Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/05/2026
la SELARL CABINET AUDREY [Localité 1]
la SELARL MORTIER & TALINAUD
ARRÊT du : 12 MAI 2026
N° : – 26
N° RG 25/00947 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HF5E
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 10 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265318092009494
S.A.S.U. POWER AUTO, S.A.S.U au capital de 1.000,00 € enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 818 347 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265316916658263
Monsieur [M] [S]
né le 12 Février 1995 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-Cécile MORTIER de la SELARL MORTIER & TALINAUD, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 04 Mars 2025.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 03 Mars 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [S] a acquis le 15 mai 2020 un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 19 300 euros TTC auprès de la société Power Auto.
Le véhicule présentait alors environ 82 000 kilomètres au compteur pour une mise en circulation en 2015.
Se plaignant de dysfonctionnements ayant entraîné l’immobilisation totale du véhicule, M. [S] a saisi son assureur, qui a diligenté une expertise amiable dont le rapport a été remis le 2 octobre 2020.
M. [M] [S] a ensuite fait assigner le 29 janvier 2021 la société Power Auto devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d’expertise avant dire droit et, à titre subsidiaire, de résolution de la vente et de restitution du véhicule et du prix de la vente notamment.
Par jugement avant dire droit du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Blois a ordonné une expertise automobile.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 30 mars 2023.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Blois a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Débouté la société Power Auto de sa demande de nullité du rapport d’expertise ;
— Ordonné la résolution de la vente du véhicule automobile Volkswagen Golf 7 GTD immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 15 mai 2017 entre M. [M] [S] et la société Power Auto ;
— Condamné la société Power Auto à verser à M. [M] [S] la somme de 19 300 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;
— Ordonné à M. [M] [S] de restituer le véhicule à la société Power Auto, dès remboursement intégral du prix de vente ;
— Condamné la société Power Auto à payer à M. [M] [S] les sommes suivantes :
— 2 952,90 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— 21 030,70 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
— Rejeté les demandes de M. [M] [S] au titre des frais d’assurance et du préjudice moral ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Power Auto ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Condamné la société Power Auto à verser à M. [M] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Power Auto aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
La société Power Auto a interjeté appel de la décision le 4 mars 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la société Power Auto demande à la cour de':
— Infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a :
— débouté la société Power Auto de sa demande de nullité du rapport d’expertise,
— ordonné la résolution de la vente du véhicule automobile Volkswagen Golf 7 GTD immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 15 mai 2017 entre M. [S] et la société Power Auto,
— condamné la société Power Auto à verser à M. [S] la somme de 19 300 euros en restitution du prix de vente,
— ordonné à M. [S] de restituer le véhicule à la société Power Auto, dès remboursement intégral du prix de vente,
— condamné la société Power Auto à payer à M. [S] les sommes suivantes:
— 2 952,90 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 21 030,70 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société Power Auto à verser à M. [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Power Auto aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— constaté que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
En conséquence,
— Juger que la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule litigieux n’est pas rapportée ;
— Débouter M. [S] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Juger que le rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 mars 2023 par M. [D], du fait des insuffisances qui le caractérisent, ne permet pas de faire la démonstration de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule litigieux ;
En conséquence,
— Juger que la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule litigieux n’est pas rapportée ;
— Débouter M. [S] de toutes ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger qu’aucun frais de gardiennage ne peut être mis à la charge de la société Power Auto, compte tenu de ce que :
— leur règlement ne repose sur aucun élément probant,
— une partie non négligeable des estimations établies par le garage AD Carrosserie & Garage AD Expert du Loir est frappée de prescription,
— le montant appliqué revêt un caractère manifestement excessif ;
— Juger que le préjudice de jouissance dont se prévaut M. [S] ne saurait excéder la somme de 1 530 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais irrépétibles mis à la charge de la société Power Auto dans le cadre de la première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, M. [M] [S] demande à la cour de':
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de M. [M] [S] ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en date du 10 décembre 2024, en ce qu’il :
— déboute la société Power Auto de sa demande de nullité du rapport d’expertise,
— ordonne la résolution de la vente du véhicule automobile Volkswagen Golf 7 GTD, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 15 mai 2017 entre M. [M] [S] et la société Power Auto,
— condamne la société Power Auto à verser à M. [M] [S] la somme de 19 300 euros en restitution du prix de vente du véhicule,
— ordonne à M. [M] [S] de restituer le véhicule à la société Power Auto dès remboursement intégral du prix de vente,
— condamne la société Power Auto à payer à M. [M] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Power Auto aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire,
— constate que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en date du 10 décembre 2024, en ce qu’il :
— condamne la société Power Auto à payer à M. [M] [S] les sommes suivantes :
— 2 952,90 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 21 030,70 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule,
— rejette les demandes de M. [M] [S] au titre des frais d’assurance et du préjudice moral.
Et statuant à nouveau :
— Condamner la société Power Auto à payer à M. [M] [S] les sommes suivantes:
— 30 726,70 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule,
— 28 199,60 euros, à parfaire au jour de l’arrêt, au titre de son préjudice de jouissance,
— 3 416,19 euros au titre des frais d’assurance,
— 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner la société Power Auto à verser à M. [M] [S] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dans le cadre de la présente procédure d’appel ;
— Débouter la société Power Auto de sa demande, à titre principal, de nullité du rapport d’expertise ;
— Débouter la société Power Auto de sa demande, à titre subsidiaire, tendant à voir juger que le rapport d’expertise ne permet pas de faire la démonstration de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule litigieux ;
— Débouter la société Power Auto de sa demande, à titre infiniment subsidiaire, tendant à ce qu’aucun frais de gardiennage ne puisse être mis à la charge de la société Power Auto ;
— Débouter la société Power Auto de sa demande, à titre infiniment subsidiaire, tendant à ce que le préjudice de jouissance dont se prévaut M. [M] [S] ne puisse excéder la somme de 1 530 euros ;
— Débouter la société Power Auto de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel ;
— Débouter la société Power Auto de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026.
MOTIFS
I- Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire :
Moyens des parties :
La société Power Auto fait valoir que, dans le cadre de l’expertise, le recueil des déclarations du garage [Adresse 3] ayant procédé à l’entretien du véhicule très peu de temps avant la vente était une nécessité absolue, les informations dont ce dernier était détenteur pouvant s’avérer capitales dans l’analyse de l’expert ; que l’expert est resté sourd aux demandes formulées en ce sens par la société Power Auto ; que l’expert a délibérément refusé d’exécuter de façon complète la mission qui lui était confiée consistant à entendre le garage [Adresse 3] et l’assureur Gras Savoye ; et qu’au regard des profondes lacunes entachant les conclusions expertales, la sanction qui s’impose est celle de la nullité du rapport afférent.
M. [M] [S] réplique que si le tribunal avait estimé que le recueil des déclarations de la société [Adresse 3] était d’une nécessité absolue, la mission aurait été rédigée différemment et le terme 'éventuellement’ n’aurait pas été utilisé ; que le tribunal judiciaire a rappelé que les personnes désignées dans le jugement ordonnant l’expertise pouvaient être appelées à apporter leurs déclarations à l’expert si celui-ci les considérait comme nécessaires et éclairantes pour l’affaire ; qu’il s’agissait d’une simple possibilité offerte à l’expert ; que l’expert a justement estimé qu’il n’avait pas besoin d’entendre d’autres parties et qu’il n’avait constaté aucune erreur de la part de la société Espace Autos ; que l’expert n’était pas dans l’obligation de pallier la carence de la société Power Auto ; que si la société Power Auto pensait que la convocation de la société [Adresse 3] et de l’assureur Gras Savoye était impérative, elle pouvait les appeler à la cause ; et qu’avant de solliciter la nullité de l’expertise il était possible pour le juge qui estimerait que le rapport d’expertise n’est pas suffisamment précis d’interroger l’expert ou d’ordonner un complément d’expertise.
Réponse de la cour :
L’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin, l’article 117 du code de procédure civile précise que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
S’agissant de l’article 237 du code de procédure civile qui dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, le devoir d’impartialité de l’expert constitue une formalité substantielle, voire d’ordre public susceptible d’entraîner la nullité du rapport d’expertise en cas de manquement de l’expert, dont la preuve relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 2ème, 23 novembre 2000, pourvoi n°97-11.950).
En l’espèce, la mission confiée à l’expert judiciaire M. [U] [D] comprend celle de 'recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée et notamment celles du garage et carrosserie du Loir, [Adresse 4] [Adresse 5], l’assureur Gras Savoye, le garage [Adresse 3] [Localité 2] RCS 439 452 855, [Adresse 6]'.
Il se comprend de cette mission prévue dans l’ordonnance du 8 juillet 2022 que les déclarations des parties au litige devaient être recueillies et que celles de toute personne informée, notamment le garage Espace Autos, pouvaient éventuellement l’être, ce qui constitue une simple possibilité et non une obligation.
La réponse de l’expert judiciaire sur ce point de sa mission est la suivante : 'Sans objet. Je n’ai pas eu besoin d’entendre ces tiers. La SASU Power Auto me reproche de ne pas les avoir convoqués sachant que cette démarche admet un appel à la cause en bonne et due forme. En effet, il ne s’agit pas de les entendre mais de leur imputer le désordre.'
Il indique plus précisément dans le corps de son rapport qu’il doit recueillir les déclarations de toute personne informée s’il l’estime nécessaire techniquement et qu’il n’a constaté aucune erreur de la part de la société [Adresse 3], ce qui l’amène à ne pas la solliciter (page 21).
Cette réponse ne peut être considérée comme un refus d’accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, dans la mesure où la mission lui laissait l’opportunité d’entendre ces tiers, ce qu’il n’a pas estimé utile pour remplir cette mission et cela quel que soit l’avis qu’il émet ensuite sur la raison de la demande initiée par la société Power Auto.
Il y aura donc lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire présentée par la société Power Auto.
II. Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché :
Moyens des parties :
La société Power Auto estime que l’existence d’un vice caché n’est pas établie ; que M. [S] a commis des agissements fautifs ayant engendré de nombreuses insuffisances et contradictions dans le rapport d’expertise ; qu’il n’a ainsi pas produit toutes les pièces sollicitées par l’expert judiciaire ; qu’il n’a pas conservé l’huile qu’il a mise dans le véhicule acquis, empêchant ainsi de vérifier si cette huile était de nature à endommager le véhicule et de permettre à la société Power Auto de rapporter la preuve d’une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité ; qu’aucun élément probant ne permet de démontrer que les manipulations litigieuses étaient conformes aux préconisations du constructeur ; et que la garantie Gras Savoye exige à cet égard que toute opération d’entretien soit réalisée dans les ateliers d’un professionnel de l’automobile, le non-respect de l’exigence étant une clause d’exclusion de garantie.
La société ajoute que la preuve de la cause exacte des désordres et de l’antériorité du vice n’est pas rapportée ; qu’ainsi la détérioration des coussinets de bielles retenue comme défaut du véhicule existant au moment de la vente et imputable à l’huile du moteur est contredite par le procès-verbal de contrôle technique du 6 mai 2020 qui ne fait état que d’une défaillance mineure sur les tambours et disques de frein ; que la révision réalisée le 3 mars 2020 dans le réseau Volkswagen portait spécifiquement sur l’huile moteur et n’a donné lieu à aucun constat de ce type ; et que soit la société [Adresse 3] ayant fait réaliser cette révision a commis une faute, soit le vice était alors inexistant.
Elle souligne que le rapport de M. [X], expert qui l’a assistée lors de l’expertise judiciaire, est en totale contradiction avec celui de l’expert judiciaire ; que M. [X] retient que le moteur est affecté d’un défaut grave en lien avec un manque de lubrification brutal survenu sur autoroute ; qu’il retient plusieurs anomalies sur le véhicule laissant supposer un accident survenu après l’achat ; que cette hypothèse est crédible et concordante avec la dissimulation initiale de M. [S] de la survenue d’un choc et d’une intervention mécanique sur le véhicule postérieure à la vente, ainsi qu’avec l’absence de toute problématique relevée par le garage Espace Autos ; que l’expert judiciaire note que le carter d’huile et le capteur d’huile ont été changés ; que la société Power Auto à l’origine de la vente n’avait aucun intérêt à dissimuler la présence de pièces neuves sur le véhicule, contrairement à M. [S] ; qu’il est difficilement imaginable que le contrôle technique n’ait pas constaté l’état détérioré du soubassement du véhicule ; et que M. [Z], conseiller technique ayant assisté la société Power Auto lors de l’expertise confirme cette thèse, d’autant plus que les pneus à l’avant étaient différents lors de l’examen du véhicule.
En réponse, M. [M] [S] indique ne pas disposer de la facture d’achat de l’huile qui lui a été demandée, mais que cette huile provenait du set contenu dans le coffre du véhicule ; que l’expert judiciaire a également sollicité du vendeur professionnel l’historique complet d’entretien et la facture de vente du véhicule, ce que la société Power Auto n’a pas transmis ; que les garanties de la société Gras Savoye n’interdisent pas la remise d’huile pour un ajustement hors rendez-vous d’entretien ou de révision ; qu’il ne peut être tenu pour responsable de la non-conservation de l’huile par le premier expert intervenu pendant la phase amiable ; qu’il n’est pas normal qu’il ait été obligé d’ajouter de l’huile dans le moteur ; et que l’expert confirme que l’ajout d’huile explique que le moteur présentait un problème interne relatif à un défaut d’étanchéité du circuit de combustion.
Il conteste tout choc du véhicule au niveau du soubassement après la vente, faisant remarquer que la société Power Auto n’en apporte pas la preuve, que l’expert judiciaire évoque qu’aucune trace n’a été observée et qu’il s’agit d’une détérioration progressive et non ponctuelle ; que la société Power Auto n’y croit pas réellement puisqu’elle ne formule pas de demande de complément d’expertise ; et que l’expert judiciaire ajoute que l’hypothèse est aussi valable pour un choc survenu avant la vente du véhicule.
M. [S] souligne q’un défaut de lubrification a été décelé ; que l’avarie qu’il a connue est consécutive à ce défaut de lubrification ; que le véhicule est ainsi rendu impropre à sa destination ; qu’il s’agit d’un défaut caché qu’il était dans l’incapacité de déceler ; que le contrôle technique n’a pas fait état de cette défaillance, ce qui confirme le caractère caché du défaut ; que le contrôleur technique n’est tenu de mentionner que les défauts qu’il peut déceler visuellement, sans procéder à un démontage ; que le vendeur est tenu des vices cachés, même s’il ne les a pas connus ; que l’entretien réalisé par un concessionnaire Volkswagen ne concerne que des éléments extérieurs et ne peut démontrer l’absence de désordres sur le véhicule ; que l’expert judiciaire confirme que le fait que le véhicule soit entretenu par le réseau Volkswagen ne signifie pas qu’il était en bon état et exempt d’une anomalie interne ; et que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices cachés de la chose vendue.
Il affirme enfin que la nature du vice établit son antériorité à la vente, s’agissant d’une détérioration lente et progressive imputable au circuit de lubrification ; que la faible durée qui s’est écoulée entre l’acquisition du véhicule et la casse rend évident que le vice existait au moment de la vente ; que les 2 400 kilomètres qu’il a effectués n’ont pu causer le défaut de lubrification et l’usure anormale en découlant ; qu’il a dû en outre ajouter 1 litre d’huile moteur dans cette période ; qu’aucun claquement du moteur n’est survenu avant la panne ; et que la société Power Auto est tenue de garantir ce vice caché rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Réponse de la cour :
L’article 1641 du code civil dispose que vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il appartient à l’acquéreur d’apporter la preuve de la réunion des conditions nécessaires à l’application de la garantie des vices cachés (Com., 12 octobre 2004, pourvoi n°03-12.634).
En l’espèce, M. [M] [S] a acquis le véhicule Volkswagen Golf le 15 mai 2020 alors que celui-ci présentait environ 82 000 kilomètres et avait été mis en circulation pour la première fois en 2015.
Le véhicule est tombé en panne le 31 mai 2020.
Le rapport d’expertise amiable, réalisé de manière non contradictoire par la société Référence Expertise Val de Loire et daté du 2 octobre 2020, mentionne la présence importante de limaille dans le carter d’huile du véhicule et précise que 'les coussinets présentent des rayures importantes.
Leurs niveaux de détérioration est en relation avec leur éloignement par rapport à la pompe à huile (plus ils sont loin plus ils sont abimés).
Cette usure est conséquente d’un défaut de lubrification.
(…)
La casse du moteur est conséquente d’un défaut de lubrification.
Le démontage de la pompe à huile est nécessaire afin de pouvoir déterminer la cause exacte.
Néanmoins, compte tenu du faible délai entre la vente du véhicule et le jour de l’avarie, ainsi que la déclaration du propriétaire indiquant son ajout d'1L d’huile, les investigations doivent être approfondies afin de pouvoir déterminer si le désordre est antérieur à la vente.'
Dans son rapport du 30 mars 2023, l’expert judiciaire M. [U] [D] explique 'que ce véhicule comporte un défaut progressif et existant au jour de la vente. Il s’agit d’une détérioration des coussinets de bielle ayant généré un grippage moteur.
Cette détérioration est imputable à l’huile du moteur ayant pu subir une dilution ponctuelle par le carburant et amener une usure anormale et prématurée des éléments asservis en huile.'
Il ajoute que 'ce phénomène n’a pas pu prendre naissance qu’après 3 000 kms d’utilisation mais que le défaut était déjà bien existant au jour de la vente.'
Il retient ensuite que M. [S] s’est aperçu du désordre uniquement lors de la panne définitive, soit le 31 mai 2020 et ne pouvait pas s’attendre à une destruction de son moteur, si bien qu’il s’agit d’un défaut non apparent.
Il indique enfin que 'le véhicule est impropre à sa destination compte-tenu de la nécessité de procéder à un remplacement complet du moteur et du turbocompresseur.'
Il résulte de ces rapports techniques que le défaut consiste en une détérioration des coussinets de bielle ayant généré un grippage du moteur.
Ce défaut est inhérent à la chose vendue ; il présente un caractère de gravité important puisque le véhicule n’est plus en état de rouler et il rend donc le véhicule impropre à sa destination.
Ce défaut est antérieur à la vente, l’expert judiciaire retenant qu’il s’agit d’une détérioration lente et progressive et que le phénomène n’a pas pu prendre naissance après la vente.
Enfin, il s’agit d’un défaut non apparent, selon l’expert judiciaire, que M. [S] ne pouvait donc pas connaître avant la panne.
M. [B] [X], expert ayant assisté la société Power Auto lors des opérations d’expertise judiciaire, conclut au même défaut grave du moteur, qu’il lie en revanche à un manque de lubrification brutal survenu sur autoroute.
Dans son attestation, M. [E] [Z], mécanicien automobile ayant également assisté la société Power Auto lors de l’expertise judiciaire, relève le même défaut.
L’un et l’autre s’interrogent, d’une part, sur l’absence de conservation de l’huile présente dans le moteur lors de l’expertise amiable initiale, d’autre part, sur des anomalies constatées, à savoir la différence entre les deux pneumatiques à l’avant, l’absence de protection sous le moteur, avec toutefois des morceaux de cette protection qui demeurent fixés et des vis de fixation récentes, ainsi que la déformation des tôles thermiques.
M. [X] émet, à la suite de ces constats, l’hypothèse principale d’un sinistre partiellement réparé après l’achat du véhicule, tout en ajoutant qu’il paraît nécessaire cependant de vérifier l’historique complet du véhicule pour certifier son kilométrage, mais également les données du calculateur moteur pour s’assurer de sa conformité.
Or, l’expert judiciaire a répondu à l’hypothèse d’un accident survenu entre la vente du véhicule et sa panne, qui aurait entraîné notamment des dommages sur le carter d’huile moteur et une fragilisation des coussinets de vilebrequin si le véhicule avait continué de rouler. Il fait ainsi remarquer en réponse que la détérioration des coussinets de bielle a été lente et progressive et ne peut avoir pris naissance qu’avant la vente du véhicule.
Il ajoute que, s’il est impossible de déterminer la date de survenance du choc sous caisse constaté, l’expert de la société Power Auto émet uniquement une hypothèse. Il souligne qu’en cas de perte d’huile rapide par détérioration du carter intérieur l’état des coussinets présenterait des traces de chauffe (bleuissements) et qu’aucune de ces traces n’a été observée, ce qui lui permet de retenir que la détérioration a été progressive et non ponctuelle.
M. [D] fait également remarquer que la différence entre les deux pneumatiques avant relève d’une différence de sculpture et non de structure et que la structure est de type radial pour les deux pneumatiques, si bien qu’il n’y a 'pas de difficulté'.
Par ailleurs, l’expert judiciaire relève que l’entretien du véhicule, avant la vente, par le réseau Volkswagen, ne signifie pas qu’il était en bon état et exempt d’une anomalie interne en cours, la société [Adresse 3] ne pouvant identifier le désordre lors de son intervention d’entretien.
De la même manière, il souligne qu’une détérioration de l’embiellage ne génère pas de défaut notifiable, sauf en cas de défaut de pollution, si bien qu’il ne peut être affirmé que le véhicule n’aurait pas pu passer le contrôle technique le 6 mai 2020 avec le désordre interne en cours.
Il indique qu’il en est de même de l’absence de plaque sous moteur, qui ne fait pas l’objet de défaut au contrôle technique.
Au surplus, il ne saurait être reproché à M. [S] ni l’absence de communication de facture d’achat de l’huile d’appoint, alors qu’il indique qu’il s’agit d’huile fournie lors de la vente, ni le défaut de conservation par le premier expert amiable d’un échantillon issu des premières opérations d’expertise menées.
Enfin, le moyen tiré du fait que M. [S] a été amené à remettre lui-même de l’huile dans le moteur constitue un moyen inopérant au regard des constatations techniques de l’expert judiciaire, notamment sur la durée de la détérioration relevée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule que M. [S] a acquis le 15 mai 2020 était affecté d’un vice caché et il conviendra de confirmer la décision des premiers juges ayant statué en ce sens et ayant prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix de vente et du véhicule, sauf à rectifier la date de la vente initiale.
III. Sur la demande de dommages et intérêts :
Moyens des parties :
M. [M] [S] fait valoir qu’il a exposé des frais de gardiennage s’élevant désormais à la somme de 30 726,70 euros ; qu’il n’avait pas la possibilité de faire stocker le véhicule en un autre lieu ; que la somme contient également les frais liés au problème moteur et au temps d’expertise ; et qu’à cette somme s’ajoute son préjudice de jouissance à partir du 31 mai 2020, celui-ci ne pouvant être limité à la période pendant laquelle il s’est trouvé sans véhicule et devant inclure la perte du plaisir et de sa possibilité de profiter de son automobile selon le montant journalier calculé par l’expert judiciaire et après déduction du coût d’achat d’un nouveau véhicule.
Il souligne que doivent également être pris en compte : son préjudice lié aux frais d’assurance qu’il subit ; et son préjudice moral, celui-ci étant lié aux circonstances de la panne, ainsi qu’à l’absence de profit du véhicule alors d’une part qu’il devait régler les mensualités de son crédit et d’autre part que cette absence lui a posé des problèmes d’organisation pour se déplacer dans toute la France dans le cadre de sa profession.
La société Power Auto réplique que les documents produits par M. [S] pour fonder sa demande indemnitaire au titre des frais de gardiennage ne peuvent être assimilés à des factures, si bien qu’il échoue à rapporter la preuve qu’il aurait effectivement réglé les frais de gardiennage ; qu’il en est de même de l’actualisation de la somme à hauteur d’appel ; que seul le remboursement des frais antérieurs de deux ans à la facture peut être sollicité par le garage, une grande partie des estimations étant touchée par la prescription ; et que le coût est manifestement excessif, comme l’a relevé l’expert judiciaire.
Elle fait remarquer que la méthode de l’expert pour calculer le préjudice de jouissance, fondée sur la valeur du véhicule, n’a pas de sens, puisque toute personne privée de son moyen de locomotion subit le même désagrément et que la qualité du véhicule est secondaire ; que le montant journalier doit être réduit et que l’indemnisation du préjudice de jouissance ne peut courir que jusqu’à l’acquisition d’un véhicule de remplacement.
Elle conteste enfin les demandes présentées par M. [S] au titre des frais d’assurance et de son préjudice moral.
Réponse de la cour :
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du même code dispose quant à lui que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, la société Power Auto étant un vendeur professionnel, elle est tenue de connaître les vices affectant le véhicule vendu et doit réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue.
Ce vice a engendré la nécessité pour M. [S] de faire garder son véhicule par le garage ayant procédé à son dépannage le 31 mai 2020 et ayant conservé, depuis, le véhicule.
M. [S] justifie, par la production d’une facture du 20 août 2025, que les frais de gardiennage depuis la panne du 31 mai 2025, outre les forfaits diagnostic, les frais de mise à disposition du parc, de contrôle des problèmes liés au moteur et de temps d’expertise représentent un coût de 30 726,70 euros, cette somme étant actualisée à la date du 6 mars 2025.
Cette facture, qui reprend dans son corps l’intégralité de la somme due, ainsi que la facture du 19 novembre 2020 et l’estimation n°105147/2 du 9 mars 2023 permettent de retenir le montant ainsi calculé de 30 726,70 euros, les frais de gardiennage n’ayant pas débuté dès le 1er juin 2020.
M. [S] ne peut se voir opposer par la société Power Auto une prescription de certaines sommes demandées par la société en charge du gardiennage du véhicule alors qu’il établit avoir procédé au libellé de deux chèques d’un montant total de 30 726,70 euros, quand bien même le second chèque de 15 726,70 euros, reçu, était encore en attente d’encaissement le 20 août 2025.
Les premiers juges ayant retenu à juste titre qu’il n’existe pas d’obligation pour l’acquéreur de limiter son préjudice, contrairement à ce qui a pu être indiqué par l’expert judiciaire, il conviendra de condamner la société Power Auto à régler à M. [S] le montant des frais de gardiennage. Ce montant sera actualisé au vu des pièces produites à hauteur d’appel à la somme de 30 726,70 euros et la décision des premiers juges sera en conséquence infirmée du fait de cette actualisation des frais.
Le défaut relevé sur le véhicule a également eu pour conséquence que M. [S] n’a pu utiliser son véhicule à compter du 31 mai 2020 et n’a disposé d’aucun véhicule personnel jusqu’au 31 octobre 2020, date de son acquisition d’un autre véhicule.
Cette partie du préjudice de jouissance a été justement calculée par les premiers juges, qui ont retenu le calcul proposé par l’expert d’une perte de jouissance journalière égale à 1/1000ème de la valeur d’achat du véhicule, soit 19,30 euros par jour et ont fixé l’indemnité à la somme de 2 952,90 euros.
A ce calcul, qui tient compte à la fois de l’absence de véhicule pendant une période et de la qualité de celui-ci résultant de son prix d’achat, s’ajoute la perte de plaisir et de la possibilité pour l’acquéreur de profiter de ce véhicule acquis, cette part du préjudice de jouissance étant moindre car compensée par l’achat d’un autre véhicule et pouvant être fixée à la somme complémentaire et forfaitaire de 700 euros.
Il y aura donc lieu de condamner la société Power Auto à verser à M. [S] une somme de 3 652,90 euros au titre de son préjudice de jouissance, par infirmation du jugement entrepris.
M. [S] justifie ensuite d’une assurance du véhicule immobilisé de 520,71 euros en 2021, 494,82 euros en 2022, 522,07 euros en 2023, 525,61 euros en 2024 et 547,98 euros en 2025, les cotisations afférentes étant produites à hauteur d’appel. La somme de 805 euros, citée par l’expert judiciaire, n’est quant à elle pas suffisamment démontrée pour la période de mai à novembre 2020 par la seule preuve d’un débit de ce montant au profit d’une compagnie d’assurance, sans connaissance de l’objet du débit.
Il conviendra donc d’infirmer le jugement et de condamner la société Power Auto à régler à M. [S] la somme de 2 611,19 euros au titre des frais d’assurance, la poursuite de l’assurance du véhicule ne pouvant être reprochée à M. [S] et relevant de son préjudice.
Enfin, les premiers juges ont à juste titre considéré que M. [S] ne justifiait pas d’un préjudice moral, les circonstances de la survenue de la panne, tout comme la démonstration d’un crédit à régler et l’allégation de problèmes d’organisation pour les déplacements professionnels ne suffisant pas à établir l’existence d’un tel préjudice. Le fait que M. [F] n’a pu profité que de manière restreinte de son véhicule, rapidement endommagé, a en outre été pris en compte dans le préjudice de jouissance.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
III. Sur les frais de procédure':
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Power Auto sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à régler à M. [M] [S] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Power Auto sera déboutée quant à elle de sa demande de condamnation de M. [S] au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a :
— Condamné la société Power Auto à payer à M. [M] [S] les sommes suivantes :
— 2 952,90 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— 21 030,70 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
— Rejeté la demande de M. [M] [S] au titre des frais d’assurance ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
PRÉCISE que la vente du véhicule automobile Volkswagen Golf 7 GTD immatriculé [Immatriculation 1] entre M. [M] [S] et la société Power Auto est intervenue le 15 mai 2020 et non le 15 mai 2017 ;
CONDAMNE la société Power Auto à payer à M. [M] [S] les sommes suivantes :
— 30 726,70 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
— 3 652,90 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— 2611,19 euros au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE la société Power Auto aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Power Auto à payer à M. [M] [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Power Auto de sa demande de condamnation de M. [M] [S] au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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