Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 25 févr. 2026, n° 24/03650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 7 août 2024, N° 23/01042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03650 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOGD
C9
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 25 FEVRIER 2026
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 1], décision attaquée en date du 7 août 2024, enregistrée sous le n° 23/01042 suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2024
APPELANT :
M. [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIME :
M. [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
NON REPRESENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DEPOT ET DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
Mme Caroline BLACHIER, Conseillère,
Assistées lors du dépôt de Mme Abla AMARI, Greffière.
DEPOT DE DOSSIERS le 10 décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
Statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [E] et M. [O] [D] ont effectué une déclaration conjointe de Pacte Civil de Solidarité (PACS) enregistrée le 6 août 2019 à la Mairie de [Localité 6] (Rhône).
Le couple s’est séparé et une déclaration conjointe de dissolution de PACS a été enregistrée le 29 décembre 2021.
Par acte d’huissier du 19 décembre 2023, M. [E] a fait assigner M. [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin d’obtenir notamment :
la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 1894,60 euros en ce que M. [E] a supporté seul les sommes dont les partenaires étaient tous deux solidaires, et dispose donc d’une action en répétition s’agissant de la part incombant à M. [D] ;
la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 1535,79 euros au titre des créances détenues par M. [E] à l’égard de M. [D] ;
la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 10.641,75 euros en ce que M. [E] dispose d’une créance au titre de l’enrichissement injustifié à l’encontre de M. [D] ;
la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
la condamnation de M. [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Zana ;
le rappel de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire du 7 août 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a notamment :
dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
condamné M. [D] à payer à M. [E] les sommes de :
* 1061,22 euros au titre des loyers de décembre 2021 et janvier 2022 et du solde et de la part de dépôt de garantie retenu par le bailleur pour le logement commun,
* 74,50 euros au titre du solde de la taxe d’habitation 2021 afférente audit logement,
* l64,06 euros au titre de sa part de charges courantes jusqu’à la dissolution du P ACS,
* 450 euros au titre des échéances du crédit [1] remboursées par M. [E] ;
condamné M. [D] à payer à M. [E] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
débouté M. [E] de toute autre demande ;
condamné M. [D] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 18 octobre 2024, M. [E] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a condamné M. [D] à lui verser la somme de 450 euros au titre des échéances du crédit [1] et l’a débouté de toute autre demande.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2025 et signifiées à M. [D] le 31 janvier 2025, M. [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ses chefs visés dans sa déclaration d’appel et ci-dessus rappelés ;
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [D] à lui payer la somme de 6197,14 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de l’assignation en justice, en ce qu’il dispose d’une créance au titre de l’enrichissement injustifié ensuite du crédit [1] ;
Condamner M. [D] à lui payer la somme de 813,35 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de l’assignation en justice, en ce qu’il dispose d’une créance au titre de l’enrichissement injustifié ensuite des abonnements assumés par M. [E] pour le compte de M. [D] ;
Condamner M. [D] à lui payer la somme de 3264,71 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de l’assignation en justice, en ce qu’il dispose d’une créance au titre de l’enrichissement injustifié ensuite du crédit [2] ;
Condamner M. [D] à lui payer la somme de 1535,79 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de l’assignation en justice, au titre d’une créance résultant de la détention par M. [D] d’un robot Thermomix appartenant à M. [E] ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
En tout état de cause,
condamner M. [D] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Zana.
A l’appui de ses prétentions, M. [E] soutient avoir réglé de nombreuses dépenses et dettes pour le compte de M. [D], excédant son devoir d’aide matérielle, de sorte qu’il se prétend titulaire de diverses créances à ce titre sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
A cet égard, il fait valoir notamment que :
le crédit [1], souscrit à son seul nom, aurait servi en réalité à acquitter une dette personnelle de M. [D] et aurait été intégralement remboursé à ce jour pour un montant de 6197,14 euros ;
il aurait continué à régler, pour le compte de M. [D], divers abonnements débités par prélèvements sur son compte pour un montant total de 813,35 euros ;
M. [D] aurait fait une demande de financement à hauteur de 1500 euros sur le crédit renouvelable [2] contracté par M. [E] et sans l’en avertir puis aurait utilisé cette somme à son seul profit et n’aurait jamais réglé les mensualités, le montant dû à ce titre s’élevant à ce jour à 3264,71 euros, capital, intérêts et indemnités de retard inclus.
Il sollicite, par ailleurs, la condamnation de M. [D] à lui rembourser la somme de 1535,79 euros correspondant au montant versé par lui seul, avant la souscription du PACS, pour l’acquisition à crédit, d’un robot Thermomix via un prêt [3]. A cet égard, il soutient que la défaillance de son ex-compagnon dans le cadre de la présente procédure corrobore le fait qu’il aurait conservé ce bien.
Suite à la signification de la déclaration d’appel (par dépôt à étude) le 29 novembre 2024, M. [D] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc qualifiée d’arrêt par défaut.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
La clôture des débats a été fixée au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre de l’enrichissement sans cause :
Aux termes de l’article 515-4 alinéa 1 du code civil, « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ; »
Selon l’article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
L’article 1303-1 du même code dispose que « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. »
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A cet égard, il est de principe que dès lors qu’une partie n’agit pas en inexécution du devoir d’aide matérielle entre partenaires, mais sollicite le remboursement de sommes qu’elle estime avoir versées en sus de l’exécution de son devoir, lesquelles ont permis à son partenaire de s’enrichir à son détriment, l’action fondée sur l’enrichissement sans cause est recevable.
Sur la créance au titre du crédit [1] :
Le premier juge a justement retenu que le crédit [1] d’un montant de 6000 euros souscrit le 1er août 2019 par M. [E], en son nom personnel, avait pour finalité de permettre à son partenaire de PACS, M. [D], d’apurer une dette personnelle entre les mains d’un huissier de justice, ainsi qu’en attestent les éléments concordants versés aux débats, en particulier :
— le chèque de banque n°2785335 d’un montant de 5549,69 euros émis le 30 août 2019 à l’ordre de l’étude chargée du recouvrement ;
— l’attestation du commissaire de justice du 20 février 2023 confirmant l’encaissement de ce chèque dans un dossier concernant une « tierce personne », distincte de M. [E], sans toutefois pouvoir la nommer du fait du secret professionnel.
La décision déférée a néanmoins limité la créance accordée, à ce titre, à la somme de 450 euros, au regard des seuls remboursements alors justifiés par l’intéressé, en l’occurrence trois versements de 150 euros pour les mois de mars à mai 2023.
Or, devant la cour, M. [E] établit, par la production de pièces complémentaires, notamment par son relevé de compte [4] en date du 31 décembre 2024 et le courrier du 15 janvier 2025 avoir soldé l’intégralité de ce prêt [1] pour un montant total de 6612,29 euros par virement effectué le 5 décembre 2024 depuis son compte personnel sous l’intitulé « VIR SEPA REMB. [1] ».
Dès lors, M. [E] justifie de son appauvrissement et de l’enrichissement corrélatif sans cause légitime de M. [D], lequel a bénéficié du règlement d’une dette personnelle par le biais d’un prêt intégralement remboursé par son ex-partenaire après la dissolution de leur PACS.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, de retenir une créance de M. [E] à hauteur de 6197,14 euros au titre du remboursement du crédit [1], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de ses premières conclusions le 31 janvier 2025, dès lors qu’à la date de la délivrance de l’assignation, le crédit litigieux n’était pas encore soldé.
Sur la créance au titre des abonnements de M. [D] :
M. [E] fait état de diverses sommes prélevées sur son compte personnel, postérieurement à la séparation intervenue le 9 novembre 2021, correspondant à des abonnements souscrits dans le seul intérêt de M. [D], et dont il sollicite le remboursement s’agissant de dettes personnelles de ce dernier.
A l’appui de sa demande, il verse aux débats ses relevés bancaires faisant apparaître les prélèvements suivants pour un montant total de 813,35 euros, à savoir :
[5] : 29,99 € le 3 décembre 2021
[6] : 44,95 € le 6 décembre 2021
[7] : 12,99 € le 6 décembre 2021
GIE [8] : 30 € le 8 décembre 2021
[9] – abonnement [10] : 23,76 € le 9 décembre 2021 ; 22 € le 7 janvier 2022 ; 21,12 € le 8 février 2022 ; 22,88 € le 7 mars 2022, soit 66,88 € (23,76 + 22 + 21,12),
[11] – abonnement péages- : 270,65 € le 15 décembre 2021, 52,50 € le 21 janvier 2022, soit un total de 323,15 €
[12] : 19,99 € le 15 décembre 2021
[13] : 94,99 € le 17 décembre 2021, 70,41 € le 31 janvier 2022, soit un total de 165,40€
CINEPASS : 30 € le 10 janvier 2022, 60 € le 8 février 2022, 30 € le 9 mars 2022, soit un total de 120 € ;
La décision déférée a rejeté cette demande considérant que M. [E] ne justifiait pas suffisamment de ses créances, dès lors qu’il ne rapportait pas la preuve que ces abonnements avaient été souscrits pour le compte de M. [D].
Devant la cour, M. [E] produit diverses pièces complémentaires afin de tenter de démontrer qu’au cours des périodes concernées, il n’était titulaire d’aucun compte client ni abonnement auprès des organismes susvisés. A cet égard, il communique :
une attestation du Cinéma [14] du 13 septembre 2024 indiquant que M. [E] ne possédait aucun abonnement pour l’année 2021 ;
un courrier du service client [12] du 18 septembre 2024 indiquant que M. [E] n’a aucun compte ;
un courrier de la Mutuelle [6] du 17 septembre 2024 attestant que M. [E] n’a jamais été assuré au sein de cet organisme ;
un courriel de [5] du 16 septembre 2024 indiquant qu’il ne leur est pas possible de fournir une attestation de non-abonnement.
Toutefois, s’agissant de la période antérieure à la dissolution du PACS intervenue le 29 décembre 2021, la cour relève que les dépenses litigieuses relatives notamment à des frais de mutuelle, abonnements de loisir (musique, presse, salle de sport), téléphonie, télépéage constituent des dépenses courantes, comme le montrent la modicité des sommes en jeu ; qu’il ressort par ailleurs des relevés bancaires communiqués que M. [D] a alimenté le compte personnel de M. [E] à hauteur de 2190 euros le 28 octobre 2021, de sorte qu’il n’est pas démontré, en l’absence du moindre élément sur la situation financière de M. [D], que la contribution de M. [E] à ce titre aurait excédé son devoir au titre de l’aide matérielle entre partenaires prévue par l’article 515-4 susvisé.
Quant à la période postérieure au 29 décembre 2021, date de dissolution du PACS, il n’est pas démontré, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, que les abonnements litigieux concernaient M. [D], étant précisé que l’attestation du Cinéma [14] ne vise que l’année 2021 alors que les prélèvements datent de l’année 2022.
En conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande de créance à hauteur de 813,35 euros au titre desdits abonnements et la décision sera confirmée de ce chef.
Sur la créance au titre du crédit [2] :
Par une exacte analyse, le premier juge a considéré que l’ensemble des documents produits relatifs à ce crédit renouvelable [15], à savoir l’offre de crédit, la fiche informative, l’historique de demande de financement, l’attestation de versement des fonds du 6 juin 2017 et le décompte d’huissier du 13 juin 2023, ne comportaient que le nom et les références bancaires de M. [E] et ne permettaient donc pas de conclure à l’existence d’une créance de l’intéressé à l’égard de son compagnon à ce titre.
La cour ne peut que constater qu’il en va de même de la pièce complémentaire communiquée en appel, à savoir le solde de tout compte du 3 décembre 2024.
Ainsi, aucun élément versé devant la cour ne permet de remettre en cause cette juste appréciation, de sorte que M. [E] sera débouté de toute prétention à ce titre. La décision sera donc confirmée.
Sur la créance au titre du Thermomix :
A l’instar du premier juge, la cour ne peut que constater qu’en l’état des pièces communiquées, rien ne permet d’établir que le robot Thermomix acquis par M. [E] le 6 juillet 2017, soit antérieurement à l’enregistrement du PACS au moyen d’un crédit affecté, aurait été conservé par M. [D] à l’issue de leur séparation, étant précisé que cela ne saurait être déduit de la seule défaillance de l’intimé.
Dès lors, la décision sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [E] de toute créance à ce titre.
Sur les frais du procès :
M. [D] sera condamné aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Zana qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande enfin de le condamner à verser à M. [E] une indemnité procédurale de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 7 août 2024, en toutes ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a condamné M. [D] à payer à M. [E] la somme de 450 euros au titre des échéances du crédit [1] ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [O] [D] à payer à M. [Z] [E] la somme de 6.197,14 euros au titre du remboursement du crédit [1], outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [E] du surplus de ses demandes,
Condamne M. [O] [D] aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Zana qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [D] à verser à M. [Z] [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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