Infirmation 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 déc. 2025, n° 25/04829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Rouen, 7 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04829 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KESW
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2025
Eloi SENARD, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière lors des débats et de Valérie MONCOMBLE, Greffière lors de la mise à disposition ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de ROUEN en date du 07 juin 2024 condamnant Monsieur [N] [F] né le 04 Octobre 1993 à ALOUCHA (SYRIE)
à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 20 décembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [N] [F] ;
Vu la requête de Monsieur [N] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [N] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 décembre 2025 à 11h31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [N] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 24 décembre 2025 à 09h34 jusqu’au 18 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [F], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 26 décembre 2025 à 08h22 et régularisé à 11h07 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à M. [I] [V], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [F] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [I] [V], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
La situation de l’appelant, la procédure et les moyens soulevés en première instance ont été rapportés de manière exacte par le premier juge dans l’ordonnance déférée à laquelle il convient de se référer.
Au soutien de l’appel, [N] [F] a par l’intermédiaire de son conseil sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée aux motifs :
— qu’en violation de l’article L 741-3 du CESEDA, il n’était pas justifié par l’administration de diligences suffisantes,
— qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement compte tenu du refus par les autorités syriennes de délivrer un laisser-passer alors que sa nationalité syrienne est établie de sorte que les diligences entreprises en vue de son éloignement vers un autre pays sont vaines,
— que son placement en rétention constitue une privation de liberté qui excède la rigueur nécessaire compte tenu de son placement précédent en rétention pendant deux mois en mars 2025 pour l’exécution de la même décision d’éloignement et de son assignation à résidence ultérieure, ces mesures ayant pris fin en raison de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Le conseil de l’appelant a également sollicité la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 850€ au titre des article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [N] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’absence de diligences et les perspectives d’éloignement
L’appelant a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français pendant 10 ans le 7 juin 2024.
Par arrêté du 6 décembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime, il a été fixé comme pays de destination le 'pays dont il prouve avoir la nationalité’ ou tout autre pays où il serait légalement admissible en considérant qu’il était de nationalité syrienne.
Il résulte des pièces versées à la procédure et en particulier d’une ordonnance du 5 mars 2025 du premier président de la cour d’appel de Rouen comme d’un jugement du 1er avril 2025 du tribunal administratif de Rouen que [N] [F] est de nationalité syrienne et qu’il était en possesion d’une carte d’identité syrienne dont l’authenticité n’était pas contestée.
L’autorité préfectorale retient au demeurant toujours dans l’objet même de sa requête du 23 décembre 2025 comme en tête de son exposé des faits ayant conduit au placement en rétention que l’appelant est de nationalité syrienne et elle rappelle avoir informé dès le 19 décembre 2025 le consultat de Syrie de son placement en rétention effectif le 20 décembre 2025.
Le jugement précité du tribunal administratif de Rouen retenait en outre que des échanges de couriels intervenus entre décembre 2024 et janvier 2025 entre la préfecture de la Seine-Maritime et la direction générale des étrangers en France (ministère de l’intérieur) établissaient qu’en dépit de plusieurs sollicitations adressées entre juin 2022 et novembre 2024, les autorités syriennes n’avaient pas délivré de laisser-passser consulaire en vue de procéder à l’éloignement de [N] [F] 'y compris au vu de sa carte nationale d’identité syrienne dont l’authenticité n’était pas contestée'.
Des motifs de ce même jugement, comme des courriers électroniques produits à la présente procédure, il résulte également que jusqu’au premier trimestre 2025 au moins, les autorités françaises ne procédaient à aucun éloignement contraint vers la Syrie et que les mesures d’éloignement à destination de ce pays n’étaient pas exécutées sans consentement des personnes concernées de sorte qu’à défaut d’un tel consentement, il devait être retenu qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’exécution de ces mesures d’éloignement.
Il est justifié par l’administration préfectorale qu’elle a formé auprès l’ambassade de Syrie le 27 octobre 2025 une demande d’identification de [N] [F] et qu’une réponse négative lui a été apportée dès le 28 octobre 2025 quant à la délivrance d’un laisser-passer en l’absence de production 'd’un document syrien officiel original qui prouve l’identité'.
S’il a pu intervenir, il n’est en revanche pas justifié d’un changement de positionnement de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur quant à l’absence de mise en oeuvre des mesures d’éloignement vers la Syrie sans consentement des personnes concernées.
Il n’est surtout justifié d’aucune diligence de l’administration auprès des autorités syriennes depuis le placement en rétention de [N] [F] le 19 décembre 2025.
Depuis le placement en rétention de l’appelant, seules les autorités algériennes ont en effet été 'relancées’ le 23 décembre 2025 suite à des demandes antérieures formulées en début d’année 2025.
Outre qu’il n’a été apporté aucune réponse par l’Algérie à ces sollicitations, elles apparaissent vaines au regard de la nationalité syrienne de l’appelant.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, il n’est justifié en l’espèce ni des diligences nécessaires à l’éloignement de l’appelant ni d’une perspective raisonnable d’éloignement de celui-ci.
Il y a dès lors lieu de rejeter la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à la prolongation de la rétention, d’ordonner la remise en liberté de l’appelant et de faire droit à la demande formée par son conseil au titre des frais de procédure.
L’ordonnance entreprise sera ainsi infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [N] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Infirme la décision entreprise, et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [N] [F] et ordonne sa remise en liberté,
Condamne l’Etat français à payer à Maître YOUSFI la somme de 850€ en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Fait à [Localité 2], le 27 Décembre 2025 à 9 h 30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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