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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 3 oct. 2025, n° 25/04774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 septembre 2025, N° 25/03055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [D] [I]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur
— -------------------------
N° RG 25/04774 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONPQ
— -------------------------
du 03 OCTOBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 03 OCTOBRE 2025
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [D] [I], née le 16 Septembre 1984, demeurant [Adresse 2]
assistée de Maître Manon CHEMIN, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, non comparante à l’audience,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/03055) rendue le 22 septembre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 29 septembre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimé,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 30 septembre 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 02 Octobre 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de Mme [D] [I], née le 16 septembre 1984, en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier de Charles Perrens, le 11 septembre 2025;
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 septembre 2025, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [D] [I] ;
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 septembre 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [D] [I] ;
Vu l’appel formé par Mme [D] [I] reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 29 septembre 2025 à 9h41 ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 2 octobre 2025 à 10h00 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 30 septembre 2025 aux fins de confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu l’avis médical du docteur [B] [M] du 1er octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, concluant à la levée des soins psychiatriques en cas de péril imminent,
Vu la décision du 1er décembre 2025 du directeur du centre hospitalier de Charles Perrens mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de Mme [D] [I],
A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 1er octobre 2025 par le docteur [B] [M].
Mme [D] [I] ne s’est pas présentée.
Maître Manon Chemin, avocate au Barreau de Bordeaux, a pris acte de la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 3 octobre 2025 à 15h.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une décision de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète étant intervenue le 1er octobre 2025, l’appel interjeté contre l’ordonnance du 22 septembre 2025 se trouve de ce fait sans objet.
PAR CES MOTIFS
Déclare sans objet l’appel interjeté par [D] [I] à l’encontre de l’ordonnance du 22 septembre 2025 rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocate, au directeur de l’établissement où elle était soignée ainsi qu’au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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