Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 23/02785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 5 septembre 2023, N° 22/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02785 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKHW
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de LISIEUX du 05 Septembre 2023 – RG n° 22/00457
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTES :
Madame [P] [W]
née le 21 Novembre 1946 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.A.R.L. LA FEUILLE DE THE anciennement dénommée 'LES PUCES GOURMANDES’ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 482 460 714
[Adresse 2]
[Localité 1]
toutes les deux représentées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN et assistées de Me Anton NOTHIAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [C] [D] [X]
née le 13 Juillet 1957 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Stéphanie BOURDON, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 20 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 09 Septembre 2025 par prorogations du délibéré initialement fixé au 17 Juin 2025 puis au 05 Août 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société 'La Feuille de Thé’ anciennement dénommée 'Les Puces Gourmandes’ est une maison d’édition qui avait pour gérante Mme [P] [W].
Soutenant qu’elle avait été engagée oralement par la société d’édition par l’intermédiaire de sa gérante le 17 janvier 2020 pour rédiger un livre sur la comédienne belge [N] [U], pour la somme totale de 12 000 euros et prétendant ne pas avoir perçu cette somme malgré le travail rendu le 25 janvier 2021, Mme [C] [D] [X] a fait assigner, par acte d’huissier du 2 mai 2022, la société 'La Feuille de Thé’ et sa gérante Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Lisieux afin de les voir condamner in solidum au paiement des sommes de 20 000 et 2 500 euros, outre les dépens.
Par conclusions d’incident, la société 'La feuille de thé’ et Mme [W] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Par ordonnance du 5 septembre 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [D] [X] ;
— dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause Mme [W] ;
— débouté la société Les Puces Gourmandes et Mme [W] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Les Puces Gourmandes et Mme [W] à payer à Mme [D] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Les Puces Gourmandes et Mme [W] aux dépens de l’incident ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 4 octobre 2023 à 9 h pour les conclusions des défendeurs au fond.
Par déclaration du 5 décembre 2023, Mme [W] et la société 'La Feuille de Thé’ ont formé appel de cette ordonnance la critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 février 2024, Mme [W] et la société 'La Feuille de Thé’ demandent à la cour de :
les recevant en leur appel,
— les déclarer bien-fondées ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 5 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu’elle :
* a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [D] [X] ;
* a dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause Mme [W] ;
* les a déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* les a condamnées à payer à Mme [D] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* les a condamnées aux dépens de l’incident ;
* a rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
* a renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 4 octobre 2023 à 9 h pour les conclusions des défendeurs au fond,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [D] [X] formulées à l’encontre de Mme [W], pour défaut de qualité pour défendre de Mme [W] ;
— mettre hors la cause Mme [W] ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [D] [X] diriger contre elles ;
— condamner Mme [D] [X] à payer à Mme [W] une indemnité de 1 500 euros, chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] [X] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, les conclusions de Mme [D] [X] notifiées le 22 mars 2024, hors délai, ont été déclarées irrecevables.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il est de principe que l’intimé dont les conclusions sont irrecevables est considéré comme un intimé qui ne conclut pas. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, la cour ne fera droit aux prétentions et moyens des appelantes que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés au regard des motifs par lesquel le premier juge s’est déterminé que la partie intimée absente ou considérée comme telle, est réputée s’être appropriée en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
Il sera également constaté que l’irrecevabilité de la demande dirigée contre la société 'La Feuille de thé’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas critiquée en appel et sera nécessairement confirmée.
Par l’ordonnance attaquée, le juge de la mise en état a d’une part, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [D] [X] au motif que s’il n’était pas compétent pour se prononcer sur le contrat oral dont elle se prévalait à l’égard de la société 'Les Puces Gourmandes’ désormais la société 'La Feuille de thé', cet élément lui conférait nécessairement qualité à agir. D’autre part, il a dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause Mme [W] en raison du fait que Mme [D] [X] invoquait un contrat oral conclu avec la société d’éditions ' La Feuille de thé’ par l’intermédiaire de Mme [W], gérante et que cette affirmation dont l’appréciation relevait du tribunal statuant au fond, permettait d’identifier distinctement une mise en cause tant de la responsabilité de la personne morale que de celle de la personne physique ayant qualité de gérante.
Au soutien de leur appel, la société 'La Feuille de thé’ et sa gérante, Mme [W] font valoir qu’elles n’ont jamais soulevé le défaut de qualité à agir de Mme [D] [X] mais le défaut de qualité à défendre de Mme [W] et qu’une telle fin de non-recevoir relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Dès lors, elles considèrent que c’est à tort que le juge de la mise en état a statué sur le défaut de qualité à agir de Mme [D] [X] et qu’il s’est déclaré incompétent pour mettre hors de cause Mme [W] en estimant que les moyens dévéloppés, en ce qu’ils portent sur l’absence de lien contractuel entre Mmes [D] [X] et [W] constituent, non une fin de non recevoir, mais une défense au fond échappant à sa compétence.
La société 'La Feuille de thé’ et Mme [W] soutiennent qu’il n’y a pas lieu de trancher une question de fond en appréciant l’existence d’un contrat conclu avec Mme [W] mais de vérifier si les demandes formées par Mme [D] [X] permettaient d’assigner Mme [W] en son nom propre. Elles font remarquer que cette assignation ne contient aucune mention de la raison selon laquelle la responsabilité personnelle de Mme [W] pourrait être recherchée ni le fondement sur lequel une telle responsabilité pourrait être recherchée mais soulignent qu’au contraire, Mme [D] [X] ne fait état que d’un contrat prétendument conclu avec la société d’édition par l’intermédiaire de sa gérante, ce qui est le principe même de personnalité morale des sociétés qui ne peuvent agir que par le biais de personnes physiques et non en leur nom propre.
Les appelantes en concluent que les demandes de Mme [D] [X] ne visent en réalité que la société d’édition ' La Feuille de thé’ et que Mme [W] n’a été assignée à titre personnel que par stratégie de pure intimidation . Elles font valoir que les moyens dévéloppés à l’appui de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Mme [W] ne portent pas sur l’absence de lien contractuel mais sur l’absence de tout fondement ou de toute demande visant Mme [W], l’absence de lien contractuel n’en étant qu’une illustration. Elles ajoutent que la détermination de la qualité pour défendre est une fin de non recevoir et que même à considérer qu’un point de fond doit être tranché, il doit l’être par le juge de la mise en état.
Il est de principe que la recevabilité d’une prétention s’apprécie non seulement en la personne du demandeur mais également en celle du défendeur.
En l’espèce, il résulte de l’acte d’assignation en date du 2 mai 2022, que Mme [D] [X] a sollicité la condamnation in solidum de la société d’édition ' la Feuille de thé', de la société 'Les Puces Gourmandes et de Mme [P] [W] à lui payer la somme de 20 000 euros en exécution d’un contrat oral qui aurait été passé, selon elle, avec la société d’éditions 'La Feuille de thé représentée par la société 'Les Puces gourmandes’ gérée par Mme [W] et qui serait corroboré par des échanges écrits entre Mme [W] et elle-même. Il est précisé dans cette assignation que l’action engagée est une action en responsabilité contractuelle pour rupture unilatérale d’un contrat emportant préjudice et il est reproché tant à la société d’édition 'La Feuille de thé’ qu’à la société 'Les Puces Gourmandes’ et à Mme [W] d’avoir entendu s’affranchir de l’exécution de leurs obligations contractuelles.
Il s’ensuit que Mme [W], à la date de l’assignation, avait bien qualité à défendre, sa condamnation étant demandée in solidum avec les sociétés 'La Feuille de thé’ et Les Puces Gourmandes'.
Le premier juge sera donc approuvé pour avoir considéré que la responsabilité de la gérante était mise en cause au même titre que celle de la personne morale dans l’assignation délivrée le 2 mai 2022. Si c’est à juste titre qu’il a indiqué que les moyens développés au soutien de la fin de non recevoir portant sur l’absence de lien contractuel entre Mme [D] [X] et Mme [W] relevaient d’une défense au fond échappant à sa compétence, il n’en a pas pour autant considéré que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre ne relevait pas de sa compétence puisqu’il a précisément statué sur ce point en disant n’y avoir lieu à mettre hors de cause Mme [W].
Par ailleurs, les conclusions d’incident notifiées par la société 'La Feuille de thé’ et Mme [W] demandaient expressément, dans leur dispositif, de déclarer irrecevables les demandes de Mme [D] [X] à l’encontre de Mme [W] pour défaut de qualité de la demanderesse. En conséquence, c’est sans commettre d’erreur que le juge de la mise en état a statué sur cette demande, en la rejetant.
L’ordonnance en date du 5 septembre 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux sera donc confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour, y compris sur la charge des dépens et le montant des frais irrépétibles.
La société 'La Feuille de thé’ et Mme [W] qui succombent en leur appel supporteront les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l’ordonnance rendue le 5 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux,
Condamne in solidum la société 'La Feuille de thé’ et Mme [P] [W] aux entiers dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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