Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 25 sept. 2025, n° 24/10884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10884 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTB7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2024 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] – RG n° 11-23-1468
APPELANTE
La COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR), société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 317 425 981 01012
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉ
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En raison de la panne d’électricité qui a affecté l’Ile de la Cité les 23 et 24 juin 2025, circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, la procédure s’est déroulée sans audience en accord avec les parties.
Les magistrats composant la Cour sont :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR (ci-après la société Credipar) a émis une offre de crédit personnel n° 100P9463875/2 affecté au financement d’un véhicule de marque Peugeot VP 208 immatriculé [Immatriculation 8] numéro de série VF3CC9HPKET105583 d’une valeur de 9 616,36 euros, pour un montant en capital de 8 616,36 euros remboursable en 60 mensualités de 162,40 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,95 %, le TAEG s’élevant à 5,07 %, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [K] [Z] selon signature électronique du 6 juillet 2021.
Le véhicule a été commandé le 30 juin 2021 et livré le 13 août 2021.
Suite au non-paiement d’échéances, la société Credipar a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 24 avril 2023, la société Credipar a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2024, l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a relevé que contrairement à ce qu’elle avait affirmé à l’audience, la société Credipar ne produisait pas la preuve de la signature électronique qui selon elle figurait au dossier fourni au tribunal, lors de la délivrance de l’assignation.
Il a considéré que M. [Z] n’avait pas signé le contrat de prêt affecté mais un document d''« information spécifique à la dématérialisation des relations contractuelles » avec un agent de la société Credipar dans les locaux de l’agence de [Localité 12] [Localité 11] est, que la signature électronique serait en réalité intervenue le 9 août 2021, que la livraison du véhicule serait intervenue le 13 août 2021, qu’aucun document attestant de la réalité de la signature électronique n’était fourni.
Il a considéré que les copies des pièces d’identité et de justificatifs de revenus étaient insuffisants à démontrer que le contrat avait bien été signé par M. [Z] en l’absence de tout justificatif de la preuve de l’heure de sa signature des différents documents contractuels et de la sécurisation de la signature, et que dès lors rien ne permettait de garantir l’identité du signataire. Il a conclu que la demande en paiement ne pouvait reposer sur des éléments dont le caractère contractuel est invérifiable.
Il a estimé qu’il n’était pas démontré que les fonds aient été déposés et les prélèvements effectués sur un compte appartenant à M. [Z], les documents comptables émanant de la seule société de crédit ne pouvant prouver l’existence d’un crédit, que le remboursement partiel de sommes ne pouvaient pas plus établir l’obligation de restitution des fonds.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 juin 2024, la société Credipar a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 26 juillet 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société Credipar demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— de la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes,
— subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 9 563,87 euros arrêtée au 4 avril 2023 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que le contrat a été signé dans le cadre d’une relation présentielle, en face-à-face entre l’organisme de crédit et M. [Z], et a donné lieu à une vérification de l’identité de ce dernier sur le fondement de sa carte de séjour qu’il a lui-même produite puis qu’il a procédé à la signature électronique.
Elle soutient que le procédé est mis en 'uvre pour son compte par un prestataire de service de confiance assurant et garantissant cette mise en oeuvre et sa fiabilité. Elle précise qu’il s’agit d’une signature électronique simple relevant du droit commun de la preuve.
Elle affirme produire l’ensemble des pièces justifiant du bien-fondé de sa créance et notamment le chemin de preuve dont il résulte que les dispositions de l’article 1367 du code civil ont été parfaitement respectées à savoir le fichier de preuve et une attestation de la fiabilité des pratiques de prestataires au moment des faits. Elle soutient que ces éléments font le lien entre M. [Z] et le contrat qui a été ainsi signé.
Elle ajoute que sa demande est parfaitement fondée par les pièces versées au débat et en particulier le contrat doté d’un bordereau de rétractation, la fiche de dialogue et ses pièces justificatives, la notice d’assurance, le justificatif de l’information précontractuelle, la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la mise en demeure préalable, la FIPEN, le fichier de preuve et que l’offre de crédit est parfaitement conforme aux dispositions du code de la consommation.
A titre subsidiaire elle entend voir prononcer la résolution judiciaire du contrat du fait du non-paiement des échéances par M. [Z].
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [Z] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 12 août 2024 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 1er octobre 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 6 juillet 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [Z] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve Universign comprenant la chronologie de la transaction.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 69ab16db-a506-45a1-8319-50373ffea541 à 08':48':56, M. [Z] a apposé sa signature électronique le 9 août 2021 à compter de 10h 47 mn et 52 secondes sur’onze documents :
— les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique, qui mentionnent que le contrat est signé chez le vendeur et précise le recours à un tiers certificateur, et le processus d’identification,
— la fiche de dialogue,
— l’offre de crédit qui comporte un bordereau de rétractation,
— un document d’information préalable à la conclusion d’une opération de crédit,
— un bulletin d’informations précontractuelles et la FIPEN,
— un document d’information sur l’assurance-crédit en cas de décès,
— un document d’information sur l’assurance protection de valeur automobile,
— un document d’information Europe assistance,
— un document d’information sur l’extension d’assurance du véhicule,
— un document d’assistance automobile,
— un résumé des obligations de l’emprunteur.
Les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [Z] identifié par un code utilisateur envoyé sur son portable n° [XXXXXXXX01] et son email [Courriel 7]. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
M. [Z] a par ailleurs signé de manière manuscrite la fiche de dialogue, le bon de commande du véhicule qui mentionne le recours à un crédit partiel, une attestation de livraison du 13 août 2021, un document relatif à la constitution d’une clause de réserve de propriété, une quittance subrogative. Il a produit la copie de son titre de séjour, de ses revenus (bulletins de salaire d’avril/mai/juin 2021) et d’un justificatif de domicile (quittance de loyer).
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Credipar. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société Credipar au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé date du 5 janvier 2022. Dès lors la banque qui a assigné le 24 avril 2023 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Outre les documents signés par M. [Z] énumérés ci-dessus et ceux qu’il a produit concernant son identité et sa solvabilité, la société Credipar justifie avoir consulté le FICP le 12 juillet 2021, soit avant le déblocage des fonds.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Credipar produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 1er juillet 2022 enjoignant à M. [Z] de régler l’arriéré de 1 310,10 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 11 juillet 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Credipar se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 310,10 euros au titre des échéances impayées
— 10 917,50 euros au titre du capital restant dû
— 3 601,50 euros à déduire
soit un total de 8 626,10 euros majorée des intérêts au taux de 4,95 % à compter du 11 juillet 2022.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % sur le seul capital restant dû et non sur les échéances impayées laquelle, sollicitée à hauteur de 585,28 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022.
La cour condamne donc M. [Z] à payer ces sommes à la société Credipar.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Credipar aux dépens mais confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] qui succombe doit supporter les dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Credipar conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR recevable en sa demande ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [K] [Z] à payer à la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR les sommes de 8 626,10 euros majorée des intérêts au taux de 4,95 % à compter du 11 juillet 2022 au titre du solde du prêt et de 50 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation’avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022 ;
Condamne M. [K] [Z] aux dépens de première instance et la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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