Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 17 juin 2025, n° 21/06998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 21/06998
N° Portalis DBVL-V-B7F-SGAA
(Réf 1ère instance : 19/01817)
Mme [V] [M]
Mme [A] [M] épouse [X]
M. [R] [X]
M. [O] [M]
C/
M. [Y] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 10 septembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 17 juin 2025 par mise au disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 19 novembre 2024
****
APPELANTS
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [A] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3]
[Localité 4]
[Localité 5]
Monsieur [O] [P] [M]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 1]
[Localité 4]
[Localité 5]
Tous quatre représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Georgia KOUVELA PIQUET, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. [D] [E] veuve d'[H] [M] prédécédé le [Date décès 1] 1990 à [Localité 7] (56), est décédée le [Date décès 2] 2012 à [Localité 8] (91) laissant pour héritiers ses quatre enfants issus de son union avec son époux :
— Mme [A] [M] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1] (92),
— Mme [V] [M], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (92),
— M. [O] [M], né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 1] (92),
— M. [Y] [M], né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 1] (92),
— son petit-fils, M. [R] [X], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3] (94), légataire à titre particulier, fils de [A] [M].
2. Me [C] [L], notaire à [Localité 9], a été chargé des opérations de succession.
3. Par testament olographe du 16 juin 2002, déposé au rang des minutes au sein de l’étude de maître [K] [W], notaire à [Localité 7], [D] [M] a entendu léguer d’une part 1'intégralité de sa part dans la maison de [Localité 5] à son fils [O] [M] et à son petit-fils [R] [X] et, d’autre part, les meubles de leur choix en Bretagne à son fils [Y] [M] et sa fille [A] [X].
4. Les héritiers ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur le montant de la masse à partager et notamment sur la valeur de la maison sise au lieudit [Localité 10] à [Localité 5].
5. Le conflit s’est parallèlement cristallisé autour du règlement des comptes entre les frères et s’urs au titre d’une indivision ayant existé entre eux de 1980 à 2003 portant sur une maison d’habitation située à [Localité 3] et au titre de diverses sommes d’argent prêtées.
6. Suivant exploit d’huissier de justice du 10 décembre 2013, [V] [M], [O] [M], [A] et [R] [X] (ci-après les consorts [M]-[X]) ont fait assigner [Y] [M] devant le tribunal de grande instance de Vannes en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [M].
7. Par un 1er jugement en date du 10 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Vannes a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [M] née [E], a désigné maître [W], notaire à Vannes, pour y procéder et a ordonné avant dire droit une expertise immobilière.
8. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 juillet 2016 en fixant la valeur vénale de la maison de [Localité 5] à la somme de 520.000 € à la date de son rapport.
9. Le 1er décembre 2017, maître [W] a établi un procès-verbal de difficulté.
10. C’est dans ces circonstances que suivant exploit du 12 novembre 2019, les consorts [M]-[X] ont fait assigner [Y] [M] devant le tribunal de grande instance de Vannes ' devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020 ' en ouverture des opérations d’expertise, rapports à succession et paiement de diverses sommes d’argent.
11. Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— écarté la prescription de l’action en réduction de legs de M. [Y] [M],
— constaté l’inopposabilité de toute renonciation en réduction de legs de Mme [V] [M] à l’égard de M. [Y] [M],
— constaté que M. [R] [X] a droit au remboursement des taxes foncières, taxes d’habitation et assurance habitation par lui réglées s’agissant de la maison indivise sise à [Localité 10], [Localité 5], sauf celles antérieures au décès de Mme [D] [M],
— ordonné la réintégration à l’actif de la succession de la quote-part du prix de la vente du bien immobilier sis à [Localité 3] qui aurait dû figurer au patrimoine de Mme [D] [M], à savoir la somme de 38 143,75 euros, assortie des intérêts légaux à compte du 1er juin 2003,
— fixé la valeur vénale de la maison sise au lieudit [Localité 10] à [Localité 5] à la somme de 540.000 €,
— condamné les consorts [M]-[X] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 861 euros par mois, du [Date décès 2] 2018 jusqu’au partage effectif, sauf à ce que la jouissance privative ne cesse avant celui-ci,
— prononcé la suppression des frais funéraires du passif à déduire dans le projet de partage successoral de maître [W],
— prononcé la suppression des frais réglés aux études de maîtres [G] et [L] du passif à déduire dans le projet de partage successoral de maître [W],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— prononcé l’homologation du projet de partage successoral établi par maître [W] le 1er décembre 2017, sauf sur les points sus-évoqués,
— renvoyé les parties et l’affaire devant maître [W], notaire à [Localité 7], judiciairement désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ordonnées,
— désigné Mme [N] Gallot-Le Grand, vice-présidente, aux fins de surveiller le déroulement des opérations et faire rapport en cas de difficulté,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné les consorts [M]-[X] à payer à M. [Y] [M] une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit les dépens employés en frais privilégiés de liquidation partage.
12. Par déclaration du 5 novembre 2021, les consorts [M]-[X] ont interjeté appel.
13. Par conclusions d’intimé n° 1 du 4 mai 2022, M. [Y] [M] a interjeté appel incident des chefs de la valeur vénale de la maison de [Localité 5] ainsi que du point de départ et du montant des indemnités d’occupation dudit bien.
14. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
15. Par conclusions de procédure du 4 septembre 2024, auxquelles il sera ci-dessous répondu, M. [Y] [M] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et, à défaut, demande que les conclusions n° 6 et pièces n° 97 à 100 remises au greffe et notifiées le 2 septembre 2024 par les consorts [M] soient jugées irrecevables comme étant tardives.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
16. Les consorts [M]-[X] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 septembre 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— statuant à nouveau,
— déclarer prescrite la demande de réduction de legs formée par M. [M],
— leur donner acte de leur renonciation à toute indemnité de réduction au titre du testament qui lègue la maison de [Localité 5] à MM. [R] [X] et [O] [M],
— en conséquence, ordonner la suppression aux pages 12, 13 et 14 du projet de partage établi par maître [W] de toute référence à une indemnité de réduction concernant tous les héritiers dont M. [M],
— condamner M. [M] à rembourser à Mme [A] [X] la somme de 24.400 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2013 au titre du prêt en date du 5 mai 2005,
— condamner M. [M] à rembourser à Mme [V] [M] les sommes de :
— 70.258,93 € au titre de sa quote-part du prêt immobilier,
— 7.510,99 € au titre de la taxe foncière,
— 10.299,87 € au titre des travaux d’amélioration,
— 26.400 € au titre de sa rémunération en qualité de gérante de l’indivision sur une période de 22 ans,
— ordonner toute compensation de créances réciproques éventuelles,
— débouter M. [M] de sa demande de réintégration de la somme de 38.143,75 € à l’actif de la succession au titre de la quote-part de [D] [E] veuve [M] dans le prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 3],
— fixer à 8.479,14 € la créance de MM. [R] [X] et [O] [M] au passif de la masse à partager dans la liquidation de l’indivision [X] / [M],
— ordonner la prise en compte de cette somme au compte d’administration,
— fixer la créance de MM. [R] [X] et [O] [M] au passif de la masse à partager dans la liquidation de l’indivision [X] / [M] pour une somme de 28.078,92 € au titre des travaux financés après le décès de [D] [M] à raison de 20.790,92 € pour les dépenses de M. [R] [X] et 7.288 € pour celles de M. [O] [M],
— ordonner la prise en compte de cette somme au compte d’administration,
— fixer la valeur vénale de la maison de [Localité 5] à 450.000 €,
— débouter M. [Y] [M] de ses demandes d’indemnité d’occupation,
— prononcer l’homologation du projet de partage successoral établi par maître [W] en tenant compte des points qui seront tranchés,
— intégrer dans le passif successoral les frais engagés par les appelants, notamment ceux de maîtres [G] et [L] ainsi que les frais d’expertise amiable,
— débouter M. [M] de toutes ses demandes,
— renvoyer l’affaire chez maître [W] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— désigner tel juge qu’il plaira aux fins de surveiller le déroulement des opérations et faire rapport en cas de difficulté,
— dire qu’en cas d’empêchement des notaire ou magistrat commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— condamner M. [M] à verser aux appelants la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
17. M. [Y] [M] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 septembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2024,
— admettre, en réponse aux conclusions adverses du 2 septembre 2024 et dans le respect du contradictoire, ses conclusions n° 5 du 3 septembre 2024,
— le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé,
— débouter les consorts [M]-[X] de leurs demandes,
— en conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— écarté la prescription de sa demande d’action en réduction de legs,
— constaté l’inopposabilité à son égard de toute renonciation en réduction de legs de Mme [V] [M],
— débouté Mme [V] [M] et Mme [A] [M]-[X] de leurs demandes de reconnaissance de créance personnelle à son encontre,
— ordonné la réintégration à l’actif de la succession de la quote-part du prix de vente du bien immobilier de [Localité 3] qui aurait dû figurer au patrimoine de Mme [D] [M], soit la somme de 38.143,75 €, assortie des intérêts légaux avec capitalisation à compter du 1er juin 2003,
— constaté que M. [R] [X] a droit au seul remboursement des taxes foncières et taxes d’habitation par lui réglées s’agissant de la maison indivise sise à [Localité 10], [Localité 5], sauf celles antérieures au décès de Mme [D] [M],
— débouté M. [R] [X] de ses demandes,
— rejeté les demandes de créances de M. [O] [M] à l’égard de l’indivision,
— prononcé la suppression des frais réglés aux études de maîtres [G] et [L] du passif à déduire dans le projet de partage successoral de maître [W],
— débouté les appelants de leurs demandes plus amples ou contraires dont celles visant à obtenir la suppression des frais réglés au titre de l’expertise immobilière amiable du passif à déduire dans le projet de partage successoral de maître [W],
— prononcé la suppression des frais funéraires du passif à déduire dans le projet de partage successoral de maître [W] [car déjà réglés par les deux parties, ce qui est admis et demandé par ces dernières],
— renvoyé les parties et l’affaire devant maître [W], notaire à [Localité 7], judiciairement désigné, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ordonnés,
— désigné Mme [N] Gallot-Legrand, vice-présidente, aux fins de surveiller le déroulement des opérations et de faire rapport en cas de difficultés,
— ordonné l’exécution provisoire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [M] de ses demandes plus amples ou contraires, dont celle relative au point de départ de l’indemnité d’occupation,
— fixé la valeur vénale de la maison sise au lieudit [Localité 10] à [Localité 5] à la somme de 540.000 € au jour du délibéré de première instance, tenant compte d’une majoration de 5 % depuis le rapport d’expertise judiciaire,
— condamné les consorts [M]-[X] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 861 € par mois au jour du délibéré de première instance tenant compte d’une majoration de 5 % depuis le rapport d’expertise judiciaire à compter du [Date décès 2] 2018,
— statuant à nouveau,
— ordonner que le montant des droits devant être attribué à Mme [V] [M] soit transféré à M. [Y] [M] de manière à ce que l’intégralité de sa créance puisse être éteinte,
— condamner in solidum les consorts [M]-[X] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 861 € du [Date décès 2] 2012 au 22 juin 2021 et de 2.013 € du 23 juin 2021 jusqu’au partage effectif,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que l’indemnité d’occupation ne courait qu’à compter du 11 septembre 2014, date à laquelle les appelants ont admis avoir fait du bien indivis leur résidence principale :
— condamner in solidum les consorts [M]-[X] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 861 € du 11 septembre 2014 au 22 juin 2021, et de 2.013 € du 23 juin 2021 jusqu’au partage effectif,
— fixer la valeur vénale de la maison sise au lieudit [Localité 10] à [Localité 5] à la somme de 1.100.000 € au jour du délibéré,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que la valeur était trop forte, M. [M] sollicite la fixation de la valeur vénale de la maison sise au lieudit [Localité 10] à [Localité 5] à la somme de 1.000.000 € au jour du délibéré, ce qui représente la fourchette moyenne de l’estimation immobilière réalisée au mois de juin 2024.
— en tout état de cause,
— prononcer l’homologation du projet de partage successoral établi par maître [W] en date du 1er décembre 2017 en tenant compte des points qui seront infirmés,
— condamner in solidum les consorts [M]-[X] à payer à M. [Y] [M] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et 10.000 € sur ce même fondement en appel,
— condamner in solidum les consorts [M]-[X] aux dépens de première instance et d’appel.
18. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
* * *
MOTIVATION
1. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
19. Par conclusions de procédure du 4 septembre 2024 remises au greffe et notifiées à 17 h 01, M. [Y] [M] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée la veille le 3 septembre 2024 et, à défaut de révocation, demande que les conclusions n° 6 et pièces n° 97 à 100 remises au greffe et notifiées le 2 septembre 2024 par les consorts [M] soient jugées irrecevables comme étant tardives.
20. Les consorts [M]-[X] n’ont pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
20. L’article 15 du code de procédure civile dispose que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
21. Et l’article 16 alinéa 1 du même code édicte que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
22. Enfin, en application de l’article 803 du même code, "L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal."
23. En l’espèce, la clôture, annoncée initialement le 4 avril 2024 pour le 18 juin 2024, puis reportée au 2 juillet 2024 à la demande de [Y] [M] en raison de conclusions dernièrement transmises les 13, 17 et 24 juin 2024 par les consorts [M], a été prononcée le mardi 3 septembre 2024 à 9 h et communiquée aux parties à 11 h 14, [Y] [M] ayant préalablement pu conclure le 1er juillet 2024, le tout avec plaidoiries fixées au 10 septembre 2024 à 14 h.
24. Les consorts [M], appelants, ont toutefois cru devoir, par un jeu d’écritures n° 6, conclure le lundi 2 septembre 2024 à 18 h 11, soit la veille de la clôture, et ont communiqué à cette occasion 4 nouvelles pièces numérotées 97 à 100, constituées de :
— n° 97. PPRL de [Localité 5],
— n° 98. Photographie arbre déraciné,
— n° 99. Photographie submersion actuelle,
— n° 100. Coupure presse 31/10/2023.
25. Ces pièces datent de 2016 pour ce qui concerne le PPRL de [Localité 5] et de 2023 pour la coupure de presse. Elles sont donc antérieures à la date initiale de la clôture annoncée pour le 4 avril 2024 et a fortiori prononcée le 3 septembre 2024.
26. Néanmoins, M. [Y] [M] a pu conclure à nouveau le 3 septembre 2024 par des conclusions n° 5 notifiées à 16 h 59, dont il demande également l’admission.
27. Aussi, pour que puisse être réparée l’atteinte au contradictoire commise par les appelants qui ont notifié à l’intimé la veille au soir de la clôture à 18 h 11 leurs conclusions n° 6 et leurs pièces n° 97 à 100, et qui constitue la cause grave de l’article 803 dès lors que M. [Y] [M] n’a pas été mis en mesure d’y répondre avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, il convient que les conclusions n° 5 de M. [Y] [M] remises au greffe et notifiées le lendemain de la clôture, puissent être admises aux débats, ce qui implique de prononcer la révocation de ladite clôture.
28. Il sera en conséquence fait droit à la demande de révocation de la clôture formée par M. [Y] [M], impliquant l’admission de ses conclusions n° 5 remises et notifiées le lendemain de la clôture en réponse aux conclusions n° 6 et pièces n° 97 à 100 remises et notifiées par les consorts [M] la veille de la clôture et pareillement admises, sur l’ensemble desquelles la cour se fondera pour le prononcé de la présente décision.
29. La clôture sera prononcée à nouveau à la date de l’audience, à savoir le 10 septembre 2024 à 14 h 00.
2. Sur la prescription de l’action en réduction de legs
30. Les consorts [M]-[X] défendent une application littérale de l’article 921 alinéa 2 du code civil impliquant pour le demandeur qui a connaissance de l’atteinte à sa réserve d’agir en réduction dans le délai de 2 ans quoique le délai de 5 ans ne soit pas expiré. Ils soutiennent que le testament ayant été lu le 21 septembre 2012 chez le notaire en la présence de [Y] [M], qui a le même jour signé l’autorisation de mandater un expert pour évaluer la valeur de la maison, sa demande en réduction des libéralités excessives devait donc être formée au plus tard le 20 septembre 2014 et que dès lors qu’elle n’a été formée que dans ses conclusions du 6 août 2015, elle est tardive et donc prescrite.
31. M. [Y] [M] soutient que la prescription a été interrompue par l’assignation tendant au partage judiciaire délivrée le 10 décembre 2013 par les appelants, puis par ses conclusions du 6 août 2015 contestant les dispositions testamentaires comme violant sa part réservataire légale, ainsi que par le jugement du 10 novembre 2015 ordonnant l’ouverture du partage judiciaire suivi du rapport de l’expert déposé le 20 juillet 2016 et, enfin, par le procès-verbal de difficulté établi par le notaire le 1er décembre 2017 et la dernière assignation du 12 novembre 2019 délivrée par les appelants.
Réponse de la cour
32. La réduction sanctionne les libéralités qui portent atteinte à la réserve.
33. L’article 921 alinéa 2 du code civil dispose que « Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »
34. Il est constant que pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès du donateur ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès, à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve.
35. Il a également été jugé que la demande par les héritiers de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents manifeste la volonté de ces héritiers de voir procéder à la réduction des libéralités, sans qu’il soit nécessaire d’exercer une action distincte aux fins de réduction (Civ, 1ère, 10 janv. 2018, n° 16-27,894).
36. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que lorsqu’il a formulé sa demande en réduction par conclusions du 6 août 2015, M. [M] était bien dans le délai de 5 ans après l’ouverture de la succession fixée au [Date décès 2] 2012, date du décès de [D] [M], et que le délai de 2 ans de l’article 921 al. 2 n’avait pas à lui être appliqué, n’ayant vocation à concerner que les actions intentées au-delà dudit délai de 5 ans.
37. Il sera ajouté que contrairement à ce que soutient M. [Y] [M], l’assignation initiale du 10 décembre 2013 tendant au partage judiciaire a été délivrée à l’initiative des consorts [M]-[X] et non par lui-même et ne comportait donc pas, par définition, sa demande de réduction des legs. Cette assignation ne pouvait donc avoir aucun effet interruptif d’une demande de réduction qui n’était pas encore formée à cette date du 10 décembre 2013 et qui ne le sera pour la première fois, au vu des pièces produites, qu’à la faveur de ses conclusions du 6 août 2015 qui, elles, ont bien eu l’effet interruptif de prescription escompté.
38. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
39. Pour savoir s’il y a doit y avoir lieu à réduction, il faut d’abord pour le notaire, conformément aux dispositions de l’article 922 du code civil, former une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, étant précisé que les biens dont il a été disposé avant le décès par donation, y compris par donation-partage, sont fictivement réunis à cette masse.
40. Par principe, cette réunion fictive à la masse s’opère d’après l’état des biens à la date de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession (c’est-à-dire au décès), après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant, précision faite que si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation et que s’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition.
41. La présente décision tranchera les désaccords sur les sommes réclamées de part et d’autre, à charge ensuite pour le notaire saisi des opérations de partage à déterminer les montants de la réserve et de la quotité disponible sur la base des points tranchés par la présente décision.
3. Sur la renonciation à l’action en réduction de legs
42. Les consorts [M]-[X] demandent de donner acte à [V] [M] de sa renonciation à toute indemnité de réduction au titre du legs de la maison de [Localité 5] à MM. [R] [X] et [O] [M] et d’ordonner en conséquence la suppression aux pages 12, 13 et 14 du projet de partage établi par maître [W] de toute référence à une indemnité de réduction concernant tous les héritiers. Ils soutiennent que M. [Y] [M] n’avait pas encore de créance à l’égard de Mme [V] [M] au moment où celle-ci a formalisé sa renonciation, qu’elle n’avait aucune connaissance des prétentions de son frère ni conscience de son préjudice et qu’enfin, il n’est pas plus démontré que MM. [R] [X] et [O] [M], tiers contractants, avaient connaissance d’une quelconque fraude de sorte que l’article 1341-2 du code civil ne peut pas valablement être mis en 'uvre.
43. M. [Y] [M] demande la confirmation du jugement ayant retenu l’inopposabilité de toute renonciation en réduction de legs de la part de Mme [V] [M] à son égard et sollicite qu’il soit ordonné que le montant des droits devant être attribué à celle-ci lui soit transféré de manière à ce que l’intégralité de sa créance puisse être éteinte. Il soutient que Mme [V] [M] a été condamnée en première instance le 19 mai 2017 et en appel le 10 octobre 2018 à lui payer la somme de 77.154,41 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2013, soit une créance de 113.000 € à ce jour en sa faveur, outre la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code civil et la charge des dépens de première instance et d’appel, qu’elle est insolvable, les mesures d’exécution s’étant révélées vaines, que la liquidation de son préjudice est l’objet même de la présente instance et que les tiers que sont MM. [O] [M] et [R] [X] sont nécessairement informés des conséquences préjudiciables d’une telle renonciation pour avoir été toujours présents dans les précédentes procédures judiciaires.
Réponse de la cour
44. L’article 921 alinéa 1 du code civil dispose que « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. »
45. Il est constant qu’un héritier réservataire peut, tout en acceptant la succession de son auteur, renoncer à la réduction des libéralités consenties à des tiers en dépassement de la quotité disponible
46. L’article 1341-2 du code civil dispose que « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. »
47. Une renonciation à une action en réduction est inopposable à l’héritier réservataire lorsqu’elle a été faite en fraude de ses droits.
48. Celui-ci doit donc démontrer qu’il est titulaire d’une créance ou d’un principe de créance contre celui qui a renoncé et que ladite renonciation a été faite avec l’intention de porter frauduleusement atteinte à ses droits d’héritier réservataire dont, enfin, elle compromet le recouvrement par l’appauvrissement qu’elle implique de la situation du renonçant.
49. En ce sens, constitue un acte d’appauvrissement un acte unilatéral portant renonciation à un droit d’ores et déjà né au bénéfice du débiteur. La renonciation constitue donc un acte d’appauvrissement dès lors qu’en vertu de la continuation de la personne du défunt par l’héritier, celui-ci est investi des droits du défunt dès l’instant du décès (Cass. 1ère civ., 14 mars 1984).
50. Enfin, la condition de complicité du tiers acquéreur exigée dans le cas d’un acte à titre onéreux n’est pas requise dans le cas d’un acte unilatéral à titre gratuit de renonciation à un droit qui n’implique pas l’intervention d’un tiers.
[Cadastre 1]. En l’espèce, il sera en premier lieu rappelé que la renonciation critiquée par M. [Y] [M] est une renonciation à une action en réduction d’un legs excessif et non une renonciation à succession comme indiqué à tort dans ses propres conclusions dans l’intitulé B en page 15. Le tribunal a du reste constaté une inopposabilité d’une renonciation à une action en réduction de legs (souligné par la cour) et en aucun cas une inopposabilité d’une renonciation à une succession, a fortiori à celle de [D] [M].
52. En second lieu, en cause d’appel et sur ce point qui appelle d’être clarifié, M. [Y] [M] conclut au dispositif de ses dernières conclusions à la confirmation du jugement déféré qui a "constaté l’inopposabilité de toute renonciation en réduction de legs de Mme [V] [M] (souligné par la cour)". M. [Y] [M] ne sollicite donc pas d’infirmation de ce chef de jugement et ne reprend pas non plus en cause d’appel sa prétention initiale formée en première instance d’inopposabilité invoquée également contre Mme [A] [X]. Il intitule d’ailleurs sa demande en page 15 de ses conclusions ainsi qu’il suit : "Sur l’inopposabilité de la renonciation en réduction de legs ['] de Madame [V] [M] à l’encontre de Monsieur [Y] [M]" sans citer Mme [A] [X] à l’égard de laquelle il n’articule, dans le corps de sa discussion, aucune fraude paulienne.
53. Ceci étant, il résulte des pièces produites aux débats que la volonté de Mme [V] [M] de renoncer à se prévaloir de l’action en réduction du legs a été exprimée dans le projet de partage établi fin mars 2013 par maître [L], notaire à [Localité 9], saisi de la succession de [D] [M], et qui a d’abord rappelé les termes du testament de celle-ci, a ensuite calculé la réduction et a enfin inséré une clause de renonciation à la réduction, le tout dans les termes suivants :
« TESTAMENT
On ne lui connaît aucune disposition de dernières volontés que celles résultant du testament ci-après :
— son testament olographe en date à [Localité 3] du 16 juin 2002, décrit suivant procès-verbal de description déposé au rang des minutes de Maître [K] [W], Notaire à [Localité 7] (Morbihan), le 12 septembre 2012.
Aux termes de ce testament, Madame [D] [E] veuve [M]
« lègue l’intégralité de sa part de la maison de [Localité 5] à son fils [O] [M] et à son petit-fils, [R] [S] [X] et lègue à [Y] [M] et à sa fille [A] [X] les meubles de leur choix en Bretagne."
« INDEMNITE DE REDUCTION
Suite à l’application des dispositions du testament susvisé, Messieurs [O] [M] et [R] [X] doivent à leur cohéritiers une indemnité de réduction dont le calcul a été établi comme suit :
— Masse de calcul de la réserve 219.951,22 EUR
— Montant de la réserve (égale aux ¿ de la masse de calcul) : 164.963,42 EUR
— Montant de la quotité disponible : 54.987,80 EUR
Après imputation sur la quotité disponible et la part de réserve de Monsieur [O] [M] (en ce qui concerne la partie du legs lui revenant), la libéralité excède le montant de la quotité disponible de 110.024,40 EUR.
Messieurs [O] [M] et [R] [X] sont donc redevables, envers leurs cohéritiers, d’une indemnité de réduction d’un montant de 110.024,40 EUR (soit chacun une somme de 55.012,20 EUR)"
« ABANDON DE CREANCE D’INDEMNITE DE REDUCTION
Mesdames [A] [X] née [M] et [V] [M] déclarent expressément aux termes des présentes, vouloir se désister de tous leurs droits relatifs à la demande de paiement de l’indemnité de réduction déterminée ci-dessus dont Messieurs [R] [X] et [O] [M] sont redevables à leur profit, et, par conséquent, en font abandon de manière volontaire et définitive."
54. Ainsi, il a été calculé par le notaire que l’atteinte à la réserve se chiffrait à la somme de 110.024 €. Cette atteinte à la réserve est donc caractérisée.
55. En regard, il résulte du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 19 mai 2017 :
— que les parents [M] et trois de leurs enfants ([V], [O] et [Y], à l’exception de [A]) étaient propriétaires en indivision depuis le 18 janvier 1980 d’un pavillon situé [Adresse 3] à [Localité 3],
— qu’en 2002, les héritiers, y compris [A] [M] venant en représentation de son père décédé en 1990, ont décidé de mettre ce bien en vente,
— qu’une procuration a été donnée à cette fin à [D] [M] ainsi qu’à [V] [M] qui l’a finalement exercée seule,
— que, de fait, le bien a été vendu le 1er avril 2003 au prix de 312.520,49 €,
— que les fonds devant revenir à M. [Y] [M], à savoir la somme de 77.154,41 € telle que figurant au compte de répartition établi par le notaire le 27 mars 2003 (pièce n° 82 des appelants) et paraphés des 5 héritiers, ne lui ont pas été remis,
— que celui-ci, indiquant avoir attendu le décès de sa mère pour faire diligence, a adressé à sa s’ur [V] [M] le 8 janvier 2013 une mise en demeure d’avoir à lui payer ladite somme de 77.154,41 €, en vain,
— qu’il l’a assignée par exploit d’huissier du 5 mars 2013 en paiement de cette quote-part et que le tribunal, écartant les griefs émis par celle-ci du non-remboursement par son frère de sa quote-part du prêt et des charges afférentes à l’indivision, a, sur la base du compte de répartition établi par le notaire, condamné la première à payer au second la somme de 77.154,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2013, date de la mise en demeure.
56. Cette condamnation a été confirmée par un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 10 octobre 2018 qui a par ailleurs rejeté les demandes de compensation formées par Mme [V] [M] en l’absence de preuve de ce qu’elle avait personnellement remboursé le prêt et payé les charges en lieu et place de son frère.
57. Le certificat de non-pourvoi a été délivré le 24 avril 2019 et signifié à Mme [V] [M] par exploit d’huissier de justice du 10 décembre 2018 remis à domicile.
58. Ainsi, bien que la date de condamnation définitive de Mme [V] [M] (2018) apparaisse comme postérieure à son acte de renonciation à l’action en réduction (2013), M. [Y] [M] fait la démonstration de ce qu’il était bien titulaire d’un principe de créance contre Mme [V] [M] dès le 1er avril 2003, soit 10 ans plus tôt, à savoir dès le jour de signature de la vente du bien indivis dans lequel il avait incontestablement des droits d’indivisaire par ailleurs reconnus par Mme [V] [M] qui a paraphé le compte de répartition du 27 mars 2003 les faisant apparaître (pièce n° 82 des appelants).
59. Ce principe de créance de M. [Y] [M] était donc bien existant dès 2003 avant la renonciation à l’action en réduction de Mme [V] [M] exprimé fin 2013, laquelle ne contestait du reste pas ce principe puisqu’elle lui opposait, dans le cadre de l’instance judiciaire qui s’ensuivra sur la restitution de la quote-part de [Y] [M], une demande de compensation avec des mensualités de prêt immobilier et des charges qu’elle alléguait avoir payées à la place de celui-ci.
60. Mme [V] [M] savait donc parfaitement fin mars 2013 qu’en renonçant, dans le projet notarié de partage, à l’action en réduction du legs excessif, elle portait atteinte aux droits réservataire de M. [Y] [M] en participant sciemment à une opération d’amoindrissement de la réserve héréditaire alors qu’elle n’était par ailleurs pas en mesure d’acquitter dans le même temps le montant de sa condamnation à partir de ses fonds personnels, toutes les voies d’exécution mises en 'uvre par M. [Y] [M] s’étant soldées par des échecs.
61. Mme [V] [M] n’allègue du reste toujours pas qu’elle était en mesure d’honorer les causes de sa condamnation, ni a fortiori ne l’établit ' elle ne produit aucun élément sur sa solvabilité et ne se prévaut d’aucun acte de paiement, fût-il échelonné, ni de proposition de paiement en direction de M. [Y] [M].
62. La fraude est d’autant plus établie que cette renonciation est formalisée fin mars 2013, soit à une période où précisément Mme [V] [M] venait de recevoir l’assignation en paiement du 5 mars 2013 délivrée contre elle par son frère [Y] [M] tandis qu’elle avait reçu quelques semaines auparavant sa mise en demeure du 8 janvier 2013, l’une et l’autre portant sur la demande formée par M. [Y] [M] de remboursement de sa quote-part dans le prix de vente de la maison de [Localité 3].
63. S’inscrivant dans un contexte de revendication par Mme [V] [M] du paiement par M. [Y] [M] des sommes liées à l’indivision portant sur la maison de [Localité 3], la renonciation à l’action en réduction du legs excessif visait à le priver sciemment d’une part de la réserve à laquelle il pouvait prétendre, sous couvert de rétablir les comptes de l’indivision de [Localité 3] estimés injustement déséquilibrés.
64. L’intention de Mme [V] [M] de nuire, quel qu’en soit le mobile, aux intérêts de M. [Y] [M] est caractérisée.
65. Enfin, la condition de connaissance de la fraude par les autres héritiers réservataire ([O] [M]) ou légataire ([R] [X]) est indifférente, la renonciation à l’action en réduction n’étant pas un acte à titre onéreux au sens de l’article 1341-2 susvisé.
66. De ce qui précède, il s’infère que les conditions de mise en oeuvre de l’action paulienne sont réunies.
67. Le jugement qui a constaté l’inopposabilité de toute renonciation à l’action en réduction du legs de Mme [V] [M] à l’égard de M. [Y] [M] sera confirmé sur ce point.
68. Le partage sera en conséquence effectué en considération de l’indemnité de réduction calculée en faveur de Mme [V] [M] d’une part et de l’indemnité de réduction calculée en faveur M. [Y] [M] d’autre part, à charge pour Mme [A] [X] enfin de se positionner in fine sur sa propre indemnité de réduction.
69. La demande des consorts [M]-[X] de suppression aux pages 12 à 14 du projet de partage de toute référence à une indemnité de réduction pour "tous les héritiers et notamment celle allouée à M. [Y] [M]" est sans objet dès lors que le projet de partage a vocation à tenir compte non seulement des points tranchés dans le présent arrêt mais également des deux indemnités de réduction ci-dessus retenues, et ce sans préjudice du sort final donné à celle concernant Mme [A] [X].
70. En dernier lieu, la sanction de la fraude paulienne étant l’inopposabilité de l’acte frauduleux, il n’y a pas lieu à ordonner une quelconque mesure de « transfert » à M. [Y] [M] des droits de Mme [V] [M] issus de l’inopposabilité, transfert qui ne repose du reste sur aucun fondement légal énoncé, ces droits ayant en réalité vocation à être valorisés pour le calcul définitif du montant de la réserve.
4. Sur la demande de remboursement du prêt de 24.400 € du 5 mai 2005
71. Aux termes des dernières conclusions des appelants du 2 septembre 2024, Mme [A] [X] demande la condamnation de M. [Y] [M] à lui rembourser la somme de "24.400 €" augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2013 au titre d’un prêt d’argent fait par elle et son époux [Q] [X] à [Y] [M] et sa compagne [F] [J] le 5 « mai » 2005 pour leur permettre de faire l’acquisition de leur maison d’habitation. Mme [A] [M] soutient qu’il ne s’agissait nullement d’une libéralité, que son époux, qu’elle qualifie de « tiers » à la procédure en témoigne et que M. [Y] [M] a été mis en demeure de la rembourser par courrier du 5 août 2013.
72. M. [Y] [M] soutient que M. et Mme [Q] et [A] [X] lui ont donné cette somme d’argent pour lui permettre d’acheter une maison et ce, à une époque où ceux-ci étaient en froid avec leur fils [R] [X] qui a en partie été élevé par sa tante [V], célibataire, et que ce n’est qu’après la réconciliation qu’ils ont, sur l’incitation de [R], exigé le remboursement de ce don qu’il qualifie pour sa part de « manuel ». Il rappelle par ailleurs que cette réclamation ne concerne pas la succession et qu’en tout état de cause tant le tribunal de grande instance d’Evry que la cour d’appel de Paris ont qualifié ce mouvement financier de « don » et non de prêt, l’autorité de la chose jugée s’opposant au final à tout réexamen de ce point par la présente cour d’appel.
Réponse de la cour
73. L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
74. En l’espèce, il résulte des termes de l’arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d’appel de Paris que Mme [A] [X] et son époux ont échoué à démontrer que le virement bancaire de 24.400 € dont s’agit était un prêt. La cour d’appel a donc confirmé le jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 8 février 2019 ayant rejeté la demande de remboursement de ladite somme formée par M. et Mme [X] contre M. [Y] [M] et sa conjointe Mme [F] [J].
75. Il n’est justifié d’aucun pourvoi intenté contre cette décision de la cour d’appel de Paris qui est définitive.
76. Il s’infère de ces observations que c’est à tort que Mme [A] [X] a cru devoir présenter à nouveau la même demande de remboursement dans le cadre du présent litige portant sur le règlement de la succession de [D] [M].
77. Couverte par l’autorité de la chose jugée, sa demande est irrecevable.
78. Le jugement, qui a prononcé un débouté au fond, sera infirmé sur ce point et la cour d’appel prononcera la sanction de l’irrecevabilité de la demande.
5. Sur les demandes en paiement du prêt et des charges diverses de l’indivision de [Localité 3]
79. Les consorts [M]-[X] demandent la condamnation de M. [Y] [M] à rembourser à Mme [V] [M] les sommes de :
— 70.258,93 € au titre de sa quote-part du prêt immobilier souscrit pour l’achat en indivision de la maison de [Localité 3],
— 7.510,99 € au titre de sa quote-part des taxes foncières,
— 10.299,87 € au titre de sa quote-part des travaux d’amélioration,
— 26.400 € au titre de sa rémunération en qualité de gérante de l’indivision sur une période de 22 ans,
avec toute compensation de créances réciproques éventuelles.
80. Ils soutiennent qu’au titre du prêt d’un montant initial de 300.000 F, soit 45.734 €, souscrit auprès de la [1] ayant permis de financer l’acquisition de [Localité 3] M. [Y] [M] n’a plus participé au remboursement à partir de 1988 et ce jusqu’au 1er janvier 1995, que les sommes remboursées par Mme [V] [M] à la place de [Y] [M] de 1988 à 1995 s’élèvent en capital à 45.734,71 € et aux intérêts à 59.746,72 €, soit un total de 105.481,43 €, que la part due par M. [Y] [M] s’élève à la somme de 27.418,12 € qui, rapportée au prix de vente, s’établit à 70.258,93 €, soit "27.418,02 € / 121.959 x 312.520« . Ils évaluent la quote-part des taxes foncières non acquittées par l’intimé à »331/121959 x 312520 = 7.510,99 €« et celle afférente aux travaux d’amélioration et de conservation du bien à »4.019,47 / 121.959 x 312.520 = 10.299,87 €". Enfin, ils fixent à 26.400 € le montant de la somme due par M. [Y] [M] à Mme [V] [M] au titre de la rémunération de sa gérance de l’indivision pendant 22 années de 1980 à 2003.
81. M. [Y] [M] soutient que ces demandes ont déjà été jugées et rejetées, qu’elles sont « largement prescrites », que, sur le fond, elles ne sont nullement établies par la note non-contradictoire de l’expert-comptable mandaté par les appelants, qu’enfin, elles portent sur des dettes personnelles entre [V] [M] et lui-même qui n’entrent pas dans l’objet du litige visant à liquider la succession de [D] [M].
Réponse de la cour
82. L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
83. En l’espèce, le tribunal a jugé que le tribunal de grande instance d’Evry et la cour d’appel de Paris avaient respectivement en 2017 et 2018 déjà jugé que Mme [V] [M] ne produisait aucune pièce justifiant des sommes qu’elle disait avoir personnellement remboursées pour le compte de son frère et qu’elle ne pouvait par conséquent exciper d’une compensation du fait de l’existence d’une créance personnelle sur M. [Y] [M] pour expliquer qu’elle n’ait pas reversé à son frère la quote-part du prix de vente de l’immeuble de L’Haÿ-les-Roses. Il a déclaré ses demandes irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, ajoutant de manière surabondante qu’il s’agissait de créances personnelles entre le frère et la soeur n’ayant pas à être évoquées dans le présent litige portant sur la seule indivision successorale et qu’enfin, la question de la prescription de sommes supposément engagées entre 1980 et 2003 restait entière.
84. De fait, le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 19 mai 2017 a retenu que Mme [V] [M], qui formait une demande reconventionnelle en paiement contre M. [Y] [M], ne justifiait d’aucune des sommes prétendument remboursées par elle pour le compte de [Y] [M] ni au titre du prêt immobilier ni au titre des taxes et charges de l’indivision (agrandissement du pavillon, entretien de la chaudière, taxe foncière, assurance, frais de justice et saisie vente), relevant que M. [O] [M] alléguait lui-même avoir procédé à des remboursements pour le compte de son frère [Y] [M] tandis que ce dernier soutenait que les parents [M] avaient eux-mêmes réglé ledit prêt, notamment au moyen de sommes en liquide qu’il leur remettait de la main à la main.
85. Le rejet des demandes reconventionnelles a été confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 10 octobre 2018.
86. Ainsi que ci-dessus rappelé, le certificat de non-pourvoi a été délivré le 24 avril 2019 et signifié à Mme [V] [M] par exploit d’huissier de justice du 10 décembre 2018 remis à domicile.
87. Aussi, couvertes par l’autorité de la chose jugée, les demandes de Mme [V] [M] au titre du prêt et des charges de l’indivision, y compris d’amélioration et de conservation, portant sur la maison de [Localité 3] sont irrecevables.
88. S’agissant de la somme de 26.400 € réclamée au titre de la rémunération de la gérance pendant 22 ans de 1980 à 2003, laquelle ne paraît pas avoir été demandée par Mme [V] [M] devant les juridictions d’Evry et de Paris, son action en recouvrement est prescrite, le droit étant né au plus tard en 2003, année de la vente du pavillon objet de l’indivision.
89. Il convient de relever qu’il n’est pas précisé par les appelants si les autres coindivisaires de l’époque, à savoir [D] [M] et [O] [M], s’acquittaient respectivement d’une quote-part auprès de Mme [V] [M] au titre de la rémunération de sa gérance.
90. Sans qu’il y ait lieu à examiner les autres moyens, le jugement, qui a prononcé un débouté au fond, sera infirmé sur ce point et la cour d’appel prononcera la sanction de l’irrecevabilité d’une part pour cause d’autorité de chose jugée de la demande formée au titre du prêt et des charges de l’indivision, y compris d’amélioration et de conservation, portant sur la maison de L’Haÿ-les-Roses et, d’autre part, pour cause de prescription de la demande formée au titre de la rémunération de la gérance de ladite indivision.
91. Toute demande de compensation est sans objet.
8. Sur la réintégration de la quote-part de feue [D] [M] dans le prix de vente de la maison de [Localité 3]
92. Les consorts [M]-[X] s’opposent à la réintégration à l’actif de la succession de leur mère [D] [M] de la somme de 38.143,75 € correspondant à la quote-part que celle-ci aurait dû percevoir sur le prix de vente de la maison de [Localité 3] en soutenant qu’elle avait décidé de la réinvestir dans l’achat en indivision par [O] [M] et [R] [X] d’une maison à [Localité 8] et ce en échange d’un hébergement grâcieux pour elle, soutenant que tous les indivisaires en avaient fait autant, et ce sauf le reliquat de 3.601,10 € qui lui avait été versé pour solde de tout compte. Ils rappellent à nouveau que [Y] [M] n’avait pas réglé les sommes à sa charge au titre de l’indivision de [Localité 3]. Ils soutiennent enfin que cette demande de réintégration a été rejetée par la cour d’appel de Paris et qu’ils sont en droit de soulever l’irrecevabilité de cette demande en raison de l’autorité de la chose jugée sans que puisse leur être opposé le caractère nouveau d’une prétention de l’article 563 du code de procédure civile qui ne s’applique pas à un moyen qu’il est toujours possible de formuler en appel.
93. M. [Y] [M] soutient que sa mère n’a jamais renoncé à sa quote-part du prix de vente, que [V] [M] soutenait initialement que les fonds de la vente de L’Haÿ-les-Roses avaient été intégralement remis à celle-ci alors qu’elle déclare désormais qu’ils ont finalement été transférés à [O] [M] et [R] [X] avec l’accord de [D] [M], que la cour d’appel de Paris n’a pas tranché ce point comme n’en étant pas saisie, qu’enfin l’autorité de la chose jugée invoquée par les appelants est un moyen irrecevable comme nouveau en cause d’appel.
Réponse de la cour
94. L’article 563 du code de procédure civile dispose que « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
95. Et l’article 564 du même code précise que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
96. Ainsi, l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée n’est pas une prétention au sens de l’article 564 censurant les prétentions nouvelles en appel. Elle est une fin de non-recevoir qui, quand bien même elle serait nouvelle, est autorisée en cause d’appel.
97. La demande d’irrecevabilité de cette fin de non-recevoir sera rejetée.
98. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 octobre 2018 n’a pas tranché ce point, s’étant contenté d’énoncer que M. [Y] [M] ne pouvait "réclamer sa part sur une somme qui aurait dû se trouver dans la succession de sa mère et prétendre ainsi au règlement partiel d’une indivision successorale dont la cour [n’était] pas saisie."
99. Ainsi, aucune irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée n’est encourue et il appartient bien à la présente cour d’appel saisie du règlement de la succession de [D] [M] de se prononcer sur ce point en litige entre les parties.
100. A cet égard, il sera rappelé que le tribunal a prononcé la réintégration à l’actif de la succession de [D] [M] de cette somme de 38.143,75 € représentant sa quote-part du prix de vente du bien immobilier sis à L’Haÿ-les-Roses en jugeant qu’aucun moyen n’avait été opposé à cette demande par les consorts [M]-[X] qui ne contestaient donc pas ce détournement.
101. En cause d’appel, ceux-ci affirment néanmoins que cette quote-part a été remise par leur mère au fils de celle-ci [O] [M] et à son petit-fils [R] [X] pour leur permettre d’acquérir une maison en indivision à [Localité 8], le tout en échange d’un hébergement grâcieux.
102. Force est de constater qu’à son tour, M. [Y] [M] ne conteste pas ce point d’une prise en charge de sa mère au domicile de [O] [M], célibataire sans enfant, et de [R] [X], son petit-fils, tous les deux acquéreurs indivis.
103. De fait, il résulte d’un acte authentique reçu le 3 avril 2003 par maître [B], notaire à [Localité 9], que M. [O] [M] et M. [R] [X] ont fait l’acquisition chacun de la moitié indivise d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8] au prix de 269.800 € payé comptant.
104. Et il résulte encore du relevé de comptabilité du notaire que maître [B] a encaissé le 1er avril 2003 le prix de vente de la maison de [Localité 3] et qu’il a décaissé le prix d’achat de celle de [Localité 8], reversant, après déduction des frais et calcul des quotes-parts de chacun, le reliquat de 3.601,10 € à [D] [M].
105. Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que la remise par [D] [M] à [O] [M] et [R] [X] des fonds représentant sa quote-part dans le prix de vente du bien de [Localité 3] a bien eu pour contrepartie son hébergement grâcieux par les bénéficiaires et que [D] [M] n’a donc pas eu d’intention libérale à leur égard.
106. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu à ordonner le rapport à la succession de [D] [M] de la somme de 38.143,75 € représentant sa quote-part dans le prix de vente de [Localité 3].
107. Le jugement sera infirmé sur ce point.
7. Sur la créance de [O] [M] et [R] [X] concernant des travaux dans la maison de [Localité 5]
7.1. Du vivant de [D] [M]
108. Les consorts [M]-[X] demandent à la cour d’appel de fixer à 8.479,14 € la créance de MM. [O] [M] et [R] [X] au passif de la masse à partager dans la liquidation de l’indivision [X]/[M] au titre de travaux effectués dans la maison de [Localité 5] entre 2005 et 2012 et d’ordonner la prise en compte de cette somme au compte d’administration. Ils rappellent qu’ils ont formulé cette demande auprès du notaire, que le montant est vérifiable dans la synthèse des dépenses annexée au procès-verbal de difficulté établi le 1er décembre 2017, que M. [Z] [U], témoin, atteste du financement des matériaux par [R] et [O] et qu’il appartient, sauf à inverser la charge de la preuve, à l’intimé [Y] [M] d’établir qu’une autre personne, le cas échéant [D] [M], aurait payé alors que celle-ci n’a jamais subi aucune pression d’aucune sorte. Ils ajoutent que tous les nus propriétaires présents aujourd’hui dans l’indivision successorale sont redevables de ces travaux, surtout à l’égard de [R] [X] qui est étranger à la nue-propriété à l’époque.
109. En réplique, M. [Y] [M] s’interroge sur la possible pression subie par [D] [M] lors de la rédaction de son testament pour désigner [R] comme son héritier. Il soutient que la preuve des paiements n’est pas rapportée et que la position du notaire et celle du tribunal doivent être confirmées. Il soulève le caractère complaisant de l’attestation de [Z] [U], ami des appelants, qui ne peut sérieusement attester des achats de MM. [O] [M] et [R] [X] sur une période de temps longue de 7 ans, qui auraient été effectués à [Localité 8] dans l'[Localité 11] et qui auraient tous été transportés et utilisés à [Localité 5] en Bretagne alors que lui-même habitait à [Localité 12] dans la région Centre-Val de Loire ([Localité 12]).
Réponse de la cour
110. Une liste des dépenses a été établie par les réclamants eux-mêmes figurant en page 106 des annexes de l’état liquidatif et a été accompagnée des tickets de caisse et des factures d’achats.
111. Toutefois, ainsi que justement mentionné dans l’état liquidatif de partage établi par maître [W] le 1er décembre 2017, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, "Ces frais pourraient constituer une créance contre la succession dans l’hypothèse où la preuve serait rapportée :
— d’une part qu’ils aient été effectivement réglés par M. [O] [M] et M. [R] [X], or la seule production des tickets de caisse et des factures établis par les commerçants ne constitue pas la preuve du paiement,
— d’autre part que ces avances n’ont pas été remboursées par la défunte de son vivant,
— enfin que la totalité de ces sommes soient à la charge de la défunte alors que, d’une part les travaux mentionnés relèvent pour partie des grosses réparations mises à la charge des nus propriétaires aux termes de l’article 605 du code civil, et que, d’autre part, la défunte était propriétaire du bien concerné pour moitié en pleine propriété et pour l’autre moitié en usufruit.
Il ne sera donc pas tenu compte de ces frais en l’état actuel des pièces communiquées."
112. Les tickets de caisse et les factures ne permettent en effet pas de prouver que le coût final de ces dépenses a bien été supporté par [O] [M] et/ou [R] [X] qui ne produisent pas, par exemple, les relevés bancaires afférents à ces paiements, alors que tous les tickets de caisse et les factures ont par ailleurs été conservés par eux.
113. S’agissant de l’attestation de [Z] [U] datée du 4 décembre 2018, elle indique ceci : "Atteste avoir assisté aux travaux de rénovation de la maison de [Localité 10] à [Localité 5] du vivant de Madame [E] épouse [M] pour la période de 2005 à avril 2012. Je confirme que l’ensemble des matériaux utilisés dans la synthèse de la page 106 du procès-verbal et listée a bien été financée à l’époque par [R] et [O] qui faisaient les achats de matériaux et course à [Localité 8] pour faire passer le camion plein sur [Localité 5]".
114. De l’analyse de la teneur de cette attestation, il ressort clairement que la « liste de la page 106 » a été présentée par les appelants à M. [U] aux fins de validation du « financement » des matériaux et courses pour les besoins du présent procès alors que celui-ci ne confirme pas par ailleurs qu’il était bien présent lors de chaque achat mentionné sur ladite liste, ni non plus qu’il avait pu constater par lui-même que [O] [M] et [R] [X] les avaient réglés avec leurs propres moyens de paiement.
115. Cette attestation n’a en réalité aucune valeur probatoire du paiement des matériaux sur les fonds personnels de [O] [M] et/ou [R] [X].
116. De manière surabondante, ainsi qu’également relevé par le notaire, il n’est pas non plus établi que la totalité de ces sommes doivent in fine demeurer à la charge de la défunte.
117. Sous le bénéfice de ces observations, le jugement qui a rejeté la demande de fixation au passif d’une créance de 8.479,14 € sera confirmé sur ce point.
7.2. Après le décès de [D] [M]
118. Les consorts [M]-[X] demandent à la cour d’appel de fixer au passif de la masse à partager dans la liquidation de l’indivision [X]/[M] les créances suivantes au titre de travaux ou dépenses effectués après le décès de [D] [M] pour la maison de [Localité 5] et d’ordonner la prise en compte de ces sommes au compte d’administration :
— 20.790,92 € pour les dépenses de M. [R] [X], qui se décomposent ainsi qu’il suit :
— 384,73 € au titre des pénalités de dépôt tardif de la déclaration de succession,
— 412,00 € au titre des pénalités de redressement fiscal en lien avec la succession,
— 15.312 € au titre de l’installation d’une pompe à chaleur,
— 2.282,19 € au titre de l’installation d’une cuisine Ikéa,
— 2.400,00 € au titre de l’installation de 2 rideaux métalliques,
— 7.288 € pour celles de M. [O] [M] au titre d’une pompe à chaleur et de convecteurs installés après le décès de [D] [M].
119. Ils soutiennent qu’il revient à l’indivision d’assumer les pénalités de retard subies par l’indivision successorale à charge pour celle-ci d’engager la responsabilité du fautif et que [R] [X] est fondé à en demander le remboursement au titre de la gestion d’affaires de l’article 1301-2 du code civil. S’agissant des autres dépenses, les appelants soutiennent qu’elles étaient nécessaires et ont apporté une plus-value écologique et économique (pompe à chaleur) ou de sécurité pour lutter contre les cambriolages (rideaux métalliques).
120. M. [Y] [M] soutient que la preuve du prétendu redressement fiscal n’est pas rapportée, non plus que celle du caractère indispensable ou d’amélioration des dépenses effectuées, notamment de pompe à chaleur, ni l’éventuelle plus-value apportée au bien indivis au jour de partage compte tenu de leur ancienneté.
Réponse de la cour
121. L’article 815-13 du code civil dispose que « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
122. Il est de jurisprudence constante que les dépenses de conservation d’un bien indivis donnent lieu à une créance égale à la plus forte des deux sommes représentant respectivement la dépense faite et le profit subsistant tandis que les dépenses d’amélioration du bien indivis exposées par un indivisaire sur ses deniers personnels sont évaluées au seul profit subsistant (Cass. 1ère civ., 12 oct. 2022, n° 21-10578).
123. Ainsi que rappelé par le tribunal, les frais de conservation doivent avoir été nécessaires pour qu’une indemnisation puisse intervenir pour les compenser tandis que les dépenses d’amélioration peuvent être dédommagées à la double condition que l’indivisaire démontre l’existence des travaux par lui et réalisés mais également qu’il rapporte la preuve de la plus-value ainsi apportée.
124. Il s’ensuit que, s’agissant des dépenses d’amélioration, les travaux effectués peuvent ne plus représenter aucune plus-value pour le bien indivis au temps de la liquidation de l’indivision.
125. Il convient d’examiner chaque poste de dépense à l’aune de ces dispositions régissant les dépenses effectuées par les indivisaires, la mobilisation du régime de la gestion d’affaires n’étant pas opérant en l’espèce.
7.2.1. Sur la somme de 384,73 € au titre des pénalités de dépôt tardif de la déclaration de succession
126. S’il résulte d’un courriel du notaire maître [L] du 11 juin 2013 qu’il s’est adressé à [R] [X] dans le cadre du recouvrement par l’administration fiscale d’une pénalité de 362,00 €, c’est pour lui indiquer qu’il avait provisionné une somme qui avait servi au paiement le 3 juin 2013 d’un avis à tiers détenteur d’un montant de 720,75 € et qu’il restait la somme de 22,73 € à verser pour couvrir le règlement attendu par les services fiscaux.
127. Il n’est pas établi que ce reliquat ait été payé par [R] [X].
128. Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé sur ce point.
7.2.2. Sur la somme de 412,00 € au titre des pénalités de redressement fiscal en lien avec la succession
129. Il en va de même pour cette somme dont le paiement par M. [R] [X] ne résulte d’aucune pièce produite aux débats.
7.2.3. Sur la somme de 15.312 € au titre de l’installation d’une pompe à chaleur
130. Il s’agit d’une dépense d’amélioration pour laquelle les appelants soulignent que « l’amélioration ou la plus-value apporté par l’installation d’un système de pompe à chaleur est évident (souligné par la cour) tant les avantages par rapport aux autres moyens de chauffage sont nombreux (écologiques, performants, et économiques). »
131. Toutefois, cette dépense a été engagée suivant facture du 20 décembre 2013, soit depuis près de 11,5 ans à ce jour et les appelants n’ont chiffré aucune plus-value au jour de la liquidation de la succession.
132. Ainsi que l’a retenu le tribunal, la vétusté au jour du partage est telle qu’il doit être considéré que la plus-value apportée est nulle.
133. Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé sur ce point.
7.2.4. Sur la somme de 2.282,19 € au titre de l’installation d’une cuisine Ikéa
134. Il s’agit d’une dépense d’amélioration pour laquelle les appelants soulignent qu’elle a été réalisée le 23 janvier 2014, sans toutefois calculer la plus-value alléguée.
135. Compte tenu de l’ancienneté de cette dépense, la vétusté au jour du partage est telle qu’il doit être considéré que la plus-value apportée est également nulle.
136. Le jugement qui a rejeté cette demande motif pris de ce qu’il n’était pas justifié de ce que cette dépense avait été supportée par [R] [X] sera confirmé par substitution de motifs.
7.2.5. Sur la somme de 2.400,00 € au titre de l’installation de 2 rideaux métalliques
137. Il s’agit d’une dépense d’amélioration pour laquelle les appelants soulignent qu’elle a été réalisée en 2015.
138. Compte tenu de l’ancienneté de celle-ci, la vétusté au jour du partage desdits rideaux métalliques est telle qu’il doit être considéré que la plus-value apportée est nulle.
139. Le jugement qui a rejeté cette demande motif pris de ce qu’il n’était pas justifié de ce que cette dépense avait été supportée par [R] [X] sera confirmé par substitution de motifs.
7.2.6. Sur la somme de 7.288 € pour celles de M. [O] [M] au titre d’une pompe à chaleur et de convecteurs installés après le décès de [D] [M]
140. Il s’agit également d’une dépense d’amélioration engagée en 2013, soit depuis près de 11,5 ans à ce jour et les appelants n’ont chiffré aucune plus-value au jour de la liquidation de la succession.
141. Ainsi que l’a retenu le tribunal, la vétusté au jour du partage est telle qu’il doit être considéré que la plus-value apportée est nulle.
142. Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé sur ce point.
10. Sur les taxes foncières et taxes d’habitation et sur les assurances
143. Le jugement a constaté que M. [R] [X] avait droit au remboursement des taxes foncières, taxes d’habitation et assurance habitation par lui réglées s’agissant de la maison indivise sise à [Localité 10], [Localité 5], sauf celles antérieures au décès de Mme [D] [M].
144. Bien qu’ayant sollicité l’infirmation du jugement, les consorts [M]-[X] n’ont pas conclu sur ce point tandis que M. [Y] [M] a conclu à la confirmation.
145. Dans la mesure où il s’agit d’une dépense nécessaire de conservation, le paiement de l’assurance habitation et des taxes foncières et d’habitation incombe à l’indivision et son montant est égal à celui de la dépense faite en l’absence de calcul du profit subsistant.
146. Le jugement sera confirmé sur ce point.
11. Sur les frais funéraires
147. Les consorts [M]-[X] demandent la confirmation du jugement ayant prononcé la suppression des frais funéraires du compte d’administration, soutenant que ceux-ci avaient été supportés par l’ensemble des héritiers.
148. M. [Y] [M] en est d’accord.
149. Le jugement qui a constaté l’accord unanime des héritiers sur ce point sera confirmé.
12. Sur la valeur vénale de la maison de [Localité 5]
150. Les consorts [M]-[X] demandent à la cour d’appel d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la valeur vénale de la maison de [Localité 5] à la somme de 540.000 € et de fixer celle-ci à la somme de 450.000 € considérant en substance que :
— les prix de l’immobilier ont fortement chuté avec l’inflation et la difficulté d’obtenir un prêt avec des taux d’usure fortement relevés,
— dans son rapport du 20 juillet 2016, l’expert judiciaire M. [T] a estimé la maison à 520.000 € soit un montant beaucoup plus proche de l’estimation faite par les appelants (530.000 €),
— les différentes évaluations par les agences immobilières situent la valeur du bien entre 400.000 € et 450.000 €,
— la maison date des années 1970, n’a pas de vue mer panoramique compte tenu de la présence d’arbres protégés, est éloignée de tout commerce et est dépourvue de service de transport en commun, alors qu’elle est par ailleurs soumise à de nombreuses contraintes urbanistiques (chemin côtier en bas de la propriété, périmètre classé, etc'),
— elle requiert d’importants travaux de structure, notamment de ravalement et de réfection de sa couverture présentant de l’amiante, touchant à l’étanchéité du toit et des murs, de changement des menuiseries, de clôture de la propriété et d’élagage des arbres, qu’ils chiffrent à près de 120.000 € qu’il faut déduire de l’évaluation de l’expert, tout en intégrant les surcoûts liés à l’insularité et à l’augmentation du prix des matériaux,
— l’offre d’acquisition faite par M. [I] à 800.000 € était de complaisance et n’a pas connu de suite,
— [Localité 5] est dépourvue de pharmacie, de vétérinaires, de magasins de bricolage et de services bancaires et n’est équipée que d’une petite épicerie,
— elle se trouve en zone submersible selon les classements du Conseil Général et l’expert judiciaire convient qu’il existe un risque de submersion du terrain par le bas en bordure de plage, même faible.
151. Appelant incident de ce chef de jugement, M. [Y] [M] demande à la cour d’appel de fixer la valeur vénale à la somme de 1.100.000 € au jour du délibéré et, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que la valeur était trop forte, à celle de 1.000.000 €, ce qui représente une fourchette moyenne de l’estimation immobilière réalisée au mois de juin 2024, considérant que :
— l’expert, notaire honoraire qui connaît bien le marché local et de longue date, a rappelé que l’île était un « lieu touristique », desservi de manière importante en navettes maritimes, qu’elle était « sillonnée de belles promenades et de plages séduisantes », tout en concédant qu’elle était « moins recherchée que sa voisine l’île aux Moines »,
— il a encore pris en considération les contraintes urbanistiques, les risques de submersion, qui sont inexistants selon lui pour la maison en elle-même, les besoins de travaux, dont certains ont été déjà réalisés et pour lesquels les appelants ont formé les demandes ci-dessus examinées,
— l’expert a aussi rappelé les atouts de la maison : grand terrain, maison solide, accès direct à une plage de sable, présence de services publics, peu de maisons à vendre et encore moins avec une situation aussi exceptionnelle, mais également les inconvénients : un état général très moyen tant pour les enduits que pour les peintures et de manière plus générale pour les éléments esthétiques, une couverture pour l’essentiel en ardoises synthétiques vraisemblablement amiantées, étroitesse de certaines chambres,
— l’île est dotée d’un grand nombre de services : restaurants, bars, librairie, tabac, hôtel, épicerie, mairie, école, poste, clubs de voile, location de vélos, infirmière, kinésithérapeutes, pédicure, coiffeur, pompiers, médiathèque, établissements de travaux tous corps de métier,
— le marché immobilier local est très limité en termes d’offres et est donc favorable aux vendeurs,
— depuis le jugement de première instance, les prix de l’immobilier ont continué d’augmenter de manière drastique, notamment en raison du covid 19, de la rareté des biens mis à la vente sur l’île et du développement du télétravail,
— le maire dénombre de plus en plus de demandes pour venir vivre sur l’île, notamment des jeunes qui veulent venir travailler ou télétravailler mais qui n’ont pas les moyens d’acheter car les prix ont « terriblement augmenté », au point que les professionnels de l’immobilier parlent d’une « revanche de la campagne sur les villes » et d’une « surenchère démente »,
— le prix des maisons à [Localité 5] a augmenté de 11,1 % de mars 2021 à mars 2022 avec une explosion en 2023 qui s’est stabilisée en 2024,
— à cet égard, les appelants ne produisent aucune estimation actualisée, si ce n’est qu’ils se prévalent désormais d’un risque de catastrophe naturelle,
— pour une maison d’une superficie habitable de 183 m², dotée d’un extérieur de 2.830 m² et qui possède un accès direct à la mer, il faut retenir un prix réactualisé de 6.010 € le m² entre la valeur basse et médiane de l’ancien.
— enfin, il est flagrant de constater que le seul objectif des appelants est de faire estimer le bien à une valeur moindre afin de pouvoir racheter sa part au plus faible prix alors que si tel n’avait pas été le cas, ils auraient donné suite à l’offre d’achat de 800.000 € au lieu d’y opposer un refus catégorique,
— en dernier lieu, il entend faire savoir à la partie adverse qu’il ne vendra sa quote-part qu’à condition que le prix de la maison soit celui du marché, soit un montant minimal de 1.100.000 €, et qu’en toute bonne foi, les acquéreurs lui reversent directement les fonds correspondant à sa quote-part ainsi que celle de Mme [V] [M] au titre de sa créance à son égard pour l’indivision de [Localité 3] et qu’à défaut, il envisagera de racheter la maison ou proposera de la vendre au meilleur prix à un tiers.
Réponse de la cour
152. L’article 829 du code civil dispose que "En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’équité."
153. En l’espèce, l’expertise judiciaire d’évaluation du bien a été diligentée en 2016 par M. [T] qui a visité le bien le 10 mars 2016 et, après investigations diverses ainsi qu’examen de l’expertise amiable réalisée par M. [WP] [SC] [SP] sollicité par les appelants, a déposé son rapport le 20 juillet 2016.
154. Bien que datant d’avant la période Covid 19, qui a fortement impacté à la hausse le marché immobilier par le développement notamment du télétravail qui en est résulté, il peut en être retenu que :
— le lieudit [Localité 10] est situé au sud-est de l’île, en bordure de plage et à quelques centaines de mètres de la mairie,
— il est constitué de quelques maisons éparses et du centre de voile des Glénan,
— une navette maritime relie l’île au continent avec une fréquence importante,
— la population permanente était de 300 personnes et était multipliée par 10 en saison touristique,
— l’île offre de « belles promenades piétonnes » et des plages « séduisantes »,
— l’habitat est majoritairement destiné à la résidence secondaire.
155. S’agissant de la propriété :
— elle est située sur une parcelle de 2830 m² cadastrée section WK [Cadastre 1],
— cette parcelle se situe dans un secteur classé NDS, à savoir frappée d’une inconstructibilité totale, sauf pour une reconstruction après sinistre sous la condition de validité du permis initial,
— elle est raccordée aux services d’eau, d’électricité et de téléphone,
— elle est desservie par une route communale descendant du centre bourg qui est situé à 350 mètres environ,
— elle est accessible par un grand portail,
— la maison se situe en partie haute du terrain à proximité immédiate de la route tandis que la partie de terrain non construite se situe au sud sud-est de la maison proprement dite et descend en pente douce vers la plage accessible par un portail,
— il n’y a pas de route entre le terrain et la plage et le chemin côtier se confond avec la partie dunaire du haut de la plage,
— le terrain piriforme est planté de grands cupressus dans sa périphérie, qui sont pour beaucoup assez anciens et gênent quelque peu la vue sous certains angles mais pourraient ne pas être remplacés après disparition,
— les terrains autour de la propriété sont plus ou moins en friche, l’environnement général du secteur est naturel, voir sauvage,
— la partie basse du terrain présente un risque faible de submersion tandis que la maison se trouvant construite en partie haute du terrain est à l’abri de cet inconvénient.
156. S’agissant de la maison à proprement parler :
— les parties ont indiqué considérer comme bonnes les mesures préalablement prises des pièces de la maison par M. [SC] [SP] dans le cadre du rapport d’expertise privée réalisé,
— le bâti a été édifié dans les années 1970 et est de style néo-moderne sans pasticher les maisons bretonnes d’autrefois, mettant en 'uvre un procédé de construction traditionnel en parpaings enduits avec doublage en brique plâtrière,
— les enduits sont dans un état médiocre nécessitant des reprises et justifiant d’un ravalement, les volets devront être répares, repeints ou changés,
— la toiture est en état d’usage, vraisemblablement amiantée,
— au rez-de-chaussée, des ouvertures importantes permettent de profiter de la vue sur mer qui caractérise le site,
— le garage est d’une superficie de de 44 m² avec, au-dessus, en mezzanine un grenier atelier de 35 m²,
— la cave humide est de 26 m², équipée d’un soupirail,
— la surface habitable au sens de la loi de 183 est de m² environ, outre les annexes de 39 m² environ,
— au rez-de-chaussée : une entrée de 6 m² avec départ d’escalier, une cuisine de 14 m², un séjour salle à manger de 62 m² et une chambre de 14 m²,
— à l’étage, un grand pallier, une chambre bureau toute hauteur sous le toit avec parquet et lambris d’une surface de 21 m², une salle d’eau moderne avec WC, 3 chambres côté mer, éclairée par des fenêtres de toit respectivement de 7 m², 9 m² et 10 m², une autre salle d’eau avec WC,
— les fenêtres de toit sont de petite taille.
157. Pour fixer la valeur vénale de ce bien, l’expert avait à l’époque considéré :
— sa situation sur une île petite et rustique ou beaucoup de services publics et de commodités ne sont pas opérationnels,
— la contiguïté directe avec une plage de sable et une vue maritime sur le golfe du Morbihan,
— la proximité immédiate du bourg,
— le garage volumineux et la cave,
— un grand terrain et une construction qui semble solide,
— un état général très moyen, tant en ce qui concerne la présentation extérieure, en particulier des enduits, qu’en ce qui concerne la présentation intérieure (peintures et éléments esthétiques),
— un coût des matériaux 20 % à 30 % plus cher que sur le continent,
— une couverture pour l’essentiel en ardoises synthétiques vraisemblablement amiantées,
— l’étroitesse de certaines chambres dotées de très petites fenêtres de toit,
— l’éloignement relatif de l’embarcadère,
— sans ignorer in fine la possibilité de « pulsions d’achat ayant une incidence significative sur le prix » eu égard à l’étroitesse du marché.
158. L’expert avait relevé la difficulté s’attachant à l’exercice de comparaison des prix en raison du peu de maisons à vendre et, surtout, de l’absence de bien comparable doté d’un accès direct à la mer. Il avait noté que les prix se situaient "dans une fourchette assez large qui [tenait] compte de la qualité de la vue, de la taille du terrain et de l’état général du bien" et que les propriétés bénéficiant d’une vue mer avec un terrain proportionné à la taille de la maison ne s’évaluaient pas en dessous de 3.150 € le m².
159. Il a donc fixé la valeur vénale à la somme de 520.000 €, soit une moyenne de 2.800 € le m².
160. Depuis lors, ainsi que cela résulte d’un tableau statistique produit par [Y] [M], l’évolution du prix des maisons à [Localité 5] a affiché une progression de 59 % entre 2015 et décembre 2022 (pièce n° 44), voire 63 % (pièce n° 47).
161. M. [M] se prévaut du reste d’un avis de valeur établi par l’agence [2] le 7 juin 2024 situant la valeur vénale de la maison "dans une fourchette comprise entre 900.000 € et 1.100.000 € net vendeur".
162. Un article de presse extrait du journal Ouest France daté du 9 avril 2022 concernant l’immobilier en Bretagne a titré sur : "Sur [Localité 5], une surenchère « démente » des mises à prix. Les prix de l’immobilier flambent dans les îles de Bretagne",
Un phénomène auquel [Localité 5], dans le Morbihan, n’échappe pas. La hausse des prix s’est accélérée depuis la crise sanitaire.
À 30 mn de bateau de [Localité 7], dans le golfe du Morbihan, [Localité 5] a longtemps vécu dans l’ombre de sa fringante voisine, l'[Localité 13], que trois petits km séparent de ses plages. Plus discrète, moins à la mode, moins chère en matière d’immobilier… Ce n’est plus le cas,« et précisant que » Le territoire de 3,3 km² qui compte 70 % de résidences secondaires et 230 habitants l’hiver a vu le nombre des candidats à la vie insulaire s’accroître ces dernières années."
163. De fait, ainsi qu’il l’a été souligné à deux reprises dans le jugement déféré du 22 juin 2021, le temps qui s’est écoulé et le nombre limité des offres ont été deux facteurs favorisant de la position des vendeurs.
164. Le maire confirmait dans le même article que « ll y a de plus en plus de demandes pour venir vivre sur l’ile. Un tas de jeunes qui veulent venir travailler ou télétravailler. Problème : ils n’ont pas les moyens d’acheter car les prix, eux aussi, ont terriblement augmenté. »
165. Une enquête était signalée dans cet article sous l’intitulé « Comment nos très chères îles bretonnes sont devenues un marché immobilier de riches. » Était également cité un extrait du site gouvernemental « Demande de Valeurs Foncières DVF » faisant état de la vente d’une petite maison de pêcheur pour 400.000 € dans le bourg ou encore celle d’une maison de 61 m² avec 4 pièces pour 490.000 €.
166. Il s’infère de ces éléments que :
— la clientèle pour ce type de bien n’est généralement pas concernée par la chute des prix de l’immobilier ni par les difficultés d’obtenir un prêt quel qu’en soit le taux,
— elle ne recherche pas un niveau d’équipement public comparable à celui d’une ville mais recherche au contraire une forme de vie simple dans un cadre naturel particulièrement privilégié,
— les navettes maritimes sont en nombre suffisant pour assurer l’accès aux services absents sur l’île mais présents sur le continent à proximité,
— les contraintes urbanistiques n’en sont pas puisque l’objectif est précisément de préserver l’environnement naturel dans son état actuel,
— ce qui fait le prix, c’est certes la rareté de ce bien mais d’abord et surtout son emplacement, la taille de la parcelle ainsi que la surface de l’emprise au sol de la construction, qui sont des composantes définitives du bien à partir desquelles tout propriétaire peut mettre en 'uvre une stratégie de valorisation continue,
— la commune de [Localité 5] n’est pas dotée d’un dispositif de régulation de la spéculation immobilière.
167. Les consorts [M]-[X] ne soumettent aux débats aucune contre-évaluation de ces indices d’augmentation, sauf à se référer à des évaluations datant de 2012, qui ne sont plus d’actualité, ou à accentuer les points faibles du bien immobilier.
168. Ces indices ne sauraient toutefois être totalement retenus en l’état.
169. En effet, premièrement, les « mises en vente » ne valent pas vente et il n’est produit aucune étude notariale venant confirmer le niveau effectif du marché ni non plus des extraits du fichier « Demande de Valeurs foncières DVF », à les supposer significatifs, qui auraient pu permettre d’accréditer ces indices de prix.
170. Deuxièmement, l’importance des travaux à réaliser dans la maison est à considérer et elle a été chiffrée à près de 120.000 € avant l’augmentation du coût des matériaux, ce chiffrage n’appelant pas de contestation de la part de M. [Y] [M].
171. Enfin, le risque submersible a évolué très défavorablement au cours des 10 dernières années à la fois en fréquence et en intensité. En témoigne là encore un article de presse du 27 avril 2024 concernant la tempête [RE] survenue en octobre et novembre 2023 et qui fait état d’un niveau de submersion à [Localité 5] de 60 cm plus haut qu’en 2008, conduisant à l’évacuation définitive d’un camping, menaçant l’activité de la base nautique des Glénan précisément située à [Localité 10], faisant tomber certains arbres, et faisant à terme craindre une scission de la partie nord de l’île. Ces évolutions climatiques se traduiront en outre par une hausse des tarifs d’assurance des biens immobiliers, impactant négativement leur valeur vénale.
172. Aussi, prenant en considération l’ensemble des paramètres de valorisation de cette propriété, la cour retiendra une valeur vénale de 850.000 €, soit un prix de 4.644 € le m².
173. Le jugement sera infirmé sur ce point.
13. Sur les indemnités d’occupation de la maison de [Localité 5]
174. Les consorts [M]-[X] demande à la cour d’appel de débouter M. [Y] [M] de toute demande d’indemnité d’occupation considérant que [O] [M] et [R] [X] n’habitaient pas la maison de [Localité 5], que le siège de l’activité saisonnière de [R] [X] était fixé à une adresse distincte, que la jouissance exclusive n’est pas établie et qu’en tout état de cause, l’indemnité liée à la gestion de l’immeuble se compense avec d’éventuelles indemnités dues pour l’occupation à compter du 11 septembre 2014, qui permet de faire bénéficier la succession d’un crédit d’impôt. Sur ce dernier point, ils se fondent sur la « pièce adverse n° 6 » qui correspond au compte de répartition relatif à la vente du pavillon de [Localité 3].
175. M. [Y] [M] demande à la cour d’appel de condamner in solidum les consorts [M]-[X] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 861 € du [Date décès 2] 2012 au 22 juin 2021 et de 2.013 € du 23 juin 2021 jusqu’au partage effectif, et, à titre subsidiaire si par extraordinaire, la cour considérait que l’indemnité d’occupation ne courait qu’à compter du 11 septembre 2014, date à laquelle les appelants ont admis avoir fait du bien indivis leur résidence principale, de les condamner in solidum à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 861 € du 11 septembre 2014 au 22 juin 2021 et de 2.013 € du 23 juin 2021 jusqu’au partage effectif.
176. Il soutient qu’après des années de mensonges, MM. [O] [M] et [R] [X] ont enfin admis au cours de la présente procédure vivre dans le bien indivis depuis 2014, qu’en raison des relations très conflictuelles avec le reste des indivisaires, il lui a été impossible de se rendre une seule fois à la maison sise à [Localité 5] depuis le décès de sa mère et qu’il n’en avait pas les clés.
Réponse de la cour
177. L’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
178. Il est jugé que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose et la détention des clés, en ce qu’elle permettait à son détenteur d’avoir seul la libre disposition d’un bien indivis, est constitutive d’une jouissance privative et exclusive (Cass. 1ère civ., 31 mars 2016, n° 15-17433).
13.1. Sur le principe de la jouissance privative et son point de départ
179. En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [M]-[X] ont disposé des clés de la maison de [Localité 5] depuis au moins le décès de [D] [M] le [Date décès 2] 2012, [O] [M] et [R] [X] étant institués légataires de la part de la de cujus, et que chacun d’eux s’y est rendu à sa convenance tandis que seul M. [Y] [M] ne disposait d’aucune clé pour y accéder.
180. Indépendamment du fait que [O] [M] et [R] [X] y habitaient de manière effective, il résulte d’une « confirmation d’adhésion » du contrat d’assurance habitation souscrit auprès de l’agence de [3] à [Localité 7] que le bien a été assuré au nom de [R] [X] à titre de résidence principale depuis au moins le 13 février 2014.
181. La jouissance du bien par les consorts [M]-[X] est donc incontestable à compter de cette date, la question étant de déterminer la date à compter de laquelle cette jouissance peut être considérée comme privative.
182. Par un courriel du 30 avril 2018, M. [Y] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la remise d’un jeu de clés pour accéder à la maison. Ce courriel a été réitéré le 3 mai 2018, le 5 juillet 2018, le 13 septembre 2018, le 29 avril 2019, le 21 mai 2019, le 17 juin 2019 et le 5 février 2020.
183. Aucune réponse n’a été apportée à aucun des courriels et aucune clé n’a été remise à M. [Y] [M] qui n’a pas pu accéder à ladite maison.
184. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu qu’il y avait bien une jouissance privative des autres indivisaires à compter du [Date décès 2] 2018 puisqu’il est établi que M. [Y] [M] n’a pas eu accès aux clés de l’immeuble donc à la maison à compter de cette date.
185. Le jugement sera confirmé quant au principe et au point de départ de l’indemnité d’occupation.
13.2. Sur le montant de l’indemnité d’occupation
186. Ainsi que souligné par le tribunal, l’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus du fait de la jouissance privative par un ou plusieurs indivisaires mais pas par tous.
187. Pour mémoire, l’expert judiciaire avait, dans son rapport déposé le 20 juillet 2016, évalué à la somme de 820 € par mois la valeur locative de la maison indivise, que le tribunal a portée à la somme de 861 € après application d’une majoration de 5 %.
188. M. [Y] [M] estime que depuis 2021, les prix ont considérablement augmenté pour une valeur locative médiane s’établissant à 11 € / m², soit un loyer de 2.013 € par mois. Les consorts [M]-[X] ne produisent aucune valeur locative contraire mais insistent sur les points négatifs du bien.
189. De fait, ce montant de 11 € le m² ne peut s’entendre que de manière théorique pour un bien en parfait état et aux normes thermiques et phoniques en vigueur, ce qui n’est pas le cas de la maison en litige qui certes est d’une superficie de 183 m² mais nécessite d’importants travaux ainsi que ci-dessus détaillés.
190. La cour d’appel retiendra une valeur locative de 7 € le m² à compter de juillet 2021, soit un loyer de 1.281 € par mois mis à la charge des consorts [M]-[X] à compter de cette date et jusqu’au partage effectif, sauf à ce que la jouissance privative cesse avant celui-ci.
191. Le jugement sera donc infirmé sur ce point pour retenir une valeur locative de 861 € par mois à compter du [Date décès 2] 2018 et jusqu’à la date du 30 juin 2018 puis de 1.281 € par mois à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au partage, sauf à ce que la jouissance privative cesse avant la signature de celui-ci.
192. Il sera ajouté que s’agissant de la demande des consorts [M]-[X] tendant à une compensation avec une indemnité liée à la gestion de l’immeuble, ce point n’est ni développé ni chiffré et ne saurait donc prospérer, étant rappelé qu’il est par eux renvoyé à cet égard à la « pièce adverse n° 6 » qui est constituée par le compte de répartition relatif à la vente du pavillon de [Localité 3] et ne concerne pas la maison de [Localité 5].
193. Cette demande sera en conséquence rejetée.
14. Sur la demande d’homologation
194. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’homologation du projet de partage successoral établi par maître [W] le 1er décembre 2017, sauf les points ci-dessus tranchés dont il sera tenu compte dans les opérations de partage.
15. Sur les frais de notaire et les frais d’expertise
195. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que les frais des notaires non judiciairement désignés ne doivent pas être pris en compte dans le passif de l’indivision, chacun conservant ses propres frais de notaire.
196. En revanche, dans la mesure où l’expertise amiable diligentée par M. [WP] [SC] [SP] aurait pu être utile à la solution du litige si [Y] [M] y avait participé, ces frais d’expertise amiable seront, à l’instar de ceux de l’expertise judiciaire, intégrés au passif de la succession. Le jugement sera confirmé sur ce point.
16. Sur les dépens et les frais irrépétibles
197. Le tribunal a dit les dépens employés en frais privilégiés de liquidation partage. Il sera confirmé sur ce point. Les dépens d’appel seront pareillement dits frais privilégiés de liquidation partage.
198. Le tribunal a condamné à payer à M. [Y] [M] une indemnité de 1.200 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
199. Néanmoins, la nature familiale du litige et le caractère excessif des positions des parties commandent de leur laisser à chacune la charge des frais de procès tant de première instance que d’appel.
200. Le jugement sera infirmé sur ce point et les demandes au titre des frais irrépétibles d’appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2024 transmise aux parties le même jour à 11 h 14,
Rejette la demande de rejet des conclusions n° 6 et pièces n° 97 à 100 remises au greffe et notifiées le 2 septembre 2024 à 18 h 11 par les consorts [M],
Admet aux débats les conclusions n° 5 remises et notifiées le 3 septembre 2024 à 16 h 59 par M. [Y] [M],
Dit qu’il est statué au visa :
— des conclusions et pièces n° 6 et pièces n° 97 à 100 remises au greffe et notifiées le 2 septembre 2024 par les consorts [M]-[X], appelants,
— des conclusions et pièces n° 5 remises au greffe et notifiées le 3 septembre 2024 par M. [Y] [M], intimé,
Ordonne la clôture à nouveau de l’instruction de l’affaire à la date du 10 septembre 2024 à 14 h 00,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction de legs exercée par M. [Y] [M],
— constaté l’inopposabilité de toute renonciation en réduction de legs de Mme [V] [M] à l’égard de M. [Y] [M],
— rejeté la demande de suppression aux pages 12 à 14 du projet de partage de toute référence à une indemnité de réduction,
— constaté que M. [R] [X] a droit au remboursement des taxes foncières, taxes d’habitation et assurance habitation par lui réglées pour la maison indivise sise à [Localité 10] à [Localité 5], sauf celles antérieures au décès de [D] [M],
— prononcé la suppression des frais funéraires du passif à déduire dans le projet de partage successoral de Maître [W],
— prononcé la suppression des frais réglés aux études de maîtres [G] et [L] du passif à déduire dans le projet de partage successoral de maître [W],
— prononcé l’homologation du projet de partage successoral établi par maître [W] le 1er décembre 2017, sauf sur les points sus-évoqués,
— renvoyé les parties et l’affaire devant maître [W], notaire à [Localité 7], judiciairement désigné, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ordonnées,
— désigné Mme [N] [DU], vice-présidente, aux fins de surveiller le déroulement des opérations et de faire rapport en cas de difficulté,
— dit les dépens de première instance employés en frais privilégiés de liquidation partage,
Infirme le jugement pour le surplus, à savoir en ce qu’il a :
— ordonné la réintégration à l’actif de la succession de la quote-part du prix de la vente du bien immobilier sis à [Localité 3] qui aurait dû figurer au patrimoine de Mme [D] [M], à savoir la somme de 38.143,75 €, assortie des intérêts légaux à compte du 1er juin 2003,
— fixé la valeur vénale de la maison sise au lieudit [Localité 10] à [Localité 5] à la somme de 540.000 €,
— condamné les consorts [M]-[X] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 861 € par mois à compter du [Date décès 2] 2018 jusqu’au partage effectif,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné les consorts [M]-[X] à payer à M. [Y] [M] une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le partage sera effectué en considération de l’indemnité de réduction calculée en faveur de Mme [V] [M] d’une part et de M. [Y] [M] d’autre part,
Rejette la demande de « transfert » à M. [Y] [M] des droits de Mme [V] [M] tels qu’issus de l’inopposabilité de sa renonciation à l’action en réduction,
Déclare irrecevable pour cause d’autorité de la chose jugée la demande en paiement de la somme de 24.400 € formée par Mme [A] [X] contre M. [Y] [M],
Déclare irrecevable pour cause d’autorité de la chose jugée la demande formée par Mme [V] [M] au titre du prêt et des charges portant sur la maison de [Localité 3],
Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande formée par Mme [V] [M] au titre de la rémunération de la gérance de 1980 à 2003 de ladite indivision de [Localité 3],
Rejette l’irrecevabilité fondée sur le caractère nouveau de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée appliquée à la demande de rapport à la succession de [D] [M] de la somme de 38.143,75 € représentant sa quote-part dans le prix de vente de [Localité 3],
Déboute M. [Y] [M] de sa demande de rapport à la succession de [D] [M] de la somme de 38.143,75 € représentant sa quote-part dans le prix de vente de [Localité 3],
Fixe la valeur vénale de la maison sise au lieudit [Localité 10] à [Localité 5] à la somme de 850.000 €,
Condamne Mme [V] [M], Mme [A] [M] épouse [X], M. [O] [M] et M. [R] [X] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de :
— 861 € par mois du [Date décès 2] 2018 au 30 juin 2021,
— 1.281 € à compter du 1er juillet 2021 et ce jusqu’au partage effectif, sauf à ce que la jouissance privative cesse avant celui-ci,
Rejette les demandes de compensation formées par les consorts [M]-[X],
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Rejette en conséquence les demandes au titre des frais irrépétibles.
Dit les dépens d’appel employés en frais privilégiés de liquidation partage,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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