Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 22/10525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mai 2022, N° 20/08961 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10525 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5CR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/08961
APPELANT
Monsieur [X] [A] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa défunte épouse Madame [D] née [L] épouse [A], née le [Date naissance 2] 1961 et décédée le [Date décès 1] 2019
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Anne-Lise LERIOUX, de la SELARL LERIOUX & SENECAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1703
INTIMÉES
ONIAM – OFFICE NATIONAL DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, établissement public administratif prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté par Me Olivier SAUMON de l’AARPI Jasper avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
CPAM – CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Défaillante, régulièrement avisée le 05 Septembre 2022 par procès-verbal de remise à personne morale
INTIMÉ PROVOQUÉ
INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Défaillant, régulièrement avisé le 30 Novembre 2022 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Michelle NOMO
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [D] [L], épouse [A], née le [Date naissance 11] 1961 et alors âgée de 57 ans, a au mois d’octobre 2018 présentée une lésion pulmonaire. Un scanner et une ponction ont été réalisés le 19 novembre et ont révélé un adénocarcinome.
Une réunion pluridisciplinaire à l’Institut Mutualiste Montsouris (IMM) s’est tenue le 30 novembre 2018, au cours de laquelle a été préconisée une lobectomie supérieure droite avec curage ganglionnaire par thoracoscopie.
Mme [A] a été opérée le 19 décembre 2018 par le Dr [H] [S], exerçant à l’institut [16]. Elle a, en suite de l’intervention, souffert d’une pleuro-pneumopathie basale droite et son retour à domicile, initialement prévu le 22 décembre, a été reporté au 24 décembre, avec un traitement antibiotique. Un rendez-vous post opératoire a alors été fixé pour le 28 décembre.
L’état de santé de Mme [A] s’est ensuite encore dégradé. Elle a, à compter du 31 décembre, présenté une dyspnée avec toux et expectorations blanchâtres. Le 2 janvier 2019, devant une aggravation de la gêne respiratoire, la patiente a été amenée par les pompiers au centre hospitalier intercommunal [Localité 19] à [Localité 15]. Des signes de détresse respiratoire ont été constatés et un bilan biologique, une radiographie, une échographie et une fibroscopie bronchiques ont été réalisés mettant en lumière une infection. Une nouvelle antibiothérapie a été administrée à la patiente, qui a alors été transférée dans le service de réanimation de l’institut [16].
[D] [A] est décédée le [Date décès 6] 2019 à 11h05 d’un choc septique.
M. [X] [A], son époux, a par courrier du 3 avril 2019 saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Ile de France, mettant en cause l’institut [16]. La commission a ordonné une expertise, confiée aux Drs [U] [B], réanimateur infectiologue, et [P] [O], pneumologue.
Les experts désignés par la CCI ont déposé leur rapport le 18 octobre 2019. Ils estiment que le décès de [D] [A] est dû « à l’évolution défavorable d’un choc septique, par probable myocardite septique, secondaire à une pleuro-pneumopathie droite dans les suites postopératoires d’une lobectomie droite », associant cette pneumopathie par une possible colonisation bronchique. Ils n’ont su déterminer la date de l’infection, mais l’ont située dans les deux ou trois jours post-opératoires.
La CCI a par avis du 18 décembre 2019 considéré qu’il appartenait à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’indemniser les préjudices en lien avec le décès de [D] [A] à hauteur de 20% (l’état antérieur de la patiente ayant participé à la survenue du décès à hauteur de 80%).
L’ONIAM n’a pas présenté d’offre d’indemnisation à M. [A].
M. [A], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal [sic : ayant droit] de sa défunte épouse, a alors par actes des 27 août et 14 septembre 2020 assigné l’ONIAM, l’institut Montsouris et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
*
Le tribunal a par jugement du 9 mai 2022 :
— dit que [D] [A] a subi une infection nosocomiale lors de l’intervention pratiquée le 19 décembre 2018 à l’institut [16],
— déclaré l’institut [16] responsable d’un défaut d’information à l’origine d’un préjudice d’impréparation de [D] [A],
— dit que l’infection nosocomiale n’engage pas la responsabilité des professionnels de santé, et que son indemnisation relève de la solidarité nationale,
— condamné l’ONIAM à réparer le préjudice subi des suites de l’infection nosocomiale dans la proportion de 20%,
— condamné l’institut Montsouris à payer à M. [A], pour le compte de son épouse, la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice d’impréparation,
— condamné l’ONIAM à payer à M. [A], en son nom propre et après application d’une part de 20%, les sommes, avec intérêts à compter de la décision, de :
. préjudice d’affection : 5.000 euros,
. préjudice d’accompagnement : 400 euros,
. frais d’obsèques : 1.386,16 euros,
— condamné l’ONIAM à payer à M. [A], pour le compte de son épouse et après application d’une part de 20%, les sommes, avec intérêts à compter de la décision, de :
. déficit fonctionnel temporaire : 10,80 euros,
. souffrances endurées : 1000 euros,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— condamné in solidum l’institut Montsouris et l’ONIAM à payer à M. [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum l’institut Montsouris et l’ONIAM aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit,
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Les premiers juges ont constaté que le chirurgien ne justifiait d’aucun élément d’information donné à [D] [A] concernant les risques de l’opération qu’elle devait subir et évalué le préjudice moral s’en suivant pour la patiente à 5.000 euros.
Ils ont ensuite retenu l’existence d’un lien direct et certain entre l’intervention chirurgicale et la survenue d’une pleuro-pneumopathie dans les jours qui ont suivi cette intervention, l’anormalité des conséquences de l’intervention (au vu d’un risque de décès de l’ordre de 2% pour une intervention de lobectomie) et la gravité de ces conséquences (décès après détresse respiratoire aiguë et choc septique réfractaire à toute réanimation). Ils ont également considéré que l’établissement du diagnostic initial avait été parfaitement mené, que l’indication opératoire était justifiée, qu’il n’y avait pas d’autres alternatives thérapeutiques permettant d’espérer un résultat satisfaisant, qu’il n’y avait pas eu de problème particulier lors de la réalisation de l’intervention, que la surveillance de la patiente avait été attentive et conforme aux recommandations et, ainsi, que la responsabilité de l’établissement de santé n’était pas engagée en l’absence de faute.
Ils ont par conséquent considéré que [D] [A] avait subi une infection nosocomiale ouvrant droit à réparation par la solidarité nationale. Mais au vu de l’état antérieur de la patiente, et notamment d’une bronchopneumopathie chronique obstructive post-tabagique sévère, d’une insuffisance pancréatique avec pancréatite chronique, d’une stéatose hépatique, d’une dénutrition majeure, les premiers juges ont estimé que l’ONIAM n’était tenu à réparation qu’à hauteur de 20% des préjudices subis.
Ils ont ensuite examiné les préjudices de Mme [A] et de son époux, poste par poste.
M. [A] a par acte du 31 mai 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant l’ONIAM et la CPAM devant la Cour.
L’ONIAM a par acte du 30 novembre 2022 assigné l’institut [16] en appel provoqué, lui signifiant la déclaration d’appel et ses conclusions prises le 29 novembre 2022.
*
M. [A], dans ses dernières conclusions signifiées le 27 décembre 2022, demande à la Cour de :
— le dire recevable et bien-fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que [D] [A] avait été victime d’une infection nosocomiale,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 20% le droit à indemnisation des préjudices résultants du décès de [D] [A],
Statuant à nouveau,
— dire que le décès de [D] [A] est lié de manière directe, certaine et exclusive à l’infection nosocomiale,
— par conséquent, condamner l’ONIAM à indemniser intégralement l’ensemble des préjudices de son épouse décédée et de lui-même résultant de l’infection et du décès de la première,
— infirmer le jugement sur les « quantums » des préjudices fixés par ses soins,
— fixer les préjudices comme suit :
. 60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de [D] [A],
. 25.000 euros au titre des souffrances endurées par [D] [A],
. 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de [D] [A],
. 15.000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente de [D] [A],
. 35.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
. 5.000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
. 6.930,80 euros au titre des frais d’obsèques,
— dire que « cette somme » sera génératrice des intérêts légaux à compter de la saisine de la CCI, le 3 avril 2019, avec capitalisation annuelle, et que les intérêts échus seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts et que cette capitalisation sera de droit à chaque échéance annuelle sans qu’il soit besoin d’en formuler la demande à nouveau,
— condamner l’ONIAM et l’institut Montsouris à lui verser la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouter l’ONIAM de toutes demandes contraires aux présentes,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir [sic].
L’ONIAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2022, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis à sa charge l’indemnisation des préjudices suivants après application d’un taux de 20% dans la limite de :
. 10,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 1.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 5.000 euros au titre du préjudice d’affection,
. 400 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
. 1.386,16 euros au titre des frais d’obsèques,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné in solidum avec l’institut Montsouris à verser à M. [A] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [A] tant en son nom personnel qu’ès qualité d’ayant droit de [D] [A] de toutes autres demandes, fins ou conclusions en ce qu’elles seraient dirigées contre lui,
— débouter toute partie de toute autres demandes, fins ou conclusions en ce qu’elles seraient dirigées contre lui,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
L’institut [16], assigné devant la Cour à la demande de l’ONIAM par acte remis le 30 novembre 2022 à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
La CPAM, qui a reçu signification de la déclaration d’appel de M. [A] par acte également remis à personne habilitée à le recevoir le 5 septembre 2022, a le 27 mars 2023 écrit à la Cour, indiquant qu’elle n’entendait pas constituer avocat et se présenter.
L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 28 mai 2025, l’affaire plaidée le 18 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Motifs
Les parties ne critiquent pas le jugement qui a retenu la responsabilité de l’institut [16] au titre d’un défaut d’information au profit de [D] [A] et l’a condamné à payer à M. [A], en sa qualité d’ayant droit de son épouse décédée, la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice d’impréparation.
Il n’est pas non plus discuté que [D] [A] a été victime d’une infection nosocomiale.
Seule est discutée la hauteur de la prise en charge par l’ONIAM.
Il est pris acte de l’absence de recours subrogatoire de la CPAM contre l’ONIAM.
Sur l’incidence de l’état antérieur de [D] [A] sur son droit à indemnisation par la solidarité nationale
M. [A] estime pouvoir prétendre à une indemnisation intégrale du préjudice de son épouse décédée et de lui-même. Il soutient que les juridictions judiciaires et administratives refusent toute limitation du droit à indemnisation d’un patient décédé d’une infection nosocomiale au seul prétexte que son état de santé antérieur aurait favorisé son décès. Selon lui, l’état antérieur de la victime ne fait pas obstacle à une indemnisation intégrale même si celui-ci a favorisé la survenue de l’infection dès lors que le dommage est lié à ladite infection. Le décès de son épouse trouvant son origine directe et certaine dans un choc septique lui-même consécutif à une pleuro-pneumopathie, infection dont le caractère nosocomial a été reconnu par les experts, la CCI, le tribunal judiciaire et même l’ONIAM, son droit à indemnisation est selon lui intégral. Il ajoute que si les experts ont mis en évidence l’existence de facteurs susceptibles d’avoir favorisé la survenue et l’évolution de l’infection nosocomiale en cause, aucun de ces facteurs n’a directement et certainement causé le décès de son épouse.
L’ONIAM poursuit la confirmation du jugement qui n’a mis à sa charge l’indemnisation de [D] [A] et de son époux qu’à seule concurrence de 20%. Il estime qu’il ressort clairement du rapport des experts désignés par la CCI que le décès de [D] [A] est imputable à son état antérieur à hauteur de 80% et à une infection nosocomiale à hauteur de 20%. Il constate que les experts ont mis en exergue les multiples antécédents de la patiente, constitutifs d’un lourd état antérieur, justement pris en compte par la CCI puis le tribunal.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L1142-1 II du code de la santé publique que lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas engagée, une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale lorsqu’ils sont directement imputables à des actes médicaux, qu’ils ont eu pour ce patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et que l’infection présente un caractère de gravité, fixé par décret.
L’absence de faute médicale à l’origine de l’infection et du décès de [D] [A] (rappelé par les experts désignés par la CCI, qui dans leur rapport ne remettent pas en cause le diagnostic initial, ni le choix de l’acte et du traitement, la réalisation de l’acte, la surveillance de la patiente, le diagnostic de la complication, les investigations réalisées et le traitement institué), l’imputabilité de cette infection à un acte médical (lobectomie effectuée le 19 décembre 2018), l’anormalité des conséquences (le décès intervenant dans 2% des cas dans cette situation) et leur gravité (le décès) ne sont discutées d’aucune part.
Le droit à indemnisation de la victime d’une infection nosocomiale ne peut être réduit en raison de son état antérieur, latent, lorsque l’infection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Ce droit à indemnisation est en revanche réduit lorsque l’état antérieur du patient, patent, a joué un rôle manifeste dans la survenue du dommage lui-même.
Ainsi, si M. [A], en sa qualité d’ayant droit de son épouse décédée, peut prétendre à l’indemnisation intégrale du préjudice subi par celle-ci à la charge de l’ONIAM, cette indemnisation intervient dans la limite de la part des conséquences dommageables imputables à la seule infection nosocomiale.
L’ONIAM ne peut indemniser les dommages non imputables à l’infection.
Or les experts désignés par la CCI font, dans leur rapport, état des antécédents de [D] [A] constitutifs de son état antérieur à l’intervention du Dr [S] à l’institut [16], évoquant des antécédents de cardiopathie ischémique avec atteinte coronaire droite en 2010, des antécédents d’intoxication alcoolique responsables d’une pancréatite chronique calcifiante, d’une intoxication tabagique non sevrée responsable d’une bronchopathie chronique obstructive, d’une hypertension artérielle et d’un état général altéré avec un IMC [indice de masse corporelle] de 15,5 (poids insuffisant). Ils exposent que cet état antérieur « a joué un rôle majeur à la fois dans la survenue de la pleuro-pneumopathie et dans son évolution vers un choc septique réfractaire », expliquant que [D] [A] « cumulait en effet de nombreux facteurs de risques infectieux avec une immunodépression acquise » (caractères gras du rapport). C’est ainsi que les experts imputent la survenue du décès de la patiente à cet état antérieur à hauteur de 80% et à la pleuro-pneumopathie post-opératoire à hauteur de 20%. L’infection n’a pas mis en lumière un état antérieur et celui-ci est pour partie majeure à l’origine même de cette infection et du décès de la patiente.
Alors que les constatations et conclusions des experts ne sont remises en cause par aucun élément du dossier, les premiers juges, à l’instar de la CCI avant eux, ont à bon droit estimé que l’ONIAM n’était tenu à réparation des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par [D] [A] qu’à hauteur de 20%.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par [D] [A] et son époux
Le tribunal a justement tenu compte, pour l’indemnisation des préjudices subis par [D] [A] et son époux, de la seule part de 20% à laquelle l’ONIAM est tenu.
1. sur les préjudices de [D] [A]
(1) sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a accordé à M. [A] ès qualités pour son épouse décédée, sur la base d’un tarif journalier de 27 euros, la somme de 10,80 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
M. [A] réclame l’allocation de 60 euros à ce titre, sur la base d’un tarif journalier de 30 euros.
L’ONIAM conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire de [D] [A] exclusivement dû à l’infection nosocomiale dont elle a été victime est retenu d’un commun accord par les parties sur deux jours, les 2 et [Date décès 6] 2019.
Au regard de la situation de la patiente, les premiers juges ont correctement évalué ce poste de préjudice sur la base d’un tarif journalier de 27 euros et accordé à M. [A] ès qualités, en tenant compte de la seule part indemnisable par la solidarité nationale, la somme de (2 X 27) X 20% = 10,80 euros.
(2) sur les souffrances endurées
Le tribunal a octroyé à M. [A], ès qualités, la somme de 1.000 euros en indemnisation des souffrances endurées par son épouse.
M. [A] sollicite l’allocation de la somme de 25.000 euros à ce titre.
L’ONIAM conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
Les experts désignés par la CCI estiment les souffrances endurées par [D] [A], avant son décès, à 4/7 (moyen). L’expertise met en lumière la dégradation de l’état de santé de la patiente, une dyspnée avec toux et expectorations, une gêne puis une détresse respiratoire, les multiples examens pratiqués, les traitements et le choc réfractaire.
Il convient au vu de ces éléments d’évaluer les souffrances endurées par la patiente à hauteur de la somme de 12.000 euros.
Il sera donc alloué à M. [A], ès qualités pour son épouse, en infirmation du jugement qui a sous-évalué ce préjudice, la somme de 12.000 X 20% = 2.400 euros.
(3) sur le préjudice esthétique temporaire
Aucune demande d’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire n’a été présentée devant le tribunal.
M. [A], ès qualités pour son épouse, sollicite devant la Cour une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 2.000 euros, faisant état de l’état de santé particulièrement altéré de son épouse, en tenue d’hôpital, aux yeux des tiers et de ses proches.
L’ONIAM s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice, non justifié.
Sur ce,
Les experts n’ont pas retenu de préjudice esthétique pour [D] [A].
L’état de santé altéré de la patiente a été indemnisé au titre des souffrances qu’elle a dû endurer. Il n’est pas établi qu’elle ait subi un préjudice esthétique particulier, et le port d’une tenue d’hôpital ne saurait caractériser celui-ci.
Aussi, ajoutant au jugement qui n’a pas statué de ce chef, M. [A] sera débouté de sa demande d’indemnisation de ce préjudice.
(4) sur le préjudice d’angoisse de mort imminente
Aucune demande d’indemnisation d’un préjudice d’angoisse de mort imminente n’a été présentée devant le tribunal.
M. [A] fait devant la Cour état d’un tel préjudice subi par son épouse dès le 31 décembre 2018, alors qu’elle a vu son état de santé de dégrader et a eu pleinement conscience de cette dégradation et de l’approche de sa mort.
L’ONIAM s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice, non établi.
Sur ce,
La dégradation de l’état de santé de [D] [A] entre dans l’évaluation de ses souffrances et a été indemnisée à ce titre.
Si l’état de santé de la patiente s’est rapidement dégradé dès le 31 décembre 2018, il n’est pas démontré qu’elle ait eu conscience de sa mort imminente, survenue le [Date décès 6] 2019.
Ajoutant au jugement, la Cour déboutera M. [A] de sa demande de ce chef.
2. sur les préjudices personnels de M. [A]
M. [A], époux [V] [A], a subi des préjudices personnels du fait de l’infection nosocomiale ayant, au moins partiellement, conduit au décès de son épouse. Il peut donc prétendre à indemnisation.
(1) sur le préjudice d’affection
Le tribunal a accordé à M. [A], en indemnisation de son préjudice d’affection, la somme de 5.000 euros.
M. [A] demande l’allocation de la somme de 35.000 euros à ce titre.
L’ONIAM poursuit la confirmation du jugement.
Sur ce,
M. et Mme [A] étaient mariés depuis 24 ans lorsque l’épouse est tombée malade. Son mari a vu l’état de santé de celle-ci rapidement se dégrader du fait de l’infection dont elle souffrait, l’a vu souffrir et mourir, sans pouvoir agir, et a nécessairement subi un préjudice moral d’affection.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont correctement évalué ce préjudice à hauteur de 25.000 euros et alloué à l’intéressé la somme de 25.000 X 20% = 5.000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
(2) sur le préjudice d’accompagnement
Le tribunal a alloué à M. [A], en réparation de son préjudice d’accompagnement, la somme de 400 euros.
M. [A] sollicite l’octroi d’une somme de 5.000 euros à ce titre.
L’ONIAM poursuit la confirmation du jugement.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que M. [A] a toujours été aux côtés de son épouse lors de ses hospitalisations, plus particulièrement dans les premiers jours du mois de janvier 2019 précédant son décès, et que sa vie a de ce fait été bouleversée.
Il convient au vu de ces éléments de lui allouer, en infirmation du jugement, la somme de 5.000 X 20% = 1.000 euros.
(3) sur les frais d’obsèques
Le tribunal a accordé la somme de 1.386,16 euros à M. [A] au titre des frais d’obsèques de son épouse.
M. [A] demande l’allocation de la somme totale de 6.930,80 euros exposée de ce chef.
L’ONIAM sollicite la confirmation du jugement à ce titre.
Sur ce,
M. [A] justifie de factures acquittées des services funéraires de la Ville de [Localité 18] et de la SAEML Département Marbrerie pour la somme totale de 2.925 + 4.005,80 = 6.930,80 euros TTC.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il lui a accordé la somme de 6.930,80 X 20% = 1.386,16 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt n’étant susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, il n’y a pas lieu d’en prononcer l’exécution provisoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’ONIAM, étant tenu à indemnisation au titre de la solidarité nationale et non d’une responsabilité fautive, ne peut être condamné in solidum avec l’institut [16] et le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné ces deux parties in solidum aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau de ce chef, la Cour condamnera l’institut [17], qui succombent en première instance, aux dépens de celle-ci à hauteur de 80% pour l’établissement et de 20% pour l’organisme, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, l’institut [17] seront par ailleurs condamnés à payer à M. [A] la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, à hauteur de 80% pour l’établissement et de 20% pour l’organisme, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [A] qui succombe en son recours aux dépens d’appel.
Tenu aux dépens, M. [A] ne saurait obtenir une indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel par l’ONIAM et sera débouté de sa demande de ce chef.
Par ces motifs,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à M. [X] [A] les sommes de 1.000 et 400 euros en indemnisation des souffrances endurées par [D] [L], épouse [A], et de son préjudice d’accompagnement, et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à M. [A], en sa qualité d’ayant droit de [D] [L], épouse [A], la somme de 2.400 euros en réparation des souffrances endurées,
Déboute M. [X] [A], en sa qualité d’ayant-droit de [D] [L], épouse [A], de ses demandes d’indemnisation présentées au titre d’un préjudice esthétique temporaire et d’un préjudice d’angoisse de mort imminente,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à M. [A], en son nom personnel, la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice d’accompagnement,
Condamne l’Institut Mutualiste Montsouris et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux dépens de première instance à hauteur de 80% pour l’établissement et de 20% pour l’organisme,
Condamne l’Institut Mutualiste Montsouris et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à M. [X] [A] la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance, à hauteur de 80% pour l’établissement et de 20% pour l’organisme,
Condamne M. [X] [A] aux dépens d’appel,
Déboute M. [X] [A] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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