Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 20 mars 2025, n° 24/02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02180 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHYM
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
26 février 2024
RG:23/01501
[K]
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Chabannes…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de Nîmes en date du 26 Février 2024, N°23/01501
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme C. DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [D] [K]
née le 15 Décembre 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [N] [Z] veuve [W]
assignée à étude d’huissier le 03/09/2024
[Adresse 1]
[Localité 3]
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 20 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [K] est propriétaire d’un immeuble composé de quatre appartements situé [Adresse 1] (30) dont l’un pris à bail par Mme [N] [Z] veuve [W].
Après avoir été alerté par la fille de Mme [Z] le 21 novembre 2021 de ce qu’elle subirait une infestation de punaises de lit, le 13 décembre 2021, la propriétaire a pris attache avec la société A3DH ayant établi un devis de désinfection qu’elle a validé.
Un protocole de désinfestation a été présenté à l’ensemble des locataires de l’immeuble prévoyant trois passages dans l’immeuble.
Constant le défaut réitéré de respect par Mme [Z] dudit protocole et de l’extension continue actuelle de l’infestation, Mme [K] a fait délivrer une sommation à cette dernière par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2022, restée vaine.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, Mme [D] [K] a fait assigner Mme [N] [Z] veuve [W] aux fins de :
— juger que la locataire ne respecte pas ses obligations contractuelles et légales en ne mettant pas en 'uvre les préconisations permettant la désinfection de son appartement et de l’immeuble sis [Adresse 1],
— condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard Mme [W] à justifier de ce qu’elle a respecté le protocole préconisé par l’entreprise de désinsectisation passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens en ce compris les frais de sommation de faire et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— débouté Mme [D] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [D] [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 juin 2024, Mme [D] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [D] [K], appelante, demande à la cour, de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— juger que la locataire ne respecte pas ses obligations contractuelles et légales en ne mettant pas en 'uvre les préconisations permettant la désinfection de son appartement et de l’immeuble sis [Adresse 1],
En conséquence,
— condamner sous astreinte de 150 € par jour de retard Mme [W] à justifier de ce qu’elle a respecté le protocole préconisé par l’entreprise de désinsectisation, passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens en ce compris les frais de la sommation de faire et au paiement de la somme de 1500 € d’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Mme [K] fait valoir qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1724 du code civil, Mme [W], locataire, doit autoriser l’entreprise de désinsectisation à pénétrer dans les lieux loués pour lui permettre d’effectuer les opérations de désinsectisation, lesquelles ne peuvent être réalisées qu’après que la locataire ait respecté le protocole mis en place par le tiers intervenant.
Elle indique qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que l’infestation de punaises de lit provienne de l’intimée, puisqu’il est sollicité sa condamnation sous astreinte à justifier du respect du protocole imposé par le professionnel de désinfection, et non pas son expulsion pour cette cause.
Elle ajoute par ailleurs qu’elle justifie en cause d’appel de la poursuite de l’infestation, même postérieurement à l’ordonnance de référé.
Mme [N] [Z] veuve [W], intimée, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées le 3 septembre 2024 par dépôt à étude selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 834 du code de procédure civile « dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article 1724 du code civil « si durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. »
Enfin selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, " Le locataire est obligé :
e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris "
En l’espèce, il ressort des échanges de courriers et de mails produits aux débats (courriers des 7 janvier et 13 octobre 2022 et 19 juin 2023), mais également des interventions de la société A3HD que l’immeuble et notamment le logement donné en location à l’intimée est infesté de punaises de lit.
La bailleresse a sollicité un devis pour désinfecter les parties communes et les parties privatives accepté par l’appelante.
Pour permettre cette désinfection, un protocole imposé par la société de désinfection A3DH devait préalablement être respecté par les occupants des lieux dont l’intimée.
Or, il résulte de la facture de la société en date du 21 février 2022 et du bon d’intervention du 3 janvier 2022 que les occupants n’ont pas respecté ledit protocole qui a été transmis et expliqué à Mme [N] [Z] veuve [W] par courrier du 7 janvier 2022 interdisant dès lors l’opération de désinfection de l’entreprise.
Une sommation de faire a été délivrée à l’intimée le 20 décembre 2022, demeurée vaine.
Il ne peut être reproché, comme l’a fait le premier juge, à Mme [D] [K] de ne pas rapporter la preuve que l’infestation de punaises perdure alors que faute de traitement, il relève bien de l’évidence que celle-ci n’a pas disparu, ce que confirme la société dans son bon d’intervention du 15 avril 2024 qui a constaté dans le logement de l’intimée une présence importante de punaises de lits dans la chambre indiquant qu’un traitement choc en urgence est à prévoir.
Par ailleurs, la bailleresse n’invoque pas la faute de sa locataire dans l’apparition des désordres mais lui reproche seulement de ne pas respecter le protocole imposé par l’entreprise pour y mettre fin.
En conséquence, il existe bien un trouble manifestement illicite et en toute hypothèse l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Infirmant l’ordonnance déférée, Mme [N] [Z] veuve [W] sera donc condamnée à respecter le protocole préconisé par l’entreprise de désinsectisation et à en justifier dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pour une période de deux mois.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par l’intimée à l’exclusion du coût de la sommation de faire qui relève des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à l’appelante ses frais irrépétibles de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en référé après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [N] [Z] veuve [W] à respecter le protocole préconisé par l’entreprise de désinsectisation et à en justifier dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pour une période de deux mois,
Condamne Mme [N] [Z] veuve [W] aux dépens de première instance et d’appel à l’exclusion du coût de la sommation de faire,
Déboute Mme [D] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
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