Infirmation partielle 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 févr. 2026, n° 24/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 24/00639 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB2N
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[Z]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 19 MARS 2024 suivant déclaration d’appel en date du 27 MAI 2024 RG n° 23/03273
APPELANTE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 10 juillet 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 Novembre 2025 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiquéque l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2026.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2017 faisant suite à l’achat d’un véhicule d’occasion SMART électrique, M. [B] [Z] a souscrit auprès de la société Mercedes-Benz Financial Services France, un contrat de location de batterie.
Le véhicule de M. [B] [Z] a été immobilisé du 15 mai 2019 au 29 août 2019.
Par courriers des 3 septembre 2019 et 18 février 2021, M. [B] [Z] sollicitait de la société Mercedes-Benz Financial Services France, le paiement de la somme de 7 020 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue au contrat précité.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, M. [B] [Z] a fait assigner la société Mercedes-Benz Financial Services France devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a condamné la société Mercedes-Benz Financial Services France à payer à M. [B] [Z] les sommes de :
— 7 020 euros au titre de l’indemnité contractuelle pour la location d’un véhicule durant l’immobilisation de son véhicule SMART ;
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 mai 2024, la société Mercedes-Benz Financial Services France a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 18 avril 2025, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à radiation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juillet 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 24 février 2025, la société Mercedes-Benz Financial Services France demande à la cour de :
« Voir déclarer la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
Voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Voir dire et juger que l’indemnité contractuelle que pourrait devoir la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France à Monsieur [B] [Z] ne saurait être supérieure au coût du véhicule de remplacement soit 5.299,66€uros et le débouter de sa demande d’un montant supérieur,
Voir déclarer Monsieur [B] [Z] mal fondé en sa demande de dommages et intérêts et de frais irrépétibles et l’en débouter,
Déclarer Monsieur [B] [Z] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
Voir condamner Monsieur [B] [Z] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 1.200 €uros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Le voir condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ".
Au soutien de ses prétentions, la société Mercedes-Benz Financial Services France fait valoir pour l’essentiel :
— que la décision est critiquable sur le quantum ;
— que l’indemnisation doit se limiter à la somme de 5.299,66 euros correspondant au préjudice réel, sous peine de constituer un enrichissement sans cause ; que le contrat prévoit une prise en charge limitée à 65 euros TTC par jour, qui est un plafond maximum et non une somme applicable de plein droit ;
— que dès lors que l’indemnisation sollicitée ne correspond pas aux dispositions contractuelles, le non-paiement de celle-ci ne constitue en aucun cas une résistance abusive ; que M. [B] [Z] ne justifie pas du préjudice qu’il invoque ; qu’il a fait état en première instance de démarches et de frais engagés, qui sont intégrés dans la somme obtenue en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 18 novembre 2024, M. [B] [Z] demande à la cour de :
« VU le Code civil notamment les articles 1103 et 1104, 1231-1,1240
VU les pièces versées aux débats et notamment le contrat de location du 05/10/2017
DECLARER M. [Z] [B] recevable et bien fondé en ses demandes.
CONFIRMER le jugement querellé du 19/03/2024 en toutes ses dispositions en ce qu’il a condamné la SA MERCEDES-BENZ au paiement des sommes suivantes :
— 7.020 euros au titre de l’indemnité contractuelle pour la location d’un véhicule durant l’immobilisation du véhicule de M. [Z] (soit la période allant du 15/05 au 29/08/2019 inclus, soit 108 jours x 65 €).
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Y ajoutant :
JUGER que la SA MERCEDES-BENZ a fait preuve d’un comportement fautif et d’une mauvaise foi caractérisée dans le cadre de son obligation contractuelle.
JUGER que M. [Z] [B] a subi par conséquent un préjudice moral justifiant de ses demandes indemnitaires.
En conséquence,
CONDAMNER la SA MERCEDES-BENZ au paiement des sommes de :
— 3 000 euros au titre de dommages et intérêts complémentaires au titre du préjudice moral subi.
CONDAMNER la SA MERCEDES-BENZ au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. "
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [Z] fait essentiellement valoir :
— que le véhicule de location n’était pas électrique ; que la consommation en carburant pour un véhicule thermique était bien supérieure au coût des recharges électriques faites à son domicile ;
— qu’après avoir indiqué dans un premier temps qu’elle n’avait reçu aucun courrier de réclamation puis réclamé au compte-goutte des pièces nécessaires à l’indemnisation, l’appelante a cru bon opposer un silence total à la mise en demeure amiable contraignant une action en justice ; que sa mauvaise foi est ainsi acquise et justifie l’allocation de dommages-intérêts ; que sa résistance abusive dure depuis plus de cinq ans.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur l’indemnité contractuelle
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article X.4. du contrat de location du 10 octobre 2017 stipule qu’ " A sa demande, le locataire peut opter pour un autre moyen de transport (taxi, transport public, ou autres) en lieu et place d’un véhicule de remplacement en vertu des paragraphes 1 et 2. Le Constructeur en lieu et place [Localité 4], assure la prise en charge de son coût à hauteur d’un montant maximal de 65 euros TTC par jour ".
Il ressort des termes mêmes de cet article, que la société Mercedes-Benz Financial Services France avait l’obligation d’indemniser le coût réel du moyen de transport utilisé par M. [B] [Z] pendant l’immobilisation de son véhicule pour réparation de la batterie, cette indemnisation étant plafonnée à la somme de 65 euros par jour.
Il ressort des éléments produits aux débats que le coût du véhicule de location que M. [B] [Z] a été contraint d’engager s’élève à la somme de 5 299,66 euros, sans que ce dernier ne justifie des frais supplémentaires d’essence évoqués dans ses écritures.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris sur ce chef et d’allouer cette somme à M. [B] [Z].
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les multiples échanges produits aux débats entre M. [B] [Z] et la société Mercedes-Benz Financial Services France, démontrent que depuis le mois d’avril 2021, cette dernière a opposé de multiples arguments (copie du contrat illisible, perte des documents déjà adressés, demande de justificatifs supplémentaires) destinés à retarder l’exécution de son obligation, avant d’omettre de répondre à une mise en demeure d’avocat et de s’abstenir de se faire représenter en première instance. Au surplus, il a également fallu que M. [B] [Z] sollicite la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement par conclusions du 8 octobre 2024, pour que la société Mercedes-Benz Financial Services France, appelante, procède au paiement des sommes dues le 19 décembre 2024. La mauvaise foi de cette dernière est en conséquence établie.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné la société Mercedes-Benz Financial Services France à la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour retard dans l’exécution de son obligation, en raison du préjudice moral subi par M. [B] [Z], sans qu’il ne soit justifié en cause d’appel d’allouer une somme supplémentaire à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
La société Mercedes-Benz Financial Services, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [B] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 14 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Denis, sauf en ce qu’il a condamné la société Mercedes-Benz Financial Services France à payer à M. [B] [Z] la somme de 7 020 euros au titre de l’indemnité contractuelle pour la location d’un véhicule durant l’immobilisation de son véhicule SMART FORTWO immatriculé CY 357 WR ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Mercedes-Benz Financial Services France à payer à M. [B] [Z] la somme de 5 299,66 euros au titre de l’indemnité contractuelle pour la location d’un véhicule durant l’immobilisation de son véhicule SMART FORTWO immatriculé CY 357 WR ;
Condamne la société Mercedes-Benz Financial Services France à payer à M. [B] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mercedes-Benz Financial Services France aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Adresses ·
- Faillite personnelle ·
- Ministère public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Portugal ·
- Sanction ·
- Code de commerce ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Maroc ·
- Maintien ·
- Siège ·
- Registre ·
- Nationalité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Avenant ·
- Taux effectif global ·
- Coûts ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Intérêt ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Contrat commercial ·
- Responsable hiérarchique ·
- Employeur ·
- Collaborateur ·
- Centrale
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Ensoleillement ·
- Cadastre ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Expert ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Mer ·
- Côte ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Région ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Décès ·
- Juge des référés ·
- Procédure accélérée ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Dénonciation ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Libération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Audience ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Renonciation ·
- Legs ·
- Décès ·
- Prix ·
- Biens ·
- Valeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Matériel ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Faute grave
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Faute grave ·
- Fichier ·
- Client ·
- Courriel ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.