Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 12 juin 2025, n° 23/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 13 mars 2023, N° PC2023/79;2022000920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 208
AB
— -----------
Copie exécutoire délivrée à Me MIKOU,
le 13 juin 2025
Copie authentique délivrée à Me TANG, Me JACQUET, Me [Z], au greffe du TMC, au greffe du Rcs, au ministère public,
le 13 juin 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 12 juin 2025
N° RG 23/00125 – N° Portalis DBWE-V-B7H-UW4 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° PC 2023/79, n° RG 2022 000920 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 13 mars 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 17 avril 2023 ;
Appelante :
La S.A.S. PACIFIC PETROLEUM ET SERVICES, immatriculée au Rcs de [Localité 4] sous le n° 84 166 B, NT 108 845, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par son directeur général ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana TANG & Sophie DUBAU, représentée par Me Vaiana TANG, avocate au barreau de Papeete ;
Intimé :
Me [H] [U], Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PACIFIC PUNAVAI RDP, dont le siège est sis [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl TIKI LEGAL, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Et de la cause :
La S.A.R.L. PUEU NUI, immatriculée au Rcs de [Localité 4] sous le n° 20 76 B, dont le siège social est [Adresse 5], représentée par sa gérante ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Me [K] [Z], Es qualité de représentant des créanciers de la S.A.R.L. PUEU NUI, dont le siège est sis [Adresse 3]
[Localité 1] ;
Assigné à personne le 8 juin 2023 ;
Le Ministère Public, ayant conclu ;
Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;
Ordonnance de clôture du 27 janvier 2025 ;
Composition de la cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 10 Avril 2025, devant Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente, faisant fonction de présidente, Mme BRENGARD, présidente de chambre et Mme MARTINEZ, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BOUDRY, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de gérance libre en date du 11 octobre 2017, la société Pacific Petroleum et services, propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Localité 6] spécialement aménagé pour constituer un point de vente-distribution en station de produits pétroliers et du fond de commerce afférents à l’exploitation dudit ensemble a donné en gérance libre à la société Pacific Punavai RDP ledit fonds de commerce à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction pour une redevance mensuelle de 1 983 000 xpf.
Par contrat d’approvisionnement exclusif du même jour entre les mêmes parties et pour les mêmes durées, la société Pacific Punavai RDP s’est engagée à s’approvisionner exclusivement auprès de la société Pacific Petroleum et services pour un certain nombre de produits.
Par 2 avenants en date du 13 septembre 2021, les parties ont convenu de la résiliation des deux contrats au 13 septembre 2021 en raison des difficultés financières de la société Pacific Punavai RDP suite au confinement arrêté par les autorités.
Par un acte intitulé solde de tout compte en date du 24 septembre 2021, les parties ont convenu de solder leurs dettes et créances réciproques par compensation entre les sommes dues à la société Pacific Petroleum et services par la société Pacific Punavai RDP au titre des livraisons de carburants et lubrifiants telles qu’arrêtées au compte de la gérance à savoir 15 586 159 xpf et la reprise par la société Pacific Petroleum et services du stock de marchandises ainsi que des matériels et actifs financés par la gérance pour une somme totale équivalente.
Par requête en date du 9 février 2022, la société Pacific Punavai RDP a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en sa faveur.
Par jugement en date du 21 février 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de la société, fixé la date de cessation des paiements au 9 février 2022, et désigné Me [H] [U] en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête enregistrée au greffe le 28 juillet 2022, Me [H] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pacific Punavai RDP a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins de fixer la date de cessation des paiements au 13 septembre 2021 et d’annuler les différents accords et cessions réalisées le 13 septembre 2021 entre la société Pacific Punavai RDP d’une part, et deux autres sociétés la société Pacific Petroleum services et la société Pueu Nui d’autre part.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Reçu l’intervention de Me [K] [Z] en qualité de représentant des créanciers de la société Pueu Nui,
Fixé la date de cessation des paiements de la société Pacific Punavai RDP au 13 septembre 2021,
Annulé la cession réalisée par la société Pacific Punavai RDP portant sur des actifs et sur un stock de marchandises intervenues le 13 septembre 2021 au profit de la société Pacific Petroleum services,
Condamné la société Pacific Petroleum services à payer à Me [H] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pacific Punavai RDP la somme de 15 586 159 xpf,
Annulé l’accord du 13 septembre 2021 par lequel la société Pacific Punavai RDP a accepté de remettre à la société Pacific Petroleum et services les actifs pour une valeur de 968 533 xpf sans contrepartie financière,
Condamné la société Pacific Petroleum et services à payer à Me [H] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pacific Punavai RDP la somme de 968 533 xpf,
Annulé la cession réalisée par la société Pacific Punavai RDP d’actifs intervenue le 13 septembre 2021 au profit de la société Pueu Nui,
Fixé la créance de la société Pacific Punavai RDP au passif de la société Pueu Nui au montant de 817 800 xpf,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Condamné in solidum la société Pacific Petroleum et services et la société Pueu Nui à payer à Me [H] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pacific Punavai RDP la somme de 300 000 xpf au titre de l’article 407 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la société Pacific Petroleum et services et la société Pueu Nui aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Mikou.
Par requête enregistrée au greffe le 17 avril 2023, la société Pacific Petroleum et services a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives reçues par RPVA le 14 novembre 2024, la société Pacific Petroleum et services sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce du 23 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Débouter Me [H] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pacific Punavai RDP de ses demandes à son encontre,
Condamner Me [H] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pacific Punavai RDP à lui payer la somme de 300 000 xpf sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamner Me [H] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pacific Punavai RDP aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Vaiana Tang et Sophie Dubau.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le 13 septembre 2021, la société Pacific Punavai RDP était en difficulté financière mais Me [D] [U] ne justifie pas qu’elle était en cessation des paiements telle qu’elle est définie à l’article L621-1 du code de commerce en ce qu’elle avait seulement dépassé son découvert autorisé et que la plupart des créances déclarées par les fournisseurs n’étaient pas exigibles. Elle soutient en outre que le paiement par la société Pacific Punavai RDP n’est pas nul, n’entre pas ni dans les prescriptions de l’article L.621-107-1 du code de commerce ni dans le champs d’application de l’article L.621-108 du même code en ce qu’elle ignorait totalement l’état de cessation des paiements. Enfin elle fait valoir que le paiement des cessions de stocks et d’actifs intervenu par compensation le 24 septembre 2021 s’inscrit dans une opération économique globale comprenant le contrat de gérance libre, le contrat d’approvisionnement exclusif et l’inventaire et donc constitue un mode de paiement normal et autorisé.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 21 novembre 2024, Me [H] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pacific Punavai RDP sollicite de la cour de :
Rejeter les demandes, fins et prétentions de la société Pacific Petroleum et services,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 13 mars 2023,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Condamner la société Pacific Petroleum et services à lui verser la somme de 500 000 xpf au titre de ses frais irrépétibles,
Condamer la société Pacific Petroleum et services à supporter les entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la Selarl Tiki Legal.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la société Pacific Punavai RDP était bien en état de cessation des paiements le 13 septembre 2023 en ce qu’elle était dans l’incapacité de faire face à son actif disponible avec son passif exigible au regard se son absence de trésorerie avec un découvert de 3 385 779 xpf et des différentes dettes telles qu’elles résultent de la déclaration des créances pour un passif total exigible au 13 septembre 2021 de 37 103 310 xpf. Par ailleurs, en application des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce, les actes conclus pendant la période suspecte sont nuls, et ce d’autant que les éléments versés aux débats et notamment les comptes sociaux arrêtés au 30 novembre 2021 font apparître que la société Pacific Punavai RDP s’est dépouillée de l’intégralité de ses actifs avant son placement en liquidation judiciaire. S’agissant plus précisément de la société Pacific petroleum et services, la société Pacific Punavai RDP a procédé au réglement de la dette de 15 586 159 xpf en lui remettant en guise de paiement des actifs et son stock de marchandises, mode de réglement inhabituel qui empêchait toute poursuite ou reprise d’activité. S’agissant de la société Pueu Nui dont les associés et la représentante légale sont les mêmes que ceux de la société Pacific Punavai RDP la cession d’actifs correspondant également à une dation en paiement, mode de paiement déguisé non communément admis dans les relations d’affaires et alors que la société Pueu Nui n’a jamais justifié de ses allégations sur le fait qu’il s’agissait de marchandises qu’elle avait elle même commandées et payées en lieu et place de la société Pacific Punavai RDP.
Par conclusions écrites en date du 31 juillet 2023, le procureur général a sollicité la confirmation du jugement.
La société Pueu Nui et Me [K] [Z], mandataire liquidateur de la société n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande au titre du report de la date de cessation des paiements
Selon l’article L621-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise, mentionnée à l’article L. 620-2, qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
L’actif disponible est constitué des éléments d’actif figurant au bilan, tel que la trésorerie disponible en caisse, les soldes bancaires créditeurs, les effets de commerce échus ou escomptables, ainsi que les valeurs cotées en bourse. Sont en revanche exclus de l’actif disponible les autres éléments d’actif qui ne sont pas réalisables à très court terme tels que les immobilisations de toute nature et les stocks de marchandise.
S’agissant du passif exigible, il est constitué de toutes les dettes exigibles, à savoir des dettes liquides et certaines avant le jugement d’ouverture.
Selon le droit commun, la charge de la preuve de la cessation des paiements ou de son report appartient au demandeur à l’action.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Pacific Punavai RDP était en difficulté financière au 13 septembre 2021 tel que cela résulte d’ailleurs des avenants de résiliation aux deux contrats Pacific Petroleum et services produits aux débats.
La société Pacific Petroleum et services contestant en revanche que ces difficultés constituaient un état de cessation des paiements. Il convient par conséquent de procéder à une analyse de l’actif disponible et du passif exigible à la date du 13 septembre 2021, au regard des pièces comptables versées aux débats par Me [H] [U], demandeur à l’action et sans que la société Pacific Petroleum n’apporte d’éléments contraires.
Sur l’actif disponible, le relevé de compte de la Banque de Polynésie fait apparaitre un solde débiteur de 8 931 218 xpf au 13 septembre 2021. Quant à la Banque Socredo, le total des mouvements débiteurs est supérieur au total des mouvements créditeurs sans que le solde de ce compte ne soit connu. Il n’est néanmoins pas contesté par la société Pacific Petroleum et services que la société Pacific Punavai RDP était au delà de son découvert autorisé pour les sommes non contestées de 2 454 560 xpf pour la socredo et 931 218 xpf pour la Banque de Polynésie. Il est inexact en revanche d’énoncer comme le fait la société Paficic Pétroleum que des virements de Ofina ont permis de le combler puisque la société n’est jamais passée en position créditrice entre le 13 septembre 2021 et le 30 septembre 2021 malgré les versements de Ofina et qu’elle était en position débitrice depuis déjà le 2 août 2021. Quant au stock et aux actifs visés dans les factures du 13 septembre 2021, pour respectivement 9 763 518 xpf et 6 791 174 xpf ( pièces 9 et 10), ils ne constituent pas de l’actif disponible à prendre en considération. Ainsi, la société Pacific Punavai RDP ne possédait pas d’actif disponible à la date du 13 septembre 2021.
S’agissant du passif exigible, les déclarations de créance produites aux débats synthétisées dans le tableau figurant en pièce 5, permettent de faire apparaitre un total de créances déclarées pour un montant de 21 517 151 xpf au 13 septembre 2021 sans par ailleurs qu’il ne soit justifié que ces déclarations de créances ont été ensuite contestées. Si la société Pacific Petroleum et services fait état de ce que les factures n’étaient pas exigibles au 13 septembre 2021 en raison de la possibilité d’un paiement sous 30 ou 60 jours en fin de mois, d’une part, cet élément n’est en rien justifié, ne concerne pas en tout état de cause comme le relève à juste titre Me [H] [U] la totalité des créances et notamment les créances publiques de la Paierie de la Polynésie française, de la trésorerie des îles du vent et de la CPS pour un total exigible de 14 565 201 xpf. Par ailleurs, et en outre, quant bien même le délai de paiement n’était pas échu, ces créances n’en étaient pas moins exigibles. Enfin, il convient d’ajouter à ces déclarations de créances, la créance de la société Pacific Petroleum et services elle même à hauteur de 15 586 159 xpf soit un passif exigible au 13 septembre 2021 de 37 103 310 xpf.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de reporter la date de cessation des paiements au 13 septembre 2021.
Sur la demande au au titre de la nullité passés pendant la période suspecte
Selon l’article L 621-107 du code de commerce, sont nuls lorsqu’ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires.
Selon l’article L621-108 du même code, les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Il sera rappelé que la période suspecte s’étend entre la date de la cessation des paiements fixée au 13 septembre 2021 et le jugement qui ouvre la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
En l’espèce, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 13 septembre 2021, la période suspecte s’étend de cette date et le jugement prononçant la liquidation judiciaire soit le 21 février 2022.
Il est constant que pendant cette période 3 paiements ont été effectués par la société Pacific Punavai RDP :
— deux paiements de la créance de la société Pacific Petroleum et services l’un consistant en une cessions d’actifs au bénéfice de cette société pour un montant de 6 791 174 xpf selon facture en date du 13 septembre 2021 et l’autre en une cession du stock de marchandises au bénéfice de la même société à hauteur de 9 763 518 xpf selon facture également du 13 septembre 2021,
— un paiement au bénéfice de la société Pueu Nui, à hauteur de 817 800 xpf par cession d’actif en l’occurence un scooter, un disque de sauvegarde et 5 PC de bureau pour un montant total de 817 800 xpf.
La société Pacific Petroleum et services estime que ces paiements constitue un paiement par compensation communément admis comme mode de paiement dans les affaires tandis que Me [D] [U] estime qu’il constitue une dation en paiement non communément admise.
Il est effectivement de principe que la dation en paiement par laquelle le débiteur fournit à son créancier, qui accepte de la recevoir, une prestation différente de la prestation due encourt la nullité de plein droit sauf si elle est communément admise dans les relations d’affaires comme par exemple dans le marché de l’art.
Selon l’article 1289 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
La compensation conventionnelle est susceptible d’être considérée comme un mode de paiement anormal lorsqu’elle a été provoquée par les parties, ou par l’une d’elles, de façon plus ou moins artificielle, dans le but de favoriser un créancier. En revanche, la compensation conventionnelle échappe à la nullité si les créances et dettes réciproques sont unies par un lien de connexité.
S’agissant des paiements intervenus au bénéfice de la société Petroleum et services, si les contrats de gérance libre et d’approvisionnement exclusif peuvent être considérés comme un seul et même contrat, il n’en demeure pas moins que le paiement par cession d’actifs et stocks de marchandises ne constituent pas une compensation, ne s’agissant pas de paiement de créances réciproques, mais d’un paiement par dation dont il n’est pas démontré le caractère communément admis dans l’hypothèse d’un contrat de gérance libre et d’approvisionnement exclusif. Le contrat d’approvisionnement ne comporte par ailleurs aucune clause de réserve de propriété.
Ainsi, ne s’agissant pas d’un mode de paiement communément admis, de surcroît provoqué par les parties par un avenant anticipé de résiliation du contrat, sans qu’il ne puisse être déterminé si la créance de la société Petroleum et services était exigible, ces paiements encourrent une nullité de plein droit sans qu’il ne soit éncessaire de démontrer que la connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements de son co contractant.
Il en va de même pour la société Pueu Nui dont les associés et la gérante sont les mêmes que la société Pacific Punavai RDP et dont il n’est d’ailleurs produit aucun élément sur la créance que la première détiendrait sur la deuxième.
Le jugement sera ainsi confirmé ainsi en ce qu’il a annulé les trois cessions litigieuses, ordonné les restitutions conséquentes et inscrit la créance de la société Pacific Punavai RDP au passif de la société Pueu Nui.
Sur la demande au titre des dépens et des frais irrépétibles
La société Petroleum et services qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens avec distraction au bénéfice de la Selarl Tiki Legal qui en fait la demande.
Il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Me [D] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société Pacific Punavai RDP ses frais irrépétibles que la société Petroleum et services sera condamnée à lui payer à hauteur de 300 000 xpf.
En revanche aucune considération tirée de l’équité ne justifie l’octroi d’une somme à ce titre au bénéfice de la société Petroleum et services. Sa demande sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires des parties,
Condamne la société Petroleum et services à payer à Me [D] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société Pacific Punavai RDP la somme de 300 000 xpf au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la société Petroleum et services aux entiers dépens de l’instance avec distraction au bénéfice de la Selarl Tiki Legal qui en fait la demande.
Prononcé à [Localité 4], le 12 juin 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : A. BOUDRY
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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