Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 sept. 2025, n° 25/07661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07661 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRZ7
Nom du ressortissant :
[P] [O]
[O]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 26 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [O]
né le 01 Mai 1987 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
non comparant représenté par Maître Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Septembre 2025 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté d’expulsion a été pris le 26 janvier 2021 par la préfère du Rhône à l’égard d'[P] [O].
Par décision en date du 12 juillet 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[P] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 juillet 2025.
Le 15 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[P] [O] pour une durée maximale de vingt six jours.
Le 10 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[P] [O] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 12 août 2025.
Le 09 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[P] [O] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Suivant requête du 23 septembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention d'[P] [O] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 septembre 2025 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention d'[P] [O] pour une durée de quinze jours.
[P] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 25 septembre 2025 à 11h24 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté. Il fait valoir que l’ordonnance du premier juge est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a méconnu les critères de la quatrième prolongation car son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 septembre 2025 à 10 heures 30.
[P] [O] a refusé de comparaître.
Maître Melkide HOSSOU a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[P] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de 15 jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernière alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours».
Le Conseil de [P] [O] soutient que l’administration ne démontre pas que les conditions de la quatrième prolongation sont remplies en ce que la menace à l’ordre public retenue par le premier juge ne fait pas de lien avec les perspectives d’éloignement ; que la rétention ne doit être prolongée que le temps strictement nécessaire ; que la condition tenant au bref délai n’est pas remplie et que [P] [O] n’a effectué aucune obstruction.
Le Conseil de la préfécture fait valoir que les conditions de la quatrième prolongation sont remplies.
Il convient de rappeler que les critères de l’article L 742-5 du CESEDA sont alternatifs et que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation (article L 742-4), de troisième ou de quatrième prolongation (article L 742-5).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
Par ailleurs, le texte n’impose pas que la menace 'survienne’ dans le délai de quinze jours mais que cette menace soit toujours d’actualité dans les quinze jours concernés par le délai supplémentaire.
En l’espèce, les critiques apportées par l’appelant à la décision déférée ne modifient en rien la pertinence de l’appréciation portée par le premier juge ;
En l’absence de moyen nouveau, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Les conditions d’une quatrième prolongation sont réunies ainsi que l’a retenu le premier juge dont la décision est confirmée.
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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