Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 25 sept. 2025, n° 24/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 25 janvier 2024, N° 22/00326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/01155
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFUX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 22/00326)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 25 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 12 mars 2024
APPELANTE :
La [12], n° siret : [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution
INTIME :
M. [B] [O]
né le 20 décembre 1964 à [Localité 13]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Martine LEONARD, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-007026 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu la partie intimée et son représentant en ses conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme [D] [H], Lycéenne stagiaire, et de Mme Charlotte SALM, Auditrice de justice, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 25 septembre 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [O] était salarié intérimaire en qualité de maçon lorsqu’il a été victime d’un accident du travail le 11 juillet 2013 sur un des chantiers de son employeur.
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident mentionnait « épaule droite : lésion musculo-tendineuse de la coiffe des rotateurs région deltoïdienne ».
Par décision en date du 24 juillet 2013, la [7] notifiait à M. [B] [O] la prise en charge de cet accident au titre du risque professionnel.
M. [B] [O] était déclaré consolidé le 21 janvier 2015.
Par décision en date du 13 février 2015, la [8] lui a notifié un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25 %, notamment en raison de la persistance du côté dominant, d’une périarthrite douloureuse et d’une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule.
Par décision en date du 20 décembre 2018, à la suite d’un nouvel examen le taux a été ramené à 8 % compte tenu de l’amélioration des séquelles, le médecin conseil ne retenant qu’une limitation légère et isolée de la rotation externe de l’épaule droite.
M. [B] [O] a contesté cette seconde notification auprès du tribunal de l’incapacité de Villeurbanne qui s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement avant dire-droit du 5 novembre 2021, le tribunal confiait une expertise médicale au Dr [T] avec mission de statuer sur les séquelles de l’accident à la date de réévaluation. Le rapport était déposé le 30 mai 2022.
Par jugement du 29 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a, notamment jugé qu’il n’y avait pas lieu à complément d’expertise et ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs réclamations.
Par jugement du 25 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— fixé un taux d’incapacité permanente à 25 %, dont 5 % de taux socio-professionnel à la date du 20 décembre 2018, séquelles des suites de l’accident du travail du 11 juillet 2013,
— enjoint à la [8] d’appliquer ce taux dans ses relations avec l’assuré notamment pour l’appréciation de ses droits indemnitaires (rente),
— condamné la [8] aux entiers dépens de l’instance y compris aux frais d’expertise.
Le 12 mars 2024, la [8] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle la caisse primaire a sollicité une dispense de comparution et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [8], dispensée de comparution, selon ses conclusions déposées le 24 octobre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— maintenir le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % attribués à M. [B] [O] à la date du 20 décembre 2018, date de révision des séquelles consécutives à son accident du travail du 11 juillet 2013 ;
— débouter M. [B] [O] de sa demande de condamnation à son encontre au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire soutient que pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] [O], l’expert s’est fondé sur l’état de santé de l’assuré à la date de l’expertise et non pas à la date du 20 décembre 2018, date à laquelle celui-ci a fait l’objet d’une révision. Elle souligne qu’entre les deux dates, l’état de santé de l’assuré a évolué, celui-ci ayant fait l’objet d’une rechute le 15 février 2019 prise en charge par la caisse, qui a été guérie à la date du 31 juillet 2020.
La caisse critique donc le jugement en ce qu’il a retenu que l’état de santé de M. [B] [O] à la date du 20 décembre 2018 était assimilable à son état à la date du 31 juillet 2020 lui-même considéré par l’expert comme assimilable à son état à la date de l’expertise soit le 30 mai 2022.
M. [B] [O] par ses conclusions d’intimé déposées le 28 mai 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer la [8] irrecevable pour contester le rapport d’expertise médicale faute d’avoir relevé appel du jugement avant-dire droit du 29 juin 2023,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— fixer son taux d’incapacité permanente globale à la date du 20 décembre 2018 à 25 % et 10 % de majoration pour incidence socioprofessionnelle, séquelles des suites de l’accident du travail en date du 11 juillet 2013,
— condamner la [8] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [O] soutient que, comme la [9] n’a pas formé appel contre la décision ordonnant une expertise, elle n’est plus recevable à critiquer le rapport déposé.
À titre subsidiaire, il remarque que la rechute du 15 février 2019 n’a jamais fait l’objet d’une consolidation ni d’une nouvelle révision du taux d’incapacité permanente partielle. Il estime donc que la caisse ne peut soutenir que le docteur [T] n’avait pas à tenir compte de cette aggravation puisque cette dernière, faute de consolidation, n’a jamais été constatée. Il conteste enfin que le rapport du médecin conseil réalisé le 31 octobre 2018 puisse servir de base à l’évaluation du rapport de l’expert. Sur ce point, il relève que les observations du médecin conseil sont contradictoires avec celles résultant de l’examen de l’expert qui démontre une limitation interne importante de l’épaule à hauteur de 80°. À ses yeux, ces contradictions justifient qu’il ait pu être réexaminé par l’expert et que ce dernier ne se soit pas contenté d’un examen sur pièces.
Sur l’appel incident, il sollicite que le taux médical soit fixé à hauteur de 25 % à compter du 20 décembre 2018 et, à défaut à 20 %, comme le propose le rapport d’expertise. Il sollicite également un taux socioprofessionnel à hauteur de 10 %. Sur ce point, il indique qu’il est reconnu travailleur handicapé depuis le 8 février 2019 et ce, pour une durée illimitée. Il précise n’avoir obtenu aucun emploi et être toujours sous traitement médical. Il ajoute que, depuis le 28 février 2024, la [10] lui a accordé une pension d’invalidité catégorie II.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. A titre liminaire, il doit être rappelé que, par déclaration d’appel enregistrée le 12 mars 2024, la [8] a bien interjeté appel du jugement RG 22/00326 rendu par le pôle social de [Localité 15] en ce qu’il :
— a fixé le taux d’IPP global présenté par M. [O] à la date du 20 décembre 2018 à 25 %, dont 5 % de majoration pour incidence professionnelle, séquelles des suites de l’accident du travail du 11 juillet 2013,
— lui a enjoint d’appliquer ce taux dans ses relations avec l’assuré notamment pour l’appréciation de ses droits indemnitaires (rente),
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance y compris aux frais d’expertise.
Par ailleurs, elle sollicite l’infirmation de ce jugement en ce qu’il a entériné les conclusions du docteur [T] fixant à 20 % le taux médical de l’assuré et demande le maintien du taux de 8 % notifié le 20 décembre 2018 (pièce [11] n°7).
En revanche, à la différence de l’assuré, elle ne soulève aucun moyen s’agissant du taux socio-professionnel fixé à 5 %.
Au regard de ces observations, la cour est seulement tenue d’examiner le taux d’incapacité de M. [B] [O] résultant des séquelles de son accident du travail du 11 juillet 2013, dans sa composante médicale puis socio-professionnelle.
2. Selon le premier alinéa de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
3. S’agissant de l’épaule le guide barème contenu à l’annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ».
Dominant
Non Dominant
Blocage de l’épaule,
omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule,
avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de
tous les mouvements
20
15
Limitation légère de
tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse
Aux chiffres indiqués ci-dessus,
selon la limitation des mouvements, on ajoutera
Dominant
5
Non Dominant
5
4. Comme l’ont tout d’abord retenu à juste titre les premiers juges par des motifs que la cour adopte, nonobstant la référence par le docteur [T], dans son rapport du 30 mai 2022, à la date du 31 juillet 2020 correspondant à celle à laquelle M. [B] [O] a été déclaré guéri de la rechute mentionnée au certificat médical du 15 février 2019 : « épaule droite : rechute AT 11/07/2013 rupture coiffe itérative, chirurgie à envisager » (pièce [11] n°11), l’appréciation de l’état séquellaire de l’assuré a été faite conformément à la mission qui avait été confiée à l’expert.
En effet, ce dernier s’est certes placé au 31 juillet 2020 mais, pour autant, il résulte d’une rechute déclarée guérie au 31 juillet 2020, qu’aucune nouvelle séquelle n’a pu être constatée, de sorte qu’entre le 20 décembre 2018, date de la notification du taux suite à l’examen du 31 octobre 2018 par le médecin-conseil et le 31 juillet 2020, l’état de l’assuré n’a pas évolué non plus.
Il peut ainsi être considéré que le taux médical de 20 % retenu par le docteur [T], en considération d’une limitation fonctionnelle en abduction (70° au lieu de 170°), en antépulsion (90° au lieu de 180°), une gêne à la rotation des épaules et des amplitudes articulaires n’atteignant pas l’horizontale, est justifié et conforme au barème précité prévoyant un tel taux dans l’hypothèse d’une gêne moyenne du côté dominant, ce qui est le cas de M. [B] [O].
5. Sur ce point, la [8] n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions claires et motivées de l’expert.
L’argumentaire du service médical en date du 23 février 2023 produit en pièce n° 15 s’avère ainsi insuffisant et ce d’autant qu’il fait référence à la rechute du 15 février 2019 sans toutefois évoquer la guérison pourtant constatée à la date du 31 juillet 2020.
Par ailleurs, l’intimé relève à juste titre les contradictions présentes dans le rapport d’évaluation des séquelles (pièce intimé n° 7), le médecin-conseil ayant retenu une « limitation douloureuse légère isolée de la rotation interne de l’épaule du côté dominant » ne correspondant pas aux constats cliniques mentionnées dans ce même rapport (rotation interne : 80° et rotation externe : 35° au lieu de 60°).
6. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la caisse primaire tendant à ce que le taux médical de M. [B] [O] des suites de son accident du travail du 11 juillet 2013 soit réduit à 8 %.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé le taux médical à 20 %.
Sur le taux socio-professionnel,
7. Afin de justifier sa demande tendant à ce que le taux socio-professionnel de 5 %, attribué en première instance, soit porté à 10 %, M. [B] [O], qui était maçon au moment de son accident du travail, indique qu’il bénéficie :
— d’une orientation vers le marché du travail pour la période du 8 février 2019 au 31 janvier 2024 ainsi que de la Reconnaissance Travailleur Handicapé pour la période du 8 février 2019 au 31 janvier 2029, portée à une durée illimitée suite à une décision du 9 décembre 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (pièces n°120 et n°121).
Il précise toutefois que, nonobstant cet accompagnement professionnel et cette RQTH, il n’a pas retrouvé d’emploi à ce jour.
— d’une pension d’invalidité de catégorie II, notifiée le 28 février 2024, attribuée à titre temporaire à compter du 1er mars 2024 par la [8] (pièce n°125).
Il se rapporte également aux conclusions du médecin conseil ayant relevé que cette pension était justifiée « Compte tenu de l’état physique, de l’âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle » de l’assuré lequel « apparaît absolument incapable d’exercer une profession quelconque » justifiant son classement en catégorie II.
Dans son rapport, le praticien mentionne en outre l’absence de diplôme, une mauvaise maîtrise de la langue écrite.
8. A ces droits reconnus à l’assuré, il doit être précisé que, compte tenu des séquelles présentées à l’épaule droite dominante ayant donné lieu à différents traitements médicaux (y compris intervention chirurgicale, kinésithérapie, antalgiques,…), les perspectives d’emploi d’un ancien travailleur manuel dans les travaux publics s’avèrent limitées du fait de cet état de santé fragilisé aussi à l’épaule gauche, des contre-indications médicales inhérentes à celui-ci : travail manuel, manutention à partir de l’horizontal (pièce n°123) et de l’absence de qualification.
9. Dès lors, en fixant à 5 % le taux socio-professionnel attribué à l’assuré, les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de la situation de M. [B] [O] en soulignant, d’ailleurs, l’obligation pour ce dernier d’envisager une reconversion professionnelle avec des aménagements conséquents afin d’éviter le port de charges lourdes, les gestes répétitifs et les chocs ou vibrations sur l’épaule.
Au vu des éléments et pièces versés aux débats, ce taux sera maintenu à 5 % et, en conséquence, l’assuré intimé sera débouté de sa demande de le porter à 10 %, non justifiée en l’espèce.
Le jugement déféré sera confirmé dans son intégralité en ce qu’il a fixé un taux global d’incapacité de 25 % composé d’un taux médical de 20 % et d’un taux socio-professionnel de 5 %.
Sur les mesures accessoires,
10. La [8] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel. M. [B] [O] sera donc débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 22/00326 rendu le 25 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
Condamne la [8] aux dépens d’appel.
Déboute M. [B] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme WEIL, Conseiller, pour le président empêché et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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