Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 20 mars 2025, n° 21/02726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/242
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 20 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02726 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HTHQ
Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[10]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en la personne de Mme [E], munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4083 du 07/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Monsieur [H] [N], né le 28 décembre 1963, a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité le 24 mai 2018.
Le dossier a été soumis au médecin-conseil de la [10] ([12]), lequel a émis un avis défavorable d’ordre médical à l’attribution d’une pension d’invalidité, en estimant que l’état de santé de M. [N] ne réduisait pas sa capacité de travail ou de gain des 2/3.
En conséquence, la caisse lui a notifié un refus médical, le 13 juin 2018.
Contestant cette décision, M. [N] saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Strasbourg, le 30 juillet 2018, lequel, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 12 mai 2021, a':
— infirmé la décision en date du 13 juin 2018 de la [13];
— dit qu’à la date du 19 mars 2018, M. [N] doit bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2';
— condamné la [12] aux entiers frais et dépens de la présente procédure';
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que les conclusions du docteur [A], mandaté, étaient claires, sans ambiguïté et extrêmement argumentées, en ce qu’il a conclu que la réduction de capacité de gain de M. [N] est supérieure à 2/3, laquelle rend impossible toute activité professionnelle, nonobstant l’absence de nécessité de l’assistance d’un tiers dans les actes de la vie quotidienne.
La [12] a interjeté appel de la décision le 10 juin 2021.
La cour d’appel de Colmar, par arrêt avant-dire-droit, en date du 16 mars 2023, a':
— ordonné une expertise médicale de M. [N]';
— désigné, pour y procéder, le docteur [F] [I], institut médico-légal, [Adresse 4] ' tél. [XXXXXXXX01] ' Mob. 06.09.17.66.89, courriel [Courriel 8].
avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties tous les documents médicaux utiles,
— convoquer M. [N],
— examiner M. [N], le cas échéant assisté de son avocat et son médecin traitant,
— décrire les troubles ou affections dont il est atteint,
— déterminer, en se plaçant à la date du 24 mai 2018, si M. [N] présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain,
si tel est le cas, dire s’il est absolument incapable d’exercer une profession quelconque et si, en outre, il est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie :
— fixé à quatre mois, à compter de la saisine, le délai dans lequel l’expert devra avoir déposé son rapport';
— désigné Madame la président de la section SB ' chambre sociale ' pour suivre les opérations d’expertise';
— rappelé que, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront pris en charge par la [9]';
— réservé le droit des parties, les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile';
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience d’instruction du': jeudi 07 septembre 2023 ' salle 32';
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l’audience de renvoi';
— dit que les parties devront avoir déposé leurs conclusions et pièces quinze jours avant ladite audience.
Le docteur [I] a rendu son rapport d’expertise médico-légale le 07 août 2023.
Par conclusions, enregistrées le 31 août 2023, la [12] demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— constater que le docteur [I], médecin expert, rejoint l’avis du médecin-conseil en ce que l’état de santé de M. [N] ne justifiait pas l’attribution d’une pension d’invalidité au moment de sa demande le 24 mai 2018';
— homologuer le rapport d’expert de M. [I], médecin expert';
— dire et juger que M. [N] ne peut bénéficier d’une pension d’invalidité au 24 mai 2018';
— condamner M. [N] aux entiers frais et dépens.
L’appelante fait valoir':
— Sur le rapport du docteur [I], médecin expert, que celui-ci confirme le bienfondé de l’évaluation du médecin-conseil, en ce que, à la date de sa demande, le 24 mai 2018, l’état de santé de M. [N] ne réduisait pas sa capacité de travail ou de gain des 2/3.
Par conclusions, enregistrées le 14 janvier 2025, M. [N] demande à la cour de':
À titre principal,
— dire et juger que l’appel formé par la [12] est mal fondé';
— accorder à M. [N] le bénéfice d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 24 mai 2018.
À titre subsidiaire,
— ordonner une consultation médicale afin de vérifier si, à la date du 24 mai 2018, M. [N] justifie d’une invalidité de 2ème catégorie';
— condamner la [12] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la [12] aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’intimé soutient':
— Sur le rapport d’expertise du docteur [I], que celui-ci n’est pas pertinent pour apprécier son invalidité.
À cet effet, il souligne que ledit rapport se fonde exclusivement sur l’examen médical du docteur [T], médecin-conseil de la caisse, effectué le 12 juin 2018, alors que le praticien aurait dû se référer aux certificats médicaux établis par les différents médecins traitants.
Invoquant son dossier médical, établi par le docteur [G] [S], au mois de juin 2015, lequel mentionne ses antécédents médicaux, l’intimé soutient que, dès 2013, il justifiait d’un état de santé nécessitant une invalidité de 1ère ou 2ème catégorie.
Par la suite, il relève que le docteur [A] a mentionné qu’il présente une atteinte sévère des articulations des deux épaules'; l’épaule droite est le siège d’une tendinopathie sévère de la coiffe des rotateurs et n’a finalement été opérée que début 2020'; l’épaule gauche a été opérée en 2014 d’une réparation de coiffe des rotateurs avec défaut de cicatrisation, l’évolution s’est faite vers une omarthrose sévère qui nécessitera, à terme, une prothèse d’épaule.
En outre, l’intimé ajoute qu’il présente un diabète de type 2 et que son état de santé ne lui permet aucun travail de force à l’heure actuelle, ni aucun emploi mettant en jeu les membres supérieurs'; une reconversion paraissant compromise au regard de son âge.
À l’audience du 16 janvier 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
I. Sur la pension d’invalidité sollicitée par M. [N]
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose': «'L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme'».
L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose': «'Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1':
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article'».
L’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose': «'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'».
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose': «'L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle':
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme'».
En l’espèce, M. [N] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité, le 24 mai 2018.
La [12] ayant notifié à M. [N] un refus médical à l’attribution de sa pension, le 13 juin 2018, au motif que son état de santé ne réduisait pas sa capacité de travail ou de gain des 2/3, l’assuré a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, qui a mandaté le docteur [A] aux fins d’évaluer son éventuelle invalidité.
Le médecin consultant ayant apprécié l’état de santé de M. [N] à la date de l’examen clinique, soit le 02 octobre 2020, et non à la date du 24 mai 2018, la présente cour a désigné, avant dire-droit, le docteur [F] [I] aux fins de déterminer l’éventuelle invalidité de l’assuré.
Le docteur [I], par un rapport d’expertise médico-légale du 07 août 2023, a rendu les conclusions suivantes': «'Monsieur [N] [K], né le 28/12/1963 présente dans ses antécédents un diabète non insulino-dépendant, connu depuis les années 2010-2012, une hypertension artérielle, des lombalgies sur canal lombaire étroit et notamment des atteintes au niveau des épaules droites et gauches.
Ainsi, il est apparu lors d’une échographie du long biceps du 08/09/2011 une fracture d’un faisceau musculaire du court biceps avec un épanchement dans la gaine du long biceps.
Une tendinopathie du coude droit et de l’épaule droite selon une lettre du Docteur [B] en date du 13/12/2010 nécessitant un traitement par anti-inflammatoires non stéroïdiens.
L’intéressé a été opéré d’un canal carpien droit en raison d’une compression importante au niveau du nerf à ce niveau le 04/04/2014.
Une I.R.M. de l’épaule gauche réalisée le 24/03/2014 avait montré une rupture complète du tendon supra épineux avec rupture partielle supérieure d’environ 50% de la hauteur du tendon sub scapulaire et un aspect fin et luxé en interne du tendon du long biceps et un discret aspect dégénératif du tendon infra épineux sans rupture partielle ou transfixiante.
En raison des atteintes au niveau de l’épaule gauche, l’intéressé a bénéficié d’une acromioplastie avec arthroplastie acromio-claviculaire, réparation des tendons de la coiffe des rotateurs, une arthrolyse sous acromiale et ténotomie du ténodèse du long biceps le 14/10/2014 réalisée par le Docteur [M] [Z].
Cette intervention s’était faite lors d’une hospitalisation du 14/10/2014 au 16/10/2014 à la clinique chirurgicale du Pré à [Localité 14].
Il s’agissait selon un courrier du Docteur [M] [Z] du 17/10/2014, d’une importante rupture de la coiffe des rotateurs et d’un syndrome sous acromial par acromioplastie et réinsertion de la coiffe de l’épaule gauche. La rupture était de stade 3 de [7] et les suites opératoires ont été simples.
L’intéressé a été reconnu travailleur handicapé du 16/01/2015 au 15/01/2020 et du 16/01/2020 au 15/01/2025.
Un certificat médical du Docteur [V] [W], du 03/11/2015 indiquait que l’état de santé de l’intéressé pourrait justifier de l’obtention d’une pension d’invalidité en raison de son état de santé.
Une lettre du Docteur [Y] [U] du 01/04/2016 indiquait que la kinésithérapie n’avait pas permis de le soulager efficacement, ce sont des infiltrations qui lui ont été proposées.
Une scintigraphie osseuse du 10/04/2018 ne mettait pas en évidence de réaction algodystrophique au niveau de l’épaule gauche.
Une radiographie de l’épaule gauche et une échographie de cette même épaule du 30/01/2018 mettait en évidence une périarthrite scapulo-humérale gauche avec diminution de l’espace acromio huméral et omarthrose débutante. L’échographie précisait la rupture transfixiante d’allure ancienne du tendon infra épineux avec rupture ou ténotomie du long biceps et amincissement sans signe de rupture transfixiante des tendons infra et sub scapulaires.
Le Docteur [Y] [U] dans son courrier du 19/03/2018 rappelle les antécédents et indiquait que l’évolution s’est faite vers un défaut de cicatrisation étant donnée l’avancée des lésions et actuellement, il présente une omarthrose et les douleurs persistent malgré les différentes infiltrations et une réparation chirurgicale n’est plus envisageable étant donnée le caractère évolué des lésions. On constate récemment une régression des mobilités articulaires passives et je prévois ainsi une scintigraphie à la recherche d’une algodystrophie sous-jacente. Concernant son activité professionnelle, je lui ai conseillé de se mettre en relation avec une assistante sociale auprès de la sécurité sociale afin de le conseiller dans ses démarches sociales. En effet, il ne pourra probablement pas reprendre des activités physiques avec port de charges lourdes et travail prolongé au-dessus du plan des épaules.
Un compte rendu opératoire de l’arthroscopie de l’épaule qui a été réalisée le 10/03/2020, une intervention chirurgicale pour réparation de la coiffe des rotateurs à droite par le Docteur [R] qui était l’opérateur.
Le rapport du Docteur [A] suite à une ordonnance du tribunal de grande instance de Strasbourg du 09/03/2020, rapport remis le 15/10/2020, indiquait que compte tenu de la tendinopathie sévère de la coiffe des rotateurs à droite dont il a été opéré début 2020 et de la réparation de la coiffe des rotateurs en 2014 avec défaut de cicatrisation, l’évolution s’est faite vers une omarthrose sévère qui nécessitera à terme une prothèse d’épaule. Il est rappelé le diabète de type 2 et la neuropathie des membres inférieurs que l’intéressé présenteraient. Pour l’expert, il s’agit d’un artériopathie des membres inférieurs et moins d’une neuropathie de type diabétique.
Le Docteur [A] continue : « je constate ce jour une atteinte sévère des mobilités articulaires de l’épaule droite et une atteinte modérée de celle de l’épaule gauche (avec la réserve que cette épaule ne peut plus faire l’objet d’aucun forçage en mobilisation, compte tenu de son état de dégradation). L’état des deux épaules de Monsieur [N] ne lui permet aucun travail de force à l’heure actuelle et aucun emploi mettant en jeu les membres supérieurs au-dessus du plan de l’horizontale. Une reconversion professionnelle paraît compromise au regard de son âge. »
Ainsi, le Docteur [A] concluait que : « la réduction de capacité de gains est supérieure à deux tiers. Aucune activité professionnelle n’est possible. Il n’y a pas de nécessité d’assistance d’un tiers dans les actes de la vie quotidienne. Je recommande une invalidité de deuxième catégorie. »
Compte tenu du rapport médical d’attribution d’invalidité signé du Docteur [T], praticien conseil, le 12/06/2018 avec un examen qui est cité dans le rapport et, si l’expert se place à la date du 24/05/2018, après avoir pris connaissance des examens complémentaires et de l’examen du médecin conseil, l’expert indique qu’à la date du 24/05/2018, Monsieur [H] [N] ne présentait pas une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gains.
Il n’était absolument pas incapable d’exercer une profession quelconque et n’avait pas l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne. L’expert s’est donc bien placé comme la mission le stipulait à la date du 24/05/2018.
L’examen lors de l’expertise, les documents complémentaires et notamment l’intervention au niveau de l’épaule droite signalée précédemment modifieraient le diagnostic ou l’avis de l’expert s’il était replacé lors de la présente expertise.
En conclusion, compte tenu des documents qui ont été mis à disposition de l’expert et de la prise en charge thérapeutique de l’intéresse, notamment par arthroscopie de l’épaule gauche en 2014 ainsi que les antécédents de diabète non insulino dépendant et d’hypertension artérielle, Monsieur [H] [N] ne présentait pas d’invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gains à la date du 24/05/2018. L’expert ayant pris en compte l’examen médical du Docteur [T], médecin-conseil en date du 12/06/2018. À la date du 24/05/2018, l’intéressé n’était absolument pas incapable d’exercer une profession quelconque et n’avait pas l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire'».
La cour observe que Monsieur [N], pour contester la pertinence du rapport d’expertise du docteur [I], invoque des éléments médicaux qui, pourtant, figurent au rang des pièces examinées par ledit médecin consultant et à l’aune desquelles ce dernier a rendu ses conclusions, de sorte que ceux-ci ont été pris en considération pour apprécier son éventuelle invalidité.
Ainsi, eu égard au rapport d’expertise médico-légale susvisé, la cour, qui en partage la conclusion, infirmera le jugement entrepris.
Toutefois, aucun texte ne donne au tribunal judiciaire ou à la cour le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu’elle est contraire à la décision de l’organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande. En conséquence, la cour se dira sans pouvoir pour confirmer la décision de la caisse.
Et, en conséquence, confirmera la décision de la [12] en date du 13 juin 2018.
II. Sur la demande d’expertise médicale
La cour, s’estimant suffisamment éclairée par les pièces versées aux débats et, notamment, l’expertise médicale du docteur [I], elle déboutera M. [N] de sa demande d’expertise médicale, formée à titre subsidiaire.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe':
Déboute Monsieur [H] [N] de sa demande d’expertise';
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 mai 2021';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de confirmation de la décision de la caisse,
Dit que Monsieur [H] [N], à la date du 24 mai 2018, ne peut bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2';
Déboute Monsieur [H] [N] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Monsieur [H] [N] aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Lucille WOLFF, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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