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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 20 déc. 2024, n° 24/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 7 novembre 2023, N° 11-23-431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], S.A. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 20 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00847 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKX5
AFFAIRE :
[H] [P]
C/
Société [11]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-431
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
APPELANT – non comparant, non représenté
****************
Société [11]
Chez [Localité 15] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. [13]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[16]/PLT/COU
[Adresse 18]
[Localité 7]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Octobre 2024, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHESNOT, présidente chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, vice-présidente placée,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 août 2021, M. [H] [P] a saisi la [14], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 15 octobre 2021.
Par jugement du 20 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a, pour les besoins de la procédure, fixé les créances ainsi qu’il suit :
— [17] (n° 400081051203) : 0 euro
— SA [10] (n° 36402295728100) : 4085,10 euros
— SA [10] (n° [XXXXXXXXXX02]) : 0 euro
— SA [12] (n° 81628601521) : 11 013,56 euros.
La commission a ensuite notifié à M. [H] [P], ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 23 décembre 2022 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 11 mois, au taux de 0 % en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 1 452, 56 euros.
Statuant sur le recours de M. [H] [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine par jugement rendu le 7 novembre 2023, a :
— déclaré le recours recevable,
— constaté que M. [H] [P] se trouve en situation de surendettement,
— fixé l’endettement total de M. [H] [P] à la somme de 15 098, 66 euros,
— fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [H] [P] à la somme de 1 050 euros sur une durée de 36 mois,
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [H] [P] selon les modalités du plan annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 28 novembre 2023, M. [H] [P] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 23 novembre 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 18 octobre 2024, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 22 mai 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [H] [P], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.
Les avis de réception des lettres contenant les convocations destinées à la S.A [12] et à la Société [11] n’ont pas été retournés au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, M. [H] [P] a été régulièrement avisé de la date de l’audience par lettre recommandée dont il a accusé réception.
Il n’a justifié d’aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.
Dès lors, en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’appelant sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [H] [P],
Rappelle qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Condamne M. [H] [P] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [14] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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