Infirmation 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 20 déc. 2024, n° 23/01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 25 septembre 2023, N° F22/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1447/24
N° RG 23/01348 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFHW
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
25 Septembre 2023
(RG F 22/00162 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE :
S.A.S.U. DISTRIBUTION CONCEPT INNOVATION (DCI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Octobre 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 septembre 2024
EXPOSE DES FAITS
[L] [O] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 avril 2021 en qualité d’attaché commercial, statut agent de maîtrise, niveau IV coefficient 200 par la société DISTRIBUTION CONCEPT INNOVATION. Le contrat était assorti d’une période d’essai d’une durée de deux mois, courant du 28 avril au 28 juin 2021, et d’une clause de non-concurrence. Le salarié relevait de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Durant la période d’essai, la société a, par courrier du 9 juin 2021, mis fin au contrat de travail en ces termes :
« Vous avez été embauché le 28 avril dernier en contrat à durée indéterminée en qualité d’Attaché Commercial.
Votre contrat de travail prévoit une période d’essai de 2 mois, soit un terme le 27 juin 2021.
Aussi, comme nous vous l’avons expliqué ce jour nous souhaitons mettre un terme à notre collaboration et à cette période d’essai. La législation prévoit un délai de prévenance de 2 semaines qui court à compter du 10 juin 2021 jusqu’au 27 juin 2021, date de votre dernier jour travaillé et payé.
Vous cesserez de faire partie de nos effectifs le 27 juin 2021 au soir.
L’ensemble de vos documents composant votre solde de tout compte sera à votre disposition au service comptabilité. Nous vous proposons de vous rapprocher de ce service pour convenir d’un rendez-vous.»
Le même jour, le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail qui s’est poursuivi jusqu’à la date de la rupture de la période d’essai.
Par requête reçue le 8 juin 2022, [L] [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras afin d’obtenir le versement de dommages et intérêts pour harcèlement et rupture abusive du contrat de travail et d’une indemnité au titre de l’exécution de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande et condamné à verser à la société 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 octobre 2023, [L] [O] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 16 octobre 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 25 janvier 2024, [L] [O] appelant sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société à lui verser :
-10000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
-4836 euros à titre d’indemnité pour exécution de la clause de non-concurrence
-3000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
-2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose qu’il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur ayant généré chez lui une très grande anxiété, que ce harcèlement résulte d’envois intempestifs de courriers, de mails à son adresse personnelle, que ces faits se sont produits tant avant qu’après la notification de la rupture du contrat de travail, que l’article 12 de ce contrat stipulait une clause de non-concurrence, qu’il n’a pas été relevé en temps utile de l’application de cette clause, que la société est donc redevable de la contrepartie financière prévue par le contrat de travail, à savoir la somme de 403 euros pendant une période de douze mois, qu’il n’en a nullement été libéré par son employeur, qu’aucune correspondance ne lui a été adressée le 27 juin 2021, qu’au demeurant il n’aurait pu la recevoir que le 28 juin 2021, soit le lendemain du dernier jour du contrat de travail et donc hors délai, qu’il n’a eu connaissance de la dénonciation de la clause de concurrence que le 10 juillet 2021, soit plus de dix jours après la fin du contrat de travail, que la rupture de la période d’essai est irrégulière et abusive en raison du non-respect par l’employeur du délai de prévenance, que dès la notification de la rupture du contrat de travail, celui-ci a repris le véhicule mise à disposition ainsi que le matériel informatique et les supports.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 24 avril 2024, la société DISTRIBUTION CONCEPT INNOVATION intimée sollicite de la cour la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser 1500 euros supplémentaires au titre de la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient, sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral tiré de faits de harcèlement moral, que l’appelant ne rapporte aucunement la preuve de l’existence d’envois intempestifs de courriers et de emails sur son adresse personnelle, que la seule production d’un certificat médical ou d’un arrêt de travail ne peuvent suffire à étayer l’existence de faits de harcèlement moral, qu’il n’a jamais fait état auprès de son employeur, pendant l’exécution du contrat de travail, des faits en question, qu’il n’a pas non plus saisi l’inspection du travail ou la médecine du travail ou déposé une plainte à leur sujet, sur la demande d’indemnité pour exécution de la clause de non-concurrence, que la société a valablement libéré l’appelant de sa clause de non-concurrence par les termes mêmes du courrier établi le 27 Juin 2021, dernier jour du contrat de travail, que ce courrier était quérable, contenait l’ensemble des documents de fin de contrat et était mis à la disposition de l’appelant, sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, que l’entreprise a parfaitement respecté les procédures applicables à l’espèce,
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1154-1 du code du travail que selon le certificat médical établi 29 juin 2021 par le docteur [Y] [X], l’appelant présentait un état d’anxiété qui toutefois ne justifiait pas d’incapacité temporaire de travail ; que le praticien ajoutait que, selon les propos de l’appelant, cet état était consécutif à du harcèlement moral subi depuis le 9 juin 2021 et imputé à son supérieur hiérarchique ; que l’envoi allégué de courriers intempestifs et de mails à son adresse personnelle n’est rapporté par aucune pièce versée aux débats ; que la seule survenance d’un état d’anxiété n’est pas suffisante pour faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu en application de l’article L1221-25 du code du travail que compte tenu de l’ancienneté de l’appelant dans l’entreprise, son employeur était tenu de l’informer de la rupture de la période d’essai dans un délai de deux semaines avant la fin de cette période, soit au plus tard le 14 juin 2021 ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que cette notification a été effectuée par courrier du 9 juin 2021 ; qu’il importe peu qu’à cette occasion la société ait invité le salarié à restituer le véhicule qui avait été mis à sa disposition ainsi que le matériel informatique, comme il le prétend sans au demeurant le démontrer ; que le reçu pour solde de tout compte et les bulletins de paye produits font apparaître que la rupture de la période d’essai est bien survenue le 27 juin 2021 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 12 du contrat de travail, l’appelant était astreint à une clause de non concurrence d’une durée d’une année à compter de la cessation de la relation de travail ; qu’en contrepartie, la société s’engageait à lui verser mensuellement la somme de 403 euros ; que si elle souhaitait renoncer au bénéfice de cette clause, elle devait en informer le salarié au plus tard le dernier jour du contrat de travail, soit en l’espèce avant le 29 juin 2021 ; que pour démontrer qu’elle a effectivement renoncé à l’application de cette clause, la société se borne à produire un courrier daté du 27 juin 2021 dans lequel elle libère l’appelant de cette obligation ; que toutefois il n’est nullement établi qu’il ait été porté à la connaissance du salarié à cette date voire même à une date ultérieure ; qu’alors qu’il devait être contresigné par ce dernier, ce document ne porte pas la signature de celui-ci ; que la société étant tenue à une obligation d’information spécifique de son salarié avant la fin de la période d’essai, elle ne peut prétendre que la lettre de renonciation était seulement quérable au même titre que les documents de fin de contrat ; qu’en toute hypothèse, il lui appartenait d’informer l’appelant qu’elle tenait également cette lettre de renonciation à sa disposition, ce qu’elle ne démontre nullement ; qu’en l’absence de date certaine de l’envoi et d’information du salarié dans les délais, la société est bien redevable de l’indemnité due au titre de la clause de non concurrence pour la durée de l’interdiction, correspondant à la somme de 4836 euros ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais qu’il a dû exposer tant devant le conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la société DISTRIBUTION CONCEPT INNOVATION à verser à [L] [O] 4836 euros à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence,
DÉBOUTE [L] [O] du surplus de sa demande,
CONDAMNE la société DISTRIBUTION CONCEPT INNOVATION à verser à [L] [O] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
V. DOIZE
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Décès ·
- Affection ·
- État antérieur ·
- Épouse ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- État de santé, ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Permis de travail ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Opérateur ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Entretien ·
- Client
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désinfection ·
- Protocole ·
- Locataire ·
- Veuve ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Lit ·
- Immeuble ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Aéronautique ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Avion ·
- Travail ·
- Contrats
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cheval ·
- Échange ·
- Équidé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vétérinaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Caducité ·
- Pêche maritime ·
- Exécution ·
- Alliance atlantique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Mali ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Contestation ·
- Moyen nouveau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Délai ·
- Force majeure ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Arrêt maladie ·
- Appel ·
- Saisie ·
- Conclusion ·
- Sanction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- État de santé, ·
- Attribution ·
- Vie sociale
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Procédure judiciaire ·
- Appel ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Identité ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Appel
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Abonnement ·
- Enrichissement injustifié ·
- Pacs ·
- Crédit ·
- Créance ·
- Titre ·
- Assignation en justice ·
- Robot ·
- Dissolution ·
- Compte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Bail verbal ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Biens ·
- Procédure civile ·
- Désistement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.