Infirmation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 juil. 2024, n° 22/01666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
[B]
AF/MC/VB/FD/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX JUILLET
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01666 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IM44
Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [Z]
née le 01 Avril 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
APPELANTE
ET
Monsieur [K] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, magistrat rapporteur siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Glawdys DORSEMAINE et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 02 juillet 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par contrat du 11 janvier 2017, M. [K] [B] a donné à bail à Mme [E] [Z] et à M. [X] [V] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 900 euros, charges comprises. Un dépôt de garantie de 900 euros a été versé entre les mains du bailleur par les locataires.
Se prévalant du défaut de paiement des loyers, le bailleur a déposé une requête en injonction de payer le 21 décembre 2020, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 29 janvier 2021 pour la somme principale de 9 853,37 euros, arrêtée au 12 décembre 2020, échéance de décembre comprise.
Le 26 mars 2021, Mme [Z] a formé opposition à cette décision, qui lui a été signifiée le 11 mars 2021.
Par jugement rendu le 10 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— condamné M. [X] [V] et Mme [E] [Z] à payer à M. [K] [B] la somme de 7 366,37 euros au titre de l’arriéré de loyers, déduction faite de la somme de 900 euros au titre du dépôt de garantie ;
— rejeté la demande de Mme [E] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] [V] et Mme [E] [Z] aux dépens.
Par déclaration du 7 avril 2022, Mme [Z] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes, et condamnée, avec M. [V], à payer à M. [B] la somme de 7 366,37 euros au titre de l’arriéré de loyers, déduction faite de la somme de 900 euros au titre du dépôt de garantie.
Elle a notifié ses conclusions d’appelante le 6 juillet 2022.
Mme [Z] n’ayant pas signifié sa déclaration d’appel à M. [V], malgré l’avis reçu en ce sens le 9 mai 2022, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 17 août 2022, prononcé la caducité de sa déclaration d’appel.
Mme [Z] a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 25 août 2022, et par décision du 14 février 2023, cette juridiction a infirmé la décision et dit que l’instance se poursuivrait entre M. [B] et Mme [Z].
Par conclusions notifiées le 17 mars 2023, M. [B] a élevé un incident aux fins de radiation de l’instance, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2023, Mme [Z] a conclu au rejet de sa demande.
Le conseiller de la mise en état a fait adresser aux parties, par un message RPVA du 25 octobre 2023, la demande d’observations suivante :
« Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile applicable à l’incident, la demande de l’intimé aux fins de radiation doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l’espèce, la demande de radiation formée par l’intimé devait être présentée avant l’expiration du délai de trois mois suivant la notification des conclusions de l’appelant intervenue le 6 juillet 2022. »
Par message RPVA du 14 novembre 2023, le conseil de M. [B] a observé que le 17 août 2022, le conseiller de la mise en état avait rendu une ordonnance de caducité qui avait été déférée à la cour, laquelle avait ordonné la reprise de l’instance le 14 février 2023.
Le conseil de Mme [Z] n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande de radiation formée par M. [B],
— condamné M. [B] à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux dépens de l’incident.
Par requête du 15 février 2024, M. [B] a déféré cette ordonnance à la cour.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 février 2024, M. [B] demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du 31 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Le déclarer recevable et bien fondé en sa demande de radiation ;
Ordonner la radiation du rôle de l’affaire n°22/01666 enregistrée à la 1ère chambre civile ;
Condamner Madame [Z] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui prononce l’irrecevabilité d’une déclaration d’appel est revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée, et met immédiatement fin à l’instance. Le déféré d’une telle ordonnance est dénué d’effet suspensif. L’arrêt infirmatif fait donc courir un nouveau délai pour conclure.
En l’espèce, l’arrêt infirmatif ayant été rendu le 14 février 2023, il était parfaitement recevable en sa demande de radiation présentée par conclusions notifiées le 17 mars 2023.
Mme [Z] a été condamnée en première instance à lui régler la somme de 7 366,37 euros. Cette décision était assortie de l’exécution provisoire. Or elle n’a absolument rien réglé. Par conséquent, la radiation du rôle de l’affaire doit être ordonnée.
Mme [Z] n’a pas conclu sur le déféré.
SUR CE
1. Sur la recevabilité de la demande de radiation
En application de l’article 914, dernier alinéa, du code de procédure civile, l’ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de l’appel est revêtue de l’autorité de chose jugée.
En application de l’article 916, alinéa 2, du même code, elle peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date lorsqu’elle a pour effet de mettre fin à l’instance.
Il est jugé que la requête en déféré est un acte de procédure qui s’inscrit dans le déroulement de la procédure d’appel et n’ouvre pas une instance autonome (Civ. 2è, 11 janvier 2018, pourvoi n°16-23.992).
Par ailleurs, le délai de déféré, comme l’exercice de celui-ci, n’est assorti d’aucun effet suspensif, en l’absence de texte en ce sens.
Saisie par le déféré formé contre l’ordonnance d’un conseiller de la mise en état, la cour d’appel statue dans le champ de compétence d’attribution de ce dernier. Dès lors, la confirmation de l’ordonnance lui conserve sa portée initiale, quand son infirmation produit le même effet qu’une annulation, en la faisant disparaître rétroactivement.
Il en résulte que l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 août 2022, qui a prononcé l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et était revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée, a immédiatement mis fin à l’instance d’appel.
L’arrêt infirmatif de la cour d’appel, rendu le 14 février 2023, à l’issue d’une procédure de déféré dénuée d’effet suspensif, a cependant anéanti l’ordonnance infirmée.
Ce faisant, il n’a pu que faire à nouveau courir le délai pour conclure de l’intimé prévu par l’article 909 du code de procédure civile, qui avait pris fin avec l’ordonnance déférée (voir notamment en ce sens : Cass. Civ. 2 ème 14 novembre 2019, n°18-23.631).
M. [B] était donc recevable à élever, par conclusions notifiées le 17 mars 2023, un incident aux fins de radiation de l’instance, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
L’ordonnance déférée doit être infirmée.
2. Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, Mme [Z] n’a pas exécuté la décision frappée d’appel et ne justifie pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’y procéder.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée par M. [B].
S’agissant de mesure d’administration judiciaire, cette décision n’est susceptible ni de recours, ni de déféré devant la cour d’appel.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [Z] aux dépens d’incident, l’ordonnance entreprise étant infirmée de ce chef, et de déféré.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [B] la somme indiquée au dispositif de la présente décision au titre de ses frais irrépétibles, l’ordonnance entreprise étant infirmée en ce qu’elle a condamné M. [B] à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance rendue le 31 janvier 2024 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare recevable l’incident de radiation élevé par M. [B] par conclusions notifiées le 17 mars 2023 ;
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 22/1666 ;
Rappelle que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;
Condamne Mme [Z] à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] aux dépens de l’incident et du déféré.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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