Désistement 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 17 juin 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Juin 2025
N° 2025/263
Rôle N° RG 25/00156 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUCC
[K] [U]
C/
[V] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 21 Mars 2025.
DEMANDERESSE
Madame [K] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Léna DENICOURT de la SELARL LDA & ASSOCIE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 prorogée au 17 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 10 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues a:
— rejeté l’exception d’incompétence,
— prononcé la résiliation du bail verbal conclu entre [V] [B] et madame [K] [U] portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] aux tors de cette dernière
— ordonné, faute de départ volontaire des lieux loués l’expulsion de madame [K] [U] et de tous occupants de son chef, le cas échéant le concours de la force publique ainsi que la remise des meubles se trouvant sur les lieux, le tout dans les conditions prévue par l’article L 412-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné madame [K] [U] à payer à monsieur [V] [B] la somme de 30664 euros au titre des loyers et charges pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2024 avec intérêts aux taux légal à compter du jugement,
— condamné madame [K] [U] à payer à monsieur [V] [B] la totalité des loyers et charges continuant à courir à compter du 1er avril 2024 au jour du prononcé de la résiliation du bail à raison de la somme de 870 euros par mois, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— condamné madame [K] [U] à payer à monsieur [V] [B] une indemnité d’occupation mensuelle de 870 euros charge comprises à compter du jugement et jusqu’à la libération des lieux
— rejeté la demande de délais de madame [K] [U]
— dit n’y avoir lieux à écarter l’exécution provisoire
— condamné madame [K] [U] à payer à monsieur [V] [B] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 11 octobre 2024, madame [U] a interjeté appel de la décision par acte du 21 mars 2025, elle a fait assigner monsieur [V] [B] à comparaître devant le premier président de la cour d’appel pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Martigues à statuer comme en matière d’aide juridictionnelle concernant l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, elle a indiqué se désister de ses demandes.
Monsieur [V] [B] n’a pas accepté le désistement et requis un jugement sur le fond se référant oralement aux conclusions déposées à l’audiences aux termes desquelles il demande de:
— débouter madame [U] de l’ensemble de ses demandes
— condamner madame [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions d le’article 700 du code de procédure civile
— condamner madame [U] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de 1240 du code civile.
Par courrier en cours de délibéré, madame [U] a indiqué revenir sur sa décision de désistement et solliciter la réouverture des débats.
MOTIFS
Le désistement n’ayant pas été accepté, il peut être rétracté.
Il sera en conséquence statuée sur les prétentions de la demanderesse et du défendeur quand qu’il n’y est lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Conformément aux dispositions de la’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions du défendeur pour l’exposé complet des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 10 septembre 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicable à la demande.
Elles prévoient:
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il ressort des termes du jugement de première instance que madame [U] avait formulé de observations sur l’exécution provisoire: la demande est donc recevable en application de l’alinéa 1 susvisé et l’alinéa 12 est sans application.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelles gravités, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Madame [U] fait valoir qu’elle ne peut s’acquitter du montant de la condamnation qu’elle ne perçoit que le RSA, qu’elle héberge le dernier enfant du couple, qu’elle a déposé un dossier de surendettement, s’et vu refuser le bénéfice du dispositif DALO et qu’elle est dans l’impossibilité de se reloger en cas d’expulsion.
Monsieur [B] réponde que madame [U] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives révélées après le jugement et qu’elle n’a pas fait de démarches depuis 2020 alors qu’elle sait qu’elle va devoir se reloger, ni pour trouver un emploi lui permettant de sortir de ses difficultés financières.
Au regard de la modicité des ressources de madame [U] soit 747.15 euros constituées du RSA et de son impécuniosité caractérisée par la proposition de rétablissement personne sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement et de rejet de sa demande de reconnaissance du droit au logement opposable, madame [U] justifie de circonstances d’une exceptionnelle gravité en ce qu’elle est dans l’incapacité de se reloger.
Concernant le moyens sérieux de réformation, elle fait valoir que le bien dans lequel elle vit et dont son expulsion a été prononcée est un bien commun et qu’il n’existe pas de bail verbal ni de commodat.
Monsieur [B] répond que le juge des contentieux de la protection est exclusivement compétent pour connaître de la demande d’expulsion de l’occupant du bien dont il est seul propriétaire, qu’il a donné un bail à son ex-épouse ainsi qu’en justifie la délivrance de quittances, l’obtention de l’allocation-logement et dont les loyers ne sont pas payées, madame [U] qui n’a, dans le cadre du divorce obtenu aucun droit sur l’immeuble, étant irrecevable à lui contester cette qualité, qu’elle reconnaît d’ailleurs dans son dossier de surendettement et dans son courrier de demande au logement.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnable de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la Cour saisie au fond aura à statuer.
Cette dernière est en effet compétence pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse par le premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques élevés, de sorte que le moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de doit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Le premier juge a ainsi motivé sa décision:
— il résulte de l’attestation du 24 septembre 1998 que monsieur [B] a acquis seul le bien et que les époux sont soumis au régime légal turc, soit la séparation de biens.
— madame [U] a expressément indiqué dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 24 août 2021 qu’elle ne soutenait plus 'l’irrecevabilité de la demande d’expulsion au motif que le logement constituerait un bien commun'
— recevoir les allocations logement sous-entend que le bien ne peut être commun
— qu’il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence et de dire que l’occupation du bien l’est en vertu d’un bail verbal.
Cette motivation qui est assise sur les dispositions du régime matrimonial légal des époux et les pièces produites en première instance ne fait pas apparaître d’erreur de droit ou de fait manifeste et il appartiendra à la Cour de statuer à nouveau sur les moyens de madame [U] qui ne présentent pas de caractère sérieux requis par le texte susvisé.
Madame [U] sera en conséquence éboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité commande par ailleurs l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [B] qui sera débouté de sa demande à ce tire.
Concernant l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile, même si ma demande de madame [U] est reconnue non fondée, elle n’en est pas pour autant de ce fait abusive en l’absence de preuve de son caractère malveillant, d’une intention de nuire, d’une évidente mauvaise foi dès lors que par ailleurs, a été engagé un appel au fond en vue de la réformation de la décision et que toute chance de réformation n’est pas écartée même si les moyens ne sont pas retenus comme suffisamment sérieux pour emporter le sursis à exécution.
La demande de monsieur [B] sur le fondement sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que madame [U] a rétracté son désistement qui n’avait pas été accepté par monsieur [V] [B]
DEBOUTONS, madame [K] [U] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire
DEBOUTONS monsieur [V] [B] de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNONS madame [K] [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle aux dépens
DEBOUTONS monsieur [V] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Aéronautique ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Avion ·
- Travail ·
- Contrats
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cheval ·
- Échange ·
- Équidé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vétérinaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Caducité ·
- Pêche maritime ·
- Exécution ·
- Alliance atlantique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Mali ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Contestation ·
- Moyen nouveau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autriche ·
- Prolongation ·
- Refus ·
- Décision d’éloignement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Diligences
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Action ·
- Auxiliaire de justice ·
- Associé ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Quorum ·
- Résolution ·
- Statut ·
- Intervention volontaire ·
- Associé ·
- Ordre du jour ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Décès ·
- Affection ·
- État antérieur ·
- Épouse ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- État de santé, ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Permis de travail ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Opérateur ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Entretien ·
- Client
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désinfection ·
- Protocole ·
- Locataire ·
- Veuve ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Lit ·
- Immeuble ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Délai ·
- Force majeure ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Arrêt maladie ·
- Appel ·
- Saisie ·
- Conclusion ·
- Sanction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- État de santé, ·
- Attribution ·
- Vie sociale
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Procédure judiciaire ·
- Appel ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.