Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 juin 2025, n° 25/04699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04699 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QM3G
Nom du ressortissant :
[J] [L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[L]
PREFET DEL’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 12 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 12 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [J] [L]
né le 02 Août 1998 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [O] [H], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
PREFET DE L’ISÈRE
[Adresse 1] [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Juin 2025 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [J] [L] à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de vol, tentative de vol, vols aggravés et a prononcé une interdiction du territoire national d’une durée de 10 ans.
Par décision du 28 mars 2025 le préfet de l’Isère a fixé le pays de destination et par jugement du 02 avril 2025 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [J] [L] contre cette décision.
Par décision en date du 28 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [L] alias [J] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [J] [L] a été conduit au centre de rétention de [Localité 4] [Localité 6].
Par ordonnance du 31 mars 2025, confirmée en appel le 01 avril 2025, et par ordonnance du 26 avril 2025 confirmée en appel le 29 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [J] [L] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 26 mai 2025 confirmée en appel le 28 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [J] [L] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 09 juin 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le conseil de [J] [L] a déposé des conclusions par lesquelles il a soulevé l’irrecevabilité de la requête préfectorale et au fond a conclu au rejet de la requête pour défaut de diligences suffisantes.
Dans son ordonnance du 10 juin 2025 à 10 heures 08 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête de la préfecture recevable mais a rejeté ladite requête en retenant une absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Le 11 juin 2025 à 10 H 15 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le critère de la menace pour l’ordre public est caractérisé au cas d’espèce au regard des signalisations dont il a fait l’objet et ainsi qu’il avait déjà été relevé lors de la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé et que des diligences sont en cours permettant la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire.
Par ordonnance en date du 11 juin 2025 à 17 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juin 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [J] [L] a indiqué qu’il maintenait l’ensemble des moyens soulevés devant le premier juge.
[J] [L] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 4] et conclut à la recevabilité de la requête. Il soutient au visa du relevé Cassioppee qu’il produit que le critère de la menace pour l’ordre public est caractérisé et qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge doit être confirmé en ce qu’il a déclaré la requête recevable mais infirmé en ce qu’il rejette la requête en prolongation alors que les conditions légales sont réunies
Le conseil de [J] [L] a été entendu en sa plaidoirie. Il soutient l’irrecevabilité de la requête pour défaut de mention sur le registre de tous les recours faits devant la juridiction administrative, les dates d’audience et les décisions rendues par le tribunal administratif. Il sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée au fond.
[J] [L] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a eu de mauvaises fréquentations ce qui explique les faits qu’il a commis et qui sont des erreurs de jeunesse.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel,
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête
Attendu que les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement en ce qu’il a déclaré la requête de la préfecture recevable ;
Sur le bien fondé de la requête en prolongation de la rétention.
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard des multiples signalisations dont il a fait l’objet ;
— elle a saisi dès le 21 mars 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [J] [L] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité, étant précisé que le Maroc et la Tunisie ont déjà fait savoir que l’intéressé n’était pas l’un de leurs ressortissants ;
— et de multiples courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés dont les 28 mai et 05 juin 2025 ;
Attendu que le premier juge a motivé sa décision en indiquant que si la préfecture ne caractérisait pas la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, le critère selon lequel [J] [L] représente une menace pour l’ordre public était établi ; Que pour autant le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête au motif qu’il n’était pas démontré que la mesure d’éloignement pouvait être exécutée dans une perspective raisonnable en ce que la préfecture ne pouvait pas lever les obstacles qui subsistent soit : délivrance de laissez-passer consulaire et obtention d’un vol dans les 15 jours de la prolongation exceptionnelle ;
Attendu que le casier judiciaire de [J] [L] comporte 3 mentions et qu’il a été condamné le 22 mars 2023 à la peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis, le 15 juin 2023 à la peine de 7 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique et le 24 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol et conduite sans permis ; Que le relevé Cassiopée de [J] [L] établit qu’il a également été condamné le 30 septembre 2024 à la peine de 12 mois pour des faits de vol, vols aggravés et recel outre interdiction du territoire et qu’il a également été condamné par jugement par défaut à Colmar pour des faits de refus d’obtempérer, rébellion et vol aux peines de 6 et 2 mois et par un jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Mulhouse du 14 novembre 2023 aux peines de 6 et 2 mois ;
Que la nature des faits sanctionnés, leur nombre et les condamnations prononcées établissent que le comportement de [J] [L] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ainsi que l’a retenu le premier juge ;
Attendu qu’il est justifié qu’une demande de délivrance de laissez-passer consulaire a été formalisée auprès des autorités consulaires algériennes qui ont été destinataires de tous les documents nécessaires à la délivrance d’un document de voyage pour [J] [L] qui revendique sa nationalité algérienne ;
Attendu qu’il n’est pas établi que la mesure d’éloignement de [J] [L] n’est pas possible dans le délai qui subsiste, aucun élément n’établissant que la préfecture n’est pas en mesure de la mettre à exécution sauf à se livrer à des conjectures ;
Que les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [J] [L] et que la décision querellée est infirmée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré la requête de la préfecture recevable ;
L’Infirmons pour le surplus
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [J] [L] pour une durée de 15 jours.
La greffière La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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