces créances, il est incontestable qu’Arcéo n’a pu facturer que des prestations en lien avec les lettres de missions qui lui ont été transmises et il est reconnu qu’elles ont trait à l’exercice 2018.
Les factures au dossier ainsi que le courrier adressé par le cabinet Agora à la Sarl Clos et Millesime du 19 mars 2020 permettent de vérifier que le premier réclame les honoraires complémentaires suivants au titre de l’exercice clos au 31/12/2018 :
— 1 399,20 euros TTC pour MDFP, dont il est demandé restitution,
— 2 654,40 euros TTC pour Carrion Conseils, dont il est demandé restitution,
— 6 600, 00 euros TTC (5 500 euros HT) pour Clos et Millesime.
Pour l’exercice 2019 se terminant au 31 janvier 2020, il a facturé 7 632 euros TTC (6 360 euros HT) à la société Clos et Millesime.
La société Clos et Millesime soutient qu’au regard de la lettre de mission, elle était redevable au titre de l’exercice 2019 d’une somme de 6 132 euros, comprenant le volet social, alors qu’elle a effectivement réglé une somme de 11 106,68 euros, d’où une demande de restitution de 4 974,68 euros.
Il résulte du courriel du 6 février 2019 adressé au tribunal de commerce et du courrier du 19 mars 2020 précité que les honoraires critiqués ont fait l’objet de discussions entre les parties compte tenu des postes à reprendre dans la comptabilité existante et inachevée, d’une part, et de l’ouverture des procédures collectives, d’autre part.
De même, selon courriel du 6 mai 2019, dont copie à M. Carrion, M. [F], manager de transition auprès de M. Carrion, a été l’intermédiaire d’un échange entre les parties à propos des honoraires afférents aux diligences à accomplir.
S’il est certain que la société Arceo avait effectué des prestations au titre de l’exercice 2018 qui ont été facturées, admises à la procédure collective des sociétés appelantes et intégrées au plan de redressement, il est reconnu que les prestations n’ont pas été effectuées par Arceo en totalité sans qu’il ne soit démontré que celles facturées par Agora correspondent à des prestations déjà effectuées.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, si les prestations, dont les facturations sont critiquées, ont porté sur l’exercice antérieur à l’ouverture du jugement d’ouverture pour autant les prestations en elles-mêmes sont postérieures à ce dernier et relèvent des dispositions de l’article L622-17 du code de commerce, s’agissant d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation qui échappe au principe de l’interdiction des paiements édicté à l’article L622-7 du code de commerce.
En outre, les sociétés appelantes ne peuvent valablement soutenir que les prestations de l’exercice et du bilan 2018 facturées par la société Arcéo n’ont pas été effectuées alors qu’elles ont été définitivement admises par le juge commissaire et intégrées au plan.
De même, rien ne permet de vérifier que les prestations effectuées et facturées par le nouveau cabinet comptable aient été intégrées au plan.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de restitution d’honoraires à hauteur de 4 974,68 euros.
2/ Sur la rupture abusive et fautive des relations contractuelles
Les sociétés appelantes reprochent aux premiers juges d’avoir rejeté leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice de rupture estimant que le cabinet comptable a cessé sa mission sans préavis raisonnable, et considèrant que cette rupture est abusive et fautive, ce qui justifie l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice de désorganisation subi.
Selon l’article 1226 du code civil, 'le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.'
L’article 156 du code de déontologie des experts-comptables prévoit que: 'les personnes mentionnées à l’article 141 doivent exercer leur mission jusqu’à son terme normal. Toutefois, elles peuvent, en s’efforçant de ne pas porter préjudice à leur client ou adhérent, l’interrompre pour des motifs justes et raisonnables, telles que la perte de confiance manifestée par le client ou l’adhérent ou la méconnaissance par celui-ci d’une clause substantielle du contrat.
De même, les lettres de mission prévoient à l’article 7, la possibilité de mettre fin à la mission en cas de manquement du client à l’une de ses obliagtions, après l’envoi d’une mise en demeure.
Le cabinet comptable a mis fin à sa mission auprès des sociétés Clos et Millesime, Carrion Conseils et MDFP par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 mars 2020, 'à compter de ce jour', soit du 26 mars 2020.
S’il est constant que par courriels des 26 juillet, 13 décembre 2019 et par courrier du 19 mars 2020, la société Agora réclamait de nombreux documents à ses clients afin de pouvoir accomplir sa mission, ces diverses réclamations ne renfermaient aucune mise en demeure au sens des articles précités.
Il en résulte que, comme l’ont relevé les premiers juges, la résolution unilatérale décidée par la société Agora était irrégulière et fautive, sans qu’il y ait lieu de vérifier le bien fondé de la résolution.
Les sociétés appelantes soutiennent que compte tenu de la pandémie, du confinement total et de la fermeture des bureaux, il a été très difficile de choisir un nouveau prestataire dans de bonnes conditions; qu’elles ont été contraintes de gérer leur comptabilité en attendant le nouveau prestataire, ce qui a généré un stress non négligeable, et de saisir l’ordre pour obtenir une solution sur les honoraires et la rétention des documents pratiquée, précisant qu’elles ont elles-mêmes établi leur plan de continuation proposé et agréé par le tribunal en décembre 2019.
Toutefois, elles ne justifient pas plus à hauteur de cour d’une désorganisation en lien avec la faute du cabinet comptable dès lors que celui-ci a accepté de poursuivre ses missions 'Social’ au premier trimestre 2020, d’établir les bilans 2019 et d’effectuer les déclarations TVA pour avril ainsi que les paies.
Elles ont été en mesure de présenter leurs plans de redressement qui a été accepté, peu importe qu’elles ait été contraintes de l’établir, aucune règle n’imposant que le plan soit établi par un cabinet comptable, qui au demeurant aurait facturé la prestation.
Par suite, Agora a transmis les documents nécessaires au nouveau cabinet comptable en septembre 2020, sans qu’il en résulte un préjudice notamment sur le plan fiscal.
La preuve d’un préjudice en lien avec la rupture fautive n’étant pas rapportée, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il débouté les trois sociétés de leurs demandes de dommages-intérêts formées de ce chef.
3/ Sur la faute reprochée dans la transmission des bilans à l’administration fiscale
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’expert-comptable engage sa responsabilité contractuelle en cas de négligences ou fautes commises dans l’exercice de sa mission.
L’expert-comptable est en principe débiteur d’une obligation de moyens. Son devoir est d’exécuter la mission qui lui est confiée avec toute la compétence et le soin que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel normalement éclairé et diligent.
Toutefois, à l’égard des engagements les plus simples, il est débiteur d’une obligation de résultat.
Les sociétés appelantes soutiennent que la transmission à l’administration fiscale (tiers) de données non approuvées, sans mandat, ressort d’une faute grave à caractère délictuel tandis que l’irrespect de l’obligation de conseil, d’une part, l’absence de validation par les clientes et la transmission sans mandat ni accord, d’autre part, sont des fautes contractuelles, le tout justifiant l’allocation de dommages-intérêts.
Il est constant que la société Agora a transmis le 26 mai 2020 à l’administration fiscale les bilans 2019 de Clos et millesime, Carrion Conseils et MDFP tandis que le délai butoir fixé par l’adminstration fiscale, après prorogation compte tenu du contexte sanitaire, était le 31 mai 2020.
Il est établi, par ailleurs, que le cabinet comptable a adressé à M. [F] par courriels des 5 et 18 mai 2020, les projets de bilan puis a demandé validation par le même moyen le 20 mai 2020. Il ajoute s’être entretenu par téléphone avec M. [F] le 26 mai avant d’adresser les bilans.
En outre, si les sociétés appelantes soutiennent que M. [F] n’était pas leur conseil et n’était investi d’aucun pouvoir décisionnel, elles indiquent néanmoins qu’il était 'manager en transition’ et accompagnant, sans toutefois définir sa mission.
Or, il ressort des échanges de courriels que M. [F] servait d’intermédiaire entre les trois sociétés et le cabinet comptable et en particulier lorsque les relations se sont tendues entre les parties.
Alors que M. [F] pourtant ciblé comme accompagnant les sociétés appelantes, qui a reçu les projets de bilan et la relance du cabinet comptable, pour le compte des trois sociétés, sans aucune opposition des intéressées pourtant informées des échanges, il ne saurait être reproché au cabinet comptable de ne pas avoir vérifié la teneur de son mandat.
A titre surabondant, il n’est justifié d’aucun préjudice qui aurait pu découler de la faute reprochée, alors qu’il n’est nullement soutenu que les informations déclarées à l’administration fiscale seraient erronées ni qu’elles auraient pu conduire à un redressement fiscal.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Clos Millesime, Carrions Conseils et MDFP de leurs demandes de dommages-intérêts de ce chef.
4/ Sur l’appel incident portant sur le solde des factures réclamées par Latitude Expertise
La société intimée sollicite paiement de la somme de 4 748,41 euros correspondant :
— au reliquat d’honoraires de 3 180 euros HT pour l’exercice 2019/2020 de Clos Millesime (soit les comptes mensuels de 500 euros + 30 euros de frais de fournitures administratives pour les mois d’août 2019 à janvier 2020),
— au reliquat d’honoraires de mission Social des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2019/2020 de Clos Millesime ( 435,66 euros HT + 178,08 euros HT + 187,08 euros HT).
S’il a été admis que les parties avaient pu accepter une modification des honoraires pour tenir compte des prestations inachevées d’Arceo et de la situation de redressement judiciaire au titre de l’exercice 2018, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Or, la société intimée, qui a cessé sa mission en avril 2020, à l’exception de la transmission des bilans le 26 mai, ne précise pas la nature des prestations en lien avec les factures produites, dont il est soutenu qu’elles seraient en souffrance, et qui n’auraient pas encore été réglées confirmément aux lettres de mission reconduites.
En conséquence, le jugement déféré est encore confirmé en ce qu’il a débouté la société Latitude Expertise comptable de sa demande en paiement.
5/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en leur appel, les sociétés Clos Millesime, Clos Millesime venant aux droits de Carrion Conseils et MDFP sont condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Tenues aux dépens, elles sont condamnées in solidum à verser à la société Latitude Expertise Comptable, venant aux droits de Agora Val de Saone, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne les Sarl Clos Millesime, pour elle-même et venant aux droits de Carrion Conseils, et la SCI MDFP in solidum aux dépens d’appel.
— Condamne in solidum les mêmes à verser à la société Latitude Expertise Comptable, venant aux droits de Agora Val de Saone, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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